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El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du a. o r te loi de ces claires 11 mai 1984 Pages 26 - 32 Pages 111 - 112 - 120 - 131 - 168 - 169 - 180 - 181 - 190 - Pages 272 à' 281 E1 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (10) BASE CP:ICC 11 11 121 II E N S E IG N A N T S C P N C C 1 9 8 3 -1 9 8 5
- 25 - 5-3.09 L'enseignant qui bénéficie d'un congé parental ou d'un congé pour charge publique est réputé réintégré dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions du présent arti­cle. 5-3.10 L'enseignant en disponibilité en vertu des conventions collecti- ves antérieures et qui l'est encore à la date de l'entrée en vigueur de la présente entente devient couvert à cette date par les clauses 5-3.25, alinéa 2, 5-3.28, 5-3.29, 5-3.30, 5-3.32, 5-3.33, 5-3.38 et par l'article 5-4.00. - 5-3.11 Aux fins d'application du présent article, lorsque deux ou pluIlL 0.-at ,e- - sieurs enseignants ont une ancienneté égale, l'enseignant qui a le plus d'expérience est réputé avoir le plus d'ancienneté et, è/ r expérience égale, celui qui a le plus de scolarité est réputé j, avoir le plus d'ancienneté. 5-3.12 Lorsque la commission décide de transférer en tout ou en partie la clientèle d'une école, les enseignants qui occuperaient un poste dans une discipline auprès de la clientèle déplacée sont réputés appartenir pour l'année scolaire suivante à l'école qui recevra les élèves ainsi déplacés. Ces enseignants en sont avi­sés avant le ler mai de l'année scolaire en cours. Si la clientèle est répartie dans plusieurs écoles, les ensei­gnants qui occuperaient un poste dans une discipline auprès de la clientèle déplacée choisissent avant le ler mai, par ordre d'ancienneté, l'école à laquelle ils désirent être affectés, proportionnellement à la répartition des clientèles prévues par la commission. Les enseignants concernés sont alors réputés être membres du personnel de l'école à laquelle ils sont mutés. * * Toutefois, la commission et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes d'application des alinéas précédents. 5-3.13 PERMANENCE La permanence est le statut acquis par l'enseignant cini a termi­ au moins deux (2) années complètes de service continu à la commission soit à titre d'enseignant à temps plein, soit à titre' d'employé régulier à temps plein dans une autre fonction à la commission et ce, depuis son engagement à la commission. Le congé pour affaires syndicales, un congé parental en vertu de l'article 5-13.00, l'absence pour invalidité ou pour accident de travail, les congés spéciaux, le congé pour affaires relatives à l'éducation, le congé avec ou sans traitement pour études de même que tout autre congé pour lequel la présente convention prévoit le paiement du traitement constituent du service aux fins de l'acquisition de la permanence. Le non-rengagement pour surplus suivi d'un rengagement par la commission ou d'un engagement par une autre commission au cours de l'année scolaire suivante n'interrompt pas le service con­tinu.
- 26 - 5-3.13 (SUITE) Dans la mesure il n'y a pas eu rupture de son lien d'emploi, l'acquisition de la permanence pour un enseignant est retardée proportionnellement dans le cas d'interruption de son service pour des raisons autres que celles prévues aux deux alinéas pré­cédents. L'enseignant permanent qui quitte une commission pour une autre commission, suite à une démission donnée conformément à l'arti­cle 5-9.00, se voit reconnaître sa permanence ainsi que ses années d'expérience. De même en est-il de la notion de service continu dans les cas prévus à la clause 5-3.36. Aux fins d'application de la présente clause, le service continu fait auprès d'un établissement relevant du ministère des Affai­res sociales à titre de pédagogue( 1 ) à temps plein au cours 'des deux années scolaires précédant l'année de l'intégration, est réputé constituer du service auprès de la commission. CHAMPS D'ENSEIGNEMENT 5-3.14 1) Aux fins d'application du présent article, sont considérés comme mutuellement exclusifs les champs dont la liste appa­raît à l'annexe XXI. 2) L'identification des cours et activités étudiantes de niveau secondaire à l'un ou l'autre des champs d'enseignement est celle établie par le Ministère telle qu'elle apparaît à l'Annexe XXII. 5-3.15 A la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'en- seignant à temps plein à l'emploi de la commission est affecté au champ d'enseignement correspondant au champ d'enseignement auquel il était affecté en vertu de la convention collective 1979-82 et tout tel enseignant appartient à ce champ tant et aussi longtemps qu'il ne S'est pas vu attribuer un autre champ en vertu de la présente convention. 5-3.16 L'enseignant en congé avec ou éans traitement (y compris l'en- seignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est réputé affecté au champ d'enseignement correspondant au champ auquel il était réputé affecté en vertu de la convention collective 1979-82. 5-3.17 L'enseignant en congé avec ou sans, traitement (y 'compris l'en- ceignant en congé à temps plein pour affaires syndicales) est réputé affecté au champ d'enseignement auquel il était affecté au moment de son départ, sous réserve des dispositions du pré­sent article. (1) Toute personne employée par un établissement relevant du ministère des Affaires sociales dont l'occupation principale et habituelle est d'enseigner à des élèves.
