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S 1 s: 1983-1985 CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R. S O U T IE N C P N C P 1 9 8 3 - 1 9 8 5 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour protestants visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, le Syndicat des employés professionnels et de bureau section locale 57, po des employés de commis eibbre' 82 Recueit de4 amendement4 codqié4 69-0227 (1-5) et . 69-0227 (2-S) ÉDITION AMENDÉE OCTOBRE 1983
Ce fascicule contient les amendements dont la liste suit. Son contenu s'ajoute (ou remplace, selon le cas) au texte de l'édi­tion amendée du mois d'août 1983 (d'octobre 1983 dans certains cas) ainsi qu'au contenu des amendements déjà publiés, s'il en est. Texte de l'accord signé le 1984-02-28 69-0227 (1-S) ' - 1984-11-19 69-0227 (2-S)
FTQ-57 PROTESTANT ' _ENTENTE ENyERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART: CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS VISEES PAR LE CHAPITR8 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART: LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET DE BUREAU, SECTION LOCALE 57, POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉS DE SOUTrEN DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET POUR LE COMPTE DE CEUX QU'IL REPRÉSENTAIT A TITRE D'AGENT NÉGOCIATEUR LE 29 NOVEMBRE 1982 REÇU , 1984-02-28 69-0227 CENTRE CE DOCUMEWATION DES POLITIQUES DE «MUSERA»
( -I - Les parties conviennent de modifier ainsi ce qui suit les dispositicins constituant des conventions collectives liant, pour la période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1985, les commissions Scolaires pour protestants et le Syndicat des eMployés professionnels èt de bureau, section locale 57, pour le compte des employés 'de soutien des commissions scolaires et pour le compte de ceux qu'il représente à titre d'agent négociateur le 29 novembre 1982, le tout conformément et en vertu de la clause 2-2.04. 1. L'Annexe V suivante est ajoutée: Si la commission accorde un congé sabbatique à traitement différé con­formément à 7-3.15 L), le contrat suivant intervient entre la cémmission et l'employé.. Cependant; avant que la commission signe On tel contrat avec un employé, elle doit aviser le syndicat au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance du nom de l'employé avec lequel elle a l'intention de conclure un tel contrat. CoLiTKAT UTLkV1:::U TRL LA COMMISSIoN SCOLAIRE CI-APRES APPELEE LA COMMISSION ET PRENUM: ADRESSE: CI-APRES' ,ÂPPELE L'ENPLor.: ,714"" e er,te
- 2- OBJET: Congé sabbatique à ,traitement différé. I- Durée du contrat Le présent contrat entre en vigueur le et se termi- ne le Il peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles V à XI des présentes. H- Durée du congé sabbatique Le congé sabbatique es d'une (1) année, soit du au Au retour du congé, l'employé reprend son poste. Si son poste a été aboli ou s'il a été déplacé conformément à la convention collective, l'employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été pu travail. Traitement Pendant chacune des années visées par le présent contrat, l'employé reçoit' 7. du traitement auquel il aurait droit en vertu de la convention collective applicable. (Le pourcentage applicable est indiqué à l'annexe I- des présentes.) Avantages a) Pendant chacune des années du présent contrat, l'employé bénéfi­cie, en autant qu'il y ait normalement droit, des avantages sui­vants: Assurance-vie; Assurance-maladie, à condition qu'il verse sa quote-part; Accumulation des congés-maladie monnayés, le cas échéant, selon' le pourcentage du traitement auquel il a droit . en vertu de , l'article III- ci-haut; Accumulation de l'ancienneté; Accumulation de l'expérience.
