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11[11 113 1131 ICI

Dispositions constituant des conventions collectives liant

d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois ' refondues du Québec

et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du te bol de ces blaires QOUVERNEMEnr DU QUBEC CONSEIL DU TRÉSOR BUREAU DE LA RECHERCHE SUR LA RtMIXRATION CENTRE DE DOCUMENTATION

II 111J 1 21 II 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (1-s)

Ce fascicule comprend les amendements effectués aux dispositions constituant des conventions collectives par suite des accords

intervenus entre le Comité patronal de négociation des commis­sions pour catholiques et la Centrale de l'enseignement du Qué-bec, aux dates suivantes:

27 janvier 1984 : mesures de résorption • 8 mari 1984 : éducation des adultes

De plus; le texte de la sentence arbitrale de différend sur les procédures d'affectation qpplicables à certaines commissions en vertu de la clause 5-3.26 C) et de l'annexe XVI a été ajouté.

'Les amendements' ou les ajouts sont identifijs par la référence aux dates de la signature des accords entre les parties.

Pour permettre une mise à jour, du document déjà publié (édition amendée, aoet 1983), certaines'pages Ont été reproduites et ne contiennent pas de corrections.

Le Comité patronal de négociation des commissions pour catholiques (CPNCC)

V ANNEXES TITRES ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE D'ADHESION AU SYNDICAT ANNEXE II FRAIS DE DEMENAGEMENT ANNEXE III-a CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANT A ANNEXE III-b CONTRAT D'ENGÀGEMENT DE L'ENSEIGNANT A'TEMPS PAR- TIEL

ANNEXE III-c CONTRAT D'ENGAGEMENT DE L'ENSEIGNANT A LA LECON 159 ANNEXE IV COMPENSATION POUR DEPASSEMENT DES MAXIMA PAR GROUPE 161 ANNEXE V ELEVES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 162 ANNEXE VI LETTRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION CONCERNANT LES REGLES 165 D'EVALUATION PREVUES AU "MANUEL D'EVALUATION DE LA SCOLA-RITE" ANNEXE VII LETTRE RELATIVE A L'AJUSTEMENT MONETAIRE RETROACTIF SUITE A 166 UNE ATTESTATION OFFICIELLE DE SCOLARITE

ANNEXE VIII CALCUL DES ANNEES D'EXPERIENCE 167 ANNEXE IX ' MESURES VISANT LA RESORPTION DES ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITE 168 ANNEXE X ANNEXE RELATIVE AUX DROITS PARENTAUX 170 ANNEXE XI LETTRE D'INTENTION DU GOUVERNEMENT RELATIVE AU R.R.E.G.O.P. 171 ANNEXE XII ETABLISSEMENT DU MAXIMUM D'ELEVES D'UN GROUPE QUI FAIT 174 L'OBJET , D'INTEGRATION DES ELEVES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 'ANNEXE XIII ANNEXE RELATIVE A UNE ETUDE SUR LE RREGOP CONCERNANT LES 175 ENSEIGNANTS ANNEXE XIV COMITE NATIONAL D'IMPLANTATION DES MESURES DE RESORPTION 176 DES ENSEIGNANTS ANNEXE XV COMITE TECHNIQUE .177 ANNEXE XVI ARBITRAGE SUR LE MECANISME D'AFFECTATION 178 ANNEXE XVII DUREi DE PRESENCE DES ELEVES AU NIVEAU PRIMAIRE 180 ANNEXE XVIII LETTRE CONCERNANT LE TEMPS DE PRESENCE DES ELEVES AU PRIMAIRE 181 ANNEXE, XIX LETTRE CONCERNANT LES PETITES ECOLES 182 ANNEXE XX PRISE EN CHARGE DES SERVICES D'ENSEIGNEMENT D'ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DES -AFFAIRES SOCIALES PAR DES COMMIS-SIONS SCOLAIRES ET COMMISSIONS REGIONALES POUR CATHOLIQUES DU QUEBEC 183 ANNEXE XXI LISTE DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT 187 ANNEXE XXII DESCRIPTION DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT DU NIVEAU SECONDAIRE 191 , ANNEXE XXIII LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AU CALCUL DE.L'ANCIENNETE POUR . CERTAINS ENSEIGNANTS DE LA C.E.C.M. 195

PAGES 151 152 - TEMPS PLEIN 15. 5 157

ANNEXES TITRES ANNEXE XXIV LETTRE D'ENTENTE RELATIVE A LA FORMATION D'UN COMITE CONCERNANT LA RELOCALISATION DANS LE CADRE DE LA MOBILITE 196 ANNEXE XXV 'APPLICATION DES CLAUSES 6-2.09, 6-5.02 ET 6-5.03 ANNEXE XXVI ANNEXE RELATIVE A L'EDUCATION DES ADULTES ANNEXE XXVII . COMMISSION SCOLAIRE SCHEFFERVILLE ANNEXE XXVIII COMMISSION SCOLAIRE DU NOUVEAU -QUEBEC ANNEXÉ XXI* CONGE SABBATIQUE A TRAITEMENT DIFFERE ANNEXE XXX PRET DE SERVICE D'UN ENSEIGNANT A UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE ANNEXE XXXI L'ALLOCATION DE REPLACEMENT ANNEXE XXXII RECOURS CONCERNANT CERTAINES MESURES DE RESORPTION ANNEXE XXXIII EDUCATION DES ADULTES . DOCUMENT "A" ' TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 JANVIER 1984 DOCUMENT "B" PROCEDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VERTU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI DOCUMENT "C" APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 A 573.24 DOCUMENT "D" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1984 DOCUMENT "E" ECHELLES DE TRAITEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1984 (document déjà publié)

VI 197 198 199 201 203 208 209 211 213 217' 221 232 235 239

- 43 - Page modifiée 5-4.03 (SUITE) Cette prime est de 4/12 du traitement annuel si l'ensei-gnant en disponibilité est dans une commission située à l'ex-térieur des régions scolaires 1, 8 ou 9 et accepte une relo­calisation dans l'une des trois régions précitées à plus de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de travail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité.

