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P1 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées affiliées à la Centrale de l'enseign- .. Québec ainsi q1u4 t,: III 1.. t des ass :1 , 1 , cr- i't i\l irl , - - - .. el: '1.. C. -mm -: 0 ee IIzIi p1t1 :: 9 1 ifee-s et professionnels fP, .é.ec (CEQ) à titre d'agent egociateur, le 29 novembre 1982 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ponsa DU TRÉSOR BUREAU DE LA RECHERCHE SUR LA RÉMUNIIIATION CENTRE DE DOCUMENTATION 11 juin 1983 pages 41 a 46 1983-1985 liii 119 11 11 69-0220 (1)
-41 - 5-6.06 (SUITE) Son nom demeure ainsi inscrit sur les listes des Bureaux régionaux pour une période n'excédant pas deux (2) ans de la fin de son engagement, et durant cette période il bénéficie de la priorité d'emploi; S'il se voit offrir un poste à temps plein par une commis­sion, il doit l'accepter dans les dix (10) Jours de telle offre écrite. Le fait que la commission tente à deux (2) reprises de rejoindre le professionnel par lettre recomman­dée pour lui offrir un poste et ce, sans succès, constitue un défaut d'acceptation; A compter de la date du refus, du défaut d'accepter dans le délai imparti le poste offert. ou du défaut de se présenter à une entrevue convoquée par lettre recommandée par une cote-mission, le nom du professionnel est automatiquement radié des listes du Bureau régional de placement. Cette radiation entra/ne l'annulation de tous les droits qu'il peut avoir en vertu de la présente convention. SECTION E: SECURITE D'EMPLOI 5-6.07 Mise en disponibilité La mise en disponibilité d'un professionnel permanent s'effectue de la façon suivante: a) Sa mise en disponibilité débute le ler juillet d'une année scolaire et lui est communiquée, par lettre redemandée, avant le'ler-juin précédent;
- 42 - (Page modifiée) 5-6.07 (SUITE) b) La commission doit transmettre sans délai, au Bureau régio­nal de placement, son nom de même que les renseignements pertinents le concernant. 5-6.08 Droits et obligations du professionnel en disponibilité A compter du début de sa mise en disponibilité, le profes­sionnel en disponibilité qui se voit offrir un poste à temps plein doit l'accepter dans les dix (10) jours 'suivant la réception de l'offre écrite*. Cette obligation n'existe toutefois que dans le cas le poste offert se situe dans un rayon de cinquante (50) kilomètres de son lieu principal de travail au moment de sa mise en disponibilité eu dans un rayon de cinquante (50) kilomètres de son domicile. Aux fins du' présent article, le rayon de cinquante (50) kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable.. Le refus ou le défaut d'accepter l'offre d'engagement dans le délai imparti constitue une démission de la part du pro­fessionnel en disponibilité et lui fait perdre tous - les. droits et privilèges qui lui sont conférés par la présente convention, et entraIne automatiquement la radiation du nom de ce professionnel des listes du Bureau régional de place­ment. De plus, dans ces cas il n'a pas droit à la prime de séparation. C) Sauf durant la période du ler juillet au 15 août, le fait qu'une commission ou une institution d'enseignement du sec­teur de l'Education tente à deux (2) reprises de le rejoin­dre, par lettre recommandée, pour lui offrir un poste et ce, sans succès, constitue un défaut d'acceptation. d) Sauf durant la période du ler juillet au 15 août, il doit se présenter à une entrevue de sélection auprès d'une commis­sion ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'Education lorsque le Bureau régional de placement lui en fait la demande, par lettre recommandée. Dans ce cas, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à sa com­mission. Il obtient l'autorisation de s'absenter sans perte de traitement sur présentation à la commission de l'avis de convocation. Si telle offre écrite est reçue entre le ler juillet et le 15' août, le professionnel doit l'accepter avant le 25 août suivant. 11 juin 1933
- 43 - 5-6.08 (SUITE) Le'professionnel qui est en défaut selon le paragraphe c) ou d) de la présente clause est réputé avoir démissionné de - sa commission. De plus, dans ces cas il n'a pas droit à la prime de séparation. Si le professionnel accepte un poste à temps plein offert dans le cadre de la présente clause, il est alors réputé avoir démissionné de la commission il est en disponibi­lité à compter du moment de son engagement dans une autre commission ou institution d'enseignement du secteur. de l'Education. De plus, dans ce cas il n'a pas droit à la prime de séparation. Le professionnel, en disponibilité qui a été relocalisé dans ,une autre commission ou institution d'enseignement du sec­teur de l'Education, conformément aux dispositions du para­graphe a) de la présente clause, a droit de retour à Sa Com­mission d'origine dans un poste vacant du corps d'emplois dans lequel il détenait un poste lors de sa mise en disponi­bilité s'il répond aux exigences du poste à combler et ce, jusqu'au ler septembre qui suit la date du début de Sa mise en disponibilité. L'a commission ou l'institution d'enseignement du secteur de .1'Education qui engage un professionnel en disponibilité dans le cadre de la présente clause lui reconnaît: I. l'ancienneté qui lui était reconnue à la commission il était en disponibilité; les jours accumulés à sa banque de congés-maladie non monnayables; sa permanence; ses années de service continu pour fins de calcul de la période de vacances; Sa classe et son échelon, s'il demeure à l'intérieur du méme corps d'emplois; .6. la date à laquelle -il aurait droit à un avancement d'échelon.