- 3 - Pendant le congé sabbatique, l'employé n'a droit à aucune des pri­mes prévues à sa convention collective. Pendant chacune des autres années du présent contrat, il a droit à l'ehtier de ces primes, le cas échéant, sans- tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de - l'article III-. Aux fins des vacances, le congé sabbatique constitue du service actif. Il est entendu que, pendant la durée du contrat, y compris pendant le congé sabbatique, les vacances sont rémunérées au pour­centage de traitement prévu à l'article III- des présentes. Chacune des années visées par le présent contrat vaut comme pério­de de service aux fins des régimes de retraite actuellement en vigueur. Pendant chacune des années visées ,par le présent contrat, l'em­ployé a droit ,à tous les autres bénéfices de sa convention col­lective qui ne sont. pas incompatibles avec lés dispositions du présent contrat. V- Retraite, désistement ou démission de l'employé Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'employé, le présent contrat prend fin à la date de l'événement, aux conditions ci-après décrites. L'employé a déjà bénéficié du congé sabbati'que (traitement versé en trop). L'employé rembourse* à la commission' le montant reçu pendant le congé selon les pourcentages prévus à l'annexe II- des présentes, et ce sans intérêt. Ces pourcentages devront toutefois être ajustés pour, tenir compte, le cas échéant, de la période exacte d'exécution 'du contrat. L'employé n'a pas bénéficié du congé sabbatique (traitement non versé). La commission et l'employé peuvent s'entendre sur des modalités de remboursement.
- 4 - La commission rembourse à l'employé, poult la période d'exécution du contrat,'un montant égal à la différence entre le traitement . auquel 11 aurait eu droit en vertu de la convention applicable s'il n'avait pas signé ledit contrat et le traitement reçu en ver­tu des présentes, et ce sans intérêt. C) Le congé sabbatique est en cours.- Le calcul du montant par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: Montant reçu par l'employé durant le congé moins les montants déjà déduits sur le traitement de l'employé en application du présent contrat (article II1-). Si le solde obtenu est négatif, la com­mission rembourse ce solde à l'employé; si le solde obtenu est positif, l'employé rembourse ce solde à la commission. VI- Congédiement de l'employé Advenant le congédiement de l'employé, le présent contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux paragra­phes A), B) ou C) de l'article V- s'appliquent alors. _VII- Congé sans traitement Pendant la durée du présent contrat, l'employé n'a droit à aucun congé sans traitement sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la con­vention collective applicable. Dans ce cas, le présent contrat prend fin à la date du début du congé sans traitement. Les conditions prévues à l'article V- s'appliquent mutatis mutandis. VIII- Mise en disponibilité de l'employé Dans le cas l'employé est mis en disponibilité, le présent contrat prend fin à la date effective de la mise en disponibilité et les dis­positions de l'article V7 s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en application dudit article V-. Cependant, si l'employé est mis en disponibilité la dernière année du présent contrat et qu'au moment il est mis en disponibilité il bénéficie de son congé sabbatique (congé sabbatique pri.s la dernière année du contrat).cet employé peut_ opter de terminer son congé sabba­tique plutôt que de voir le présent Contrat prendre fin conformément au paragraphe précédent.
- 5 - IX- Décès de l'employé . Advenant le décès de l'employé. pendant la durée du présent contrat, le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V- s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en application dudit article V-. X- Invalidité A) L'employé reçoit un pourcentage de prestation d'assurance-sa-laire à laquelle il a droit en vertu de la convention collective applicable égal au pourcentage du traitement qu'il reçoit en vertu de l'article III- du présent contrat. B) L'invalidité survient avant le congé sabbatique et se .continue au moment débute le congé sabbatique. Dans ce cas, l'employé choisit: soit de reporter le congé sabbatique à un autre moment il ne sera plus invalide; * soit de mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe h) de l'article V-. C) L'invalidité dure plus de deux (2) ans. A la fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article V- s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la cOmmission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en applica­tion dudit article V-. XI- Congé de maternité (20 semaines) et congé d'adootibn (10 semaines) A) Le congé survient en cours du congé sabbatique. Le congé sabbatique est interrompu le temps du congé de maternité ou d'adoption prévu à la convention collective applicable et est extensionné d'autant après la fin de ce congé; de plus; le contrat ' est aussi extensionné d'autant. Pendant l'interruption, les dis­positions de la convention collective applicables pour le congé de maternité ou d'adoption s'appliquent.