page modifiée - 31 - devoir document -C -5-3.24 (SUlTE) L'enseignant dont le nom n'apparaissait pas sur la liste prévue à la clause 5-3.21 et qui n'a pu être affecté selon ce qui pré­cède peut supplanter à l'intérieur de son champ seulement. Dans ce cas, il supplante un enseignant qui est arrivé à ce champ par l'application des clauses 5-3.22, 5-3.23 et des dispositions qui précèdent et qui a déjà été identifié dans son champ d'origine dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si aucun enseignant n'est ainsi identifié, ou si la supplanta­tion est impossible à cause du critère de capacité, il supplante par ordre inverse d'ancienneté, l'enseignant de son champ iden­tifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si l'enseignant qui supplante ne répond pas au critère capacité pour remplacer l'enseignant à être supplanté, il supplante par ordre inverse d'ancienneté un autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si, à cause du critère capa­cité, il ne peut supplanter aucun enseignant de son champ iden­tifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21 ou s'il n'y a pas d'autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21, il est en surplus d'affectation et versé au champ 38. L'enseignant déplacé est considéré en excédent d'effectifs au moment il est déplacé et est versé dans le bassin d'affec­tation et de mutation au niveau de la commission et le processus prévu à la présente clause s'applique à lui. * * 5-3.24 11) Mouvements volontaires au niveau de la commission: Les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer de discipline ou de spécialité et qui n'ont pu obtenir le change­ment demandé de même que les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer d'école peuvent être affectés à un autre champ, une autre discipline, une autre spécialité ou une autre école sous réserve de répondre à l'un des trois critères de capacité. Lorsqu'il y a plus d'un candidat, ceux-ci sont consi­dérés par ordre d'ancienneté. La commission ne peut être tenue d'effectuer les changements demandés. 5-3.25 L'enseignant encore en excédent d'effectifs après l'application de la clause précédente est alors mis en disponibilité à compter du ler juillet suivant s'il est permanent ou non rengagé à comp­ter du ler juillet suivant s'il est non permanent. De même, l'enseignant non permanent non en excédent d'effectifs est non rengagé pour surplus de personnel à compter du ler juil­let suivant si un enseignant déjà en disponibilité, dans sa com­mission, une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, répondant au critère de capacité peut le supplanter et ainsi faire annuler sa mise en disponibilité. La commission doit aviser par lettre recommandée ou poste certi­fiée avant le ler juin de l'année scolaire en cours l'enseignant qu'elle met en disponibilité pour l'année scolaire suivante ou qu'elle non rengage pour surplus pour l'année scolaire sui­vante. La commission transmet au syndicat la liste des enseignants non rengagés ou mis en disponibilité. 5-3.26 A) Si un besoin se crée entre le ler juin et le premier jour de classe de l'année scolaire suivante, l'enseignant qui a été changé d'école peut réintégrer son école d'origine pourvu qu'il réponde au critère de capacité et qu'il ait fait connaître son intention avant le ler juin. Si un excédent d'effectifs est constaté après le ler juin, l'enseignant concerné est en surplus d'affectation et versé au champ 38. III 25 avril 1984
