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Ili ln El IO E2 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chaoune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec

et d'autre part, chacune des associations accréditées qui,

le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Prov Cath e pte loi de ces claires

Recueit de amendementa codt6ié4 69-0212 15-S1 cl 69-0212 (8-S)

1983-1985 CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R.

[ ÉDITION AMENDÉE. AOÛT 1983 1.1,11111,1111.1

Ce fascicule contient les amendenients dont la liste suit. Son contenu s'ajoute (ou remplace, selon le cas) au texte -de l'édi-tion amendée du mois d'août 1983 (d'octobre 1983 dans certains cas) ainsi qu'au contenu des amendements déjà publiés, s'il en est.

Texte de l'accord signé le 1984-05-11 69-0212 (5-S) " 1984-06-19 69-0212 (6-S) " 1984-06-19 69-0212 (7-S) " 1984-06-22 69-'0212 (8-S)-

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ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRESENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTI-TUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES'

LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR carammings VISÉES PAR LE , CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU qutsitc ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATNOLIC . TEACHERS POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMIS-

SIONS SCOLAIRES

1984-05-11 69-0212 (5-S)

- 1 - La clause 5-3.14 est modifiée en y ajoutant le paragraphe 3) suivant. 5-3.14 3) La commission et le syndicat peuvent convenir de la création ' d'un nouveau champ d'enseignement (champ 35) regroupant tous les enseignants généralistes au secondaire. Dans ce cas, la

commission et le syndicat conviennent des modalités de chan­gement de champ.

La clause 5-3.46 est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant: 5-3.46 Pour l'année 1984, les dates et délais prévus aux clauses.5-3.20 à 5-3.24 n'ont pas à être respectés. Tout avis donné en vertu de ces clauses peut être amendé. De plus, la date du ler juin prévue aux clauses 5-3.25, 5-3.26 et 5-8.06 est remplacée par la date du 15 juin et la date du 30 juin prévue à la clause 5-8.09 est remplacée par la date du 15 juillet.

La clause 8-3.01. est modifiée en y ajoutant au deuxième alinéa, la phrase suivante':

8-3:01 Au niveau primaire l'enseignant dispense l'aide à un élève ou à un groupe d'élèves auprès de ses élèves. .

La clause 8-3.04 est modifiée en remplaçant les paragraphes a) et b) par les suivants:

8-3.04 a) vingt et cinq dixièmes (20,5) heures par semaine, ou l'équi- valent, pour les années scolaires 1983-1984 et 1984-1985 et vingt et une* (21) heures à compter de l'année scolaire 1985- 1986, pour l'ensemble des enseignants réguliers ou à temps plein au niveau primaire.

b) dix-sept heures et cinq minutes (17h05m) par semaine ou l'équivalent en 1983-1984 et . 1984-1985, et dix-sept heures et trente minuteé (17h30m) par semaine ou l'équivalent à compter de 1985-1986 pour l'ensemble des enseignants régu­liers ou à temps plein du niveau secondaire.

La clause 8-3.05 est remplacée par la suivante: 8-3.05 A moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, au moins soixante (60) p. cent du temps de la tâche éducative de

l'enseignant à temps plein telle que décrite à la clause 8-3.03 est consacré à la présentation des cours et de leçons, ainsi qu'A la supervision d'activités étudiantes i l'horaire des élè-ves. Ce pourcentage,est de cinquante (50) pour les chefs de groupe.

La clause 8-4.02 est modifiée en y ajoutant . au paragraphe a) l'alinéa suivant:

8-4.02 Au plus tard le 15 juin 1984, par un arrangement local ou régio- nal au sens de l'article 9-5.00, la commission et le syndicat peuvent convenir des modalités de distribution de ces vingt-sept (27) heures.

2La clause 8-7.03 est modifiée en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant:

8-7.03 La commission -et le syndicat mettent sur pied un comité consul- tatif d'enseignants pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, ce comité a pour mandat de: .

L'annexe IX est remplacée par l'annexe IX ci—annexée: s. L'annexe XVII est remplacée par la suivante:

ANNEXE XVII

, DURÉE DE PRÉSENCE DES ÉLÈVES AU NIVEAU PRIMAIRE , Au niveau primaire l'écart hebdomadaire entre le temps moyen maximum à'être consacré à la présentation des cours et des leçons ainsi qu'aux activités . étudiantes à l'horaire de l'élève et le temps de présence des élèves pour ces mènes cours, leçons et activités étudiantes-est d'au moins trois (3) heures. "

L'annexe XVIII est déclarée caduque. L'annexe XXI'est.mndifiée en y ajoutant le champ 35. Champ 35: L'enseignement de plusieurs disciplines au niveau secondaire , par l'ensei-gnant généraliste.

La clause 10-7.03 est amendée pour prévoir que les annexes ci—jointes ne font pae partie de la convention collective.

Annexe concernant l'accueil progressif des élèves au préscolaire. Annexe conce rnant les bulletins au préscolaire. Annexe concernant l'enfance,en difflculté d'adaptation et d'apprentis- sage. 7' , Annexe concernant L'implantation de nouveaux programmes. Annexe concernant le nombre de groupe d'élèves au secondaire. Annexe concernant le surplus d'enseignants en matière de formation pro-fessionnelle.

ANNEXE IX (Protocole) MESURES VISANT LA RESORPTION DES ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE

1) Les pourcentages de traitement prévus au premier paragraphe de la clause 5-3.28 sont des minima garantis.

2) Dans la mesure où le nombre d'enseignants en disponibilité est moindre que celui prévu par le MEQ, il pourra y avoir, pour chaque année prise séparément, augmentation du pourcentage de _traitement, versé aux ensei­gnants en disponibilité, jusqu'à un maximum de 100 p. cent, selon les dispositions qui suivent:

A chaque année le MÉQ calcule l'écart entre le nombre d'enseignants en disponibilité au 15 octobre et le nombre qui avait été prévu;

Dans la mesure où le nombre est inférieur à celui qui avait été pré-/ vu, le MEQ calcule l'économie brute que cet écart entraIne; Cette économie brute est réduite du total des coûts résultants de l'application des mesures de résorption des enseignants mis en dis-ponibilité, étant entendu que les mesures dont le coût est équivalent au traitement de 800 enseignants à temps plein au 15 octobre de chaque année sont exclues de ces coûts;

Toute mesure de résorption qui implique des coûts étalés sur plus d'une année scolaire (comme la retraite anticipée) doit comporter une comptabilisation annuelle des coûts applicables pour chaque année en cause;

L'économie nette obtenue sert à augmenter le pourcentage de traite­ment des enseignants en 'disponibilité selon des modalités établies après consultation da la CEQ, l'APEPQ et la PACT;

3) Sont considérés comme des résorptions, pour l'année en cause, les prêts de service, les remplacements de congés sans traitement ou de congés avec traitement remboursés par un tiers dans la mesure où le remplace­ment est assuré par un enseignant en disponibilité. La relocalisation d'un enseignant en disponibilité dans un poste de suppléant régulier ne constitue pas une résorption.

4) Le nombre d'enseignants en disponibilité au 15 octobre de chaque année et le nombre prévu sont calculés pour l'ensemble des enseignants à l'em-ploi des commissions scolaires pour catholiques et pour protestants.