Aux fins du calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission.

5-4.04 Congé sabbatique à traitement différé Dana une commission il y a surplus, ce congé a pour effet de permettre à un enseignant permanent qui n'est pas en disponibilité de voir son traitement d'un (1) an, de deux (2) ans, de trois (3) ans, ou de quatre (4) ans étalé sur une période de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans respective-ment, l'une des années étant prise en congé. L.

L'octroi d'un tel congé est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le ças de refus, la commission, si l'enseignant en fait la demande,.lui fournit les raisons de son refus.

Ce congé 'est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXIX des diapositionslconstituant dés conventions collectives.

.5-4.05 Retraite anticipée . Dans' une 'commission il y a surplus, cette,mesure.a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'une re­

traite anticipée d'une durée'Maximale cinq (5) ans.

Durant cette période de cinq (5) ans ou moins, le coût de la pres. tàtion de retraite et de l'exonération de cotisation au régime de retraite sont défrayés par l'employeur.

L'octroi d'une retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission. 5-4.06 Prêt de service à un organisme Communautaire Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un - enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de service à un organisme communautaire.

L'octroi d'un tel prêt de service est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus; la commission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXX des dispositions constituant des conventions collectives.

27 janvier 1984

-43A-

5-5.00 -PROMOTION' 5-5.01 La commission établit les 'critères d'éligibilité et les caracté- ristiques particulières de chaque poste de professionnel, , de cadre ou de gérant.

5-5.02 Lorsque la commission a l'intention de combler tel poste, elle peut 'faire appel à des candidats de l'extérieur mais elle doit faire l'affichage de ce poste dans ses écoles.Cependant tel affichage n'est pas nécessaire si la commission comble le poste par une réaffectation de son personnel.

5-5.03 Lorsqu'un enseignant est nommé pour occuper temporairement tel poste, il reçoit la rémunération prévue pour poste pour le temps oi il l'occupe mais il demeure couvert par le régime d'assn-ranFes des enseignants; lorsqu'il cesse d'occuper ce poste, l'en-seignant retourne à son poste régulier aux conditions et avec les mêmes droits que s'il avait réellement exercé sa fonction d'ensei-gnant pendant tout ce temps.

* 5-5.04 Lorsqu'un directeur ou un directeur adjoint cesse d'occuper ce poste sans que son lien d'emploi soit rompu, il peut retourner à l'enseignement aux conditions et avec l'es mêmes droits que s'il avait exercé sa fonction d'enseignant pendant tout ce temps, sous réserve des clauses 5-2.01 et 5-3.32.

5-5.05 A l'exception des clauses. 5-5.03 et 5-5.04, le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 97.5.00.

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-- DOSSIER PERSONNEL 5-6.01 L'enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d'être accompagné de son délégué syndical'.

5-6.02 Toute mesure disciplinaire doit être consignée dans un. contenant l'expcisé des motifs. Copie en est remise au syndicat à moins que l'enseignant ne s'y oppose.

5-6.03 A la seule fin d'en attester la connaissance, tonte mesure dis- ciplinaire doit être contresignée par l'enseignant ou à son

refus, par le délégué syndical ou à défaut, par une autre per-sonne.

5-6.04 - Toute mesure disciplinaire inscrite au dossier de l'enseignant devient caduque après dix (10) mois de travail à moins .d'être suivie dans ce délai .d'une autre mesure disciplinaire sur le même sujet ou sur un. sujet similaire.

5-6.05 Toute mesure disciplinaire devenue caduque est retirée du dossier.

5-6.06 L'enseignant peut, dans les quinze (15) jours de g la réception , d'une. mesure disciplinaire, déposer à son dossier sa version des

faits.

5-6.07 Après avoir pris rendez-vous, l'enseignant accompagné ou. non de son délégué syndical peut consulter son dossier officiel. 5-6.08 Le grief en contestation d'une suspension doit être logé dans les vingt (20) jours du début de celle-ci.

5-6.09 Le présent article n'a pas pour effet d'invalider ce qui a été valablement fait avant l'entrée en vigueur de la convention. 5-6.10 Pour les fins du présent article, les mois de septembre à juin sont les mois de travail. 5-6.11 Le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local selon le sens de l'article 9-5.00.

5-7.00 RENVOI 5-7.01 Pour décider de résilier l'engagement d'un enseignant pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

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11-2.03 L'enseignant à taux horaires a droit à la procédure de règlement des griefs quant aux articles et clauses mentionnés au présent article.

* * li -2.04 A moins d'entente différente entre la commission et le syndi-cat, au ler septembre de chàque année, pour les cours de forma­tion générale et professionnelle, la commission dresse une liste par spécialité des enseignants à taux horaire qu'elle a engagé au cours des douze (12) derniérs mois, qui ne détiennent pas de

contrat d'enseignement à temps plein à la commission et qui ont enseigné durant cette période au moins cent quatre-vingts (180)

heures avec, en regard de chacun, le nombre d'heures enseignées à la commission dans cette spécialité durant cette période. Si la commission décide d'engager des enseignants à taux horaire,

elle offre le poste à l'enseignant qui a le plus grand nombre d'heures sur cette liste dans cette spécialité si elle le juge apte et compétent pour remplir le poste à combler.

