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ri ICI CI LI El El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois

refondues du Québec

et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du s• e te Pages 207 à' 211

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1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (9) BASE CPNCC

II il E N S E I G N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5

rlo. - - ' oi de ces olaires 30 avril 1984 Pages 17 - 18 Pages 33 d 39 Pages 41 a 45 Pages 79 a 83 Pages 127 - 128 137 - 138 143 - 144 - 151 - 152 167 - 168 - 203 - 204

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CHAPITRE 4-0.00 MODES, OBJETS ET MECANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEI- GNANTS

Pour cette matière, les dispositions de la convention collective 1979-82 négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à l'arrêté en conseil 262-79, modifié par les arrê , tés en conseil 2015-79 et 2601-79, continuent de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective.

Cependant, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'abro-ger, d'amender ou de modifier la portée de toute stipulation de la présente entente, laquelle prévaut en cas de contradiction ou d'incompatibilité.

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CHAPITRE 5-0.00 CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX CONDITIONS D'EMPLOI 5-1.00 ENGAGEMENT 5-1.01 L'engagement est du ressort de la commission. 5-1.02 Pour l'engagement de tout enseignant, la commission respecte les dispositions du présent article.

5-1.03 L'engagement d'un enseignant à temps plein, à temps partiel ou à la leçon se fait par contrat et selon le contrat appproprié apparaissant aux annexes III-a, III-b ou III-c selon le cas.

5-1.04 Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'enseignants à temps plein, elle respecte les dispositions prévues à l'ar-ticle 5-3.00.

** 5-1.05 Sous réserve de l'application des paragraphes 1) 2) et 3) de la clause 5-3.32, la commission peut nommer dans un poste vacant

.d'enseignant une personne déjà,à son emploi.

5-1.06 Sauf pour le remplacement, la personne que la commission engage, entre le ler juillet et le ler décembre, pour accomplir, une

tâche d'enseignant à temps plein et ce jusqu'à la fin de l'année ,

scolaire, a droit à un contrat à temps plein effectif à la date prévue de son entrée en service.

5-1.07 Le suppléant occasionnel que la commission engage pour remplacer un enseignant à temps plein ou à temps partiel dont la période,

d'absence est préalablement déterminée comme étant supérieure à trois (3) mois consécutifs se voit offrir un contrat à temps partiel. 5-1.08 Sous réserve de l'article 5-8.00, le contrat d'engagement de tout enseignant, qui est employé comme enseignant à temps plein, est un contrat d'engagement annuel renouvelable tacitement.

5-1.09 La commission accorde un contrat à la leçon à une personne dont l'enseignement qu'elle accepte de donner correspond au tiers ou

moins du maximum annuel de la tâche éducative d'un enseignant à temps plein.

5-1.10 La commission accorde un contrat à temps partiel à une personne qui est employée:

pour une journée scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve de la clause 5-1.09;

pour une semaine scolaire non complète durant toute l'année scolaire, sous réserve de la clause 5-1.09;

- 33 - 5-3.2% (SUITE) Le directeur répartit entre les enseignants les fonctions et responsabilités de chacun d'eux, de la façon suivante:

1) avant le 30 juin, il répartit 'provisoirement les activités d'enseignement et les autres activités de la tâche éduca­tive qui peuvent l'être à ce moment.

2) avant le 15 octobre, il complète cette répartition par l'attribution des autres activités de la tâche éduca-tive.

Au plus tard le 30 juin et le 15 octobre, le directeur infor­me par écrit chaque enseignant de la tâche qui lui est con-fiée. Après le 15 octobre,. aucune modification de la tâche d'un enseignant ne peut intervenir sans consultation de l'en-seignant concerné.

La présente clause peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00 pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelle que façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminés par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'af-fectation.

5-3.28 UTILISATION DE L'ENSEIGNANT EN DISPONIBILITE Sous réserve des dispositions qui suivent, l'enseignant en dis­poniblité conserve son statut d'enseignant régulier.

Durant l'année scolaire 1983-84, l'enseignant en disponibi­lité reçoit 100 p. cent du traitement qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. A compter de l'année scolaire

1984-85, l'enseignant en disponibilité reçoit 80 p. cent du traitement qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. A compter de 1984-85 et pour chacune des années prises sépa-rément, le pourcentage pourra être supérieur à 80 p. cent selon les règles énoncées à l'Annexe IX.

L'enseignant en disponibilité est tenu d'effectuer une tâche proportionnelle au traitement qui lui est versé. Cette pro­portion peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou ennu- i) elle et la répartition est déterminée par la commission avant la première journée de cours de chaque année. Avant le 15 octobre, cette répartition peut être ravisée après consulta­

tion de l'enseignant. Après cette date, l'enseignant et la commission peuvent convenir d'une répartition différente.

Les autres bénéfices monétaires comme ceux découlant des ré­gimes d'assurances, des droits parentaux et des disparités régionales sont proportionnels au traitement versé.

La durée de la mise en disponibilité, sauf dans le cas de congé sans traitement, vaut comme période de service aux fins des deux régimes de retraite actuellement en vigueur (RREGOP et RRE).

5) Durant sa mise en disponibilité, l'enseignant accumule de l'expérience comme tout autre enseignant régulier.

- 34 - 5-3.28 (SUITE) Tant et aussi longtemps que l'enseignant en disponibïlité n'est eas relocalisé dans une autre commission, ou dans une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation, n'est pas rappelé par sa commission ou n'a pas perdu ses droits et privilèges selon les dispositions du présent arti-cle, il demeure en disponibilité et il est assigné à des fonctions compatibles avec ses qualifications et son expé­rience sans égard à la fonction générale prévue à la clause 8-2.01. Il peut être assigné à l'éducation des adultes même le soir. Avec son accord, il peut être assigné à un lieu de travail en dehors de la juridiction de la commission sans pour autant être soustrait à l'application de la clause 5-3.29.

L'enseignant en disponibilité a.droit à tous les bénéfices de la présente convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.

Sauf dans le cas prévu à la clause 574.04, le fait pour un enseignant en disponibilité de remplacer un,enseignant absent ou d'occuper une fonction qui autrement serait confiée à un enseignant à temps partiel, à la leçon, à taux horaire, ou à un suppléant occasionnel, ne modifie en rien son statut d'en-seignant en disponibilité.

