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El E: 1983-1985 E N S E I G N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen 9 du te loi de ces olàires Le 10 mai 1985 Table des matières page 31 et 32 47 et 48 111 et 112 169 et 170 327 à 330 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (22) AOÛT 1883 r 'non
5861 Ivw 01 XX LZ£ S861 IVN 01 31 nmanualwr G303DV.1 30 31X31 .n. marinnoa /Z£ 5861 II1AV 9Z 21 0N2A131NI GI0DDV41 30 211(31 .1. INUODOG 1ZE 5861 SUVN El 31 ON3A33INI G30DDV.1 30 31MI S. uminnon LO£ 5861 13I1A11 LZ 31 IINZAI3INI G10DDV.1 20 3IX31 .1. Imunme 40£ 4861 Nur OZ 31 ON2A13INI GE0DDV.1 30 3=21. .b. mutinai 66z 4861 mu OZ 31 1181A13INI 1110DDV.1 BO 31X1I .d. IN3W1D00 96Z 4861 NIOr 41 21 ON2A1131NI 03O3DV11 30 =II .0. munnoa 06Z 4861 ?mir 9 31 ON2Al2INI II10D3V.1 30 21= .N. 183110300 S8Z /861 IVN SZ 31 nwvoisisr 01033V.1 2G 211(31 .N. I838O300 Z8Z 4861 IVW SZ 21 matelaur 01033V,1 30 311(31 .1. IN3811000 8LZ 4861 rvw 01 31 ON2A121N1 GE0D3V.1 30 31X31 .1. Immola 09Z 4861 1I11V 0£ 31 ON3A82INI 02033V,1 30 311(31 .r. rmawnnola ssz /861 IIIIAV SZ 21 ON3A131NI GIODDY.1 30 11X21 .1. Iwunnon Z5Z 4861 111AV 53 31 11N3A13181 010034,1 20 311(31 .1. Isunnon 84Z 4861 111AV SZ 21 11N3Al2INI 010331/ 1 1 30 =RI .0. Iwawnwe ç'a 9861 linv SZ 31 882AI3INI au33)v 11 20 31X21 .d. IN3N03041 6£Z 5861 21282330 1£ OV 13IANVr 821 GO I8314311V11 3G S2113132 .2. 1.82811300 4861 SINN 8 Tl 11N2A12111 G1030141 20 21X31 .G. unninnoa ZEZ 43U-5 V IVE-4 sumo S20 NOIIV011441V .0. =OMM IZZ IAX 311188V.1 30 12 (D 9Z*C-5 asnvIn V1 an 01.13A 82 SNOISSINNOD S2NIV1133) V S3111V31IddV N0IIVI33d£V.0 S31(I1033013 .8. 1.83111300 LIE 4861 12IANVr LE 31 ()NUMMI 01033V,1 3G 3IX31 .V. 1.w3Wn300 IIA a9u rp0m » leva
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Page modifiée - 32 - III 5-3.26 A) (SUITE) Toutefois, aux fine d'application des clauses 5-3.21 à 5-3.24, l'enseignant déclaré en surplus d'affectation et versé au champ 38 par application du deuxième alinéa du paragraphe A) de la présente clause est réputé être affecté à la discipline et à l'école auxquelles il appartenait avant d'être versé au champ 38 et ce, à la condition qu'il soit encore au champ 38 au moment de l'application desdites clau­ses 5-3.21 à 5-3.24. 10 Par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour l'année scolaire 1983-84, peut être modifiée ou rem­placée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. * * Jusqu'au 15 octobre 1983, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour les années scolaires 1984-1985 et les suivantes, peut être modifiée ou remplacée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention col­lective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. 1) Les parties locales peuvent soit s'entendre pour appli­quer la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, soit convenir d'un arrangement local pour la déclaration des surplus; 2i A l'automne 1983, il y aura un arbitrage national seu­les pourront intervenir les parties nationales pour faire déterminer la procédure d'affectation applicable les années subséquentes dans les commissions il n'y aura pas eu entente le 16 octobre 1983, le tout conformément à l'Annexe XVI. Les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 et à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés pour la période précédant le ler juin 1983. XX Pour les années 1984 et 1985, les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 n'ont pas à être respectés. Tout avis donné en vertu de ces clauses peut être amendé. De plus, la da­te du ler juin prévue aux clauses 5-3.25 et 5-3.26 est rem­plaçée par la date du 15 juin. 5-3.27 SEPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES ENTRE LES ENSEI- GNANTS D'UNE ECOLE. A) Le directeur doit consulter les représentants des enseignants du comité de consultation de l'école sur: les critères généraux de répartition des fonctions et res­ponsabilités. Ces critères peuvent porter sur les éléments suivants: le nombre de groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de degrés et/ou de ni­veaux. les critères de formation des groupes, autres que le nom­bre d'élèves par groupe. 15) Lorsque le directeur connaît le nombre d'enseignants attri­bués à l'école par la commission pour l'année scolaire sui­vante, il consulte chaque équipe d'enseignants sur la répar­tition des fonctions et responsabilités pour l'année scolaire suivante à l'intérieur de ce champ ou de cette discipline. 1984-04-25 1111 1984-05-11 ax 10 mai 1985