11-3.00 ENSEIGNANTS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL. .11 -3.01 Les articles 11-1.00 et 11-3.00 11-15.00 s'appliquent aux enseignants réguliers à temps plein et à temps partiel employés directement par la commission pour enseigner aux adultes dans le cadre de l'éducation des adultes sous la juridiction de la com-mission, en vertu de l'autorisation du Ministre prévue à la Loi sur l'instruction publique.

11-4.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE 11-4.01 L'article 2-2.00 s'applique. 11-5.00 PREROGATIVES SYNDICALES 11-5.01 Le chapitre 3-0.00 s'applique étant précisé que le terme école est remplacé par le terme centre.

11-6.00 MODES, OBJETS ET MEÇANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 11-6.01 Le chapitre 4-0.00 s'applique.

11-7.00 CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX 11-7.01 .ENGAGEMENT Les clauses 5-1.,01 et 5-1.11 à 5-1.16 s'appliquent. 11-7.02 ANCIENNETE .L'article 5-2.00 s'applique étant précisé que la clause 5-2.05 est remplacée par la suivante:

Sous réserve des dispositions de l'article 5-2.00, l'ancienneté se calcule de la façon suivante:

a) pour chaque année scolaire la période d'emploi couvre la totalité de l'année scolaire pour un enseignant sous contrat ou pour chaque année scolaire l'enseignant a accompli sous contrat à temps plein une pleine tâche annuelle d'en-' seignement, il lui est reconnu une année d'ancienneté;

- 136 Page modifiée 11-7.02 (SUITE) pour une année scolaire la période d'emploi ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à 'l'ensei-gnant sous contrat pour' cette période d'emploi une fraction

d'année établie selon la formule suivante: le nombre de jours ouvrables compris à l'intérieur de cette période, sur 200;*

pour chaque année prise séparément avant que l'enseignant ne 'détienne un contrat, le nombre de jours reconnus pour l'an-née scolaire en cause est 'obtenuen divisant par . 4 le nombre de périodes de 50 à 60 minutes consacrées à l'enseignement

aux adultes ou à l'exercice d'une fonction pédagogique au sens de la clause 11-10.02. Lorsque le total du nombre de jours ainsi calculés est de 200 jours ou gus, on compte une

année d'ancienneté. Lorsque ce total est moindre que 200 jours pour l'année scolaire, on, cumule le nombre de jours ainsi calculés et chaque tranche 200 jours équivaut à.une

année d'ancienneté.

11-7.03 eCURITE D ' EMPLOI L'article 5-3.00, à l'exception des Clauses 5-3.19 à 5-3.26 s'applique étant précisé que la spécialité enseignée telle que décrite à la clause 11-1.02 est substituée à la notion de champ d'enseignement.

Si la commission décide de réduire ses effectifs, l'ensei-gnant en excédent d'effectifs est non rengagé s'il n'a'pas sa permanence ou mis en disponibilité a,sa permanence. La commission doit aviser par courrier recommandé ou poste certifiée l'enseignant non rengagé ou mis en disponibilité avant le ler juin de l'année scolaire en cours. Ce non-ren-gagement ou cette mise en disponibilité se fait à l'inté-rieur de la spécialité enseignée il y a excédent d'effec-tifs selon l'ordre inverse d'ancienneté.

Malgré clause 5-3.13', l'enseignant qui a complété deux (2) années complètei; de service continu tel que défini à l'alinéa 4 de la présente clause et qui se volt octroyer un contrat à temps plein dans les deux (2) années subséquentes acquiert sa permanence au moment'de la signature de ce con-trat.

Aux fins d'application de l'alinéa 3 précédent, une année scolaire au cours de.laquelle l'enseignant a enseigné un minimum de sept cent vingt heures (720)* à l'éducatlôn des adultes constitue une année complète de service continu aux fins d'acquisition de la permanence telle que définie à la clause 5-3.13. Aux fins d'application de la présente clau-

se, seulement les périodes rémunérées selon la clause . 11-1.04 de la convention 1975-1979, selon la clause 11-6.07

de la convention 1979-1982 et selon la clause 11-1.02 de la présente convention, sont réputées avoir été consacrées à l'enseignement. - 11-7.04 MESURES VISANT A REDUIRE LE NOMBRE D'ENSEIGNANTS MIS EN DISPONI - BILITE OU A ETRE MIS EN DISPONIBILITE

L'article 5-4.00 a'applique.

(*) Lire huit cents (800) heures à compter de l'année scolaire rs ' 1983-1984. mars 1984

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11-8.09 MODALITES SPECIFIQUES DU VERSEMENT DE LA REMUNERATION L'article 6-9.00 s'applique. 11-9.00 . SYSTEME DE PERFECTIONNEMENT 11-9.01 Le chapitre 7-0.00 s'applique, étant précisé que le nombre d'en- seignants temps plein à l'éducation aux adultes excluant ceux en disponibilité s'ajoute au nombre d'enseignants prévu à la clause 7-1.02 pour fins de détermination du montant total disponible

pour fins de perfectionnement pour l'ensemble des enseignants couverts par la présente convention.

11-10.00 LA TACHE DE L'ENSEIGNANT ET SON AMENAGEMENT 11-10.01 Les conditions de l'exercice de la profession d'enseignant doi- vent être telles que l'étudiant puisse bénéficier de la qualité 'd'éducation à laquelle il est en droit de s'attendre et que la commission et les enseignants ont l'obligation de lui donner.