5) Le MEQ garantit que le nombre d'enseignants en disponibilité pour . l'ensemble du réseau préscolaire, primaire et secondaire public n'excède pas 4 000 au 15 octobre 1983, au 15 octobre 1984 et au 15 octobre 1985.

(VOIR EXEMPLES EN PAGE SUIVANTE) 1984-05-07

ANNEXE IX (suite) (Protocole) SEUILS EN POURCENTAGE DU NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE PAR RAPPORT AU NOMBRE D'ENSEIGNANTS ALLOUES DANS L'ENVELOPPE DE BASE (Mesures de résorption'è coût nul) 1983-1984 1984-1985 Evaluation du nombre d'enseignants alloués 58 665 58 130 Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- ceignants en Z seignants en % disponibilité disponibilité . Régime garanti 3 843 6,57 3 536 - 6,08

Régime 01 3 843 _6,57 3 086 5,30 . _ Régime 03 3 843 6,57 2 936 5,05 , Régime 05 3 843 6,57 2 786 4,79

CES DONNEES SONT FOURNIES A TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT

1984-05-07 .

. 1985-1986 - Régimes de sécurité d'emploi possibles . 57 351 Pourcentage seignants un % diéponibilité lere année: 100% 3 505 6,11 2e année: 80% 3e année: 80%

lare année:, 100% 3 015 5,28 2e année: 90% 3e année: 92% lere année: 100% 2 830 4,93 2e année: 95% 3e année: 98% lere année: 100% 2 755 4,80 2e année: 100X 3e année: 100%

- 3 - ANNEXE XXXII LETTRE CONCERNANT.L'ACCUEIL PROGRESSIF DES ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE Québec, le 27 avril 1984 Monsieur Robert Bisaillon Président Commission des enseignants(es) des commission scolaires 2336, chemin Ste-Foy Sainte-Foy, QC G1V 1S5

Monsieur le Président, L'interprétation stricte du régime pédagogique permet de con­clure que les élèves du préscolaire doivent faire des demi-journées com­plètes dès les premiers jours de classe.

Je m'engage è proposer un amendéMent à l'article 36 du Régime pédagogique pour permettre aux commissions scolaires de fixer les jour­nées pour l'accueil des élèves du préscolaire à . même les jours consacrés aux activités de formation et d'éveil.

.Le Ministre de l'Éducation, YVES BÉRUBÉ

4 - ANNEXE XXXIII LETTRE CONCERNANT LES - BULLBTINS.AU PRÉSCOLAIRE Québec, le 27 avril 1984 Monsieur Robert Bisaillon Président Commission des enseignants(es)

des commissions scolaires 2336, chemin Ste-Foy Sainte-Foy, QC

G1V 1S5

Monsieur le Président, L'article 8 du régime pédagogique prévoit cinq rapports écrits d'évaluation par année sur le développement des enfants.

Pour faciliter le contact avec les parents, je recommanderai que le régime pédagogique soit modifié pour que les commissions scolaires puissent remplacer l'un des cinq rapports écrits d'évaluation sur le

développement des enfants par une rencontre avec les parents.

Le Ministre de l'Éducation,

YVES BÉRUBÉ

5 ANNEXE ICXXIV LETTRE CONCERNANT L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE

Québec, le 27 avril 1984 MonsieUr Robert Bisaillon Président Commission des enseignants(es) des commissions scolaires

2336, chemin Ste—Foy Sainte—Foy, QC . t G1V 1S5

Monsieur le Président, Pour solutionner certains problèmes, je me propose de modifier l'article 12 du Régime pédagogique du primaire et l'article 13 du Régime pédagogique du secondaire afin de préciser que dans sa politique d'inté-gration des élèves en difficulté la commission prend les engagements de fournir les renseignements suivants: l'identification des ressources spécialisées disponibles dans les écoles et à la commission scolaire; l'identification des règles conduisant aux regroupements particuliers des élèves en difficulté; l'identification des règles relatives au classement de ces élèves et à la révision de leur cheminement; l'identification des règles d'intégration dans les groupes ordinaires et plus particulièrement les services d'appui et les règles de pondération des élèves intégrés.

De même, chaque école devra identifier les mesures d'appoint effectives pour cette clientèle et les pondérations effectuées et faire connetre au comité d'école et au comité consultatif au niveau de l'éco-

le les mesures envisagées.

Enfin, je prends les dispositions nécessaires pour que soient clairement identifiéee les ressources budgétaires allouées à chaque com­

misaion scolaire.

Le Ministre de l'Éducation,

YVES BÉRUBg-

6 ANNEXE XXXV - LETTRE CONCERNANT L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES j Québec, le 27 avril 1984 Monsieur Robert Bisaillon Président Commission des enseignants(es) des commissions scolaires 2336, chemih Ste-Foy Sainte-Foy, QC G1V 1S5

Monsieur le Président, Suite à la consultation sur le Livre'vert, le ministère de' l'Éducation a décidé de préciser lés objectifs et les contenus, des pro­grammes d'études et même de. préparer de nouveaux programmes pour certai­nes matières. Afin d'assurer une implantation coordonnée de ces program-mes, le ministère et les commissions scolaires ont élaboré un échéancier

qui va de 1981 à 1986 'pour le secteur francophone et de 1981 à 1988 pour le secteur anglophone'. Dans certains cas, un enseignant peut être con- , front& avec l'implantation de plusieurs nouveaux programmes d'études. Un examen de la situation démontre que certains programmes ne pourront être implantés d'ici 1986. Quelques-uns ne sont pas encore

accompagnés de manuels ou de matériel didactique. A la suite des travaux .du comité mixte sur la tache des enseignants, il houe parait opportun de reviser l'échéancier d'implantation des nouveaux programmes et de mettre sur pied un comité national, composé des syndicats, des fédérations d'employeurs et du ministère de l'Éducation, pour évaluer l'impact de l'échéancier, cerner les problèmes et proposer les nouvelles conditions d'implantation.

Vous serez informé sous peu des démarches et rééultats de ce comité.

ANDRÉ ROUSSEAU, Sous-ministre adjoint, Secteur préscolaire, primaire et secondaire

ANNEXE =MI e

LETTRE D ' ENTENTE CONCERNANT LE NOMBRE DE GROUPES D'ÉLÊVES AU SECONDAIRE Comme suite aux discussions sur la, tâche des enseignants au secondaire, nous réconnaissons la nécessité d'éviter l'augmentation du nombre de groupes d'élèves confiés à un enseignant et de réduire ces nom­bres dans certains cas et, à cet effet, nous mettons sur pied un comité de travail dont le mandat serait d'identifier les solutions permettant l'atteinte de ces objectifs. '

Si ces solutions impliquent des modifications au Régime pédago­gique quant aux cours obligatoires et au temps à consacrer à chacun d'eux une consultation sera menée auprès des groupes intéressés.

Dans la mesure où, selon les parties, les solutions permet­traient l'atteinte des objectifs pie nous recherchons, nous convenons d'amender la convention collective et d'y introduire, s'il y a lieu, les nombres maximums de groupes qu'un enseignant rencontre.

