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Dispositions constituant S 1 des conventions collectives liant d'une part, chacune. des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982 négociait par le Syndica b en à l'emploi sions scolaires Recueit de4 amendement:4* codqiU 69-0226 (1-51 d 69-0226 (2-S1 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOOT 11183 .11J 111 11 _
Ce fascicule contient les amendements dont la liste suit. Son contenu s'ajoute (ou remplace, selon le cas) au texte de l'édi­tion amendée du`mois d'août 1983 (d'octobre 1983 dans certains cas) ainsi qu'au contenu des amendements déjà publiés, s'il en est. Texte de l'accord signé le 1984-02-07 69-0226. (1-S) " 1984-05-31 69-0226 (2-S)
ENTENTE EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART: CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISÉES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART: CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAITPAR L'ENTREMISE DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE POUR LE COMPTE D'EMPLOYÉS DE SOUTIEN A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES 1984-02-07 69-0226 (1-S)
Les parties conviennent de modifier ainsi ce qui suit les dispositions constituant des conventions collectives liant, pour la période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1985, les commissions scolaires pour catholiques et cha­cune des associations accréditées qui le 29 novembre 1982, négociait par l'entremise du Syndicat canadien de la fonction publique pour le compte d'employés de soutien à l'emploi de ces commissions scolaires, le tout con­formément et en vertu de la clause 2-2.04. 1. La section E de la clause 7-3.15 est remplacée par ce qui suit: Congé +batique à traitement différé La commission peut accorder un congé sabbatique à traitement différé à uniemployé régulier permanent non en disponibilité en tenant compté des modalités suivantes: 1 ° ce _congé sabbatique à traitement différé doit permettre l'utilisation d'un employé en disponibilité; .2 ° ce congé a pour effet de permettre à un employé régulier permanent de bénéficier de sirin traitement de un (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) ans étalé sur une période de deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans, selon le cas, l'une des années étant prise en congé; 3 ° l'octroi d'un tel côngé est ressort exclusif de l ia commis­sion; 4 ° la commission et le syndicat signent, le cas échéant, le con­trat prévu à l'annexe N." - 2. La section F de la clau5e 7-3.15 est remplacée par ce'qui suit: Retraité anticipée Aux fins de réduire le nombre d'employés en disponibilité, la commission peut accorder une retraite anticipée à un employé régulier permanent en tenant compte des modalités suivantes: 1 ° cette mesure doit permettre de réduire les mises en disponi­bilité; 1
-2- 2' cette mesure a pour effet de permettre à l'employé régulier permanent de bénéficier d'une retraite anticipée d'une durée maximale de trois (3) ans; 3 durant cette période de trois (3) ans ou moins, le coût de la .prestation de retraite et de l'exonération de cotisation au régime de retraite est défrayé par le commission; 4' l'octroi de la retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission." , 3. L'Annexe "N" suivante est ajoutée: "Si la commission accorde un congé sabbatique à traitement différé con­formément à 7-3.15 E), le contrat suivant intervient entre la commission et l'employé: , CONTRAT INTERVENU , ENTRE LA COMMISSION' SCOLAIRE. CI-APRES APPELEE LA COMMISSION' ET NOM: PRENOM ADRESSE: CI-APRES APPELE L'EMPLOYE
- 3 - OBJET: Congé sabbatique à traitement différé. Durée du contrat Le présent contrat entre en vigueur le et se termi- ne le Il peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles V à XI des présentes. H- Durée du congé sabbatique congé sabbatique est d'une (I) annéè, soit du au Au retour du congé, l'employé reprend son poste. Si son poste a été aboli ou s'il a été déplace conformément à la convention collective, l'employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été en service. Traitement Pendant chacune des années visées par le présent contrat, l'employé reçoit % du traitement auquel il aurait droit en vertu de la convention collective applicable. (Le pourcentage applicable est indiqué à l'annexe I- des présentes.) Avantages a) Pendant chacune des années du présent contrat, l'employé bénéfi­cie, en autant qu'il y ait normalement droit, des avantages sui­vants: Assurance-vie; Assurance-maladie, à condition qu'il verse sa quote-part; Accumulation des congés-maladie monnayés, le cas échéant, selon le pourcentage du traitement auquel il a droit en vertu de l'article III- ci-haut; Accumulation de l'ancienneté; Accumulation de l'expérience.