11,10.02 Fonction générale . Il est du devoir de l'enseignant de dispenser des 'activités d'apprentissage et de formation aux étudiants. Dans le cadre 4e ces devoirs, ses attributions caractéristiques sont de:

préparer. et. présenter des cours et des leçons dans les li­mites des programmes autorisés;

aider l'adulte dans l'établissement de son profil de forma­tion en fonction de son plan de carrière et de ses acquis;

aider l'adulte à'choisir des modes d'apprentissage et à dé­terminer le temps à consacrer à chaque programme et lui si-gnaler. les difficultés à résoudre pour atteindre chaque

étape; suivre l'adulte dans son cheminement et s'assurer de la va­lidité de sa démarche d'apprentissage;

superviser et évaluer des projets expérimentaux et des sta­ges industriels;

préparer, administrer et corriger les tests et les examens et compléter les rapports inhérents à cette fonction;

assurer l'encadrement nécessaire aux activités d'apprentis7 sage en collaborant aux tâches suivantes: l'accueil et l'inscription des adultes, le dépistage des problèmes 'vil doivent être référés aux professionnels de l'aide person-

nelle, l'organisation et la supervision des activités socio-culturelles;

dans le cadre des activités d'apprentissage, assumer la responsabilité de l'équipement utilisé pour les enseignants des spécialités opération de machinerie lourde, mécanique

de machinerie lourde, montage de lignes et conduite de véhicule lourd;

contr8ler les retards et les absences de ses étudiants; participer aux réunions en relation avec son travail; s'acquitter d'autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant.

-140 - Page modifiée 11-10.03 Année 'de travail L'année de travail de l'enseignant comporte deux cents (200) jours de travail à l'intérieur de l'année scolaire.

Pour la distribution des jours de travail, les clatises 8-3.02, 8-3.03 et 8-3.04 s'appliquent de façon distincte pour l'éduca-tion des adultes. Cependant, telle distribution, à moins d'en-tente différente entre la commission et le syndicat, doit assu­rer à l'enseignant un minimum de quatre (4) semaines consécuti-

ves de vacances dans la période comprise entre le ler juillet et ..'le 31 août d'une même année scolaire.

11-10.04 Semaine de travail La semaine de travail de l'enseignant est de 5 jours, du lundi' au vendredi et comporte 27 heures de travail au lieu assigné et aux moments déterminés pour chaque enseignant par la commission ou la. direction du centre. .Ces 27 heures se situent dans un horaire de 35 heures par semaine lequel est aussi déterminé par la commission ou la direction du .-centre. Cet horaire de 35 heures ne comprend pas la Période prévue pour le - repas.

A) Enseignant régulier A l'intérieur d'une semaine régulière de travail, le temps consacré à dispenser des cours et des leçons dans les tes des programmes autorisés par la commission est de 20 heures. Ce temps de 20 heures peut être considéré comme un temps moyen hebdomadaire permettant le dépassement de ce tempS pour certaines semaines, compensé par une réduction de ce temps pour d'autres semaines. bans ce cas toutefois, le temps à être consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des programmes autorisés par la commission demeure à 800 heures pour l'année.

Compensation Si la commission dépasse, pour un enseignant donné, les 800 heures à être consacrées à odispenser des cours et des leçons

mentionnées au paragraphe précédent, l'enseignant a droit, pour chaque période excédentaire de 50 à 60 minutés à dis­penser des cours et des leçons, à une compensation égale à

1/1000 du traitement annuel. Le versement de telle compen­sation s'effectue avec le dernier versement de traitement de l'année scolaire en cause. ,

E) Enseignant régulier pour les spécialités opération de machinerie lourde, mécanique de machinerie lourde, montage de lignes et conduite de véhicule lourd

A l'intérieur d'une semaine régulière de travail, le temps consacré à dispenser des cours et des . leçons dans les limi­tes des programmes' autorisés par la commission est de 24

heures.

8 mars 1984

' — 143

11-1240 DISPOSITIONS GENERALES Le chapitre 10-0.00 s'applique. 11-13.00 PRIMES POUR DISPARITES REGIONALES chapitre 12-0.00 s'applique. 11-14 . 00 'COMMISSIONS SCOLAIRES DU NOUVEAU—QUEBEC ET DU LITTORAL Le chapitre- 13-0.00 s'applique. * * 11-15.00 ANNEXES Sous réserve de la clause 10-2.04, les annexes suivantes s'ap- pliquent: I, II, III—a), Ill—b), VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XIII, XIV, XV, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII et

• 8 mars 1984

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CHAPITRE 12-0.00 - PRIMES POUR DISPARITES REGIONALES 12-1.00 DEFINITIONS Aux fins du présent chapitre, on entend par: 12-1.01 1- Dépendant: Le conjoint St l'enfant à- charge tels que définis à la clause 5-10.02 et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les imp8ts, à condition que celui-ci réside svec. l'enseignant.

Cependant, pour les fins du présent chapitre, les revenus tirés d'un emploi par- le conjoint l'enseignant n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.

Le 'fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire pu­blique dans un autre endroit que le lieu de résidence de

l'enseignant ne lui enlève pas- son Statut de dépendant lors­que aucune école secondaire publique n'est accessible dans la . localité réside l'enseignant.

Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec. Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et l'enseignant sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des lôcalités du Québec.

12-1.02 2- Secteur I Les municipalités scolaires de Chapais-Chibougamau, Joutel-Matagami, Quévillon, Lac Témiscamingue et la réserve de Waswanipi.

Secteur II Les municipalités scolaires, de Gagnon, Fermont, Scheffer-ville.

Le territoire de la C8te-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à-Havre St-Pierre inclusivement.