André Rousseau, Sous-ministre adjoint, Secteur préscolaire, primaire et secondaire

- 7 - Québec, le 27 avril 1984

Robert Bisaillon Président, Commission des enseignants(es) des commissions scolaires

ANHUI létIVII LETTRE CONCERNANT LE SURPLUS D'ENSEIGNANTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Québec, le 27 avril 1984 Monsieur Robert Bisaillon' Président Commission des enseignants(es)

des commissions scolaires 2336, chemin Ste-Foy Sainte-Foy, QC

GIV . 1S5

Monsieur le Président, L'application du Régime pédagogique en matière de formation professionnelle aura des impacts certains sur le nombre d'enseignants requis en formation générale et en formation professionnelle, comptè tenu du report d'une année de la spécialisation professionnelle au secon-

daire.

D'une part, les surplus d'enseignants sont causés par une dimi­nution de 10E par année de la clientèle étudiante, depuis 3 ana. ,D'autre ,part, des, surplus seront aussi générés par le report, prévu au Régime pédagogique, de la formation professionnelle.

Même si ce surplus devrait être temporaire, nous désirons per­mettre la participation des enseignants dans le choix des modalités de mise en oeuvre, tant au niveau national que local, du Régime pédagogique en matière de formation professionnelle afin notamment de valider les hypothèses suivantes:

l'étalement de la période d'implantation; - la diminution temporaire de matières obligatoires; l'élaboration de d'autres solutions, susceptibles de minimiser les impacts négatifs du report de la formation professionnelle.

Un comité national paritaire sera mis sur pied pour examiner les hypothèses de solution et faire les recommandations appropriées.

ANDRE ROUSSEAU, Sous-ministre adjoint, Secteur préscolaire, primaire et , secondaire

8 ,

- 9 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Quêbec, ce //% jour du noie A, 1984. POUR LE COMITE PATRONAL DE WEGOCIA - T'ON DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- QUES ILLAALe GEO Es-rion FORTIN, vice-prfeideut

POUR LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF' CATHOLIC TRAMAS DENIS RATCHEFF, r sident - G7c, PAVELKO, Secretary-General (Interim) ROBER VERS, Spokesman

ACCORD EN. VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRESENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT 'DES CONVENTIONS COLLECTIVES

LIANT D'UNE PART CHACUNE DES' COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC

. ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONSACCREDITEES.QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES

OBJET: MODIFICATIONS DE CERTAINES CLAUSES PORTANT SUR L'ANCIENNETE

1984-06-19 69,e211 (6-S)

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: I. La clause 5-2.05 est remplacée par la suivante: 5-2.05 L'ancienneté se calcule de la façon suivante: pour chaque année scolaire où la période d'emploi couvre la totalité dé l'année scolaire, il est reconnu à l'en-seignant une année d'ancienneté;

pour chaque année scolaire où la période d'emploi ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, il est re­connu à l'enseignant pour cette période d'emploi une fraction d'année établie selon la formule' suivante: le

nombre de jours ouvrables compris à l'intérieur de cette période sur 200.

Malgré ce qui précède, la période d'emploi à des fonc- tions autres que celles d'enseignant se convertit en termes de fraction d'année selon la formule suivante:

x x 200 = n y .

où x = Nombre de jours ouvrables couverts par la période d'emploi de l'employé à temps plein de la catégorie d'emploi concerné

Y = Nombre de jours ouvrables dans l'année de tra­vail applicable à l'employé à temps plein de

la catégorie d'emploi concerné

n = Fraction d'année d'ancienneté Lorsque le résultat de cette formule comporte une partie décimale ou bien cette partie tombe si elle est infé­rieure à 0,5 ou bien cette partie est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à 0,5.

Dans le cas d'une personne qui devient enseignant, il n'est pas reconnu à cette personne plus d'ancienneté, pour la portion d'année où elle a occupé une fonction autre que celle d'enseignant, qu'à un enseignant qui a été à l'emploi durant cette même 'portion de cette année

scolaire:

2 - H. La clause 5-2.07 est remplacée par la suivante: 5-2.07 L'ancienneté ne sè perd que pour l'une ou l'autre des rai­sons suivantes: 9, Y la démission de l'enseignant, sauf dans un cas de démis­sion suivie d'un rengagement par sa commission ou d'un engagement par une autre commission située dans le ter­ritoire juridictionnel de la commission régionale• pour

services au couri'de l'année scolaire suivant celle de la démission;

le renvoi, la résiliation ou le bon-rengagement-non con- . testé . ou confirmé par une sentence arbitrale, sauf dans un cas de renvoi, de résiliation ou de non-rengagement suivi d'un rengagement par sa commission ou d'un engage­ment par une autre commission située dans le territoire juridictionnel de la commission régionale pour services au cours, de l'année scôlaire suivant celle du renvoi, de . 1a résiliation ou du non-rengagement;

s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre (24) mois depuis le non-rengagement d'un enseignant pour surplus de per­sonnel ou entre son non-rengagement pour surplus de per-* sonnel et son rengagement par sa commission ou eon enga­gement par une autre commission située dans le terri­toire juridictionnel dé la commission régitinale. 4) s'il s'est écoulé plus e'une (1) année scolaire depuis l'expiration du contrat d'engagement de l'enseignant à , temps partiel ou de l'enseignant à la leçon et son ren­gagement par sa commission ou d'un engagement par une autre commission située dans le territoire juridiction­

nel de la commission régionale.

3 La clause 5-2.11 suivante est ajoutée: 5-2.11 Dans les cent quatre-vingts (180) jours de l'entrée en vigueur de cette clause ou, le cas échéant, dans les cent quatre-vingts (180) jours de, son engagement, toute ensei-gnante, qui en fait la demande par écrit à la commission à cet effet, se voit reconnaître pour fins d'ancienneté le nombre d'années ou partie d'année correspondant' au nombre d'années accumulées à titre d'enseignante pour une période antérieure à l'obligation de démissionner pour cause de mariage ou de maternité ou d'un congéd4ement fait par la commission pour les mêmes causes en vertu d'un règlement ou d'une politique écrite de la commission.

Dans les trente (30) jours dé la demande, la commission fournit à l'enseignante et au syndicat l'ancienneté qu'elle

lui reconnaît en vertu , du paragraphe précédent; le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours .de la réception. La clause 5-2.08 s'applique à cette enseignante mutatis mutandis.

La clause 5-2.12 suivante est ajoutée: 5-2.12 Malgré les clauses 5-2.01, 5-2.02 et 5-2.08, les années de service au sens de l'article 8 du Protocole d'intégration des professeurs de l'Etat du Québec aux commissions scolai­res sont reconnues par la commission comme années d'ancien-neté et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute en confor­mité avec les dispositions du présent article.

La présente clause ne s'applique qu'à l'enseignant qui répond aux conditions suivantes:

il est à l'emploi de la commission; /. il est visé par le Protocole d'intégration des profes­seurs .de l'Etat du Québec aux commissions scolaires (SPEQ);

il n'a pas perdu son ancienneté par application de la clause 5-2.07 de'la présente convention ou de la clause correspondante dans les conventions collectives anté­rieures et ce, depuis son intégration à une commission en vertu dudit protocole;

1 4

4) il fait . une demande écrite à la commission dans le but 4 de se faire appliquer la présente clause et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature du présent accord.

Dans les trente (30) "jours de la demande, la commission fournit à l'enseignant et au syndicat l'ancienneté qu'elle lui reconnatt en vertu de la présente clause; le syndicat ne pèut ,la contester que dans les trente (30) jours de la réception. La clause 5-2.08 s'applique à cet enseignant mutatis mutandis.