- 4 - pendant le congé sabbatique, l'employé n'a droit à aucune des pri­mes prévues à sa convention collective. Pendant chacune des autres années du présent contrat, il a droit à l'entier de ces primes, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de l'article III- Aux fins des vacances, le congé sabbatique constitue du service actif. Il est entendu que, pendant la durée du contrat, y compris pendant le congé sabbatique, les vacances sont rémunérées au pour­centage de traitement prévu à l'article III- des présentes. Chacune des années visées par le présent contrat vaut comme pério­de de service aux fins des régimes de retraite actuellement, en vigueur. Pendant Chacune des années visées par le présent contrat, l'emr ployé a droit à tous les autres bénéfices de sa convention col­lective qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent contrat. V- Rétraite, désistement ou démission de l'employé Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'employé, le présent contrat prend fin à la date de l'événement, aux 'conditions ci-après décrites. A) L'employé a déjà bénéficié du Congé sabbatique (traitement versé en trop). L'employé remboursé* à la commission le montant reçu pendant le congé selon les pourcentage prévus 'à l'annexe II- des présentes, et ce sans intérêt: Ces pourcentages devront toutefois être ajustés pour tenie compte, le cas' échéant, de la période exacte d'exécution du-contrat. . 6) L'employé n'a pas bénéficié du congé sabbatique traitement non versé). La commission et l'employé peuvent s'entendre sur des modalités de remboursement.
-5- La cômmission rembourse à l'employé, pour la période d'exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention applicable s'il n'avait pas signé ledit contrat et le traitement reçu en ver­tu des présentes, et ce sans intérêt. C) Le congé sabbatique est en cours. Le calcul du montant par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: Montant reçu par l'employé durant le congé moins les montants déjà déduits sur le traitement de l'employé en application du présent contrat (article III-). Si le solde obtenu est négatif, la com­mission rembourse ce solde à l'employé; si le solde obtenu est positif, l'employé rembourse ce solde à la commission. Congédiement de l'employé' Advenant le congédiement de l'employé, le présent contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux paragra­phes A), B) ou C) de l'article V- s'appliquent alors. Congé sans traitement Pendant la durée du présent contrat, l'employé n'a droit à aucun congé sans traitdment sauf ceux accords obligatoirement en vertu de la con­vention collective applicable. bans ce cas, le présent contrat prend fin à la date du début du congé sans traitement. Les conditions prévues à l'article V- s'appl iquent mutatis mutandis. Mise en disponibilité de l'employé Dans le cas l'employé est mis en disponibilité, le présent contrat prend fin à la date effective de la mise en disponibilité et les dis­positions de l'article V- s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en application dudit article V-. Cependant, si l'employé est mis en disponibilité la dernière année du présent contrat et qu'au moment il est mis en disponibilité il bénéficie de son congé sabbatique (congé sabbatique pris la dernière année du contrat) cet employé peut opter de terminer son congé sabba­tique plutôt que de voir le présent contrat prendre fin conformément au paragraphe précédent.
- 6- IX- Décès de l'eMployé Advenant le décès de l'employé pendant la durée du présent contrat; le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V- s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en application dudit article V-. ,X- Invalidité A) L'employé reçoit un pourcentage de la prestation d'assurance-sa-laire à laquelle il a .droit en vertu de la convention collective applicable égal au'pourcentage du traitement qu'il reçoit en vertu de l'article.III- du présent Contrat. 6) L'invalidité survient avant le,congé.sabbatique et se Continue au iiioment débute le congé sabbatique. ''Dans ce cas, l'employé choisit: soit de reporter le congé sabbatique à un autre moment il ne sera plus invalide;. , soit de mettre fin au présent contrat et -ainsi .recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de . l'àrticIe V-. L'invalidité dure plus de deux (2) ans. A le fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article i- s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si l'employé doit rembourser la commission en .applica­tion dudit .articlé V-.- ' XI- Congé de maternité (20 semaines) et congé d'adoption (10 semaines) A) congé survient en cours du congé sabbatique. Le congé sabbatique est.interrompu le 'Mps du congé de maternité ou d'adoption prévu à la convention collective applicable et est . extensionné d'autant après la fin de ce congé; de plus, le Contrat est aussi extensionné d'autant. Pendant l'interruption, les dis­positions de la convention collective applicables pour le conge. de maternité ou d'adoption s'appliquent.
