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Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, les associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'entremise de la de l'enseignement le comp é e àsI'e s s Recue,d de amendement6 codi6i0s 69-0232 (3-S) 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R. J1.101111
Ce fascicule contient lés amendements dont la liste suit. Son Contenu s'ajoute (ou remplace, selon le cas) au texte de l'édi­tion amendée du mois d'août 1983 (d'octobre 1983 dans certains cas) ainsi qu'au contenu des amendements déjà publiés, s'il en est. Texte de l'acéord signé le 1984-06-28 69-0232 (3-S)
ACCORD EN VERTU. DE LA CLAUSE 2-2.04 LE PRESENT ACCORDA POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES - I LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPI-TRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET . D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGO-CIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC POUR LE COMPTE D'EMPLOYES DE SOUTIEN A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES , OBJET: AJOUT' DE L'ANNEXE XVI (NOUVEAU-QUÉBEC) 1984-06-28 69-0232 « (3.-S)
Les parties conviennent de ce qui suit: I. L'annexe XVI suivante est ajoutée: , ANNEXE, XVI NOUVEAU-QUÉBEC ARTICLE 1. La présente annexe s'applique à tout employé régulier per- manent qui en 1983-84 est à l'emploi de la Commission sco­laire du Nouveau-Québec et qui oeuvre à Radisson (LC2) ou Keyano (LG4). Elle s'applique également aux commissions et syndicats touchés par la relocalisation d'un tel employé en vertu des dispositions de la présente annexe. ARTICLE 2. Sous réserve des dispositions Prévues à la présente annexe, les autres stipulations des Dispositions consti­tuant des conventions collectives continuent à s'appli­quer. ARTICLE 3. La procédure relative à la réduction de personnel prévtie aux clauses 7-3.01 à 7-3.13 des Dispositions constituant des conventions collectives appliquées en 1983-1984 avec effet pour l'année 1984-1985 sont remplacées par les dis­positions de la présente annexe, lesquelles s'appliquent à tout employé à temps plein à l'emploi de la Commission scolaire du Nouveau-Québec qui est visé à l'article 1 et qui n'est pas en disponibilité au moment de la signature de la présente annexe. ARTICLE 4. a) Tout tel employé qui n'est pas en disponibilité au moment de la signature de la présente annexe est mis en disponibilité, et ce à compter du ler juillet 1984. Chaque employé risé à l'alinéa a) du présent article ainsi que chaque employé visé à l'article 1 qui est en disponibilité au moment de la signature de la présente annexe bénéficie d'un déplacement dans une autre loca­lité du Québec pour l'année scolaire 1984-85, comme employé en disponibilité à l'emploi de la Commission scolaire de Nouveau-Québec. Tout employé visé à l'alinéa b) précédent fait l'objet d'une lettre d'entente signée par les représentants des parties nationales négociantes, de la commission scolaire du Nouveau-Québec et de l'Association de 'l'enseignement du Nouveau-Québec; une telle lettre est réputée être partie intégrante de la présente annexe . comme si elle était ici tout au' long récitée. 'Une telle lettre indique le nom de l'employé, le nom de la localité visée par le déplacement et les condi­tions spécifiques y afférentes.
-2- ARTICLE 5. Sous réserve des conditions spécifiques indiquées à une telle lettre d'entente visée à l'article 4 précédent, compter de sa relocalisation à la nouvelle commission, l'employé est assujetti à tous les droits et obligations d'un employé régulier permanent ou, le cas échéant, d'un employé en disponibilité. ARTICLE 6. a) Tant et aussi longtemps que l'employé visé à l'article 4 de la présente annexe n'est pas relocalisé dans une autre commission, ou dans une autre institution d'en­seignement du secteur de l'Education, n'est pas rap­pelé par sa commission ou n'a pas perdu ses droits et' privilèges selon les dispositions de l'article 7-3.00, il demeure en disponibilité et la commission l'assigne à des fonctions compatibles avec ses qualifications ou ,son expérience; une telle assignation peut être égale­ment à un lieu en dehors de la juridiction de la_com­mission pourvu que le cadre de mobilité décrit à l'alinéa b) du présent article soit respecté. b) Aux fins d'application des dispositions du présent article et de celles relatives à la mobilité obliga­toire (50 km) prévues à la clause 7-3.15 à tel employé, son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité est remplacé par le bureau de la Direc­tion régionale du ministère de l'Education du terri­toire dans lequel est situé son nouveau domicile, et .ce à compter de son déplacement. ARTICLE 7. a) L'employé qui est déplacé dans une autre localité du Québec pour l'année scolaire 1984-85 comme employé en disponibilité a droit à une prime de relocalisation dont le montant est indiqué aux conditions spécifiques prévues à la lettre d'entente visée à l'article 4 de la présente annexe. Tout tel employé en disponibilité qui, suite à sa relocalisation, est rappelé ou relocalisé sur un poste vacant, et ce pour l'année scolaire 1984-85, a droit à une prime de relocalisation dont le montant est indi­qué aux conditions spécifiques prévues à la lettre d'entente visée à l'article 4 de la présente annexe. Le paiement de toute prime visée par le présent arti­cldest effectué par la commission l'employé est en 'disponibilité au moment d'acquérir le droit à ladite prime. Tout employé visé au présent article n'a droit à aucune autre prime de relocalisation pour l'année sco­laire 1984-85 que celle prévue au présent article. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par la commission et le syndicat et n'a pas d'effet rétro­actif.
-3- EN . FOI DE QUOI, - les parties ont signé à Montréal, ce 28e jour du mois de juin 1984. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA CENTRALE DE. L'ENSEIGNE- TION DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- MENT DU QUÉBEC QUES (244$1e e';$14"4-4 M. Claude Lammureux, vice-président M. WILLIAM J. SMITH, porte-parole. M. RENE OUELLET, orte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce jour du mois 1984. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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