-32- page modifiée 5-3.26 A) (SUITE) R Toutefois, aux fins d'application des clauses 5-3.21 à 5-3.24, l'enseignant déclaré en surplus d'affectation et versé au champ 38 par application du deuxième alinéa du paragraphe A) de la présente clause est réputé être affecté à la discipline et à l'école auxquelles il appartenait avant d'être versé au champ 38 et ce, à la condition qu'il soit encore au champ 38 au moment de l'application desdites clau­ses 5-3.21 à 5-3.24. B) Par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour l'année scolaire 1983-84, peut être modifiée ou rem­placée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. * * C) Jusqu'au 15 octobre 1983, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour les années scolaire 1984-1985 et les suivantes, peut être modifiée ou remplacée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention col­lective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. Les parties locales peuvent soit s'entendre pour appli­quer la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, soit convenir d'un arrangement local pour la déclaration des surplus; A l'automne 1983, il y aura un arbitrage national seu­les pourront intervenir les parties nationales pour faire déterminer la procédure d'affectation applicable les années subséquentes dans les commissions il n'y aura pas eu entente le 16 octobre 1983, le tout conformément à l'Annexe XVI. D) Les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 et à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés pour la période précédant le let juin 1983. 5-3.27 REPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES ENTRE LES ENSEI- GNANTS D'UNE ECOLE. A) Le directeur doit consulter les représentants des enseignants du comité de consultation de l'école sur: les critères généraux de répartition des fonctions et res­ponsabilités. Ces critères peuvent porter sur les éléments suivants: le nombre de groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de degrés et/ou de ni­veaux. les critères de formation des groupes, autres que le nom­bre d'élèves par groupe. B) Lorsque le directeur connaît le nombre .d'enseignants attri­bués à l'école par la commission pour l'année scolaire sui­vante, il consulte chaque équipe d'enseignants sur la répar­tition des fonctions et responsabilités pour l'année scolaire suivante à l'intérieur de ce champ ou de cette discipline. 25 avril 1984
8-3.00 ANNEE DE TRAVAIL 8-3.01 L'année de travail des enseignants comporte deux cents (200) jours de travail et, à moins d'entente différente avec le syndi­cat, ils sont distribués du ler septembre au 30 juin suivant. 8-3.02 - La commission soumet au comité consultatif au niveau de la com- mission ou à défaut au syndicat un projet de distribution des jours de travail avant le ler mars précédant l'année scolaire concernée. 8-3.03 Le comité doit faire sa recommandation dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il est saisi de la question. 8,3.04 Au plus tard le ler juin, la commission distribue dans le calen­drier civil de l'année scolaire suivante les jours de travail et en informe les enseignants. 8-4.00 SEMAINE REGULIERE DE TRAVAIL 8-4.01 La semaine régulière de travail est de cinq (5) jours, du lundi au vendredi. 8-4.02 La semaine régulière est de vingt-sept (27) heures de travail au lieu assigné et aux moments déterminés pour chaque enseignant par la commission ou la direction de l'école. Ces vingt-sept (27) heures peuvent être déplacées selon les modalités suivantes: s'il s'agit d'un changement à caractère occasionnel, le pré­avis doit être suffisant pour permettre à l'enseignant d'être présent au moment voulu; s'il s'agit d'un changement à caractère permanent, l'ensei­gnant doit avoir été consulté et, à défaut d'entente sur le moment du changement, le préavis doit être d'au moins cinq (5) jours. Ces vingt-sept (27) heures ne comprennent ni , le temps requis pour les dix (10) rencontres collectives ni le temps requis pour les trois (3) premières réunions avec les parents. 8-4.03 Ces vingt-sept (27) heures se situent dans un horaire hebdoma- daire de trente-cinq (35) heures, lequel est aussi déterminé pour chaque enseignant par la commission ou la direction de l'école. Cet horaire de trente-cinq (35) heures ne comprend ni la période prévue pour les repas ni le temps requis pour les dix (10) ren­contres collectives et pour les réunions avec les parents. Cet horaire de trente-cinq (35) heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n'excédant pas huit. (8) heures, ces huit (8) heures comportant les mêmes exclusions que les trente-cinq (35) heures.