5-3.29 DLOITS ET OBLIGATIONS DE L'ENSEIGNANT MIS EN DISPONIBILITE L'enseignant en disponibilité qui se voit' offrir un contrat d'engagement d'enseignant à temps plein par une.autre commis­sion ou une institution d'enseignement du secteur de l'éduca-tion doit l'accepter dans les dix (10) jours suivant la ré­ception de telle offre écrite d'engagement; pour une offre écrite d'engagement reçue en juillet, les dix (10) jours cou­rent à compter du ler août. Cette obligation n'existe toute­fois que si le poste d'enseignant à temps plein se situe à cinquante (50) kilomètres-ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité.

L'obligation d'accepter un engagement vise également un poste à l'éducation des adultes.

De plus, lors de la première année de sa mise en disponibi-lité, l'enseignant qui a accepté un poste d'enseignant à

temps plein dans une autre commission ou institution d'ensei-gnement du secteur de l'éducation peut revenir à sa commis­sion d'origine avant le ler septembre de ladite année scolai­re dans;.un poste à combler d'enseignant à temps plein dans la mesure où il répond au critère de capacité et, dans ce cas, l'enseignant retrouve tous ses droits comme s'il n'y avait jamais eu de rupture du lien d'emploi.

Le refus ou le défaut d'accepter l'engagement offert dans les dix (10) jours de la réception de l'offre écrite d'engagement conformément au paragraphe a) précédent constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de tel enseignant de la commission où il est en disponibilité et annule tous les droits que cet enseignant peut avoir en vertu de la pré­sente convention y compris sa permanence et entralne automa­tiquement la radiation du nom de cet enseignant des listes du Bureau régional de placement. Il conserve cependant son droit à la prime de séparation aux conditions prévues à la

convention.

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5-3.29 (SUITE) Sauf durant le mois de juillet, l'enseignant en disponibilité doit se présenter à une entrevue de sélection auprès d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation lorsque le Bureau régional de placement lui en fait la demande, par lettre recommandée ou poste certifiée et que le poste offert se situe à 50 kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité. Dans ce cas, l'enseignant a droit au rembour­sement par sa commission de ses frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à sa corn-

-mission. L'enseignant bénéficie également, sur demande du Bureau régional de placement à sa commission, d'une autorisa­tion de s'absenter sans perte de traitement.

L'enseignant en disponibilité dans une commission doit four- nir, sur demande, toute information pertinente à sa sécurité d'emploi. Au moment de son engagement par une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, l'en-seignant en disponibilité se voit reconnaître sa permanence, l'ancienneté qu'il avait à son départ de sa commission, sa caisse de congés—maladie non monnayables, les années d'expé-rience que lui avait reconnues sa commission, de même que le droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seu­le raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la ruptu­re de son lien d'emploi. 0 Au moment de son engagement par une autre commission ou par une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, l'enseignant en disponibilité démissionne de la commission il est en disponibilité. Cette démission de la commission il est en disponibilité prend effet au 30 juin de l'année scolaire en cours si son contrat d'engagement avec l'autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation a été signé au cours de cette même année scolaire pour prendre effet au début de l'année scolaire suivante. Lorsque l'entrée en service à l'autre commission ou à l'ins-titution d'enseignement du secteur de l'éducation a lieu au cours de la même année scolaire que celle il a signé son

contrat d'engagement avec cette commission, sa démission prend effet le dernier jour précédant le jour de l'entrée en vigueur de son contrat à l'autre commission ou à l'institu-tion d'enseignement du secteur de l'éducation. Pour les fins d'application de la présente clause, la date du récépissé constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve prima facie servant à calculer les délais prévus. Le défaut pour un enseignant en disponibilité de se conformer à l'une ou l'autre des obligations qui lui sont créées en vertu du présent article constitue à toutes fins que de droit, une démission de la part de tel enseignant et cette démission a pour effet d'entraîner l'annulation de tous les droits que la convention pourrait lui accorder, y compris sa permanence.

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e•••••71.«•■•■•■•••••■•■••• 5-3.30 Tout enseignant régulier permanent à la commission peut se sub- stituer à un enseignant en disponibilité pourvu que la commis­sion accepte sa substitution. L'enseignant qui se substitue ainsi est réputé avoir été mis en disponibilité conformément au présent article. Il est, à compter de la date effective de sa

substitution, assujetti à tous les droits et obligations du pré­sent article.

5-3.31 DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENSEIGNANT NON RENGAGE POUR SUR- PLUS

L'enseignant non rengagé pour surplus de personnel en vertu des dispositions du présent article demeure inscrit sur les listes du bureau régional de placement jusqu'à concurrence de trois (3) ans.

Tant que l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de place- ment prévues au paragraphe a) précédent, il a droit d'être rappelé suivant la clause 5-3.32 pourvu qu'il réponde au cri­tère de capacité.

Dans le castel enseignant «a été non rengagé pour surplus au terme de sa deuxième année de service continu, cet ensei­

gnant obtient sa permanence lors de son rengagement par la commission ou de son engagement par une autre commission ou une autre institution d'enseignement du secteur de l'éduca-

tion et bénéficie, de la part de cette dernière, du rembour­sement des frais de déménagement prévus à l'Annexe II aux conditions y mentionnées si son engagement implique, selon cette même annexe, son déménagement.

Tant que l'enseignant non rengagé pour surplus de personnel demeure inscrit sur les listes du Bureau régional de place­ment prévues au paragraphe a) précédent, il a priorité d'en-gagement pour un poste à combler d'enseignant à temps plein

dans sa région,, conformément à la clause 5-3.32.

Le défaut ou le refus d'accepter une offre écrite d'engage-ment d'enseignant à temps plein de la part d'une commission ou d'une institution d'enseignement du secteur de l'éduca-

tion, dans les dix (10) jours de la réception de telle offre écrite d'engagement, entraine la perte de tous les droits que tel enseignant peut avoir en vertu de la présente clause.

La date du récépissé constatant la réception des documents expédiés par courrier recommandé ou poste certifiée constitue une preuve prima facie servant à calculer les délais prévus à la présente clause.

5-3.32 OBLIGATIONS DE LA COMMISSION Une fois le processus d'affectation complété, la commission qui a un poste d'enseignant régulier à combler procède dans l'ordre suivant, et dans chaque cas le candidat doit répondre au critère de capacité:

L-,

- 37 - 5-3.32 (SUITE) La commission y affecte l'enseignant en surplus d'affecta-tion.

Sous réserve du troisième alinéa du paragraphe a) de la clau­se 5-3.29, elle rappelle l'enseignant qu'elle a mis en dispo­nibilité si cet enseignant est encore à son emploi. La com­mission doit en informer le Bureau régional de placement.