- 44 - (Page modifiée) . 5-6.08 (SUITE) i) Le professionnel en disponibilité qui a été relocalisé dans une autre commission ou institution d'enseignement du sec­teur de l'Education conformément aux dispositions du para­graphe a) de la présente clause, est affecté à un poste du corps d'emplois il était classifié s'il répond aux exi­gences du poste à combler, ou dans un autre corps d'emplois .pour lequel il a les qualifications minimales requises men­tionnées au Plan de classification et ce, dans la même sec­tion, au sens du paragraphe a) de la clause 5-6.01, que celle il travaillait dans la commission 'il était en disponibilité. 0 . 5-6.09 Utilisation du professionnel en disponibilité Tant qu'il n'est pas affecté à un poste à temps plein à sa com­mission ou qu'il n'est pas relocalisé dans une autre commission ou institution d'enseignement du secteur de l'Education, le pro­fessionnel en disponibilité est tenu d'effectuer les Utiles,. compatibles avec ses qualifications ou son expérience, qui lut sont assignées par la commission. Dans ce cadre, le profession­nel en disponibilité Peut également être appelé prioritairement à remplir les tâches d'un poste 41 . la. commission temporairement dépourvu de son, titulaire. Avec l'accord du professionnel en disponibilité, la commission peut l'affecter au service d'un autre employeur. Tant qu'il est en disponibilité, le professionnel demeure cou­vert par la présente convention. 11 juin 1983
- 45 - (Page modifiée) SECTION F: MESURES VISANT A REDUIRE LES MISES EN DISPONIIIILITE 5-6.10 . Préretraite Dans le but de réduire le nombre professionnels en disponibi­lité, la commission accorde, sur demande ou acceptation du pro­fessionnel, un congé de préretraite aux conditions suivantes: Ce congé de préretraite est un congé avec traitement d'une durée maximale d'une année. Ce congé de préretraite vaut comme période de service aux fins, des deux (2) régimes de retraite actuellement en vigueur (RREGOP et RRE). . c) Seuls y sont admissibles ceux qui auraient droit à la re­traite l'année suivant l'année du congé et qui n'auraient pas droit à une pleine rente de retraite (70 p. cent) l'an­née du congé. A la fin de ce congé avec traitement, le professionnel est réputé avoir démissionné et est mis à la retraite. Un professionnel en congé de préretraite a droit aux avanta­ges prévus à la convention collective, à l'exception notam­ment de l'assurance-salaire et des vacances, pourvu que ces 'avantages soient compatibles avec' la natiire de ce congé. Ce congé permet la réduction du nombre de professionnels en disponibilité. g) Le professionnel en Congé de préretraite qui travaille à la comMission ou .pour un autre employeur oeuvrant dans les sec­teurs public ou parapublic verra son traitement réduit en proportion des gains provenant de ce travail. 11 juin 1983
- 46 - (Page modifiée) 5-6.11 Prime de séparation t, a) La commission accorde une prime de' séparation dans les situations suivantes: 1) Lors de la démission d'un professionnel permanent si sa démission permet à un professionnel en disponibi­lité d'être affecté à un poste à temps. plein. 11) Lors de la démission d'un professionnel en disponibi­lité à la condition qu'il ne soit pas en défaut selon les paragraphes b), c) ou d) de la clause 5-6.08. b) La prime de 'séparation se calcule de la 'façon suivante: Un mois de traitement par année de service complétée à la commission jusqu'à concurrence d'un maximum de six (6) mois de traitement. Aux fins du calcul de la prime de séparation, le trai­tement est celui que recevait le professionnel lors de son dernier jour de travail précédant son départ de la. commission. c) L'obtention de la prime. de séparation entra/ne, pour le pro­fessionnel concerné, la perte de sa permanence et l'annula­tion de tous les droits et privilèges prévus à la présente convention. d) Le paiement de la prime de séparation est conditionnel à ce que le professionnel n'occupe pas de fonction chez un em­ployeur oeuvrant dans le secteur public ou parapublic et à ce que le professionnel ne prenne pas sa retraite au cours d'une période d'un an à compter du paiement de la prime de séparation. Si le professionnel occupe une telle fonction ou prend sa retraite au cours de cette période, la commis­sion pourra se faire rembourser le montant payé à titre de prime de séparation. 11 11 juin 1983
Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées affiliées à la Centrale de l'enseigne Québec ainsi qu des ass repr Ion s et professionnels e ec (CEQ) à titre d'agent egociateur, le 29 novembre 1982 14 octobre 1983 Pages 47 - 48 1983-1985 69-0220 (2)