- 47 - 5-8.03 Le syndicat doit être avisé au plue tard le 15 mai de chaque année, au moyen d'une liste à cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l'intention de la commission de ne pas renouveler l'engagement d'un ou de plusieurs enseignants. L'en­seignant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l'intention de la commission de ne pas renouveler son engagement. 9-8.04 Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu'il juge nécessaires. 5-8.05 Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu la décision sera prise quant au non-rengagement et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la session. Le syndicat et l'enseignant concernés peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'intervention. Ille 5-8.06 La commission doit, avant le ler juin de l'année scolaire en cours, aviser par 'lettre, sous pli recommandé ou poste certi­fiée, l'enseignant concerné et le syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l'engagement de tel enseignant pour l'année sco­laire suivante. L'avis doit contenir la ou les causes à l'appui de la décision de la commission. Tel non-rengagement ne peut se faire qu'à une session du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission. 5-8.07 Le syndicat ou l'enseignant peut, s'il soutient que la procédure prévue au présent article n'a pas été suivie, soumettre un grief h l'arbitrage. 5-8.08 Le syndicat ou l'enseignant peut, s'il conteste les causes invo- quées par la commission, soumettre un grief h l'arbitrage. Cependant, le syndicat ou l'enseignant concerné peut le faire uniquement si l'enseignant a été à l'emploi d'une commission scolaire, d'une école administrée par un ministère du gouverne­ment, ou d'une autre institution d'enseignement désignée par le Ministre, dans laquelle il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois s'il y a eu changement d'employeur, dont chacune se situe dans une année d'engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans. 5-8.09 Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin, être soumis directement à l'arbitrage con­formément à l'article 9-2.00. Cependant, le paragraphe précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-3.01. 25 avril 1984
Page modifiée -68- 5-8.10 Le tribunal d'arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie et, le cas éché­ant, si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce non-rengagement constituent l'une des causes de non-rengagement prévues h la clause 5-8.02. Le tribunal d'arbitrage peut annuler la décision de la commis­sion si la procédure prescrite n'a pas été suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation auquel il a droit. Ex 5-8.11 Pour les années 1984 et 1985, la date du 15 mai prévue à la clause 5-8.03 n'a pas à être respectée et les dates des premier et 30 juin prévues aux clauses 5-8.06 et 5-8.09 sont reportées respectivement au 15 juin et au 15 juillet. 5-9.00 DENISSION ET BRIS ET CONTRAT Pour cette matière, les dispositions de la convention collective 1979-82 négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à l'arrêté en conseil 262-79, modifié par les arrê­tés en conseil 2015-79 et 2601-79, continuent de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective. Cependant, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'abro­ger, d'amender ou de modifier la portée de toute stipulation de la présente entente, laquelle prévaut en cas de contradiction ou d'incompatibilité. xx 10 mai 1985
8-3.00 AMIE DE TRAVAIL 8-3.01 L'année de travail des enseignants comporte deux cents (200) jours de travail et, à moins d'entente différente avec le syndi­cat, ils sont distribués du ler septembre au 30 juin suivant. 8-3.02 La commission soumet au comité consultatif au niveau de la com- mission ou h défaut au syndicat un projet de distribution des jours de travail avant le ler mars précédant l'année scolaire concernée. 8-3.03 Le comité doit faire sa recommandation dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il est saisi de la question. 8-3.04 Au plus tard le ler juin, la commission distribue dans le calen- drier civil de l'année scolaire suivante les jours de travail et en informe les enseignants. 8-4.00 SEMAINE RECULIERE DE TRAVAIL 8-4.01 La semaine régulière de travail est de cinq (5) jours, du lundi au vendredi. 8-4.02 La semaine régulière est de vingt-sept (27) heures de travail au lieu assigné et aux moments déterminés pour chaque enseignant par la commission ou la direction de l'école. Ces vingt-sept (27) heures peuvent être déplacées selon les modalités suivantes: - s'il s'agit d'un changement à caractère occasionnel, le pré­avis doit être suffisant pour permettre à l'enseignant d'être présent au moment voulu; - s'il s'agit d'un changement h caractère permanent, l'ensei­gnant doit avoir été consulté et, à défaut d'entente sur le moment du changement, le préavis doit être d'au moins cinq (5) jours. Ces vingt-sept (27) heures ne comprennent ni le temps requis pour les dix (10) rencontres collectives ni le temps requis pour les trois (3) premières réunions avec les parents. Ille Au plus tard le 15 juin 1984, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la commission et le syndicat peuvent conve­nir des modalités de distribution de ces vingt-sept (27) heu­res. 8-4.03 Ces vingt-sept (27) heures se situent dans un horaire hebdoma- daire de trente-cinq (35) heures, lequel est aussi déterminé pour chaque enseignant par la commission ou la direction de l'école. Cet horaire de trente-cinq (35) heures ne comprend ni la période prévue pour les repas ni le temps requis pour les dix (10) ren­contres collectives et pour les réunions avec les parents. Cet horaire de trente-cinq (35) heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n'excédant pas huit (8) heures, ces huit (8) heures comportant les mêmes exclusions que les trente-cinq (35) heures. Ille 11 mai 1984