- 7 - Le congé survient avant et se termine avant le congé sabbatique ou survient après le congé sabbatique. . Le contrat est interrompu le temps du congé de maternité ou d'adoption et est extensionné d'autant après son terme. Pendant l'interruption, les dispositions de la convention collective applicables pour le congé de maternité ou d'adoption s'appli­quent. Le congé survient avant le congé sabbatique et se continue au moment débute le congé sabbatique. Dans ce cas, l'employé choisit: i) soit de reporter le congé sabbatique à un autre moment; ii) soit de mettre Fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe 0 de l'article x-). .EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce jour du mois de ' 198 . Pour' la commission- scolaire' L'employé C.C.: Syndicat.
- 8 - ANNEXE POURCENTAGES Si le contrat est de deux (2) ans, le pourcentage est de cinquante (50) p. cent du traitement. Si le contrat et de trois (3) ans, le pourcentade est de soixante-six et deux tiers (66 2/3) p: cent du traitement. Si le contrat est de quatre .(4) ans, le pourcentage est de soixante-quinze (75) p. cent du traitement. Si le celtrat est de cinq (5) ans, le pourcentage est de quatre-vingts (80) p. cent du traitement.
ANNEXE II REMBOURSEMENT A) Pour un contrat de iing (5) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du montant reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante-quinze (75) p. cent du montant reçu. Après trois (3) ans d'exécution du contrat: cinquante (50) p. cent du montant reçu. Après quatre (4) ans d'exécution du contrat: vingt-cinq (25) p. cent du montant reçu. S1 Pour un contrat de quatre (4) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) . p. cent du montant reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante-six et deux tiers (66 2/3) p. cent du montant reçu. Après trois (3) ans d'e)eécution du contrat: trente-trois et un tiers (33 1/3) p. cent du montant reçu. Pour un contrat de trois (3) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du montant reçu. Après deux (2) ans d'exécution du contrat: trente-trois et un tiers '(33 1/3) p. cent du montant reçu. D) Pour un contrat de deu:: (2) ans Aurès un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du montant reçu.
- 10- 4. L'Annexe "0" suivante est ajoutée: "La commission, l'employé et un organisme communautaire peuvent convenir que la commission prétera les services de l'employé régulier permanent à l'organisme communautaire si cette mesure permet l'utilisation d'em- ployés en disponibilité. Dans un tel cas, les parties complètent et si.gnent le contrat qui suit: CONTRAT CONCERNANT UN PRET OE SERVICE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE, L'EMPLOYÉ ET L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE Les services de l'employé sont retenus par l'organisme pour les fins du présent contrat pour la période s'étendant du 193 au 193 . L'employé '2énéficie,, pour la durée Je ce contrat, d'un coulé avec traitement; y compris les primes pour disparités régionales s'il continue à oeuvrer dans l'un des secteurs prévus à l'article 6-7.00 de la 'convention collecti've, le tout selon les modalités de verse­ment prévues dans sa convention. L'employé accepte que les dispositions concernant les jours ciiâmés et p;tyéS, la journée de travail, l'horaire de travail, les vacances et le temps supplémentaire à lui être appliquées durant la périade couverte par le présent contrat soient celles prévues au sein de l'organisme pour le groupe d'employés auquel il est . assiMilé. Si l'employé doit effectuer du temps supplémentaire, le coût en est à la charge de I'drgarfisMe. L'employé a droit, pour la durée de ce contrat, aux_avantages dont il jouirait en vertu de sa convention collective s'il était réelle­ment ,.an service à sa commission, pourvu qu'ils soient compatibles. avec ses nouvelles conditions de travail et les dispositions de ce contrat.