* * La commission engage un enseignant disponible provenant d'une autre commission pour catholiques ou pour protestants et référé par le bureau de placement.

La commission peut nommer un employé régulier à temps plein déjà à son emploi et qui a été à son service pendant au moins deux (2) ans de façon continue.

La commission peut engager un enseignant à temps plein pour l'année scolaire suivante sans procéder par le Bureau régio­nal de placement. La commission ne peut toutefois, dans ce cas, engager que l'enseignant qui a sa permanence dans une autre commission, pourvu que cela ait pour effet d'annuler une mise en disponibilité.

La commission engage un enseignant disponible provenant d'une institution d'enseignement du secteur de l'éducation autre qu'une commission ou une personne en disponibilité au sens de sa convention ou document régissant ses conditions de travail et provenant d'une commission pour catholiques et référé par le bureau de placement.

La commission rappelle l'enseignant qu'elle a non rengagé pour surplus de personnel.

La commission engage l'enseignant non rengagé par une autre commission scolaire et inscrit sur les listes du Bureau ré­gional de placement.

Dans le cas des paragraphes 1), 2) et 7), la commission rappelle l'enseignant le plus ancien en provenance du champ il y a un poste à combler. S'il n'y en a pas, elle rappelle l'enseignant le plus ancien parmi ceux qui proviennent de d'autres champs. Pour les fins du présent alinéa, l'enseignant qui était affecté à la suppléance régulière au moment de sa mise en disponibilité est réputé provenir du champ auquel il appartenait avant d'être affecté à la suppléance régulière et l'enseignant en disponibi­lité à la signature des présentes est réputé provenir du champ correspondant à celui auquel il était affecté avant sa mise en disponibilité.

La commission qui engage un enseignant du secteur de l'éducation en disponibilité selon sa convention collective lui reconnaît:

l'ancienneté qui lui était reconnue, les jours accumulés à sa banque de congés-maladie non monnayables, sa permanence et ses années d'expérience.

5-3.33 A) (PROTOCOLE) BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT L'ensemble des commissions de chacune des régions scolaires forment un Bureau régional de placement. Le Ministère parti­cipe de plein droit aux activités de ce bureau. Ce bureau a comme responsabilités:

1- De colliger l'ensemble des données relatives à la sécurité d'emploi: postes disponibles, enseignants non rengagés

pour surplus, enseignants mis en disponibilité; de faire connaître ces données aux commissions de la région sco-laire.

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5-3.33 (SUITE) De fournir, conformément à la clause 5-3.32, des candidats pour chaque poste à combler lorsqu'une commission doit en­gager un enseignant à temps plein.

D'encourager et de faciliter la mobilité volontaire de tout enseignant vers d'autres commissions.

De transiger avec le Bureau national de placement au sujet de toute question relative à la sécurité d'emploi.

B) (PROTOCOLE) BUREAU NATIONAL DE PLACEMENT La Fédération et le Ministère conviennent de former un bureau national de placement des enseignants. Ce bureau a comme responsabilités:

D'assurer l'échange de toute information pertinente à la sécurité d'emploi entre les divers bureaux régionaux de placement.

De coordonner les activités visant à aider l'insertion des nouveaux enseignants sur le marché du travail.

5-3.34 QUALIFICATION LEGALE Pour les fins de la présente convention, l'enseignant est lé­galement qualifié s'il détient:

soit un brevet d'enseignement du Québec; soit un permis d'enseigner (probation) du Québec sous réserve des exigences imposées par la probation des maîtres lors de l'obtention de ce permis;

soit une autorisation provisoire d'enseigner sous réserve des exigences lors de l'émission de cette autorisation.

Un enseignant ne peut se voir obligé de suivre des cours ou de se soumettre à des exigences particulières, afin d'obtenir une qualification légale différente de celle qu'il détient

déjà ou qu'il s'apprête à obtenir.

Enseignants visés par une tolérance d'engagement (Protocole) L'enseignant visé par une tolérance d'engagement au sens des règlements du Ministre et qui a complété trois (3) années consécutives de service comme enseignant dont au moins deux (2) la commission obtient, au moment de son engagement pour une quatrième (4e) année à la commission, une autorisation provisoire d'enseigner telle que définie dans les règles administratives du ministère concernant l'autorisation légale d'enseigner. Le maintien de cette autorisation provisoire est subordonné aux exigences fixées lors de son émission.

Le présent paragraphe B) ne s'applique pas à l'enseignant qui a déjà obtenu une autorisation provisoire d'enseigner ou un permis et qui n'a pas satisfait aux exigences alors imposées.

Le manque de qualification légale ne peut être invoqué contre un enseignant qui a satisfait, à l'intérieur des délais pres-crits, aux conditions fixées pour l'obtention de telle quali­fication légale mais qui n'a pas produit les documents requis à cause d'un retard administratif qui ne lui est pas imputa-ble.

- 41 - 5-3.38 (SUITE) De même, dans les cas prévus au paragraphe précédent, si l'enga-gement d'un enseignant par une autre commission implique son dé­ménagement selon cette même Annexe et que ce déménagement doit se faire entre le ler septembre et le 30 juin, tel enseignant bénéficie de la part de la commission qui l'engage:

d'un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de trai-tement, de supplément ou de primes pour les disparités régio­nales pour la vente de sa résidence qui lui tient lieu de domicile; d'un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de trai-tement, de supplément ou de primes pour les disparités régio­nales pour couvrir la recherche d'un logement. Ce maximum de trois (3) jours ne comprend pas la durée du trajet aller-re-tour;

d'un maximum de trois (3) jours ouvrables sans perte de trai-tement, de supplément ou de primes pour les disparités régio­nales pour couvrir le déménagement et l'emménagement. Il 5-4.00 MESURES VISANT A REDUIRE LE NOMBRE D'ENSEIGNANTS MIS EN DIÎPONI- BILITE OU A ETRE MIS EN DISPONIBILITE

5-4.01 Préretraite ** a) A compter du ler juillet, la commission accorde un congé de préretraite pour l'année scolaire en cours à un enseignant qui en fait la demande si cette mesure permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité. Cependant au plus tard le 15 août, sur simple avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission constate à cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre d'enseignants en disponibi-lité.

Ce congé de préretraite est un congé avec plein traite­ment d'une année complète. Ce congé peut être d'une du­rée inférieure à une année complète si le congé doit prendre effet après le début de l'année de travail.

La durée de ce congé de préretraite vaut comme période de service aux fins des deux régimes de retraite actu­ellement en vigueur (RREGOP et RRE).