- 112- 8-4.04 La tâche éducative est de vingt-trois (23) heures par semaine pour l'enseignant à temps plein du préscolaire et du niveau primaire et de vingt (20) heures par semaine pour l'enseignant à temps plein du niveau secondaire. La tâche éducative comprend les activités professionnelles sui­vantes expressément confiées par la commission ou la direction de l'école: présentation des cours et leçons, récupération, activités de formation et d'éveil (préscolaire), activités étu­diantes, encadrement et surveillances autres que les surveillan­ces de l'accueil et des déplacements. Lorsque l'organisation de l'école ou de l'enseignement l'exige, la tâche éducative peut varier en durée d'une semaine à l'autre pourvu que la moyenne hebdomadaire n'excède pas, sur une base annuelle, vingt-trois (23) ou vingt (20) heures suivant le cas. Si, pour des raisons particulières, la commission assigne à un enseignant une tâche éducative d'une durée supérieure à celle prévue au premier alinéa de la présente clause, il a droit à une compensation monétaire égale à 1/1000 du traitement annuel pour chaque période de 45 à 60 minutes. Pour toute période infé­rieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000 du traitement annuel. 8-4.05 Le temps moyen à être consacré à la présentation de cours et de leçon, ainsi qu'aux activités étudiantes à l'horaire des élèves n'excéde pas: pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau pri­maire, vingt (20) heures et trente (30) minutes en 1983-84 et vingt et une (21) heures à compter de 1984-85. pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau secondaire, dix-sept (17) heures et cinq (5) minutes en 1983-84, dix-sept (17) heures et cinquante-cinq (55) minutes en 1984-85 et dix-huit (18) heures et vingt (20) minutes en 1985-86. Ce temps moyen s'établit en divisant la somme du nombre d'heures consacrées à telles activités pour chacun des enseignants à temps plein du niveau concerné par le nombre total d'enseignants à temps plein de ce niveau. Normalement, la tâche éducative comporte au moins 50 p. cent du temps consacré à la présentation des cours et des leçons et aux activités étudiantes à l'horaire de l'élève. L'enseignant qui n'atteint pas ce pourcentage est réputé l'atteindre pour le cal­cul du temps moyen de ces activités. 8-4.06 Dans le cas l'organisation de l'enseignement est sur un cycle différent d'un cycle de cinq jours, les nombres d'heures men­tionnés au présent article sont ajustés proportionnellement. 8-5.00 SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DEPLACEMENTS 8-5.01 L'enseignant assure efficacement la surveillance de l'accueil ainsi que des déplacements des élèves lors des entrées et des sorties, lors des récréations et entre les périodes.
- 119- 8-8.04 (SUITE) Max. Moy. 6- Pour les cours de formation professionnelle de tous les profils de l'enseignement professionnel court à l'exception des profils OUVRIER AGRICOLE et TRAVAIL-LEUR FORESTIER* 20 17 Pour les cours de formation professionnelle de 5e secondaire du profil d'INFIRMIER(E)-AUXILIAIRE de l'enseignement professionnel long: pour les stages en milieu hospitalier* 6 6 et pour les cours hors-hôpital* 20 17 Pour les cours de formation professionnelle des pro­fils des secteurs AGRO-TECHNIQUE et FORESTERIE, de 5e secondaire et des cours intensifs (CPI) de ces sec­teurs* 13 10 Pour les cours de formation professionnelle du sec­teur COMMERCE ET SECRETARIAT à l'exception du profil d'OPERATEUR EN INFORMATIQUE de 5e secondaire. 32 30 Pour les cours de formation professionnelle de tous les profils de 4e et 5e secondaire, des cours inten­sifs (CPI) de-l'enseignement professionnel long et des cours supplémentaires de formation professionnelle, à l'exception des cours visés aux alinéas 7, 8 et 9 pré­cédents* 22 19 b) Pour les groupes d'élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage: 1- Pour les cours destinés aux élèves des classes spécia­les de niveau secondaire identifiés soit comme souf­frant de troubles graves d'apprentissage-, soit comme déficients mentaux légers . 20 18 Pour les cours destinés aux élèves des classes spécia­les de niveau secondaire identifiés soit comme défi­cients mentaux moyens, soit comme infirmes moteurs non-intégrables, soit comme infirmes moteurs cérébraux légers ou moyens, soit comme déficients physiques, soit comme mésadaptés socio-affectifs, soit comme souffrant d'épilepsie non médicalement contrôlée. 14 12 Pour les cours destinés aux élèves des classes spécia­les de niveau secondaire, identifiés soit comme infir­mes moteurs cérébraux graves, soit comme souffrant de déficiences multiples. 11 9 Pour les cours destinés aux élèves des classes spécia­les de niveau secondaire identifiés soit comme sourds ou demi-sourds, soit comme aveugles ou demi-voyants:.. 7 5 c) Pour les - groupes des classes d'accueil et des classes de soutien linguistique: Pour les cours d'un programme de formation générale de la lère à la 5e secondaire destinés aux élèves des clas­ses d'accueil et des classes de soutien linguistique* 19 16