7 6 - Le. congé survient avant et se termine avant le congé sabbatique ou survient après le congé sabbatique. Le contrat est interrompu le temps du congé de maternité ou d'adoption et est extensianné d'autant après son terme. Pendant l'interruption, les dispositions de la convention, collective applicables pour le congé de maternité ou d'adoption s'appli­quent. Le congé survient avant le congé sabbatique et se continue au moment débute le congé sabbatique. Dans ce cas, l'employé choisit: soit s de reporter le congé sabbatique à un autre moment; soit de mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe (9 de l'article V-). EN FUI DE QUOI, lès parties ont signé à , ce jour du pois de 198 . Pour la commission scolaire L'employé C.C.: Syndicat. \_
ANNEU I POURCuNTAGES Si le contrat est de deux (2) ans, le pourcentage est de cinquante (50) p. . cent 'du traitement. Si le contrat est. de trois (3) ans, le pourcentage est de soixante-six et deux tiers ()6 2/3) p. cent du traitement. Si le contrat est de quatre (4) ans, le pourcentage est de soixante-quinze (75) p. .cent du traitement. Si le contrat est de cinq (5) ans, le pourcentage est de quatre-vingts (80) p. cent du traitement.
_ 8 _ ANNEXE II REMBOURSEMENT Pour un contrat de cinq (5) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100 p. cent du montant reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante-quinze (75) p. cent du montant reçu. Après trois (3) ans d'exécution du contrat: cinquante (50) p. cent du montant reçu. Après quatre (4) ans d'exécution du cdntrat: vingt-cinq (25) p. cent du montant reçu. 'Pour un contrat de quatre (4) ans Après un (1) an d'exécutidn du contrat: cent (100) p. cent du montant reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante-six et deux tiers (66 2/3) p. cent du montant reçu. Après trois (3) ans d'exécution du contrat: trente-trois et un tiers (33 1/3)., p. cent du montant reçu. C) Pour un contrat de trois (3) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent 1 du montant .reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: trente-trois et un tiers (33 1/3) p. cent du montant reçu. D) Pour un contrat de deux (2) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du montant reçu.
-9- 2. L'Annexe "VI" suivante est ajoutée: La commission, l'employé et un organisme communautaire peuvent convenir que la commission prêtera les services de l'employé régulier permanent à l'Organisme communautaire si cette mesure permet de réduire le nombre d'employés en disponibilité. Dans un ter cas, les parties complètent et signent le contrat qui suit. Cependant, avant que la commission signe un tel contrat avec un employé et un organisme, elle doit aviser le syn­dicat au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance du nom de l'employé avec lequel elle a l'intention de conclure un tel contrat. CONTI-UT CONCERNANT UN PRE.T 0E SERVICE E.NIRL LA coen Iss 1.Uti SCOLAIRE, L EMPLOYE ET -L ORGANISME COI MUNAUTA I RE 1. Les services de l'employé-sont retenus par l'organisme pour les fins du présent contrat pour la période s'étendant du 198 au 198 . L'employé bénéficie, pour la durée de ce contrat, d'un congé avec traitement, y compris les .primes pour disparités régionales s'il continue à oeuvrer dans l'un des secteurs prévus à l'article 6-9.00 de la convention collective, le tout selon les modalités de verse­ment prévues dans sa commission. L'employé accepte que les dispositions concernant les jours chômés et payés, la journée de travail, l'horair2 de travail, les vacances et le temps supplémentaire à lui être appliquées durant la période couverte par le présent contrat soient celles prévues au sein de l'organisme pour le groupe d'employés auquel il est assimilé. Si l'employé doit effectuer du temps supplémentaire, le coût en est à la charge de l'organisme. L'employé a droit, pour la durée de - ce contrat, aux avantages dont il jouirait en vertu de sa convention collective s'il était réelle- . ment en fonction à sa commission, 'pourvu qu'ils soient compatibles avec ses nouvelles conditions de travail et les dispositions de ce contrat.
- 10 - Dispositions de concordance: Dans le cas , pendant la période du prêt de service, le nombre de jours chômés et payés accordés par l'organisme est inférieur à celui auquel l'employé a droit en vertu de sa copvention ,collective, la' commission paie à'ce -dernier les jours chômés et payés ainsi perdus selon les dispositions de la convention collective. Dans le cas l'employé, par l'effet du présent contrat, ne peut utiliser tous les jours de vacances prévus pour lui à sa convention collective, les jours de vacances ainsi perdus lui sont remis à son retour en service auprès de la commission conformément à la conven­tion collective. Pour ia durée de ce contrat prévue à l'article 1., l'organisme rembourse mensuellement à la commission cinquante (50) p. cent du traitement de l'employé incluant, s'il y a lieu, les primes pour disparités régionales selon la facturation effectuée mensuellement par la commission sco­laire. A défaut par l'organisme de payer les montants indiqués à l'article 5. dans les délais impartis, le présent contrat est annulé automatiquement et l'employé revient au service de la commission. Une des parties peut mettre fin au présent contrat sur préavis écrit de dix (10) jours aux deux (2) autres parties. Au retour de l'employé à la commission, l'employé i -eprend son poste. Si son poste a été aboli ou s'il a été déplacé conformément à la convention collective, l'employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été en service.