Page modifiée - 112 - 8-4.04 La tâche éducative est de vingt-trois (23) heures par semaine pour l'enseignant à temps plein du préscolaire et du niveau pri­maire et de vingt (20) heures par semaine pour l'enseignant à temps plein du niveau secondaire. La ache éducative comprend les activités professionnelles sui­vantes expressément confiées par la commission ou la direction de l'école: présentation des coure et leçons, récupération, activités de formation et d'éveil (préscolaire), activités étu­diantes, encadrement et surveillances autres que les surveillan­ces de l'accueil et des déplacements. Au niveau primaire l'en­seignant effectue de la récupération auprès de ses élèves. Lorsque l'organisation de l'école ou de l'enseignement l'exige, la tâche éducative peut varier en durée d'une semaine à l'autre pourvu que la moyenne hebdomadaire n'excède pas, sur une base annuelle, vingt-trois (23) ou vingt (20) heures suivant le cas. Si, pour des raisons particulières, la commission assigne à un enseignant une tache éducative d'une durée supérieure à celle prévue au premier alinéa de la présente clause, il a droit à une compensation monétaire égale à 1/1000 du traitement annuel pour chaque période de 45 à 60 minutes. Pour toute période infé­rieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du traitement annuel. 8-4.05 Le temps moyen à être consacré à la présentation de cours et de' leçon, ainsi qu'aux activités étudiantes à l'horaire des élèves .2( n'excéde pas: pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau pri­maire, vingt (20) heures et trente (30) minutes h compter de 1983-1984. xx pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau secondaire, dix-sept (17) heures et cinq (5) minutes b comp­ter de 1983-1984. Ce temps moyen s'établit en divisant la somme du nombre d'heures consacrées à telles activités pour chacun des enseignants h tempe plein du niveau concerné par le nombre total d'enseignants à temps plein de ce niveau. A moine d'entente différente entre la commission et le syndicat, au moins soixante (60) p. cent de la tâche éducative doit être consacré à la présentation des cours et des leçons et aux acti­vités étudiantes h l'horaire de l'élève. Ce pourcentage est de cinquante (50) pour les chefs de groupe. 8-4.06 Dans le cas l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle de cinq jours, les nombres d'heures men­tionnés au présent article sont ajustés proportionnellement. 8-3.00 SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DEPLACERENTS 8-5.01 L'enseignant assure efficacement la surveillance de l'accueil ainsi que des déplacements des élèves lors des entrées et des sorties, lors des récréations et entre les périodes. 11 mai 1984 10 mai 1985
XX ANNEXE II (suite) (Protocole) SEUILS EN POURCENTAGE DU NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPON1BILITE PAR RAPPORT AU NOMBRE D'ENSEIGNANTS ALLOUES DANS L'ENVELOPPE DE BASE (Mesures de résorption h coût nul) 1983-1984 1984-1985 Evaluat ion du nombre d'enseignants alloués 58 665 58 130 Nombre d'en- Pourcentager Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- Geignants en 2 geignants en % disponibilité disponibilité Régime garanti 3 843 6,57 3 536 6,08 Régime #1 3 843 6,57 3 086 5,30. Régime #3 3 843 6,57 2 936 5,05 Régime #5 3 843 6,57 2 786 4,79 CES DONNEES SONT FOURNIES A TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT 1985-05-06 11, 11 mai 1984 xx 10 mai 1985 1985-1986 Régimes de sécurité d'emploi possibles 58 041 Pourcentage seignants en X disponibilité lere année: 1002 2 903 5,00 2e année: 80% 3e année: 802 lere année: 1002 2 453 4,23 2e année: 902 3e année: 952 lere année: 1002 2 303 3,97 2e année: 95% 3e année: 1002 lere année: 1002 2 153 3,71 2e année: 100% 3e année: 1002 a p .f g w o m e it e d
7 170- ANNEXE X ANNEXE RELATIVE AUX DROITS PARENTAUX Le gouvernement s'engage à garantir, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, l'enseignante puisse recevoir durant son congé de maternité les indemnités ou parties d'indemnités paya­bles par la commission en vertu de la section II indépendamment des modifi­cations aux critères d'admissibilité à l'assurance-chamage qui pourraient survenir postérieurement à cette entrée en vigueur mais sous réserve que le tout soit admissible au régime de P.S.C. Par ailleurs, les parties se rencontreront pour discuter des points qui font problème dans l'un ou l'autre des cas suivants: si la C.E.I.C. avait des exigences additionnelles à l'ocasion de l'au­torisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à titre de prestation supplémentaire de chaulage; si, par la suite, la C.E.I.C. modifiait ses exigences en cours de con- vention collective. Il est entendu que ces discussions ne constituent pas une réouverture de la convention.