3.- Seuls y sont admissibles ceux qui auraient droit à la 111 retraite l'année suivant l'année du congé et qui n'au-raient pas droit à une pleine rente de retraite (70 p. cent) l'année du congé.

4.- A la fin de ce congé de préretraite, l'enseignant con- cerné démissionne automatiquement et prend sa retraite. 5.- Durant ce congé de préretraite, l'enseignant a droit aux avantages prévus à la convention collective, pourvu qu'ils soient compatibles avec la nature de ce congé. 6.- Durant ce congé de préretraite, l'enseignant ne peut détenir de contrat de travail avec un employeur du sec­teur public ou parapublic.

h) Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une com- mission ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette com-111, mission ne répond au critère de capacité pour combler un poste d'enseignant à temps plein, le Bureau régional de pla­cement peut autoriser cette commission à accorder un congé de préretraite à un enseignant si ce congé permet de relocaliser à cette commission un enseignant permanent en disponibilité dans le territoire couvert par le Bureau régional de place­ment et référé par le Bureau.

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5-4.02 Prime de séparation * * Sauf pour la période du ler juillet au 15 août, la commission accorde une prime de séparation à un enseignant permanent qui démissionne s'il en a fait la demande et si sa démission permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission. Pour la période du ler juillet au 15 août, la prime n'est payable que le 16 août suivant si la démission permet encore à cette date de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité.

La prime de séparation est versée aux conditions suivantes: L'acceptation de la prime de séparation entraîne, pour l'ensei-gnant concerné, la perte de sa permanence.

Elle doit être accompagnée d'un départ définitif du secteur public et parapublic (rupture du lien d'emploi) et aucun retour ne peut être effectué avant un (1) an, à défaut de quoi le mon­tant versé doit être remboursé.

La prime de séparation est équivalente à 0,84 p. cent du traite­ment annuel par mois complet de travail, au moment l'ensei-gnant quitte sa commission. Le premier et le dernier mois de tra­vail sont comptés comme mois de travail si l'enseignant est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables conte­nus dans ce mois. La prime est limitée à un maximum de 50 p. cent

du traitement annuel. Aux fins de calcul de la prime, le traite­ment annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission.

La démission soumise conformément à la présente clause ne prend effet qu'à la date de réception par l'enseignant concerné de la totalité de la prime de séparation.

5-4.03 Transfert des droits a) A compter du ler mai, si l'enseignant permanent quitte sa commission pour s'engager dans une autre commission et que cela a pour effet de réduire le nombre d'enseignants mis en disponibilité ou à- être mis en disponibilité à sa commis-

sion, il bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'an-cienneté, des caisses de jours de congés—maladie non mon-nayables, du droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi, ainsi que des frais de transport de meubles et des effets personnels prévus à l'Annexe II (alinéas 3 et 4) aux conditions qui y sont énoncées.

h) L'enseignant en disponibilité qui accepte une relocalisa- tion au—delà de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de travail il enseignait au moment de sa mise en disponibi-

lité, reçoit une prime équivalente à 2/12 du traitement annuel et bénéficie du transfert de sa permanence, des

années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancienneté, des caisses de jours de congés—maladie non monnayables, du droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi ainsi qu'a l'ap-plication de l'Annexe II.

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5-4.03 (SUITE) Cette prime est de 4/12 du traitement annuel si l'ensei-gnant en disponibilité est dans une commission située à l'ex-térieur des régions scolaires 1, 8 ou 9 et accepte une relo­calisation dans l'une des trois régions précitées à plus de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de travail où il

enseignait au moment de sa mise en disponibilité.

Aux fins du calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission.

5-4.04 Congé sabbatique à traitement différé Dans une commission où il y a surplus, ce congé a pour effet de permettre à un enseignant permanent qui n'est pas en disponibi­lité de voir son traitement de quatre (4) ans étalé sur une période de cinq (5) ans, l'une des années étant prise en congé. L'octroi d'un tel congé est du ressort exclusif de la commission.

5-4.05 Retraite anticipée Dans une commission où il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'une re­traite anticipée d'une durée maximale de cinq (5) ans.

Durant cette période de cinq (5) ans ou moins, le coût de la pres­tation de retraite et de l'exonération de cotisation au régime de retraite sont défrayés par l'employeur.

L'octroi d'une retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission.

5-5.00 PROMOTION 5-5.01 La commission établit les critères d'éligibilité et les caracté- ristiques particulières de chaque poste de professionnel, de cadre ou de gérant.

5-5.02 Lorsque la commission a l'intention de combler tel poste, elle peut faire appel à des candidats de l'extérieur mais elle doit faire l'affichage de ce poste dans ses écoles. Cependant tel affichage n'est pas nécessaire si la commission comble le poste

par une réaffectation de son personnel. 5-5.03 Lorsqu'un enseignant est nommé pour occuper temporairement tel poste, il reçoit la rémunération prévue pour ce poste pour le temps où il l'occupe mais il demeure couvert par le régime d'assu-rances des enseignants; lorsqu'il cesse d'occuper ce poste, l'en-seignant retourne à son poste régulier aux conditions et avec les mêmes droits que s'il avait réellement exercé sa fonction d'ensei-gnant pendant tout ce temps.

5-5.04 Lorsqu'un directeur ou un directeur adjoint cesse d'occuper ce poste sans que son lien d'emploi soit rompu, il peut retourner à

l'enseignement aux conditions et avec les mêmes droits que s'il avait exercé sa fonction d'enseignant pendant tout ce temps, sous réserve des clauses 5-2.01 et 5-3.32.

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5-5.05 A l'exception des clauses 5-5.03 et 5-5.04, le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00.

5-6.00 DOSSIER PERSONNEL 5-6.01 L'enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d'être accompagné de son délégué syndical.

5-6.02 Toute mesure disciplinaire doit être consignée dans un écrit contenant l'exposé des motifs. Copie en est remise au syndicat à moins que l'enseignant ne s'y oppose.

5-6.03 A la seule fin d'en attester la connaissance, toute mesure dis - ciplinaire doit être contresignée par l'enseignant ou à son

refus, par le délégué syndical ou à défaut, par une autre per-sonne.

5-6.04 Toute mesure disciplinaire inscrite au dossier de l'enseignant devient caduque après dix (10) mois de travail à moins d'être suivie dans ce délai d'une autre mesure disciplinaire sur le même sujet ou sur un sujet similaire.

5-6.05 Toute mesure disciplinaire devenue caduque est retirée du dossier.

