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El 1983-1985 E N S E IG N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5 11211 1:21I El El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en ro. - - de la Cen - du e te - 'loi de ces o olaires 25 avril 1984 Page 4.5 Page 47 Pages 24.5 à' 247 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (5) BASE CIMCC .II1 11111111
V ANNEXES TITRES . .PAGES ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE D'ADHESION.AU -SYNDICAT 151 EXE II FRAIS DE DEMENAGEMENT 152 IIIICEXE III-a CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANT A TEMPS PLEIN 155 ANNEXE III-b CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANT A TEMPS PAR- 157 TIEL ANNEXE III-c CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANT A LA LECON 159 ANNEXE IV COMPENSATION POUR DEPASSEMENT DES MAXIMA PAR GROUPE 161 ANNEXE V ELEVES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 162 ANNEXE VI LETTRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION CONCERNANT LES REGLES 165 D'EVALUATION PREVUES AU "MANUEL D'EVALUATION DE LA SCOLA-RITE" 1110ANNEXE VII LETTRE RELATIVE A L'AJUSTEMENT MONETAIRE RETROACTIF SUITE A 166 UNE ATTESTATION OFFICIELLE DE SCOLARITE ANNEXE VIII CALCUL DES ANNEES D'EXPERIENCE 167 ANNEXE IX MESURES VISANT LA RESORPTION DES ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE 168 ANNEXE X ANNEXE RELATIVE AUX DROITS PARENTAUX 170 ANNEXE XI LETTRE D'INTENTION DU GOUVERNEMENT RELATIVE AU R.R.E.G.O.P. 171 ANNEXE XII . ETABLISSEMENT DU MAXIMUM D'ELEVES D'UN GROUPE QUI FAIT 174 L'OBJET D'INTEGRATION DES ELEVES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE ANNEXE XIII ANNEXE RELATIVE A UNE ETUDE SUR LE RREGOP CONCERNANT LES 175 ENSEIGNANTS ANNEXE XIV COMITE NATIONAL D'IMPLANTATION DES MESURES DE RESORPTION 176 DES ENSEIGNANTS ANNEXE XV COMITE TECHNIQUE 177 ANNEXE XVI ARBITRAGE SUR LE MECANISME D'AFFECTATION 178 ANNEXE XVII DUREE DE PRESENCE DES ELEVES AU NIVEAU PRIMAIRE 180 ANNEXE XVIII LETTRE CONCERNANT LE TEMPS DE PRESENCE DES ELEVES AU PRIMAIRE 181 ANNEXE XIX LETTRE CONCERNANT LES PETITES ECOLES 182 ANNEXE XX PRISE EN CHARGE DES SERVICES D'ENSEIGNEMENT D'ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DES.AFFAIRES_SOCIALES PAR DES COMMIS-SIONS SCOLAIRES ET COMMISSIONS REGIONALES POUR CATHOLIQUES DU QUEBEC 183 ', ANNEXE XXI LISTE DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT 187 ANNEXE XXII DESCRIPTION DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT DU NIVEAU SECONDAIRE 191 ANNEXE XXIII LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AU CALCUL DE L'ANCIENNETE POUR CERTAINS ENSEIGNANTS DE LA C.E.C.M. ' . : 195 Il>
VI ANNEXES TITRES ANNEXE XXIV LETTRE D'ENTENTE RELATIVE A LA FORMATION D'UN COMITE CONCERNANT LA RELOCALISATION DANS LE CADRE DE LA MOBILITE 196 ANNEXE XXV APPLICATION DES CLAUSES 6-2.09, 6-5.02 ET 6-5.03 ANNEXE XXVI ANNEXE RELATIVE A L'EDUCATION DES ADULTES ANNEXE XXVII COMMISSION SCOLAIRE SCHEFFERVILLE ANNEXE XXVIII COMMISSION SCOLAIRE DU NOUVEAU -QUEBEC 19. 198 199 201 e
- 47 - 5-8.03 Le syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d'une liste à cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l'intention de la commission de ne pas renou­veler l'engagement d'un ou de plusieurs enseignants. L'ensei­gnant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l'intention de la com­mission de ne pas renouveler son engagement. 5-8.04 Dès que le syndicat reçoit la liste, il Peut enquêter et faire les représentations qu'il juge nécessaires. 5-8.05 Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu la dé- cision sera prise quant au non-rengagement et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la session. Le syndicat et l'enseignant concernés peuvent intervenir et as­sister au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'intervention. 5-8.06 La commission doit, avant le ler juin de l'année scolaire en cours, aviser par lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée, l'enseignant concerné et le syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l'engagement de tel enseignant pour l'année scolaire suivante. L'avis doit contenir la ou les causes à l'appui de la décision de la commission. . Tel non-rengagement ne peut se faire qu'à une session des commis­saires. 5-8.07 Le syndicat ou l'enseignant peut, s'il soutient que la procédure prévue au présent article n'a pas été suivie, soumettre un grief à l'arbitrage. 5-6.08, Le syndicat ou l'enseignant peut, s'il conteste les causes invo- quées par la commission, soumettre un grief à l'arbitrage. Cependant, le syndicat ou l'enseignant concerné peut le faire uniquement si l'enseignant a été à l'emploi d'une commission sco­laire, d'une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d'une autre institution d'enseignement désignée par le Minis­tre, dans laquelle il a occupé chez un même employeur une fonc­tion pédaegique ou éducative 'pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois s'il y a eu changement d'employeur, dont chacune se situe dans une année d'engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans. 5-8.09 Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin, être soumis directement à l'arbitrage con­formément à l'article 9-2.00. Cependant, le paragraphe précédent ne peut avoir pour effet d'em­pêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-3.01.
-48- 5-8.10 Le tribunal d'arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie et, le cas éché­ant, si les raisons alléguées.par la commission au soutien de ce non-rengagement constituent l'une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02. Le tribunal d'arbitrage peut annuler la décision de la commis­sion si la procédure prescrite n'a pas été suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation auquel il a droit. 5-9.00 DEMISSION ET BRIS ET CONTRAT Pour cette matière, les dispositions de la convention collective 1979-82 négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à l'arrêté en conseil 262-79, modifié par les arrê­tés en conseil 2015-79 et 2601-79, continuent de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective. Cependant, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'abro­ger, d'amender ou de modifier la portée de toute stipulation de la présente entente, laquelle prévaut en cas de contradiction ou d'incompatibilité.
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