La clause -2.13 suivante est ajoutée: 5-2.13 L'ancienneté que l'enseignant ou toute autre personne enga- gée par la commission en vertu du paragraphe A) de la clause 5-3.39 de la présente convention, ou dela clause correspon­dante de là convention antérieure, avait avant son départ est reconnue par la commission et . toute ancienneté addition­nelle s'y ajoute, conformément aux dispositions du présent article.-

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les parties aux présentes et n'a pas d'effet rétroactif.

'EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce J e jour du mois de 1984. POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIA- TION DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- QUES M. ROUER CARETTE, présiden G ORG -NOE FORTIN, vice-président M. WILLIAM J. SMITH, porte-parole

POUR LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS DENIS RATCHEFF,Prelijent JOAN VEtKO, Se'cretary-Deneral ROBE AV , Spokesman

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 .LE PRESENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

. LIANT ,st D'UNE PART

• CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC

ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES

OBJET: MODIFICATIONS DE DIVERS ARTICLES ET AJOUT DE L'ANNEXE XXXVIII POUR DONNER SUITE AUX TRAVAUX DU COMITE NATIONAL D'IMPLANTATION DES MESURES DE RESORPTION DES ENSEIGNANTS

1984-06-19 69-0212 (7—S)

- 1 - Les parties conviennent de ce qui suit:, I. table des matières est modifiée de la façon suivante: 5-17.00 Congé sabbatique à traitement différé 5-18.00 'Contribution d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie 5-19.00 Régime de retraite 5-20.00 Mutation des enseignants pour des causes autres qu'excédent ou surplus Annexe XXVIII Congé sabbatique à traitement différé. Annexe XXIX Prêt de service d'un enseignant à un organisme communautaire Annexe XXX L'allocation de replacement Annexe XXXI • Recours concernant certaines mesueès de ré­

sorption Annexe )(XXVIII Mesures spéciales visant à réduire le nombre d'enseignants en disponibilité ou à être mis

en disponibilité.

Les paragraphes 4) et 8) de la clause 5-3.28 sont remplacés par les suivants:

5-3.28 4) Sauf Our toute période de congé sans traitement, la durée de la mise en disponibilité vaut comme période de service aux fins des deux régimes de retraite actuellement en vigueur (REEGOP, RRE et RRF).

8) Sauf dans le cas prévu à la clause 5-4.04, le fait pour un enseignant en disponibilité de remplacer un enseignant absent ou d'occuper une fonction qui autrement serait confiée à un enseignant à temps partiel, à la leçon, à taux horaire, ou à un suppléant occasionnel, ne modifie en rien son statut d'en-seignant en disponibilité.

La clause 5-3.34 est remplacée par la suivante: 5-3.34 Au moment de son engagement par une autre commission, l'ensei- I gnant 'en disponibilité se voit reconnetre la permanence, les années d'expérience et l'ancienneté qu'il avait à son départ de

sa commission, les mois de service au sens de la clause 5-4.02, sa banque de congés-maladie non monnayables de même. que son droit à l'applicatièn des clauses 6-2.08 et 6-5.02 si la seule

raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi.

2 IV. , Le paragraphe B) de Is e: clause 5-3.38 est remplacé par le \ suivant:

5-3.38 B) Tant que l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel ' demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de place­ment prévues au paragraphe A) précédent, il a priorité d'em-ploi aux conditions ériumérées au alinéa 8 du paragraphe B) de

la clause 5-3.39 poùr un poste vacant d'enseignant à temps plein à la commission qui l'a non rengagé.

, V. La clause 5-3.39 est remplacée par la suivante: 5-3.39 OBLIGATIONS DE LA COMMISSION 1) La commission avise le Bureau avant le ler juin du nom des enseignants qu'elle met en disponibilité ainsi que ceux qu'elle ne rengage pas pour cause de surplus et elle

lui transmet une fiche de renseignements concernant tous tels enseignants.

2) La commission informe le Bureau du nom de tout enseignant en disponibilité ou enseignant non rengagé pour cause de surplus qu'elle engage ou qu'elle rappelle selon les dis­posisitons du paragraphe B) de la présente clause.

La commission qui a un poste d'enseignant régulier à combler procède dans l'ordre suivant et dans chaque cas le candidat doit répondre aux critères de capacité:

La commission y affecte l'enseignant versé au champ 34 en vertu des disposftions des clauses 5-3.21 à 5-3.24, de la clause 5-3.27 ou des alinéas 2), 3) ou 4) du présent _paragraphe. Cependant, dans le cas de ce dernier alinéa, seuls les enseignants en disponibilité sont visés.

Soue réserve du droit de rappel prévu au premier para­graphe de la clause 5-3.30, elle rappelle l'enseignant' qu'elle a mis en disponibilité si cet enseignant est encore à son emploi.

La commission engage un enseignant disponible provenant d'une autre commission pour catholiques ou pour protes­tants qui est référé par le Bureau régional de placemnt et qui est obligé d'accepter le poste, compte tenu des dispositions relatives à la mobilité obligatoire (50 km).

3 V. La clause 5-3.39 (SUITE) La commission engage un enseignant disponible provenant d'une autre commission pour catholiques ou pour protes­tants qui est référé par le Bureau régional de placement,

et qui n'est pas obligé d'accepter le poste, compte tenu des dispositions relatives à la Mobilité obligatoire .(50 km), ou elle engage un enseignant permanent provenant d'une autre commission pour catholiques ou pour protes­tants qui est référé par le Bureau régional de 'placement pourvu que cela ait pour effet d'annuler une mise en dis-

ponibilité:

La. commission peut nommer un employé régulier à temps plein déjà à son emploi et qui a été à son service pen­dant au moins deux (2) ans de façon continue.-

La commission peut engager un enseignant à temps plein pour l'année scolaire suivante sans procéder par le Bu­reau régional de placement. La commission ne peut toute-fois, dans ce cas, engager que l'enseignant qui a sa per­manence dans une autre commission, pourvu que Cela ait pour effet d'annuler une mise en disponibilité.

La commission engage un enseignant disponible provenant d'une institution d'enseignement du secteur de l'éduca-tion autre qu'une commission ou une personne en disponi­bilité au sens de sa convention ou document régissant ses conditions de travail et provenant d'une commission ou

d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation - et référé par le Bureau régional de place-ment.

La commission rappelle l'enseignant qu'elle a non rengagé pour surplus de personnel.

La commission engage. l'enseignant non rengagé par une autre commission scolaire et inscrit sur les listes du Bureau régionel de placement.

Dans le cas des alinéas 1), 2) et 8), la commission rappelle l'enseignant le plus ancien en provenance du champ où il y a un poste à combler. S'il n'y en a pas, elle rappelle l'en-seignant le plus ancien pana> ceux qui Proviennent d'autres champs. Pour les fins du présent paragraphe, l'enseignant qui était affecté à la suppléance régulière au moment de sa mise en disponibilité est réputé provenir du champ auquel il appartenait avant d'être affecté à la suppléance régulière et l'enseignant en disponibilité à la signature des présen­tes est réputé provenir du champ correspondant à celui

auquel il était affecté avant sa mise en disponibilité.

— 4 — La clause 5-3.39 (SUITE) . Les enseignants qui, retournent à la commission d'un congé avec ou sans traitement ou d'une absence pour invalidité sont intégrés à leurs fonctions Conformément à la présente convention et ce, sans tenir compte des sous—alinéas précé-dents.