120 8-9.00 INTEGRATION DES ELEVES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPREN- TISSAGE 8-9.01 Si ce n'est déjà fait, la commission doit adopter une politique de services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage qui favorise leur intégration dans des classes régulières. La commission crée un comité consultatif spécifique des enseignants pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage; ce comité a pour mandat de: Donner son avis sur l'élaboration de la politique d'organisation des services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Faire des recommandations quant à la mise en oeuvre de cette politique. Formuler des recommandations quant aux types d'élèves qui devraient être intégrés et quant aux types de services d'appui à être fournis à cette clientèle intégrée et ce, compte tenu des ressources financières spécifiques disponibles. 8-9.02 Les élèves identifiés comme étant en difficulté d'adaptation et d'apprentissage peuvent .être intégrés totalement ou partielle­ment dans les classes régulières ou être regroupés dans des groupes spécifiques. Pour l'application des règles de formation des groupes d'élèves, ces élèves, lorsqu'ils sont placés dans des classes régulières, sont considérés comme appartenant à la catégorie d'élèves à laquelle ils sont intégrés. Dans ce cas, la commission choisit soit de fournir des services d'appui aux élèves intégrés, soit de les pondérer conformément aux dispositions de l'annexe XII pour les fins de l'établisse­ment du maximum d'élèves par groupe. Les services d'appui et la pondération ne s'appliquent qu'à l'élève identifié par la com­mission comme élève en difficulté d'adaptation et d'apprentissa­ge et ne vaut que pour le temps il est identifié comme tel. 8-9.03 Aux fins d'application du présent article, les définitions sui- vantes s'appliquent: L'intégration totale signifie le processus par lequel un élè­ve ne participe plus à l'ensemble des cours et des activités d'apprentissage d'un groupe d'élèves en difficulté; il est in­tégré dans une classe régulière pour la totalité de son temps de présence à l'école. L'intégration partielle signifie le processus par lequel un élève participe pour une partie de son temps de présence à l'école à des cours ou activités d'apprentissage d'une classe d'un groupe d'élèves en difficulté et est pour l'autre partie de son temps intégré dans une classe régulière. 8-9.04 Lorsqu'un enseignant décèle dans sa classe un élève qui, à son avis, présente des difficultés particulières d'adaptation et d'apprentissage ou présente des symptemes de handicap physique ou mental, il fait rapport à la direction de l'école afin que l'étude du cas soit faite par un spécialiste qualifié. La di­rection de l'école tient l'enseignant informé de l'évolution du dossier de l'élève. La présente clause s'applique tant pour les classes régulières que pour les classes spéciales.
131 CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS GENERALES 10-1.00 NULLITE D'UNE STIPULATION 10-1.01 La nullité d'une clause de cette convention n'entraîne pas la nullité d'une autre clause ou de la convention en son entier. 10-2.00 INTERPRETATION DES TEXTES 10-2.01 Le texte français constitue le texte officiel de la présente convention collective. 10-2.02 (Protocole) Le Ministère et la Fédération, d'une part, et la Centrale, d'au­tre part, conviennent d'une traduction en langue anglaise du texte officiel négocié . et agréé en français par le Comité patro­nal (C.P.N.C.C.), d'une part, et la Centrale, d'autre part. 10-2.03 Toutes les clauses de la présente convention auxquelles est ajoutée la mention "Protocole" sont incluses dans le texte de la présente convention dans le seul but d'indiquer à la commission et au syndicat: lés buts que visent la Fédération, le Ministère et la Cen­trale par la négociation et la conclusion des ententes sur les dispositions de conventions collectives dans le secteur scolaire et les ententes intervenues entre la Fédération, le Ministère et la Centrale dans des cas précis. Elles n'engagent en aucune manière la responsabilité de la com­mission ou du syndicat et ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs de la présente convention. 10-2.04 Les annexes font partie intégrante de la convention collective, à l'exception des annexes V, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXII et XXVI. Dans le cas d'un grief visant l'annexe VI, l'arbitrage se déroule conformément au chapitre 9-0.00 sauf que le tribunal d'arbitrage est formé obligatoirement des membres du comité de révision prévu à la clause 6-1.07 de la présente, étant précisé que le président du comité agit comme président du tribunal d'arbitrage. Dans le cas d'un grief visant l'annexe XII, seul le calcul de la pondération des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage peut faire l'objet d'arbitrage. 10-3.00 ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 10-3.01 La présente convention entre en vigueur le ler janvier 1983 et se termine le 31 décembre 1985. Les conditions de travail applicables le 31 décembre 1985 continuent de s'appliquer jus­qu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective. 10-3.02 La présente convention n'a pas d'effet rétroactif.