9. Le présent contrat peut être extensionné par accord entre les parties. EN FOI DE QUOI,'les parties ont signé à mois de 198 . Pour la commission scolaire Pour l'organisme L'employé C.C.: Syndicat. 11 , ce e jour du (nom) (adresse)
- 12 - La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce "Fe jour de --- 1984. POUR LE COMITÉ CPNCP POUR LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS PRO- FESSIONNELS ET DE BUREAU, SECTION LOCALE 57 Robin Drake Président eor s-NoMrt ce- résident Me Robert ainville Jacques St e Porte-parole Porte-pa oie
FTQ-57 PROTESTANT ENTENTE EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART: CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS VISSES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART: LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET DE BUREAU, SECTION LOCALE 57, POUR LE COMPTE DES EMPLOYES DE SOUTIEN DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET POUR LE COMPTE DE CEUX QU'ELLE REPRESENTA1T A TITRE D'AGENT NEGOCIATEUR LE 29 NOVEMBRE 1982 1984-11-19 69-0227 (2-S)
- 1 - Les parties conviennent de modifier ainsi ce qui suit les dispositions constituant des conventions collectives liant, pour la période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1985, les commissions scolaires pour. protestants et le Syndicat des employés professionnels et de bureau, section locale 57, pour le compte des employés de soutien des commissions scolaires et pour le compte de ceux qu'elle représente è titre d'agent négociateur le 29 novembre 1982, le tout conformément et en vertu de la clause 2-2.04. 1. La clause .5-3.14 est modifiée en y remplaçant son 3e paragraphe par ce qui suit: la partie syndicale renonce à l'instauration d'un régime d'as-surance-salaire long terme à frais partagés. Le comité pari­taire dispose, dans le cadre de la clause 5-3.20, et pour cha­cune des années civiles de la présente convention, d'une somme totale égale à la valeur de la réduction actuarielle impliquée par l'intégration des prestatinns de base du régime d'assu-rance-automobile du Québec au régime de, base d'assurance-sa-laire. : La détermination de telle réduction actuarielle est établie par les deux parties au comité. A défaut d'entente entre les parties, il appartient à un actuaire choisi par elles' d'en déterminer le montant; 4- De plus, le comité paritaire dispose, dans le cadre de la clause 5-3.20, d'une somme totale égale à la valeur, pour la période du ler juillet 1980 au 31 -décembre 1982, de la réduction actuarielle impliquée par l'intégration des presta­tions de base du régime d'assurance-automobile du Québec au régime de base d'assurance-salaire. La détermination de telle réduction actuarielle est établie par les deux parties au comité.. A défaut d'entente entre les parties, il appartient .à : un actuaire choisi par elles d'en déterminer le montant. Cette somme est versée au comité paritaire en trois tranches: a) le ou avant le ler octobre 1984, le tiers (1/3) de la somme est versée au comité paritaire; b) le ou avant le ler juillet 1985, un autre tiers (1/3) de la somme, est versée au comité pari­taire; c) le ou avant le 31 décembre 1985, le dernier tiers (1/3) de la somme est versée au comité, paritaire." La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les par­ties.
EN FOI DE (exil, les parties ont signé à Montréal ce 1984. POUR LECPNCP ae7W Alan Davite_e_exient".- Claude Lamoureux, vice-président Me Robert Mainville, porte-parole - 2 - 4bendeJR, '44g d '4icalt- POUR LE SYNDICAT DES EMPLOYES PROFESSIONNELS ET DE BUREAU, SECTION LOCALE 57 ililamAxef Mie el Lnjeunesse, porte-parole
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