-C) Si tel enseignant ne Peut bénéficier du régime fédéral de mobilité de la main—d'oeuvre, la commission effectue le paiement des frais de déménagement prévus à l'Annexe II pourvu que l'enseignant y ait droit.

D) Pour les fins d'application des'alinéas 3) et 4) du présent paragraphe B), si l'enseignant répond aux critères de capa­cité uniquement en —vertu de la section 4 de l'annexe XXXVIII, la commission n'est pas tenue de l'engager; de même, l'enseignant n'est pas tenu d'accepter un engagement pour un poste offert, et ce malgré la clause 5-3.30.

La clause 5-4.01 est remplacée par la suivante: , , 5-4.01 Préretraite

a) A compter du ler juillet, la commission accorde un congé de préretraite pour l'année scolaire en cours à un enseignant qui en fait la demande si cette mesure permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa codMission. Cependant au plus tard le 15 août, sur simple avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission constate à cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre d'ensei-

gnants en disponibilité à 'sa commission.

Ce congé de préretraite est un congé avec plein traite­ment d'une année complète. Ce congé peut être d'une durée inférieure à une année complète si le congé doit prendre effet après le début de l'année de travail.

La durée de ce congé de préretraite vaut comme période de service aux fins des trois régimes de retraite actu­ellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE).

Seuls y sont admissibles ceux qui auraient droit à la retraite l'année suivant l'année du congé et qui n'au-raient pas droit à une pleine rente de retraite (70 p. cent) l'année du congé.

- 5 -7 VI. La clause 5-4.01 (SUITE) A la fin de ce congé de préretraite, l'enseignant con­cerné démissionne automatiquement et prend sa retraite,

Durant ce congé de préretraite, l'enseignant a droit aux avantages, prévus à la convention collective, pourvu qu'ils soient compatibles avec la nature de ce congé.

Durant ce congé de préretraite, l'enseignant ne peut détenir de - contrat de travail avec un employeur du sec­teur public ou parapublic.

b) Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une com­mission ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette com­mission ne répond aux critères de capacité pour combler un , poste d'enseignant à temps plein, le Sureau régional de pla­cement peut autoriser cette commission à accorder un congé de préretraite à un enseignant si ce congé permet de reloca­liser à cette commission un enseignant en diàponibilité d'une autre commission.

VII. La clause 5-4.02 est remplacée par la suivante: 5-4.02 Prime de séparation A) Sauf pour la période du ler juillet au 15 août, la commis­sion accorde une prime de séparation à un enseignant perma­nent qui démissionne s'il en a fait la demande et si sa dé­mission permet de réduire le nombre d'enseignants en dispo­nibilité à sa commission. Pour la période du ler juillet au

15 août, la prime n'est payable que le 16 août suivant si la démission permet encore à cette date de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission.

La prime de séparation est versée aux conditions suivantes: 1- L'acceptation de la prime de séparation entraîne, pour l'enseignant concerné, la perte de sa permanence.

Î- Elle' doit être accompagnée d'un départ définitif du sec­teur public et parapublic (rupture du lien d'emploi) et aucun retour ne peut être effectué avant un (1) an, à défaut de quoi le montant versé doit être remboursé.

6 VII. La clause 5-4.02 (SUITE) 7 La prime de séparation est équivalente à 0,84 p. cent du traitement annuel par mois complet de service, au moment où l'enseignant quitte sa commission. Un mois de service est compté si l'enseignant est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois; toute-fois, aux fins de la présente clause, l'enseignant ne peut cumuler plus de dix (10) mois de service par annéé scolaire. La prime est limitée à un maximum de 50 p. cent du traite­ment annuel. Aux fins de calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission, étant précisé que dans le cas de l'enseignant en disponibilité, le taux de traitement est celui qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. De plus, dans le cas de l'enseignant en congé sanstraitement à

temps partiel, le taux de traitement est celui qu'il rece­vrait s'il n'était pas en congé à temps partiel.

Le congé pour affaires syndicales, un congé parental en ver­tu de l'article 5-13.00, l'absence pour invalidité ou pour accident de travail, les congés spéciaux, le congé pour af­faires relatives à l'éducation, le congé avec ou sans trai­tement pour études de même que tout autre congé pour lequel la présente convention prévoit le paiement du traitement constituent du service aux fins du calcul de la prime de sé-paration.

,Malgré les dispositions du présent paragraphe B), dans le cas de l'enseignant qui a soixante-cinq (65) ans ou plus ou qui a doit à une pleine rente de retraite (70 p. cent), ainsi que, dans le cas de l'enseignant visé au deuxième pa­ragraphe de l'article 1) de l'annexe XXX, le montant de la prime est fixé à 50 p. cent du traitement annuel.

La démission soumise conformément à la présente clause ne prend effet qu'à la date de réception par l'enseignant con­

cerné de la totalité de la prime de séparation.

7 La clause 5-4.02 (SUITE) D) Lorsqu'il n'y a pas 'd'enseignant en disponibilité à une com­mission ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette com­mission ne répond aux critères de capacité pour combler un poste d'enseignanit,à temps plein, le Bureau régional de pla­cement peut autoriser cette commission à accorder une prime de séparation à un enseignant si cette prime permet de relo­caliser à cette commission un enseignant en disponibilité d'une autre commission.

La clause 5-4.03 est remplacée par la suivante: 5-4.03 Transfert des droits Dans le cas où une commiàsion comble un poste d'enseignant régulier par un enseignant ou une autre personne visé(e) au paragraphe B) de la clause 5-3.39, elle lui reconnatt sa permanence, ses années d'expérience, l'ancienneté qu'il(elle) avait à son départ de sa commission ou institu­tion d'enseignement, sa banque de congés-maladie non mon-nayables, ses mois de service au sens de la clause 5-4.02 et son droit à l'application des clauses 6-2.08 et 6-5.02 si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi.

L'enseignant en disponibilité qui.accepte un poste qui lui est offert par une autre commission ou une institution d'en-seignement du secteur de l'Education dans une école (éta-blissement) qui est située à la fois au-delà de cinquante (50) kilomètres de l'école où il enseignait au moment de

l'avis de sa mise en disponibilité et au-delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile au moment de l'avis de sa mise en disponibilité peut bénéficier, aux conditions pré­vues à la présente convention, d'une prime de relocalisation de 2/12 de son traitement annuel.

Toutefois, lorsque l'école (établissement) est•située dans une des régions scolaires 1, 8 ou 9, la prime de relocalisa­tion est portée à 4/12 du traitement pourvu que l'enseignant en disponibilité ne soit pas déjà domicilié dans la région en question.

La clause 5-4.03 (SUITE) Aux fins du calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission, étant précisé que dans le Cas de l'enseignant en disponibilité, le taux de traitement est celui qu'il rece­

vrait s'il n'était paé en disponibilité. De plus, dans le cas de l'enseignant en congé sans traitement à teMps par-tiel, le taux de traitement est celui qu'il recevrait s'il

n'était pas en congé à temps partiel.

Le paiement de cette prime est effectué par la commission que quitte l'enseignant.

L'enseignant permanent dont la relocalisation permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité 'à sa com­mission ou à une autre commission peut également bénéficier de telles primes aux mêmes conditions.