Page ajoutée ZX - 327 - DOCUMENT Texte de l'accord intervenu le 10 mai 1985 ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES. LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISSES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES OBJET: AMENDEMENT RELATIF AU TEMPS MOYEN A ETRE CONSACRÉ A LA PRÉSENTATION DE COURS ET DE LECON AINSI QU'AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES A L'HORAIRE DES ELÉVES ma 10 mai 1985
Page ajoutée xx - 328 - 1 Le dernier alinéa de la clause 5-3.26 est remplaçé par le sui- vant: Pour les année. 1984 et 1985, les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 a 5-3.24 n'ont pas à étre respectés. Tout avis donné en vertu de Ces clauses peut etre amendé. De plue, la da­te du ler juin prévue aux clauses 5-3.25 et 5-3.26 est rem­plaçée par la date du 15 juin. 2- La clause suivante est ajoutée après la clause 5-8.10: 5-8.11 Pour les années 1984 et 1985, la date du 15 mai prévue a la clause 5-8.03 n'a pas à être respectée et les dates des premier et 30 juin prévues aux clauses 5-8.06 et 5-8.09 sont reportées respectivement au 15 juin et au 15 juillet. 3- La clause 8-4.05 est modifiée en remplaçant les paragraphes a) et b) par les sui : pour l'ensemble des enseignants à temps. plein du ni­veau primaire, vingt (20) heures et trente (30) minu­tes à compter de 1983-1984. pour l'ensemble des enseignants 1 temps plein du niveau secondaire, dix-sept (17) heures et cinq (5) minutes à compter de 1983-1984. 4- La deuxibm page de l'annexe IX est remeaçée par celle ci- annexée. xx 10 mai 1985
0 ANNEXE TE (suite) (Protocole) SEUILS EN POURCENTAGE DU NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE PAR RAPPORT AU NOMBRE D'ENSEIGNANTS ALLOUES DANS L'ENVELOPPE DE BASE (Mesures de résorption b coût nul) 1983-1984 1984-1985 Evaluation du nombre d'enseignants alloués 58 665 58 130 Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- geignante en % seignants en . I disponibilité disponibilité Régime garanti 3 843 6,57 . 3 536 6,08 Régime il 1 843 6,57 3 086 5,30 Régime #3 3 843 6,57 2 936 5,05 Régime #5 3 843 6 .,57 2 786 4,79 CES DONNEES SONT FOURNIES A TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT 1985-05-06 4 1985-1986 Régimes de sécurité d'emploi possibles 58 041 Pourcentage ieignants en % disponibilité . lere année: 1002 2 903 5,00 2e année: 802 3e année: 802 _ lere. année: 1002 2 453 4,23 2e année: 902 3e année: 952 lere année: 1002 2 303 3,97 . 2e année: 952 3e année: 1002 . lete année: 1002 2 153 3,71 2e année: 1002 3e année: 1002 a p p i n o r s a S e d
xx - 330 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce Lee J our de mai 1983. POUR LE COM1TE PATRONAL DE NEGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES 26741/1 I M. ROGER CARETTE, président M. C POULIE, vice-paaident 52e.‘e:r71(41-- He FRE LAPOIM:Le porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à de 1983. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE xx 10 mai 1985 Jr Page ajoutée POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC 71" (( rfr - OP M. ROBERT BLSAILLON, président la Commission des enseignants(es) des commissions scolaires M. ROBERT TARINI, vice-président la Commission des enseignants(es) des commissions scolaires 4.çe . .e. 1.,71 -14. SERGE' MALTAIS, porte-parole ce e jour du mois POUR LE SYNDICAT
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