5-6.06 L'enseignant peut, dans les quinze (15) jours de la réception d'une mesure disciplinaire, déposer à son dossier sa version des faits.

5-6.07 Après avoir pris rendez-vous, l'enseignant accompagné ou non de son délégué syndical peut consulter son dossier officiel.

5-6.08 Le grief en contestation d'une suspension doit être logé dans les vingt (20) jours du début de celle-ci.

5-6.09 Le présent article n'a pas pour effet d'invalider ce qui a été valablement fait avant l'entrée en vigueur de la convention.

5-6.10 Pour les fins du présent article, les mois de septembre à juin sont les mois de travail. 5-6.11 Le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local selon le sens de l'article 9-5.00.

5-7.00 RENVOI 5-7.01 Pour décider de résilier l'engagement d'un enseignant pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

- 45 - page modifiée 5-7.02 La commission ne peut résilier le contrat d'engagement .d'un enseignant que pour l'une ou l'autre des causes suivantes: incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité.

5-7.03 La commission ou l'autorité compétente relève temporairement sans traitement l'enseignant de ses fonctions.

5-7.04 L'enseignant et le syndicat doivent être informés par lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée: 110 de l'intention de la commission de résilier l'engagement de l'enseignant;

de la date à laquelle l'enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions;

de l'essentiel des faits à titre indicatif, et des motifs au soutien de l'intention de congédier et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur l'insuffisance des

faits indiqués.

5-7.05 Dès qu'un enseignant est relevé de ses fonctions, le syndicat peut enquêter et faire les représentations qu'il juge néces-saires.

11, 5-7.06 La résiliation du contrat d'engagement de l'enseignant ne peut e être faite qu'entre le quinzième (15e) et le trentecinquième (35e) jour à compter de la date à laquelle l'enseignant a été relevé de ses fonctions à moins que la commission et le syndicat ne s'entendent par écrit sur une prolongation de délai.

Telle résiliation ne peut se faire qu'après mûres délibérations à une session du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission convoquée à cette fin.

5-7.07 Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision de résilier ou non l'engagement sera prise et ce, au

moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la session.

Le syndicat et l'enseignant concernés peuvent intervenir et IO assister au vote lors de la session publique. Le syndicat et la commission peuvent convenir des modalités d'intervention.

5-7.08 Dans le cas l'enseignant est poursuivi au criminel et que la commission juge que la nature de l'accusation lui cause un pré­judice sérieux à titre d'employeur, elle peut le relever sans

traitement de ses fonctions jusqu'à l'issue de son procès et les délais mentionnés à la clause 5-7.06 commencent à courir à comp­ter de la date à laquelle l'enseignant signifie à la commission qu'il a eu jugement; telle signification doit être faite dans les vingt (20) jours de la date du jugement. gle 25 avril 1984

,

46 - 5-7.09 Avant le quarante-cinquième (45e) jour'à.compter de la daté à laquelle l'enseignant a été relevé de ses fonctions, l'ensei-gnant et le syndicat 'doivent être avisés par lettre sous pli recommandé ou poste certifiée de la décision de la commission à l'effet de résilier ou de ne pas résilier le contrat d'engage-ment de l'enseignant et, le cas échéant, de la date à laquelle l'enseignant a repris ou doit reprendre ses fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5-7.08, l'enseignant et le syndicat doi­vent être avisés avant le quarante-cinquième (45e) jour qui suit la date à laquelle l'enseignant a signifié à la commission dans le cadre de la clause 5-7.08, qu'il a.eu son jugement.

5-7.10 Si la commission ne résilie pas le contrat d'engagement dans le délai prévu, l'enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, et recouvre tous ses droits comme s'il n'avait jamais été relevé de

ses fonctions.

5-7.11 Si le syndicat ou l'enseignant en cause veut soumettre un grief à l'arbitrage, il doit, dans les vingt (20) jours de la récep­

tion par le syndicat de ladite décision écrite, procéder direc­tement à l'arbitrage conformément à l'article 9-2.00.

Cependant, le paragraphe précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-3.01.

5-7.12 En plus des dispositions prévues à la clause. 5-3.34, la commis- sion convient de ne pas .invoquer l'absence- de .qualification légale pour résilier le contrat de l'enseignant, qui ,a. été engagé comme tel.

5-7.13 Le tribunal d'arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les raisons allé­

guées par la commission scolaire au soutien de ce renvoi consti­tuent l'une des causes de résiliation prévues à la clause 5-7.02.

Le tribunal d'arbitrage peut annuler la décision de la commis­sion scolaire si la procédure prescrite n'a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de renvoi, ordonner la réintégration dans

ses fonctions de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a . lieu, le montant de la compensation auquel il a droit.

5-8.00 NON-RENGAGEMENT 5-8.01 Pour décider de ne pas renouveler l'engagement d'un enseignant • pour l'année scolaire suivante pour l'une ou l'autre des causes

prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au présent arti­cle doit être suivie.

5-8.02 La commission ne peut décider du non-rengagement d'un enseignant que pour l'une ou l'autre des causes suivantes: incapacité,

négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité, surplus de personnel dans le cadre de l'article 5-3.00.

- 79 -

5-14.00 CONGES. SPECIAUX 5-14.01 L'enseignant en service adroit à certains congés spéciaux sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour disparités régionales. La durée de ces . congés de même que les événements y donnant droit sont ceux prévus à la clause 5-14.02.

5-14.02 a) en cas de décès de son conjoint( 1 ), de son enfant( 2 ) ou de l'enfant de son conjoint habitant sous le même toit: sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non incluant le jour des funérailles; en cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur: cinq (5) jours consécutifs ouvrables ou non incluant le jour des funérailles;

en cas de décès de ses beaux-parents, de son grand-père, de sa grand-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son gendre, de sa bru, de son petit-fils, de sa petite-fille: trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non incluant le jour des funérailles; le mariage de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant: le jour du mariage;

le changement de domicile autre que celui prévu à l'article 5-3.00: le jour du déménagement; cependant, un enseignant n'a pas droit, de ce chef, à plus d'un (1) jour de congé par année;

le mariage de l'enseignant: un maximum de sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, y compris celui du mariage;

un maximum annuel de trois (3) jours ouvrables pour couvrir: tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inonda­tion etc.) qui oblige un enseignant à s'absenter de son tra-vail; toute autre raison qui oblige l'enseignant à s'absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat conviennent d'accorder permission d'absence sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour disparités régio-nales.