La clause 5-4.04 est remplacée par la suivante: 5-4.04 Remplacement de l'enseignant à temps plein Pour remplacer 'un enseignant à temps plein qui est en congé, à temps plein, soit pour toute l'année scolaire, soit pour termi­ner l'année scolaire, pourvu que ce congé ait débuté le ou avant

le 15 octobre, et dont le congé ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission, celle-ci affecte un ensei­gnant visé à l'alinéa 1) du paragraphe B) de la clause 5-3.39; à défaut, elle rappelle un enseignant en disponibilité visé au

deuxième alinéa du même paragraphe. ,

Dans ces cas, le candidat doit répondre aux critères de capacité et les dispositions prévues au paragraphe C) de la clause 5-3.39 s'appliquent'.

La clause 5-4.05 est remplacée par la suivante: Retraite anticipée Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'une retraite anticipée d'une durée maximale de cinq (5) ans.

Durant cette période de cinq (5) ans ou moins le coût de la prestation du retraité et de l'exonération de cotisation au régime de retraite sont défrayés par l'employeur.

' L'octroi d'une retraite anticipée est du ressort exclùsif de la commission. •

-9 La clause 5-4.06 est remplacée par la suivante: .5-4.06 Prêt de service à un organisme communautaire Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de petimettre à un enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de service à un organisme communautaire.

L'octroi d'un tel prêt de service est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXIX des dispositions constituant des conventions collectives.

La clause 5-4.07 est remplacée par la suivante: 5-4.07 Congé sans traitement La commission ne peut refuser un congé à temps plein sans trai-tement, soit d'une année scolaire complète, soit pour terminer l'année scolaire pourvu que le congé débute le ou avant le 15 octobre, si l'octroi de ce congé permet à celle-ci d'affecter l'enseignant visé à l'alinéa 1) du paragraphe B) de la clause 5-3.39 ou de rappeler un enseignant qu'elle a mis en disponibi-lité. Les modalités relatives à l'obtention d'un tel congé sont convenues au préalable entre la commission et l'enseignant.

La clause 5-4.08 est remplacée par la suivante: 5-4.08 Aux fins du présent article ainsi que des annexes XXVIII, XXIIX, XXX et XXXII, l'expression "l'(les)enseignant(s) en disponibili-té" comprend également l'(les)enseignant(s) visé(s) à l'alinéa 1) du paragraphe B) de la clause 5-3.39.

L'article 5-17.00 est remplacé par le suivant: 5-17.00 Congé sabbatique a traitement différé Ce congé a pour effet de permettre à un enseignant permanent qui n'est pas en disponibilité de voir son traitement d'un (1) an, ' de deux (2) ans, de trois (3) ans ou de qutre (4) ans étalé sur une période de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans

ou de cinq (5) ans, respectivement, l'une des années étant prise en congé.

- 10 - La clause 5-17.00 (SUITE) L'octroi d'un tel congé est du ressort exclusif de la commis-sioh; cependant, dans le cas de refus, la-commission, si l'en-seignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus. .

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXVIII des dispositions constituant des conventions collecti-ves.

L'article 5-18.00 est 'remplacé par le suivant: 5-18.00 CONTRIBUTIONS D'UN ENSEIGNANT A UNE CAISSE D'EPARGNE OU D'ECONO-MIE

5-18.01 Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seu­le caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait

parvenir à la commission une formule-type d'autorisation de dé-duction.

5-18.02 La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle d'une telle initiative.

5-18.03 Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisa­tions à la commission, celle-ci prélève sur chaque versement de traitement à l'enseignant ayant signé *une autorisation à cette

fin, le montant qu'il a indiqué comme déduction pour fin de .dé-p8t à cette caisse d'épargne ou d'économie.

5-18.04 Trente (30) jours après un avis écrit d'un enseignant à cet ef-fet, la commission cesse la retenue de la contribution de l'en-

seignant à la caisse d'épargne ou d'économie.

5-18.05 Les montants ainsi retenus à.la source sont transmis à la caisse concernée dansles huit (8) jours de leur prélèvement.

5-18.06 Le nombre de changements à opérer dans les déductions , est limité à trois par' année par enseignant. Tels changements s'opèrent dans les trente (30) jours suivant un avis écrit d'un enseignant à cet effet. XVI. L'article 5-19.00 est remplacé par le suivant: 5-19.00 RÉGIME DE RETRAITE 5-19.01 La Loi du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.,>chapitte R-10) s'applique aux ensei­gnants couverts par la présente convention qui ne sont pas des cotisants au Régime desretraite des enseignants.

1 1 La' clause 5-19.00 (SUITE) 5-19.02 a) La désignation des représentants des employés syndiqués au sein du comité mentionné à l'article 128 de la Loi du Régime de retraite des employés du gouvernèment et dei organismes publics se fait par voie dess syndicats accrédités qui les

représentent. Chaque syndicat dispose d'autant de votes , qU'il représente d'employés; il peut exprimer tous ,ses • votes en faveur d'une seule personne ou-les partager entre plusieurs personnes:

b) Les votes exprimés par tous les syndicats sont totalisés et les quinze (15) personnes recevant le plus de votes sont déclarées élues. Il y a un seul tour de scrutin.

0' Si un représentant élu ne peut terminer son madnat, son rem­plaçant est désigné pour la partie qui reste à courir par l'ensemble des autres représentants élus encore en fonc-

tion.

L'article 5-20.00 suivant est ajouté , MUTATION DES ENSEIGNANTS POUR DES CAUSES AUTRES QU'EXCEDENT OU SURPLUS

5-20.01 En assumant la responsabilité de la mutation des enseignants, la commission tient compte des besoins du système scolaire qu'elle administre, des caractéristiques particulières -de ses écoles ou

de ses classes et des qualifications et préférences des ensei­

gnants à son emploi.

Toutefois; lorsque la mutation d'un enseignant est pour cause (L'excédent d'enseignants par rapport aux besoins prévus au ni­veau de l'école pour l'année scolaire suivante, seules les dis­positions de l'article 5-3.00 s'appliquent.

5-20.02 L'enseignant peut demander une mutation en. tout temps. La com­mission peut accorder ou refuser ladite mutation. Toutefois, si la demande est pour l'année scolaire suivante, les procédures prévues aux clauses 5-3.08 à 5-3.24 doivent être respectées.

5-20.03 Malgré les autres dispositions du présent article, aucun ensei­gnant n'est tenu d'accepter une mutation 'à une école qui est si­tuée à la fois au.—delà de cinquante (50) kilomètres de l'école où il enseignait au moment de l'avis de mutation et au—delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile au moment de l'avis de mutation.

Toutefois, cette disposition °ne s'applique pas dans le cas de fermeture de l'école où il enseigne au moment de l'avis de muta- tion s'il n'y a pas une autre école à l'intérieur desdits cin- . quante (50) kilomètres..

- 12 - XVII. L'article 5-20.00 (SUITE) 5-20.04 L'enseignant visé par une mutation demandée par la commission à une école qui est située à la fois au-delà de cinquante (50) " kilomètres de l'école'où il enseignait au moment de l'avis de mutation et au-delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile au moment de l'avis de mutation, a droit à une prime de reloca­

lisation de 2/12 de son traitement annuel.

Aux fins de calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant le dernier jour de travail précédant sa mutation.

5-20.05 L'enseignant visé par une mutation demandée par la Commission bénéficie, si telle mutation nécessite le déménagement de l'en-

seignant, du remboursement des frais de déménagement prévus l'Annexe II, aux conditions qui y sont mentionnées.