- 47 - 56.12 Transfert de la permanence En vue de réduire le nombre de professionnels en disponibilité, la permanence d'un professionnel est transférable à une autre commission ou institution d'enseignement du secteur de l'Educa­t'on qui l'engage si ce Professionnel démissionne. Sa démission est acceptée par la commission 'si, un professionnel en disponibi­lité possède les qualifications pour être affecté dans le poste que le professionnel démissionnaire occupait. Ce professionnel transporte à sa nouvelle commission ou à l'institution d'ensei­gnement du secteur de l'Education, sa permanence, son ancien­neté, ses années de service continu pour fins de calcul de la période de vacances, sa caisse de congés-maladie non monnaya­bles, son classement s'il demeure dans le même corps d'emplois et sa date d'avancement d'échelon. 5-6.13 Prime de relocalisation volontaire Le professionnel en disponibilité, qui à la suite d'une demande au Bureau régional de placement, est relocalisé dans l'une des régions scolaires 1, 8 ou 9, à droit à une prime équivalente à quatre (4) mois de traitement si telle relocalisation s'effectue à l'extérieur du rayon de cinquante (50) kilomètres de son der­nier lieu de travail et à l'extérieur du rayon de cinquante (50) kilomètres, de, son domicile. Si le professionnel est relocalisé dans une autre région scolaire, il a. droit à une prime équiva­lente à deux (2) mois de traitement si une telle relocalisation s'effectue à l'extérieur du rayon de cinquante (50) kilomètres de son 'dernier lieu de travail et à l'extérieur du rayon de cin­quante (50) kilomètres de son domicile.. La prime de relocalisation est équivalente'à deux (2) mois de traitement dans tous les cas la relocalisation selon la pré­sente clause s'effectue dans une même région, scolaire. Le professionnel permanent peut également avoir droit à la prime de relocalisation selon la présente clause, si sa relocalisation. permet d'annuler une mise en disponibilité. Le professionnel relocalisé selon la présente clause transporte à sa nouvelle commission ou à l'institution d'enseignement du secteur de l'Education, sa permanence,. son ancienneté, ses années de service continu pour,fins de calcul de la période de vacances, sa caisse de congés-maladie non monnayables, son clas­sement s'il demeure dans le même corps d'emplois et sa date d'avancement d'échelon.
- 48 - (Page modifiée) 5-6.13 A) Retraite anticipée Aux fins de réduire le nombre 'de professionnels en disponibi­lité, la commission' peut accorder une retraite anticipée à un professionnel permanent en tenant compte des modalités suivan­tes: 1 ° Cette mesure doit permettre de réduire les mises en disponi­bilité; 2 ° cette mesure a pour effet de permettre au professionnel per­manent de bénéficier d'une retraite anticipée d'une durée maximale de cinq (5) ans; 3 ° durant cette période de cinq (5) ans ou moins, le calé de la prestation de retraite et de l'exonération de Cotisation au régime de retraite est déf rayé par la commission;. 4 ° l'octroi de la retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission., SECTION C: FRAIS DE DEMENACEMENT 5-6.14: A moins qu'il ne puiàse: bénéficier du régime fédéral de mobilité de la main-d'oeuvre, le professionnel engagé par la commission ou l'institution d'enseignement du secteur de l'Education dans le cadre du -présent article bénéficie, de la part de cette com-... mission ou de cette institution qui l'engage, 'du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe "B" aux conditions y mentionnées si son engagement implique, Selon cette même annexe, son déménagement. Tel professionnel a également droit de la part de la commission ou de l'institution qui l'engage, à: un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de traite­ment pour la vente de sa résidence qui lut tient lieu de domicile; un maximum de trois (3) jours ouvrables sans pertè de traite- ment pour couvrir la recherche d'un logement. Ce maximum de trois (3) jours ne comprend pas la durée du trajet aller-retour; un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de traite­ment pour couvrir le déménagement et l'emménagement. SECTION D: CONTRAT D'ENTREPRISE (CONTRAT A FORFAIT) 5-6.15 Tout contrat entre la commission, et un tiers ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de postes de, professionels.régullets à temps plein à la commission- dans le corps d'emplois concerné, ou de causer la mise en disponibilité ou le non-rengagement pour surplus au sens du présent article d'un professionnel régulier à temps plein dans le corps d'emplois concerné. 14 octobre 1983
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