5-14.03 L'enseignant bénéficie d'un (1) jour additionnel, sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour disparités , régionales, au nombre fixé aux paragraphes a), b) et c) de la II/0 clause 5-14.02 si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de résidence de l'enseignant ou de deux (2) jours additionnels si elles ont lieu à plus de 480 kilomètres.

De plus, en ce qui concerne les commissions scolaires du Nou-veau-Québec et du Littoral, les régions visées par les primes pour disparités régionales et le territoire compris entre Tadoussac et la rivière Moisie s'il faut traverser le fleuve, le syndicat et la commission peuvent convenir d'un nombre de jours additionnels, sans perte de traitement, de supplément ou de pri­mes pour disparités régionales, pour couvrir les événements men­tionnés aux paragraphes a), b) et c) de la clause 5-14.02.

Au sens de la clause 5-10.02. Y incluant l'enfant qui habite avec l'enseignant et pour lequel des procédures d'adoption sont entreprises.

- 80 -

5-14.04 En outre, la commission, sur demande, permet à un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour disparités régionales, durant le temps où:

l'enseignant subit des examens officiels d'admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;

l'enseignant agit dans une cour de justice comme juré ou comme témoin dans une cause il n'est pas partie;

l'enseignant, sur l'ordre du médecin du département de santé communautaire, est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habi­tant dans le même logement;

l'enseignant, à la demande expresse de la commission, subit un examen médical supplémentaire à celui exigé conformément à la loi.

5-14.05 La commission peut aussi permettre à un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de supplément ou de primes pour dispa­rités régionales pour tout autre motif non prévu au présent article et qu'elle juge valable.

5-15.00 NATURE, DUREE, MODALITES DU CONGE SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHES A L'EXCLUSION DES

CONGES PREVUS AUX PREROGATIVES SYNDICALES ET AUX CONGES PAREN-TAUX

Pour cette matière, les dispositions de la convention collective 1979-82 négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à l'arrêté en conseil 262-79, modifié par les arrê­tés en conseil 2015-79 et 2601-79, continuent de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective.

Cependant, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'abro-ger, d'amender ou de modifier la portée de toute stipulation de la présente entente, laquelle prévaut en cas de contradiction ou d'incompatibilité.

Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes font partie intégrante de la convention collective:

La commission ne peut refuser un congé sans traitement d'une année demandé dans les délais prévus si l'octroi de ce congé

permet à la commission'd'utilisé? un enseignant en disponibi-lité.

Quant au congé sans traitement à temps partiel, les disposi­tions suivantes s'appliquent:

La commission peut accorder un congé sans traitement à temps partiel à un enseignant permanent.

La demande pour l'obtention ou le renouvellement de ce congé doit être faite par écrit à la commisàion avant le ler avril pour l'année scolaire suivante et doit indiquer les motifs à son soutien.

-81 -

5-15.00 (SUITE) L'enseignant qui ne demande pas le renouvellement de son congé avant le ler avril est affecté à temps plein à compter du début de l'année scolaire suivante. La commission peut accorder le 'renouvellement de ce congé. L'enseignant maintient son statut d'enseignant régulier et jouit des bénéfices de la convention au prorata du temps travaillé. 5-16.00 CONGES POUR AFFAIRES RELATIVES A L'EDUCATION 5-16.01 L'enseignant invité à donner des conférences sur des sujets édu- catifs, ou à participer à des travaux (séminaires, comités péda-gogiques, congrès, colloques, journées d'information pédagogi-que) ayant trait à l'éducation, peut, après avoir obtenu au pré­alable l'approbation de la commission, bénéficier d'un congé sans perte de traitement avec les droits et avantages dont il jouirait en vertu de la présente convention comme s'il était réellement en fonction à la commission.

5-16.02 Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s'appliquent dans le cas de l'en- seignant appelé à participer à un programme d'échange avec les provinces canadiennes ou avec les pays étrangers dans le cadre d'une entente intervenue entre la commission, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger ou un gouvernement d'une autre province. 5-16.03 L'enseignant appelé à participer à un programme d'échange tel que décrit à la clause 5-16.02 obtient, pour la durée de sa par­ticipation à l'échange, un congé sans perte de traitement avec les droits et avantages, à l'exclusion du chapitre 8-0.00, dont il jouirait en vertu de la présente convention comme s'il était réellement en fonction à la commission.

5-16.04 Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s'appliquent dans le cas des sessions de préparation et d'évaluation inhérentes au programme d'échange. 5-16.05 A son retour, l'enseignant est réintégré dans son champ, dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions rela­tives aux mouvements de personnel. 5-17.00 CONTRIBUTIONS D'UN ENSEIGNANT A UNE CAISSE D'EPARGNE OU D'ECO- NOMIE Pour cette matière, les dispositions de la convention collective 1979-82 négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à l'arrêté en conseil 262-79, modifié par les arrê­tés en conseil 2015-79 et 2601-79, continuent de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective.

- 82 -

5-17.00 (SUITE) Cependant, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'abro-ger, d'amender ou de modifier la portée de toute stipulation de la présente entente, laquelle prévaut en cas de contradiction ou d'incompatibilité.

5-18.00 REGIME DE RETRAITE 5-18.01 La Loi du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) s'applique aux ensei­gnants couverts par la présente convention qui ne sont pas des cotisants au Régime de retraite des enseignants. *

5-18.02 a) La désignation des représentants des employés syndiqués au sein du comité mentionné à l'article 128 de la Loi du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics se fait par voie des syndicats accrédités qui les représentent. Chaque syndicat 'dispose d'autant de votes qu'il représente d'employés; il peut exprimer tous ses votes en faveur d'une seule personne ou les partager entre plu­sieurs personnes.

Les votes exprimés par tous les syndicats sont totalisés et les quinze (15) personnes recevant le plus de votes sont dé­clarées élues. Il y a un seul tour de scrutin.

Si un représentant élu ne peut terminer son mandat, son rem­plaçant est désigné pour la partie qui reste à courir par l'ensemble des autres représentants élus encore en fonction.

- 127 -

9-2.17 (SUITE) c) Le greffe, sous la responsabilité du président ou de l'arbi-tre unique en cause, ou du premier président, transmet copie de ladite sentence aux parties concernées, à la Centrale, à la Fédération, au Ministère, et en dépose pour et au nom du tribunal deux (2) cc:4)1.es conformes au greffe du bureau du Commissaire général du travail.

9-2.18 En tout temps, avant sa sentence finale, un tribunal d'arbitrage peut 'rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'il croit juste et utile.

La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les par-ties.