La municipalité scolaire des Iles. Secteur III Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant la. réserve de Mistassini, Fort Chimo, Poste-de-la-Baleine, Fort George, Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau, à l'ex-ception des municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV.et V . Le territoire de Parent, Sanmaur; Casey, Lac Cooper et Clo-va.

Le territoire de la C8te-Nord, s'étendant à l'est de Havre St-Pierre, jusqu' à la limite du Labrador, y compris l'Ile d'Anticosti.

7 203 . - ANNEXE XXIX CONGÉ SABBATIQUE A TRAITEMENT BIFFER)! Dans le cas un enseignant bénéficie d'un congé sabbatique à traite­ment différé conformément à la clause 5-4.04, les dispositions suivan­tes s'appliquent.

1. Durée de la période couverte par la présente annexe Les dispositions de la présente annexe peuvent s'appliquer à un enseignant 'donné pour une période de deux (2) ans, de trois (3) ans, de.quatre (4) ans ou de cinq (5) ans.

Cette période est ci-après appelée "le contrat". 2. Durée du congé sabbatique-et prestation de travail a) Le congé sabbatique est d'une (1) année scolaire; h) pendant les autres années scolaires visées par le contrat, la prestation de travail de l'enseignant est la même que celle de tout autre enseignant régulier;

c) à son retour, l'enseignant est réintégré dans son champ, dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel.

3. Droits et avantages Pendant chacune des années scolaires visées par le présent contrat, l'enseignant ne reçoit qu'un pourcentage du traitement auquel il

aurait droit en vertu de la convention collective applicable.

(Le pourcentage applicable est l'un des pourcentages indiqué à l'article 13 de la présente annexe)

Sous réserve des dispositions prévues au présent contrat, pendant sa durée et pour chacune des années scolaires ST prévues, l'ensei-gnant adroit aux droits et avantages dont il jouirait en vertu de la présente convention s'il était réellement en fonction à la com-

mission.

Pendant le congé sabbatique, l'enseignant n'a droit à aucune des primes prévues à sa convention collective. Pendant chacune des autres années du contrat, l'enseignant a droit, le cas échéant, à la totalité des primes qui lui sont applicables;

chacune des années scolaires visées par le présent contrat vaut comme période de service aux fins des trois régimes de retraite

actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE).

27 janvier 1984

- 204r

4. Retraite, désistement ou démission de l'enseignant Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'ensei-gnant, le contrat prend fin à la date de l'événement, aux condi­tions ci-après décrites:

l'enseignant a déjà bénéficié du congé sabbatique (traitement versé en trop);

l'enseignant rembourse* à la commission le montant reçu pendant le congé selon les pourcentages prévus à l'article 14 de la

présente annexe, et ce sans intérêt. Ces pourcentages devront toutefois être ajustés pour tenir compte, le cas échéant, de la période exacte d'exécution du contrat;

l'enseignant n'a pas bénéficié du congé sabbatique (traitement non versé);

la commission rembourse à l'enseignant, pour la période d'exé-cution du contrat, un montant égal à la différence entre . le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention applicable si ledit contrat n'était pas en vigueur et le trai­tement reçu en vertu des présentes, et èe sans intérêt;

le congé sabbatique est en cours; le calcul du montant par uae partie ou l'autre s'effectue de façon suivante:

montant reçu par l'enseignant durant le congé moins les mon­tants déjà déduits sur le traitement de l'enseignant en appli­cation de l'article 3 de la présente annexe; si le solde obtenu

est négatif, la commission rembourse ce solde à l'enseignant; si le solde obtenu est positif, l'enseignant rembourse* ce sol­de à la commission. 5. Renvoi de l'enseignant Advenant le renvoi de l'enseignant, le contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux paragraphes a), b) ou c) de l'article 4 s'appliquent alors.

6. Congé sans traitement Pendant la durée du contrat, l'enseignant n'a droit à aucun congé sans traitement sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la convention collective applicable. Dans ce cas, le présent contrat prend fin à la 'date du début du congé sans traitement.

Les conditions prévues aux paragraphes a), b) ou c) de l'article 4 s'appliquent alors mutatis mutandis.

* La commission et l'enseignant peuvent s'entendre sur les moda­lités de remboursement.

- 205 -

La commission et l'enseignant peuvent s'entendre que les disposi­tions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'un congé sans traitement dont la durée est de cinq (5) jours ouvrables ou moins.

.7. Non-réngagement de l'enseignant Advenant le non-rengagement de l'enseignant au ler juillet 'd'une année scolaire comprise dans le contrat, celui-ci prend fin'à cette

date et ce aux conditions Prévues aux paragraphes a), h) ou c) de l'article 4.

8. Mise en disponibilité de l'enseignant Dans le cas l'enseignant est mis en dispcinibilité ., le présent contrat prend fin à la date de la mise en disponibilité et lesdis­positions de l'article 4 s'ippliquent alors mutatis Mutandis. Tou-tefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si

:l'enseignant doit rembourser la commission en application du para­graphe c) dudit article.

' Les dispositions du présent article ne s'appliquent paS dans l'un ou'l'autre des cas suivantes:

l'enseignant mis en disponibilité est rappélé à sa commission la ou avant la première journée de travail suivant sa mise en disponibilité;

la date effective de la mise en disponibilité co/ncide avec le début de l'année du congé, mais uniquement lorsque ce dernier

est pris pendant la dernière année du contrat.

9. . Décès de l'enseignant ,Advenant le décès de l'enseignant pendant la durée du présent. con-trat, celui-ci prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article 4 s'appliquent alors mutatis' mutandis. Toute-fois, la commission. n'effectue aucune réclamation d'argent, si

l'enseignant doit rembourser la commission en application des para­graphes à) ou c) dudit article.

