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P1 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lors ' refondues Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées affiliées, à la Centrale de l'enseign Québec ainsi qu des ass repr ion s et professionnels ec (CEQ) à titre d'agent gociateur, le 29 novembre 1982 Receuit de,4 amendementis codi6i14 69-0220 (4-S) 1983-1985 r-- 1.1 11 11 91 1,1 1.1
Ce fascicule contient lès amendements dont.la liste suit. Son contenu s'ajoute (ou remplace, selon le cas) au texte de l'édi­tion amendée du mois d'août 1983 (d'octobre 1983 dans certains cas) ainsi qu'au contenu des amendements déjà publiés, s'il en est.. Texte de l'accord signé le 1984-05-23 69-0220 (4-S)
ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 9-5.03 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PARTE CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.01 DES LOIS REFONDUES DU QUEBEC ET D'AUTRE PART: CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES AFFILIEES A LA CENTRA-LE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC AINSI QUE CHACUNE DES ASSO-CIATIONS ACCREDITEES EPRESENTEES PAR LA COMMISSION DE NEGOCIATION DES PROFESSIONNELLES ET 'PROFESSIONNELS DU QUE-BEC (CEQ) A. TITRE D'AGENT NEGOCIATEUR, LE 29 NOVEMBRE 1982. Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier les dispo­sitions décrites ci-dessus de la façon suivante: 1984 7 05-23 69-0220 (4-S)
7 1 - - L'article 5-7.00 est modifié en ajoutant clause 5-7.08 suivante: 5-7.08 Malgéé les dispositions de la clause 5-7.03, une professionnel] qui en fait la demande par écrit à la commission dans les cer .quatre-vingts (180) jours de l'entrée en vigueur de la présent clause, ou., le cas échéant, dans les cent quatre-vingts (18( jours de son engagement, se voit reconnattre l'ancienneté acct mulée à titre d'enseignante antérieurement à son Obligation t démissionner pour cause de mariage ou de maternité ou antériet rement. à son congédiement fait par la commission pour ces MeME causes en vertu d'un règlement - ou d'une politique écrite à ce effet de la commission. Dans les trente (30) jours de la demande, la commission fourni à la professionnelle et au syndicat l'ancienneté qu'elle lt reconnatt en vertu de l'alinéa précédent; le syndicat ne peut 1 contester que dans les trente.(30) jours de la réception. - La clause 5-10.41 est modifiée en introduisant entre l'avant-dernier e le dernier alinéa, l'alinéa suivant: Les jours de congés-maladie monnayables au crédit d'un profee sionnel au 31 décembre 1973, de même que les jours de congés maladie non-monnayables à son crédit peuvent également, si c professionnel a trente (30) années ou plus de service continu a sens de la clause 8-5.01, être utilisés à raison de un (1) jot par jour, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année, pot ajouter aux vacances du professionnel. Les dispositions du prl sent alinéa couvrent également le professionnel ayant 'mixant (60) ans d'âge même s'il n'a pas les trente (30) années requise de service continu au sens de la clause 8-5.01.
-2- - Le texte de la clause 5-2.02 est remplacé par le suivants Le syndicat ou le professionnel régulier a temps plein peut, s'il soutient que la procédure prévue à la présente convention pout ce non-rengagement n'a pas été suivie, soumettre un grief selon la procédure d'arbitrage prévue à la présente convention. Le ;syndicat ou ledit professionnel peut, de la même manière, contester le bien-fondé des raisons du 'non-rengagement. Cepen-Aant,' syndicat ou ce professionnel peut le faire uniquement si ce dernier a complété deux (2) périodes de service de huit (8) mois ou plus, ou trois (3). périodes de huit (8) mois 's'il y a changement d'employeur, chacune d'entre elles incluse dans une année d'engagement distincte comprise dans unè période continue de cinq (5) ans, pour le compte de commissions scolaires, d'une école administrée par un ministère du Gouvernement ou d'une autre institution d'enseignement désignée par le Ministère. - Le texte de la clause 5-2.03 est remplacé par le suivants 5-2.03 Sous réserve du 2e alinéa de la clause 5-2.04, le grief en con- testation du non-rengagement d'un professionnel régulier à temps plein ou a temps partiel doit être porté directement a l'arbi­trage par le syndicat ou le professionnel selon la procédure prévue à la présente'cimvention et ce, au plus tard le 31 juil­let qui suit la date d'expiration de l'engagement et il doit être entendu en priorité.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par la commis­sion et le syndicat et n'a pas d'effet rétroactif. Signature à l'échelle nationale EN FOI ON I, les parties à l'échelle nationale au présent accord ont signé à , ce a3 e jour du mols- de POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES Signatureà l'échelle locale EN FOI DE QUOI, la commission et le syndicat ont signé la présente entente à , ce _____ e jourdu mois de POUR LA COMMISSION SCOLAIRE: N.B. La partie syndicale à l'échelle nationale a la responsabilité d'effectuer le dép8t auprès du Commissaire général du travail 3 1984. POUR LA COMMISSION DE NÉGOCIATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES COTSIX,SCOLAIRES (CEQ) / 1984. POUR LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU RÉSEAU SCOLAIRE DO QUÉBEC (CEQ) Accréditation n ° Pierre Tellier, Président Jocelyne Couture, Vice-présidente Déléguée syndicale/délégué syndical
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