9-2.19 Le tribunal d'arbitrage ne peut, par sa décision à l'égard d'un grief, modifier, soustraire ou ajouter aux clauses de la

présente convention.

9-2.20 Le tribunal d'arbitrage, éventuellement chargé de juger du bien-fondé d'un grief, a l'autorité pour le maintenir ou le re­jeter en totalité ou en partie et établir la compensation qu'il juge équitable pour la perte subie par l'enseignant à cause de l'interprétation ou de l'application erronée par la commission de la convention collective.

La présente clause ne s'applique pas au cas de renvoi ni au cas de non-rengagement pour une cause autre que le surplus de per-sonnel.

Exceptionnellement, la présente clause s'applique au grief de non-rengagement -pour surplus de personnel d'un enseignant à

temps plein qui est légalement qualifié, à la condition que la procédure prescrite à l'article 5-8.00 ait été intégralement suivie par tel enseignant et que la seule raison invoquée par la commission au soutien du non-rengagement soit le surplus de personnel. Dans le cas de ce dernier grief, le deuxième para­graphe de la clause 5-8.08 ne s'applique pas.

9-2.21 Le premier président choisit le greffier en chef. Le greffier en chef assigne les greffiers-audienciers aux diffé­rents tribunaux d'arbitrage.

9-2.22 Les frais et honoraires des présidents et les frais du greffe sont à la charge du Ministère.

Lés auditions et les délibérés des tribunaux d'arbitrage se tiennent dans des locaux fournis sans 'frais de location.

9-2.23 Les arbitres sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par . ceux qu'ils représentent.

- 128-

9-2.24 Si une partie exige les services d'un sténographe officiel, les frais et honoraires sont à la charge de la partie qui les a exi-gés. S'il y a traduction des notes sténographiques officielles, une copie est transmise sans frais par le sténographe au tribunal d'arbitrage, avant le début du délibéré.

9-2.25 Le président ou l'arbitre unique du tribunal d'arbitrage commu- nique ou autrement signifie tout ordre ou document émanant du tribunal d'arbitrage ou des parties en cause. A la demande d'une partie, le président du tribunal d'arbitrage peut assigner un témoin conformément au Code du Travail.

9-3.00 ARBITRAGE SOMMAIRE 9-3.01 Est référé à l'arbitrage sommaire: tout grief portant Sur l'un des articles ou chapitres suivants:

Chapitres: 3-0.00 et 4-0.00 Articles: 5-2.00, 5-5.00, 5-6.00, 5-11.00, 5-14.00, 5-15.00, 5-16.00 et 5-17.00.

Ceux des chapitres et articles ci-haut mentionnés auxquels le chapitre de l'Education des adultes réfère.

tout grief individuel de coupure de traitement dont le mon­tant est équivalent à quatre (4) jours ou moins de traite-ment.

tout grief sur lequel les parties (commission et syndicat) s'entendent explicitement pour le référer à l'arbitrage som-maire. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les représentants autorisés des parties constatant telle entente, est expédié au greffe en même temps que l'avis d'arbitrage prévu à la clause 9-2.02.

9-3.02 Tout grief référé à l'arbitrage selon la clause 9-2.07 d) à la procédure prévue au présent article est entendu par un arbitre unique.

9-3.03 L'arbitre à qui est référé un grief conformément à la procédure du présent article doit entendre le grief de toute urgence et

rendre sa sentence dans les quinze (15) jours de la fin de l'au-dition.

9-3.04 L'arbitre doit entendre le grief au mérite avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'il ne puisse en disposer sur le champ; dans un tel cas, il doit ultérieure­ment motiver sa décision sur l'objection.

137

11-7.05 PROMOTION L'article 5-5.00 s'applique.

11-7.06 DOSSIER PERSONNEL L'article 5-6.00 s'applique.

11-7.07 RENVOI L'article 5-7.00 s'applique.

11-7.08 NON—RENGAGEMENT L'article 5-8.00 s'applique. 1110 11-7.09 DEMISSION ÉT BRIS DE CONTRAT L'article 5-9.00 s'applique.

11-7.10 REGIMES D'ASSURANCE—VIE, MALADIE ET SALAIRE L'article 5-10.00 s'applique.

11-7.11 REGLEMENTATION DES ABSENCES L'article 5-11.00 s'applique.

11-7.12 RESPONSABILITE CIVILE L'article 5-12.00 s'applique.

11-7.13 DROITS PARENTAUX L'article 5-13.00 s'applique.

11-7.14 CONGES SPECIAUX L'article 5-14.00 s'applique.

11-7.15 NATURE, DUBEE, MODALITES DU CONGE SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHES A L'EXCLUSION DES CONGES PREVUS AUX PREROGATIVES SYNDICALES ET AUX CONGES PAREN-

TAUX

L'article 5-15.00 s'applique. 11-7.16 CONGES POUR AFFAIRES RELATIVES A L'EDUCATION L'article 5-16.00 s'applique.

138

11-7.17 CONTRIBUTIONS D'UN ENSEIGNANT A UNE CAISSE D'EPARGNE ET D'ECO- NOMIE

L'article 5-17.00 s'applique. 11-7.18 REGIME DE RETRAITE L'article 5-18.00 s'applique.

11-8.00 REMUNERATION DES ENSEIGNANTS 11-8.01 EVALUATION DE LA SCOLARITE L'article 6-1.00 s'applique.

11-8.02 CLASSEMENT L'article 6-2.00 s'applique. 11-8.03 RECLASSEMENT L'article 6-3.00 s'applique.

11-8.04 RECONNAISSANCE DES ANNEES D'EXPERIENCE L'article 6-4.00 s'applique, étant précisé que pour fins de détermination du nombre d'années d'expérience lors de son engagement comme enseignant à temps plein, pour chaque année scolaire prise séparément, le quotient obtenu en divisant par 4 le nombre total de périodes de 50 à 60 minutes consacrées à l'enseignement aux adultes ou à l'exercice d'une fonction pédagogique ou éducative au sens de la clause 11-10.02 détermine le nombre de jours d'expérience reconnus pour l'année scolaire en cause. Pour le temps tel enseignant à l'éducation des

adultes ne détenait pas de contrat d'enseignement temps plein à l'éducation des adultes, la clause 6-4.03 s'applique pour fins de calcul du nombre d'années d'expérience.

11-8.05 TRAITEMENT ET ECHELLES DE TRAITEMENT L'article 6-5.00 s'applique.

11-8.06 SUPPLEMENTS ANNUELS L'article 6-6,00 s'applique..