5-20.06 Les procédures régissant la mutation des enseignants pour cause - autre qu'excédent ou surplus peuvent faire l'objet d'un arrange­ment local ou régional au sens de l'article 9-5.00; Dans un tel cas, les dispositions de tel arrangement local ou régional s'ajoutent à celles prévues au présent article.

XVIII.L'alinéa a) de la clause 9 -3.01 est remplacé par le suivant: 9-3.01 a) tout grief portant sur l'un des articles ou chapitres sui- vants:

Chapitres: 3-0.00 et 4-0.00 Articles: 5-2.00, 5-5.00, 5-11.00, 5-14.00, 5-15.00, 5-16.00 et 5-18:00.

Ceux des chapitres et articles ci-haut mentionnés auxquels le chapitre de l'Education des adultes réfère.

L'article 1 de l'annexe II est remplacé par le suivant: 1. Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi l'enseignant bénéficiant du remboursement de ses frais de déménagement a

droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la relocalisa­tion prévue aux articles -5-3.00 et 5-4.00 et à l'annexe XXX.

Le paragraphe c) de. l'article 2 de l'annexe IX est remplacé par le suivant:

c) Cette économie brute est réduite du total des coûts résultant de l'application des mesures de résorption des enseignants mis en dis-ponibilité, étant entendu que les mesures dont le coût est équiva­lent au traitement de 800 enseignants à temps plein au 15 octobre de chaque année sont exclues de ces coûts;

- 13 - XXI. Le premier paragraphe de l'annexe XX7 est remplacé par le suivant: Dans le cas où un enseignant bénéficie d'un congé 'sabbatique à traitement différé conformément à l'article 5-17.00, les dispo­sitions suivantes s'appliquent.

XXII.L'alinéa c) de l'article 4 . de l'annexe XXVIII est remplacé par le suivant:

le congé sabbatique est en cours; le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue d9 la façon suivante:

montant rèçu par l'enseignant durant le congé moins les mon­tants déjà déduits, sur le traitement de l'enseignant en application de l'article 3 de la présente annexe; si le solde obtenu est négatif, la commission rembourse ce solde à l'enseignant; si 'le solde obtenu est positif, l'enseignant rembourse ce solde à la commission.

Le présent alinéa ne s'applique pas au cas de désistement, lequel n'est pas permis entre le ler avril précédant immé­diatement le congé et la fin de l'année scolaire du congé.

XXIII.Le paragraphe c) de l'article 14. de l'annexe XXVIII est remplacé par le suivant:

c) Pour un contrat de trois (3) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du mon­tant reçu.

Après deux (2) ans d'exécution du contrat: cinquante (50) p. cent du montant reçu.

XXIV. Le deuxième paragraphe de l'annexe XXX est remplacé par, le suivant: Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une commis­sion ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond -aux critères de capacité pour combler un Poste d'en-

seignant à temps plein, le Bureau régional ,de placement peut au­toriser cette commission à accorder une allocation de replace­ment à un enseignant si cette allocation permet de relocaliser à

cette commission un enseignant permanent en disponibilité dans une autre commission.

- 14 - m. L'annexe-XXXVIII suivante test ajoutée. 'MESURES SPÉCIALES VISANT A RÉDUIRE LE NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITÉ OU A ETRE MIS EN DISPONIBILITÉ SECTION 1- Préretraite étalée sur deux (2) ans (1984-85 et 1985-86). A) A compter du ler juillet 1984, la commission peut accorder un congé de préretraite d'un (1) an-étalé sur .les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 si cette mesure permet e réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission. Cependant, au plus tard le 15 août 1984, sur simple,avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission cons­tate à cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre d'en-

seignants en disponibilité à sa commission.

1 ° Ce congé de préretraite est un rongé à demi-temps avec 50 p. cent du traitement annuel auquel l'enseignant a droit pour les deux (2) années scolaires complètes (1984-1985, 1985-1986).

2 ° Chacune des années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 vaut comme pé­riode de service aux fins des trois .(3) régimes de retraite actuel­lement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE).

3 ° Seuls y sont admissibles ceux qui auraient droit à la retraite en 1986-1987 et qui n'auraient pas droit à une pleine rente de retraite

(soixante-dix (70) p. cent) pendant aucune des deux (2) années du congé.

4 ° A \ la fin de ce congé de préretraite, l'enseignant concerné démis­sionne automatiquement et prend sa retraite.

5 ° Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, durant ce congé de préretraite, l'enseignant a droit aux avantages prévus à

, la convention collective, pourvu qu'ils soient compatibles avec la nature de ce congé. 6 ° Durant ce congé de préretraite, l'enseignant ne peut détenir.cle con- trat de travail avec un employeur du secteur public et parapublic.

- 15 - XXV. (SUITE) L'annexe XXXVIII (SUITE) Pendantc les deux (2) années scolaires 198e-1985 et 19851986, l'ensei-gnant visé par la, présente section .se voit confier 50 p. cent de la tâche d'un enseignant à 'temps plein. Les modalités de l'aménagement de cette tâche sont déterminées par la commission après consultation de l'enseignant et du syndicat concernés. L'enseignant a droit à 50 p. cent du traitement annuel; il en est de même pour les primes pour dispa­rités régionales et les congés spéciaux. Aux fins d'application des

dispositions des sections V, et VI de l'article 5-10.00, l'enseignant visé par la présente section est réputé être un enseignant à temps partiel (cinquante (50) p. cent).

Pendant les deux (2) années scolaires 1984-1985 et 1985-1986, l'ensei-gnant visé par la présente . section ne peut bénéficier d'aucune des autres mesures de résorption visées à l'article 5-4.00, aux annexes XXVIII, XXIX, XXX, ou aux autres sections de la présente annexe.

Lorsqu'il n'y a Pas d'enseignant en disponibilité à une commission ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond aux critères de capacité pour combler un poste d'enseignant à temps plein,

le Bureau régional de placement peut ,autoriser cette commission à accor­der un congé de préretraite d'un (1) an étalé sur les années scolaires 1984-85 et 1985-86'à un enseignant si ce congé permet de relocaliser à

cette commission un enseignant en disponibilité d'une autre commission.

SECTION 2- Primes de relocalisation Uniquement pour l'année scolaire 1984-1985, les primes de relocalisation de 2/12e et de 4/12e du traitement annuel visées à la clause 5-4.03 sont aug- mentées à 6/12e et 8/12e respectivement, et ce aux mêmes conditions que celles prévues à ladite clause.

SECTION 3- Prêt de service au ministère de l'Industrie et du Commerce L'enseignant qui, -dans le cadre des mesures de résorption, est prêté au ministère de l'Industrie et du Commerce continue d'accumuler de l'expérien-ce au sens de l'article 6-4.00, comme s'il était réellement en fonction.

Toutefois, les dispositions de cette section ne s'appliquent que 'dans le cas où l'enseignant en prêt de service retourne à sa commission à ou avant la date prévue pour l'expiration dudit prêt de service.

- 16 - (SUITE) L'annexe XXXVIII (SUITE) SECTION 4- Recyclage des enseignants L'enseignant qui a complété "le programme de recyclage à l'intention des enseignants du secondaire en vue de l'enseignement au'primaire"* reçoit, à la fin du programme, une attestation du Ministère. Ladite attestation indi­que pour chaque enseignant le ou les champs du primaire pour lesquels il est

réputé capable d'enseigner. L'enseignant est alors réputé répondre aux cri­tères de capacité au sens de la clause 5-3.19 pour le ou les champs qui y sont indiqués.