10. Invalidité L'enseignant reçoit un pourcentage de la prestation d'assuran-ce-salaire à laquelle il a droit en vertu de la convention col­lective applicable' égal au pourcentage du traitement qu'il reçoit en vertu de l'article 3 de la présente annexe; l'invalidité survient avant le congé sabbatique et se continue au moment débute le congé sabbatique;

dans ce cas, l'enseignant choisit: i) ' soit de reporter le congé Sabbatique à une année scolaire il ne sera plus invalide;

- 206 -

ii) soit de mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe b) de l'article 4);

c) l'invalidité dure plus de deux (2) ans; à la fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article 4. s'appliquent alors mutatis mutandis; toutefois, la commissionn'effectue aucune réclamation d'argent si l'enseignant ,doit rembourser la commission en appli­cation -du paragraphe c) dudit article.

11. Congé de maternité (20 semaines), congé d'adoption (10 semaines) a) Le congé survient en cours du congé sabbatique; le congé sabbatique est interrompu le temps du congé de mater­nité ou d'adoption prévu à la convention collective applicable et est extensionné d'autant après la fin de ce congé; de plus,

le contrat est aussi extensionné d'autant. Pendant l'interrup-

tion, les dispositions de la convention collective applicables pour le congé de maternité ou d'adoption s'appliquent;

le congé survient avant et se termine avant le congé sabbatique ou survient après le congé sabbatique;

le contrat •est interrompu le temps du congé de maternité ou d'adoption et est extensionné d'autant après son terme. Pendant l'interruption, les dispositions de la convention collective applicables pour le congé de maternité ou d'adoption s'appli-quent;

c) le congé survient avant le congé sabbatique et se continue au moment débute le congé sabbatique;

dans ce cas, l'enseignant ou l'enseignante choisit: soit de reporter le congé sabbatique à une autre année sco-laire;

soit de mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe b) de l'article 4).

12. En cas d'incompatibilité avec d'autres dispositions de la conven-tion, les dispositions de cette annexe ont préséance.

13. Pourcentages du traitement Si le contrat est de deux (2) ans, le pourcentage est de cinquante (50) p. cent du traitement.

Si le contrat est de trois (3) ans, le pourcentage est de soixante-six - et deux tiers (66 2/3) p. cent du traitement.

Si le contrat est de quatre (4) ans, le pourcentage est de soixante-quinze (75) p. cent du traitement.

Si le contrat est de cinq (5) ans, le pourcentage est de quatre-vingt (80) p. cent du traitement.

- 207- 14. Echéancier de remboursement ' a) Pour un contrat de cinq (5) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du mon­tant reçu.

Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante -quinze (75) p. cent du montant reçu.

Après trois (3) ans d'exécution du contrat: cinquante (50) p. Cent du montant reçu.

Après quatre (4) ans d'exécution du contrat: vingt-cinq (25) p. cent du montant reçu.

- b) Pour un contrat de quatre (4) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: ' cent (100) p. cent du mon­tant reçu.

Après deux (2) ans d'exécution du contrat: soixante-six et deux tiers (66 2/3) p. cent du montant reçu.

Après trois (3) ans d'exécution du contrat: trente-trois et un tiers (33 1/3) p. cent du montant reçu.

Pour un contrat de trois (3) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) p. cent du mon­tant reçu.

Après deux (2) ans d'exécution du contrat: trente-trois'et un tiers (33 1/3) p. cent du montant reçu.

Pour un contrat de deux (2) ans Après un (1) an d'exécution du contrat: cent (100) -p. cent du mon­tant reçu.

- 208- 4) 'ANNEXE XXX PRET DE SERVICE D'UN ENSEIGNANT A UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE

Mails le cas un enseignant bénéficie d'un prêt de service à un organisme communautaire conformément à la clause 5-4.06, les dispositions suivantes s'appliquent. 1. L'enseignant bénéficie, pour la durée de ce Contrat, d'un congé sans perte de traitement, y compris les primes pour disparités régionales s'il continue à oeuvrer dans l'un des secteurs prévus au chapitre 12-0.00 de la convention collective, le tout selon les modalités de ver­sement prévues aux articles 6-8.00 et 6-9.00 des dispositions consti­

tuant des conventions collectives..

2., Les dispositions du chapitre 8-0.00 ne s'appliquent pas à l'enseignant pour la durée de ce contrat, celles-ci étant remplacées par les disposi­tions .concernant les fonctions et responsabilités et la prestation de travail prévues au sein de l'organisme pour le groupe d'employés auquel

il est assimilé. Si l'enseignant doit effectuer du temps supplémentai-re, le coût en est à la charge de l'organisme.

Sous réserve des dispositions de .1a présente annexe, l'enseignant a droit, poilr la durée de ce contrat, aux avantages dont il jouirait en vertu de sa convention collective s'il était réellement en fonction à sa commission.

L'enseignant ou la commission peut mettre fin au contrat par un avis écrit de 10 jours à l'autre partie; dans un tel cas, l'enseignant revient au service de la commission.

A son retour, l'enseignant est réintégré dans son champ, dans sa disci-pline, dans son école, sous réserve des dispositions relatives aux mou­vements de personnel.

27 janvier 1984

- 209

ANNEXE XXXI . L'ALLOCATION DE REPLACEMENT

Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permet­tre à un enseignant permanent •relocalisé en dehors du secteur public ou parapublic de bénéficier d'une allocation de replacement:

Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une commission ou qu'au-cun enseignant en disponibilité à cette commission ne répond au critère de capacité pour combler un poste d'enseignant à temps plein, le Bureau régio­nal de placement peut autoriser cette commission à accorder une allocation

de replacement à un' enseignant si cette allocation permet de relocaliser à cette commission un enseignant permanent en disponibilité dans le territoire

couvert par le Bureau régional de placement.