- 132- 10-3.03 Malgré la clause 10-3.01: le fait que le chapitre 8-0.00 entre en vigueur le ler jan­vier 1983 ne doit pas avoir pour effet de modifier, entre le ler janvier 1983 et le 30 juin 1983, la tâche qui a été con­fiée à l'enseignant, pour l'année scolaire 1982-83, par la commission en vertu des dispositions du chapitre 8-0.00 de la convention collective 1979-82. pour l'éducation des adultes, le fait que l'article 11-10.00 entre en vigueur le ler janvier 1983 ne doit pas avoir pour effet de modifier, entre le ler janvier 1983 et le 30 juin 1983, la tâche qui a été confiée à l'enseignant, pour l'année scolaire 1982-83, par la commission en vertu des dispositions de l'article 11-8.00 de la convention collective 1979-82. sous réserve du 2e alinéa de la clause 5-10.06 et du 2e ali­néa de la clause 5-10.07, l'article 5-10.00 n'entrera en vigueur que le ler juillet 1983. Les dispositions de l'arti­cle 5-10.00 de la convention 1979-82 continuent de s'appli­quer jusqu'au 30 juin 1983. le paragraphe 1) de la clause 5-3.28 entre en vigueur le ler juillet 1983. le chapitre 7-0.00 entre en vigueur le ler juillet 1983. Jusqu'à cette date, les dispositions du chapitre 7-0.00 de la convention collective 1979-82 continuent de s'appliquer. l'article 5-13.00, le chapitre 9-0.00 à l'exception des arti­cles 9-4.00 et 9-5.00 et le chapitre 12-0.00 entrent en vigueur le 2 avril 1983. Jusqu'à cette date, les disposi­tions correspondantes de la convention collective 1979-82 continuent de s'appliquer. 10-3.04 A moins de stipulations contraires qui y sont expressément con- tenues, la présente convention remplace toute convention anté­rieurement conclue entre une commission et un syndicat d'ensei­gnants dans la mesure cette dernière convention était appli­cable aux enseignants. 10-4.00 REPRESAILLES ET DISCRIMINATION 10-4.01 Aucunes représailles ni discrimination d'aucune sorte ne seront exercées contre aucun représentant de la commission ni contre un délégué syndical ou un représentant du syndicat, au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions. 10-4.02 La commission et le syndicat reconnaissent que tout enseignant a droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés tels qu'affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). La commission convient expressément de respecter, dans ses ges­tes, attitudes et décisions, l'exercice par tout enseignant, en pleine égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant constituer une dis­crimination au sens de la Charte mentionnée au paragraphe précé­dent. 10-4.03 Aucunes représailles, menace ou contrainte ne seront exercées contre un enseignant en raison de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi.
- 167 - ANNEXE VIII CALCUL DES ANNEES D'EXPERIENCE I - EXEMPLE: enseignant temps partiel - enseignant à la leçon ou suppléant occasionnel (6-4.03) L'enseignant X est actuellement payé à Après 90 jours Après 45 90 jours (13-S) Après + 45 + 90 jours (133) Après 45 + 90 jours (133-) Après 1 année à temps plein + (6-4.02) Après à temps partiel, à la 45 + 90 jours leçon ou comme suppléant (1"33 occasionnel Années Echelons d'expérience d'expérience 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
- 168 - ANNEXE IX (Protocole) MESURES VISANT LA RESORPTION DES ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE Les pourcentages de traitement prévus au premier para graphe de la clause 5-3.28 sont des minima garantis. Dans la mesure le nombre d'ensei gnants en disponibilité est moindre que celui prévu par le MEQ, il pourra y avoir, pour chaque année prise séparément, augmentation du pourcentage de traitement versé aux ensei­gnants" en disponibilité, jus qu'à un maximum de 100 p. cent, selon les dispositions qui suivent: a) A chaque année le MEQ calcule l'écart entre le nombre d'ensei gnants en disponibilité au 15 octobre et le nombre qui avait été prévu ; h) Dans la mesure le nombre est inférieur à celui qui avait été pré­vu, le MEQ calcule l'économie brute que cet écart entra/ne ; c) Cette économie brute est réduite du total des coûts résultant de l'application des mesures de résorption des ensei gnants mis en dis­ponibilité, étant