Dispositions de concordance: a) Dans le cas , pendant la période du prêt de service, le nombre de jours chômés et payés accordés par l'organisme est inférieur à celui auquel l'employé a droit en vertu de sa convention collective, la commission paie à ce dernier les jours chômés et payés ainsi perdus selon les dispositions de la convention collective. h) Dans le cas l'employé, par l'effet' du présent contrat, ne peut utiliser tous les jours de vacances prévus pour lui à sa convention collective, les jours de vacances ainsi perdus lui sont remis.à son retour en service auprès de la commission conformément à la conven­tion collective. 5. Pour la dur ée de ce contrat prévue à l'article L. l'organisme rembourse men ,Aellement 7,1 13 comission cinquante 50) p. cent du traitement ce l'employé incluant, s'il y a lieu, les primes pour disparités régionales 'selon. la facturation effectuée mensuellement par la commission sco­laire. a. dicfaut par l'organisme de payer les montants indiqués à l'article 5. '.11ns 12s élai impartis, le présent .contratPst annulé automatiquement et l'employé revient au service de la commission. Une des parties peut mettre fin au présent contrat L;ur oravis écrit dix (10) jours aux deux (2) autres parties. 3. Au retour de l'employé à la commission, l'employé reprend Ion poste. Si son poste a été aboli ou s'il a été déplacé conformément à la convention collective, l'employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été en service.
9. Le présent .contrat peut étre extensinnné par dccord entre les parties. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce e joui' du mois de 198 Pour la commission scolaire ' Pour l'organisme (nos;) . (ad:.esse) L'.2moloyé C.C.: •. II
- 13 - 5. La commission informe le syndicat des demandes de congé sabbatique, retraite anticipée ou de prêt de service qu'elle reçoit des employés. La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par la com­mission et le syndicat. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 7 e jour du' mois de ' février 1984. POUR LE COMITÉ ÇPNCC 'POUR' LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 3 fr Rogen_Gerette --- Président Wits. fralettle 1 Georgee-e ortin Viice-président z , _ Me Robert - Mainville Andre Valiquette .Porte-parole / Porte-parole SIGNATURE LOCALE EN FOI DE QUOI, la Commission et le Syndicat ont signé à ce jour du mois de 19 8 4. POUR LA COMMISSION . POUR LE SYNDICAT
ENTENTE' EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART: CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISÉES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART: CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTRE-MISE DU SYNDICAT CANADIIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE POUR LE COMPTE D'EMPLOYES DE SOUTIEN A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES 1984-05-31 * 69-0226 (2-S)
Les parties conviennent de modifier ainsi ce qui.suit les dispo­sitions constituant des conventions collectives liant, pour la période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1985, les commissions pour catholiques et chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'entremise du Syndicat canadien de la fonction publique pour le compte d'employés de soutien à l'emploi de ces commissions scolaires, le tout conformément et en vertu de la clause 2-2.04. / La clause 5-3.14 est modifiée en y ajoutant le paragraphe 4 qui suit: De plus, le comité paritaire dispose, dans le Fadre de la clause 5-3.20, d'une somme totale égale à la valeur, pour la période du ler juillet 1980 au 31 décembre 1982, de la réduction actuarielle impliquée par l'intégration des prestations de base du régime d'assurance-automobile du Québec au régime de base d'assurance-salaire. La déter­mination de telle réduction actuarielle est, établie par les deux parties au comité, A défaut d'entente entre les parties, il appartient à un actuaire choisi par elles d'en déterminer le montant. Cette somme est versée au comité paritaire en trois tranches: a) le ou avant le ler fuillet 1984, le tiers (1/3) de la somme est versée au comité paritaire; b) ou avant le ler juillet 1985, un autre tiers (1/3) de' la somme est versée au comité paritaire; c) le ou avant le 31 décembre 1985, le dernier tiers (1/3) de la somme est versée au comité paritaire." La présente entente entre en vigueur à la date de sa signa- ture par la commission et le syndicat, parties locales.
En foi de quoi les parties ont signé à Outremont, ce jour du mois de mai 1,984c POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIATIONS DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES ROGER CARETTE, président EOR ESe 4RT IN, ice-président Me Robert Mainville Porte parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à jour du mois de POUR LA COMMISSION J/ POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE Valiquette Porte parole , ce - 984. POUR LE SYNDICAT
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