Malgré la clause 7-1.06, l'enseignant à l'emploi d'une commission scolaire intégrée peut refuser de participer au "programme de recyclage à l'intention

des enseignants du secondaire en vue de l'enseignement au primaire"*; il peut également décider de né pas compléter ledit i stage. * Document daté du 27 février 1984. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les parties aux présentes et n'a pas d'effet rétroactif.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce jour du mois de jk_jo - 1984. • POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIA- ' POUR LA PROVINCIAL ASSOCIATION TION DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- OF CATHOLIC TEACHERS QUES ARETTE, sident DENIS RATCHEFF, PresVdent -NOEU FORTIN, vice-président .JOAN IPAVELKO, Secretary-General M. WILLIAM J. SMITH, porte-parole , Spokesman

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 . LE PRESENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTI- TUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES , LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISSES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUEBEC

ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC . TEACHERS POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMIS-SIONS SCOLAIRES

OBJET: MODIFICATION DE L'ARTICLE 5-13.00 (CONGES PARENTAUX). 1984-06-22 69-0212 (8-S)

- 1 - Les parties conviennent de ce qui suit: I. La clause 5-13.27 est remplacée par la suivante: 5-13.27 ' Nouveau régime de congés,sans traitement Sous réserve de la .clause 5-13.36, 1:enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, l'enseignant qui désire prolonger son congé de paternité et l'enseignant ou, l'enseignante qui désire prolonger le congé pour adoption de dix (10) semaines bénéficie de l'une des trois options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées.

a) un congé en vertu de la clause 5-10.44; ou b) un congé à temps plein sans traitement: jusqu'à la fin de lannée scolaire en cours, s'il(elle) en fait la demande;

pour l'année scolaire complète suivante si l'en-seignant ou l'enseignante a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa b)i) précédent, s'il(elle) en fait la demande;

pour une seconde année scolaire complète si l'en-seignant ou l'enseignante a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa b)ii) précédent, s'il(elle) 'en fait la demande;

OU c) un congé partiel sans traitement s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans. A moins d'entente différente entre la commission et l'enseignant ou l'en-seignante, durant ce congé, l'enseignant ou l'ensei-gnante a le choix de travailler ou non:

1) pour chaque période complète dont le point de départ coIncide avec le début de l'année de tra­vail et dont la fin cotncide avec le dernier jour de travail du mois de décembre;

S-13.27 (suite) .pour chaque période complète dont le point de départ corncide ayec le premier jour de travail du mois de janvier et dont la fin corncide avec le dernier jour de travail du mois de juin;

pour la période comprise entre le début du congé à temps partiel et, le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé à temps partiel est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé à temps partiel et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé .à temps partiel est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.

Un congé partiel sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un ou l'autre des sous—ali-néas i), ii) et iii) est réputé d'une durée de deux (2) ans. •

Pendant l'un ou l'autre des congés ' prévusaux alinéas b). ou c) de la présente clause, l'enseignant ou l'en-seignante conserve son droit à l'utilisation des jours

de congés—maladie, et ce selon la clause 5-10.44. Toutefois, une telle utilisation ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue . pour l'un ou 'l'autre des congés visés auxdits alinéas b) ou c).

.L'enseignant -ou l'enseignante qui ne s'est pas prévalu de son congé sans.traitement, pour l'un ou l'autre des congés prévus aux sous—alinéas i), ii) ou iii) de l'alinéa b) de la présente clause ou, le cas échéant, des sous—alinéas i), ii) ou iii) de l'alinéa c) de la présente clause peut, pour la portion dont son con­joint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur deux périodes immédiatement consécuti-ves.

3 La clause 5-13:30 est remplacée par la suivante: 5-13.30 Les congés visés à la clause 5-13.22, au premier alinéa de la clause 5-13.25 et aux alinéas a) et b) de la clause 5-13.27 sont accordés à la suite d'une demande éçrite pré­sentée au moins deux (2) semaines à l'avance.

Le congé partiel sans traitement visé à l'alinéa c) de la clause 5-13.27 est accordé à la' suite d'une demande écrite. Cette demande doit être présentée au moins deux (2) semaines à l'avance et prévoir l'aménagement du congé ' pour la première année. L'aménagement ,du congé de la

seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins trois (3) mois avant le début de celle-ci.

Dans le cas des congés visés aux alinéas a) et c) de la -clause 5-13.27, la demande doit préciser la date de retour au travail.

III. La clause 5-13.32 est remplacée par la suivante: 5-13.32 L'enseignant ou l'enseignante à qui la commission a fait parvenir quatre semaines à l'avance un avis indiquant la

date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant

l'expiration dudit congé. A défaut de quoi il(elle) est considéré(e) comme ayant démissionné.

L'enseignant ou l'enseignante qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa a) ou b) de la clause 5-13.27 ne peut le faire que pour des rai­

sons exceptionnelles et qu'avec l'accord de la commis-sion. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'un tel retour.

L'enseignant ou l'enseignante qui veut mettre fin son congé 'partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.

4 La clause 5-13.36 suivante est ajoutée: 5-13.36 Mesure transitoire Tout enseignant ou l'enseignante qui, au moment de l'en-tréé en vigueur du Nouveau régime de congés sans traite­ment prévu à la clause 5-13.27, a donné à la commission le préavis pour le congé prévu à la clause 5-13.05 ou pour celui prévu à la clause 5-13.22, ou est en congé de mater-nité, de paternité ou d'adoption ou est en prolongation d'un, tel congé peut, dans les trente (30) jours de l'en-trée en vigueur du Nouveau régime de congés sans traite-ment, adhérer audit Nouveau régime en donnant un avis écrit à cet effet à la commission. A défaut de tel avis, l'enseignant ou l'enseignante continue d'être régi(e) par les dispositions des clauses 5-13.27, 5-13.30 et 5-13.32

applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du Nouveau régime.

Aux fins de calculer le délai de trente (30) jours, on ne tient pas compte des mois de juillet et août.

Malgré les stipulations de la clause 5-13.27, dans le cas l'enseignant ou l'enseignante adhère au Nouveau régime, son congé sans traitement se termine à la fin d'une année scolaire et au plus tard à la fin de l'année scolaire pen­dant laquelle son congé sans traitement devait se terminer selon l'ancien régime.

Cet accord entre en vigueur le jour de sa signature par , les parties aux-présentes et n'a pas d'effet rétroactif.

CENiftE DE DOCUMENTATiON OES POLITIQUES at featilgrItAnOte

EN FOI DE Quoi, les parties ont signé à Montréal, ce Z-r-4■ jour du mois 'de 444 1984.

POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIA- POUR LA PROVINCIAL 'ASSOCIATION • TION DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- OF CATHOLIC TEACHERS QUES M. Rs ARETTE, Tésident DENIS RATCHEFF, Pres 'ES —NOEL FORTIN, lce—president JOAJ PAVELKO, Secretary-Géneral M. WILLIAM J. SMITH, porte—parole ROB TR RS, Spokesman , t‘ H ei..; Zit e»eontliUit* el!tolitei .`• ••• :

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