entendu que les mesures dont le coût est équiva­lent au traitement de 800 enseignants à temps plein au 15 octobre de chaque année sont exclues de ces coûts ; Toute mesure de résorption qui impli que des coûts étalés sur plus d'une année scolaire (comme la retraite anticipée) doit comporter une comptabilisation annuelle des coûts applicables pour cha que année en cause ; L'économie nette obtenue sert à augmenter le pourcentage de traite­ment des ensei gnants en disponibilité selon des modalités établies après consultation de la CEQ, l'APEPQ et la PACT ; Sont considérés comme des résorptions, pour l'année en cause, les prêts de service, les remplacements de con gés sans traitement ou de con gés avec traitement remboursés par un tiers dans la mesure le remplace­ment est assuré par un ensei gnant en disponibilité. La relocalisation d'un enseignant en disponibilité dans un poste de suppléant régulier ne constitue pas une résorption. Le nombre d'enseignants en disponibilité au 15 octobre de cha que année et le nombre prévu sont calculés pour l'ensemble des ensei gnants à l'em­ploi des commissions scolaires pour catholi ques et pour protestants. Le MEQ garantit que le nombre d'ensei gnants en disponibilité pour l'ensemble du réseau préscolaire, primaire et secondaire public n'excède pas 5 000 au 15 octobre 1983, au 15 octobre 1984 et au 15 octobre 1985. (VOIR EXEMPLES EN PAGE SUIVANTE) 30 avril 1984
ANNEXE IX (suite) (Protocole) SEUILS EN POURCENTAGE DU NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE PAR RAPPORT AU NOMBRE D'ENSEIGNANTS ALLOUES DANS L'ENVELOPPE DE BASE (Mesures de résorption à coût nul) 1983-1984 1984-1985 Evaluation du nombre d'enseignants alloués 58 665 57 440 Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- Pourcentage Nombre d'en- seignants en % seignants en % disponibilité disponibilité Régime garanti 3 843 6,57 --- 4 112 7,16 Régime 111 3 843 6,57 3 652 6,36 Régime #3 3 843 6,57 3 462 6,03 Régime #5 3 843 6,57 3 287 5,72 CES DONNEES SONT FOURNIES A TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT 1985-1986 Régimes de sécurité d'emploi possibles 57 351 Pourcentage seignants en X disponibilité lere année: 100% 3 391 5,91 2e année: 80% 3e année: 80% lere année: 100% 2 931 5,11 2e année: 90% ' 3e année: 92% lere année: 100% 2 741 4,78 2e année: 95% 3e année: 98% lere année: 100% 2 566 4,47 2e année: 100% 3e année: 100% -
-.170 - ANNEXE X ANNEXE RELATIVE AUX DROITS PARENTAUX Le gouvernement s'engage ,à garantir, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, l'enseignante puisse recevoir durant son congé de maternité les indemnités ou parties d'indemnités paya - . bles par la commission .en vertu de la section II indépendamment des modifi ­cations aux critères d'admissibilité à l'assurance-chômage qui .pourraient survenir postérieurement à cette entrée en vigueur mais sous réserve que le tout soit admissible au régime de P.S.C. Par ailleurs, les parties se rencontreront pour discuter des points qui font problème dans l'un ou l'autre des cas suivants: si la C.E.I.C. avait des exigences additionnelles.à l'ocasion de l'au­torisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à titre de prestation supplémentaire de chômage; si, par la suite, la C.E.I.C. modifiait ses exigences en , cours de con­vention collective. Il est entendu que ces discussions ne constituent pas une réouverture de la convention.
- 179- ANNEXE XVI (suite) En tout temps, avant sa décision finale, un tribunal d'arbitrage peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'il croit juste et utile. La décision arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties. Le seul pouvoir du tribunal par ses décisions est soit de maintenir la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, soit de modifier ou remplacer les clauses 5-3.21 à 5-3.24 pourvu que cela n'ait pour effet de limiter de quelle que façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminés par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. A défaut par le tribunal de rendre ses décisions dans le délai imparti, la procédure d'affectation prévue à la convention continue de s'appli­quer.