L'octroi d'une telle allocation est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.

Cette allocation est assujettie aux dispositions ci-après énumérées. L'enseignant qui bénéficie de l'allocation de replacement' doit choisir de se prévaloir ou non de la prime de séparation prévue à la clause 5-4.02.

Advenant qu'il choisisse de s'en prévaloir, toutes les dispositions relatives à l'octroi de cette prime s'appliquent et les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'allocation de replacement. Dans ce

cas, la date de sa démission est celle prévue la clause 5-4.02.

Advenant qu'il choisisse de ne pas s'en prévaloir, seules les disposi- tions de la présente annexe s'appliquent. Dans ce cas, la date de sa démission est son dernier jour de travail précédant son départ de la commission.

A moins que l'enseignant ne puisse bénéficier du régime fédéral de mobi­lité de la main-d'oeuvre, la'commission peut décider d'accorder le rem-. boursement des frais de déménagement; si la commission en décide ainsi, l'enseignant bénéficie des dispositions des articles 3 à 14 de l'Annexe des dispositions constituant des conventions collectives, étant pré­

cisé que la commission dont il est, question à l'article 14 est la com­mission que quitte l'enseignant.

3 ! La commission verse à l'employeur qui engage l'enseignant, une alloca­tion de replacement dont le montant est équivalent au traitement annuel applicable à l'enseignant au moment de sa démission, réduit, le cas

échéant, du montant de la prime de séparation qu'il reçoit.

Cette allocation est payable en douze (12) versements mensuels égaux et consécutifs à compter de la date d'engagement de l'enseignant par l'em-ployeur. -

4. L'enseignant qui quitte son, nouvel emploi ou celui dont l'engagement est résilié avant l'expiration des versements de l'allocation de replacement prévu à l'article 3 doit aviser la commission par courrier recommandé

dans les dix (10) jours de la date du bris de son lien d'emploi; il a alors droit de recevoir le solde des douze (12) versements prévus à l'article 3 que la commission n'a pas payé au moment de la réception par

la commission de cet avis.

27 janvier 1984

210—

5. Malgré le paragraphe A) de l'annexe XXXII, si un enseignant qui a choi­sit de se prévaloir de la Prime de séparation selon les dispositions de

l'article 1 de la présente annexe se croit lésé relativement à l'octroi de cette prime selon les dispositions de la clause 5-4.02, le syndicat

peut le contester selon les dispositions du chapitre 9-0.00 des disposi­tions constituant des conventions collectives.

- 211 -

I, ANNEXE XXXII RECOURS CONCERNANT CERTAINES MESURES DE RÉSORPTION 'Dans les quatre-vingt-dix (90)( 1 ) jours de la date de l'événement qui a donné naissance à un grief concernant l'application ou l'interpré-tation d'une des dispositions prévues aux annexes XXIX, XXX et XXXI, le syndicat en avise par écrit, sous pli recommandé ou par poste certifiée, la commission.

Dans les quinze (15) jours de la réception de ce grief, la commission e le syndicat se rencontrent péur trouver une solution.

En cas de mésentente entre la commission et le syndicat, ou si la ren­contre prévue an paragraphe précédent n'a pas eu lieu, le syndicat peut, dans les quarante-cinq (45) jours de la réception du grief par la com-

mission, soumettre le grief à un comité national paritaire formé de deux

(2) membres:

1 représentant nommé conjointement par la Fédération et le Minis­tère à même les membres patronaux du comité dont il est question à l'Annexe XIV

1 représentant nommé par la Centrale à même les membres syndicaux du comité dont il est question à l'Annexe XIV

Ce comité analyse la plainte et rend une décision. Si elle est unanime, elle lie l'enseignant, la commission et le syndi-cat.

S'il n'y a pas unanimité au sein du comité, le syndicat qui veut soumet­tre ce grief à l'arbitrage doit procéder directement à 'l'arbitrage Con-. formément à l'article 9-3.00 et ce, dans les trente (30) jours de réception de la décision du comité.

(1) Lire cent vingt (120) jours pour les commissions scolaires Nouveau-Québec et Littoral

27 janvier 1984

213— ANNEXE XXXII' . ÉDUCATION DES ADULTES Section I"Dispositions générales Article 1. Le présente annexe ne s'applique qu'aux enseignants qui, suite aux recommandations du comité formé en vertu des dispositions de l'annexe XXVI, sont engagés par la commission à titre d'ensei-

gnant à temps plein pour enseigner aux adultes.

Les noms des commissions et enseignants visés- par la présente annexe font l'objet d'une lettre d'entente, signée par les par­ties nationales négociantes et 'qui est réputée partie intégrante de la présente annexe comme si elle était ici tout au long réci-tée.

Le retrait de noms de commissions et d'enseignants, suite aux recommandations dudit comité, fait . l'objet de signature par les parties nationales négociantes. L'ajout de noms de ccimmissions et d'enseignants, suite à de nouvelles recommandations dudit comité, fait également l'objet de signature par les parties nationales négociantes; de plus, dans ce dernier cas, il fait aussi l'objet de signature entre la commission .et le syndicat concernés.

Article 2. Sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe, les . dispositiéns.constituant des conventions' collectives s'appli- quent auxdits enseignants à compter de leur engagement.

Section IIDispositions particulières Article 3. Engagement Malgré la clause 5-3.32, chaque commissiMn visée par les dis­positions de l'article 1 de la présente annexe doit offrir un contrat à temps plein à chacun des enseignants dont l'engage-ment est prévu pour ladite commission.