11-8.07 Pour l'enseignant à temps partiel, la clause 6-7.01 s'applique. 11-8.08 DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA REMUNERATION L'article 6-8.00 s'applique.

- 143-

11-12.00 DISPOSITIONS GENERALES Le chapitre 10-0.00 s'applique. 11-13.00 PRIMES POUR DISPARITES REGIONALES Le chapitre 12-0.00 s'applique. 11-14.00 COMMISSIONS SCOLAIRES DU NOUVEAU-QUEBEC ET DU LITTORAL Le chapitre 13-0.00 s'applique. 11-15.00 ANNEXES Sous réserve de la clause 10-2.04, les annexes suivantes s'ap-pliquent: I, II, III-a), III-b), VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XXIII, XXIV, XXV et XXVI.

- 144-

CHAPITRE 12-0.00 PRIMES POUR DISPARITES REGIONALES 12-1.00 DEFINITIONS Aux fins du présent chapitre, on entend par: 12-1.01 1- Dépendant: Le conjoint et l'enfant à charge tels que définis à la clause 5-10.02 et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec l'enseignant. Cependant, pour les fins du présent chapitre, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de l'enseignant n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.

Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire pu­blique dans un autre endroit que le lieu de résidence de

l'enseignant ne lui enlève pas son statut de dépendant lors­que aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité réside l'enseignant. Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec. Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et l'enseignant sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.

12-1.02 2- Secteur I Les municipalités scolaires de Chapais-Chibougamau, Joutel-Matagami, Quévillon, Lac Témiscamingue et la réserve de Waswanipi.

Secteur II Les municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Scheffer-ville.

Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St-Pierre inclusivement.

La municipalité scolaire des Iles. Secteur III

Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, Fort Chimo, Poste-de-la-Baleine, Fort George, Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau, à l'ex-ception des municipalités scolaires de Gagnon, Fermant, Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV et V.

Le territoire de Parent, Sanmaur, Casey, Lac Cooper et Clo-va.

Le territoire de la Côte-Nord, s' étendant à l'est de Havre St-Pierre, jusqu' à la limite du Labrador, y compris l'Ile

d'Anticosti.

151

ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE D'ADHESION AU SYNDICAT Je demande, par la présente, mon adhésion au syndicat connu sous le nom de (inscrire le nom du syndicat)

le tout conformément aux dispositions de la convention collective.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé adresse: téléphone: è: le:

Témoin: N.B.: A moins que le nouvel enseignant ne fournisse à la commission une preuve que sa demande d'adhésion a été transmise au syndicat, la commission adresse l'original de cette formule au syndicat.

- 152 -

ANNEXE II FRAIS DE DEMENAGEMENT Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi l'enseignant bénéficiant du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la relocalisa- tion prévue à l'article 5-3.00.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail de l'enseignant et son actuel domicile est supérieure à 65 kilomètres.

FRAIS DE TRANSPORT DE MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS La commission rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets person­nels de l'enseignant visé, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'il fournisse à l'avance au moins deux (2) sou­missions détaillées des frais à encourir.

La commission ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de l'enseignant à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, canot, etc., ne sont pas remboursés par la commission.

ENTREPOSAGE Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer di­rectement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse les frais d'entrepo-sage des meubles meublants et effets personnels de l'enseignant et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois. DEPENSES CONCOMITANTES DE DEPLACEMENT La commission paie une allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750 $) à tout enseignant marié, ou de deux cents dollars

(200 $) s'il est célibataire, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appa-reils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que le­dit enseignant ne soit affecté à un lieu des facilités complètes sont mises à sa disposition par la commission.

—167—

ANNEXE VIII CALCUL DES ANNEES D'EXPERIENCE I — EXEMPLE: enseignant temps partielenseignant à la leçon ou suppléant occasionnel (6-4.03) L'enseignant X est actuellement payé à Après 90 jours Après 45 + 90 jours (13)) Après + 45 + 90 jours (135) Après + 45 + 90 jours (133)

Après 1 année à temps plein + (6-4.02) Après à temps partiel, à la 45 + 90 jours leçon ou comme suppléant (135) occasionnel

Années Echelons. d'expérience d'expérience 0 1 2 2 3 3 4 4 5

5 6 6 7

- 168 -

ANNEXE IX (Protocole) MESURES VISANT LA RESORPTION DES ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE 1) Les pourcentages de traitement prévus au premier paragraphe de la clause 5-3.28 sont des minima garantis.

2) Dans la mesure où le nombre d'enseignants en disponibilité est moindre que celui prévu par le MEQ, il pourra y avoir, pour chaque année prise séparément, augmentation du pourcentage de traitement versé aux ensei­gnants en disponibilité, jusqu'à un maximum de 100 p. cent, selon les dispositions qui suivent:

A chaque année le MEQ calcule l'écart entre le nombre d'enseignants en disponibilité au 15 octobre et le nombre qui avait été prévu;

Dans la mesure où le nombre est inférieur à celui qui avait été pré-vu, le MEQ calcule l'économie brute que cet écart entraîne; Cette économie brute est réduite du total des coûts résultants de l'application des mesures de résorption des enseignants mis en dis-ponibilité, étant entendu que les 500 premières préretraites et les 600 premières primes de séparation au 15 octobre de chaq.ue —année-sont exclues de ces coûts;

Toute mesure de résorption qui implique des coûts étalés sur plus d'une année scolaire (comme la retraite anticipée) doit comporter

une comptabilisation annuelle des coûts applicables pour chaque année en cause;

L'économie nette obtenue sert à augmenter le pourcentage de traite­ment des enseignants en disponibilité selon des modalités établies après consultation de la CEQ, l'APEPQ et la PACT;

3) Sont considérés comme des résorptions, pour l'année en cause, les prêts de service, les remplacements de congés sans traitement ou de congés

avec traitement remboursés par un tiers dans la mesure où le remplace­ment est assuré par un enseignant en disponibilité. La relocalisation d'un enseignant en disponibilité dans un poste de suppléant régulier ne constitue pas une résorption.

4) Le nombre d'enseignants en disponibilité au 15 octobre de chaque année et le nombre prévu sont calculés pour l'ensemble des enseignants à l'em- ploi des commissions scolaires pour catholiques et pour protestants. 5) Le MEQ garantit que le nombre d'enseignants en disponibilité pour l'ensemble du réseau préscolaire, primaire et secondaire public n'excède pas 5 000 au 15 octobre 1983, au 15 octobre 1984 et au 15 octobre 1985.

(VOIR EXEMPLES EN PAGE SUIVANTE)

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