-180 ANNEXE XVII DUREE DE PRESENCE DES ELEVES AU NIVEAU PRIMAIRE Au niveau primaire l'écart hebdomadaire entre le temps moyen maximum à être consacré à la présentation des cours et des leçons ainsi qu'aux activités étudiantes à l'horaire de l'élève et le temps de présence des élèves pour ces mêmes cours, leçons et activités étudiantes est de: 3 heures en 1983-84 3,5 heures en 1984-85 4,0 heures en 1985-86
-181 - ANNEXE XVIII LETTRE CONCERNANT LE TEMPS DE PRESENCE DES ELEVES AU PRIMAIRE. Québec, le 24 mars 1983. Monsieur Robert Bisaillon, Président, Commission des enseignants (es) des commissions scolaires 2336, chemin Ste-Foy, Québec, (QC), G1V 4E5. Monsieur le Président, Pour faire suite à nos rencontres et nos discussions, parti­culièrement à celles qui se sont déroulées en présence du conciliateur monsieur Raymond Désilets, je désire vous confirmer que le temps de présen­ce des élèves à l'école primaire sera de 23,5 heures par semaine en 1983- 1984, de 24,5 heures par semaine en 1984-1985 et de 25 heures par semaine en 1985-1986. Cette décision engendre l'ajout de quelque six cents (600) enseignants en 1984-1985 et de quelque six cents (600) autres enseignants en 1985-1986. Ces enseignants seront affectés à l'enseignement des spécia­lités dans le réseau primaire; ils viendront du bassin des enseignants mis en disponibilité dans le réseau secondaire et ils bénéficieront en priorité des mesures de recyclage prévues à la convention collective. Je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le Prési­dent, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le sous-ministre, (S) Jacques Girard Jacques Girard
- 182 - ANNEXE XIX LETTRE CONCERNANT LES PETITES ECOLES Québec, le 24 mars 1983. Monsieur Robert Bisaillon, Président, Commission des enseignants (es) des commissions scolaires 2336, chemin Ste-Foy, Québec, (QC), G1V 4E5. Monsieur le Président, Pour faire suite à nos rencontres et nos discussions, parti­culièrement à celles qui se sont déroulées en présence du conciliateur monsieur Raymond Désilets, je désire vous confirmer la politique du minis­tère de l'Education quant aux petites écoles pouvant constituer des cas spéciaux. Le Ministère, par le biais de ses règles budgétaires, assure aux commissions scolaires il 'existe des petites écoles des ressources équivalentes à celles allouées par la convention collective 1979-1982, en tenant compte des données de la tâche et de l'évolution des clientèles. Je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur le Prési­dent, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le sous-ministre, (S) Jacques Girard Jacques Girard
.189 ANNEXE EXI.(suite) Champ 23: L'enseignement des cours de formation professionnelle en PECHES au niveau secondaire. Champ 24: L'enseignement des cours de formation professionnelle en SERVICES DE LA SANTE au niveau secondaire. Champ 25: L'enseignement des cours de formation professionnelle en MEUBLE et en CONSTRUCTION au niveau secondaire.. Champ 26: L'enseignement des cours de formation professionnelle en ELECTROTECHNIQUE au niveau secondaire. Champ 27: L'enseignement des cours de formation professionnelle en HYDROTHERMIE au niveau secondaire. Champ 28: L'enseignement des cours de formation professionnelle en DESSIN TECHNIQUE au niveau secondaire.• Champ 29: L'enseignement des cours de formation professionnelle en EQUIPEMENT MOTORISE au niveau secondaire. Champ 30: L'enseignement des cours de formation professionnelle en MECANIQUE au niveau secondaire. Champ 31: L'enseignement des cours de formation professionnelle en ALIMENTATION au niveau secondaire. Champ 32: L'enseignement des cours de formation professionnelle en SOINS ESTHETIQUES au niveau secondaire. Champ 33: L'enseignement des cours de formation professionnelle en COUTURE ET HABILLEMENT au niveau secondaire. , Champ 34: L'enseignement des cours de formation professionnelle - en PROTECTION ET EN SERVICE DU BÂTIMENT au niveau secondaire.
190 ANNEXE XXI (suite) Champ 35: L'enseignement des cours de formation professionnelle en ARTS APPLIQUES au .niveau secondaire. _Champ 36: L'enseignement des cours de formation professionnelle en IMPRIMERIE au niveau seconaire. ,Champ 37: L'enseignement dans les classes d'accueil et dans les classes de soutien linguistique pour les immigrants. Champ 38: La suppléance régulière.
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