L'enseignant qui se voit offrir ainsi un-contrat d'engagement doit l'accepter dans les dix (10) jours suivant la réception de telle offre écrite d'engagement.

Le refus ou le défaut d'accepter l'engagement offert dans les délais impartis annule tous les droits que l'enseignant peut avoir en vertu de la présente annexe. Article 4. Entrée en vigueur Le contrat d'engagement signé conformément à l'article 3 précé­dent prend effet le ler janvier 1984.

4,8 mers 1984

- 214 - ANNEXE XXXIII (suite)

Article 5. Ancienneté Malgré la clause 11-7.02, l'enseignant qui signe un contrat dans le cadre de la présente annexe se volt reconnaître une (1) année d'ancienneté pour la période s'étendant du ler juillet 1983 au 30 juin 1984. Cependant, si tel enseignant quitte avant la fin de l'année de travail 1983-1984, l'ancienneté qui lui est alors reconnue se calcule de la façon suivante:

Deux cents (200) jours diminués du nombre de jours ouvrablen entre la date du départ et la dernière journée de l'année de travail 1983-1984.

Article. 6. Expérience Malgré la clause 11-8.04, l'enseignant qui signe un contrat dans le cadre de la présente annexe se voit reconnaître une année d'expérience pour la période s'étendant du ler juillet 1983 au 30 juin 1984. Cependant, si tel enseignant quitte le service de la commission avant la fin de l'année de travail, les disposi­tions de la clause 11-8.04 s'appliquent. -

Article 7. Permanence Malgré l'alinéa 3' de la clause 11-7.03, l i enseignant visé à la présente annexe qui a complété deux . (2) années complètes de ser­vice continu dans l'une ou l'autre des années scolaires 1978- 1979, 1979.-1980, 1980-1981, 1981-1982 ou 1982-1983, acquiert sa permanence au moment de la signautre de son contrat, étant pré­cisé que l'alinéa 4 de la clause 11-7.03 s'applique à son cas.

Cet article ne s'applique qu'a l'enseignant qui, au moment de la signature de son contrat est légalement qualifié ou qui se voit octroyer une autorisation provisoire d'enseigner conformément à l'article 8 de la présente annexe.

Article 8. Qualification légale a) L'enseignant visé par la présente annexe qui, au moment de la signature de son contrat d'engagement, n'est pas légalement qualifié au sens du paragraphe A) de la clause 5-3.34, d'une part est réputé détenir une autorisation provisoire d'ensei-gner pour la période d'emploi s'étendant entre la date de la signature de son contrat et le 30 juin 1984 et, d'autre part reçoit une autorisation provisoire d'enseigner, le tout pour­vu qu'il y soit éligible; ladite autorisation provisoire prend effet le ler juillet 1984;

tb L'enseignant visé à l'alinéa a) du présent article est soumis à l'ensemble des conditions rattachées à l'émission et au renouvellement de ladite autorisation 'provisoire;

c) L'enseignant visé par la présente annexe qui, au moment de la signature de son contrat d'engagement, n'est ni légalement qualifié, ni éligible à une autorisation provisoire d'ensei-gner, reçoit une tolérance d'engagement;

215 - ANNEXE %XXIII (suite)

Article 8. Qualification légale (SUITE) (Protocole) L'enseignant visé à l'alinéa c) du présent article qui a enseigné un minimum de sept cent vingt (720) heures à l'édu-

cation des adultes dans chacune des trois (3) années scolai­res 1980-81, 1981-82 et 1982-83, dont au moine deux (2) de ces années à la commission, obtient au ciment de son engage-ment, une autorisation provisoire d'enseigner; dans ce cas,

les dispositions des alinéas a) et b) du présent article s'appliquent à tel enseignant.

Article 9. Rémunération et charge d'enseignement La proportion du traitement annuel à laquelle l'enseignant a droit pour la période s'étendant du ler janvier 1984 au 30 juin 1984 est déterminée par le nombre de jours de travail prévu pour chaque enseignant par la commission pour cette

période conformément à la clause 11-10.03 par rapport aux deux cents (200) jours qui constitue l'année de travail de l'enseignant.

Le :montant déterminé selon le sous-alinéa précédent est réduit de toute somme payée à l'enseignant pour j'enseigne-ment aux adultes à taux horaire pour la période s'étendant du ler janvier. 1984 à la signature de son contrat d'engagement conformément à l'article 3. de la présente annexe.

La proportion du traitement annuel déterminée, au premier sous-alinéa de l'alinéa a) précédent détermine également la

proportion des huit. cents (800) heures prévues au paragraphe A) de la clause 11-10.04 pour la période s'étendant du ler janvier 1984 au 30 juin 1984.

Le nombre d'heures déterminé au premier sous-alinéa précédent est réduit du nombre d'heures d'enseignement fait par l'en-

seignant taux horaire pour la période s'étendant du ler janvier 1984 à la signature de éon, contrat d'engagement con­formément à l'article 3. de la présente annexe. '

Malgré le deuxième alinéa du paragraphe A) la clause 11-10.04, la compensation dont il est question à cet alinéa n'est payable que si l'enseignant dépasse le nombre d'heures déterminé au deuxième sous-alinéa .de l'alinéa b) du présent Article.

- 216 - ANNEXE XXXIII (suite) EXEMPLE Détermination de la rémunération et de la charge de l'enseignant engagé par la commission dans le cadre de l'annexe XXXIII (pour l'année scolaire 1983-

1984)

Données le contrat de l'enseignant est signé le 20 février 1984; il y a 105 jours de travail entre le ler janvier et le 30 juin 1984; la scolarité et l'expérience de l'enseignant. lui donnent droit la caté­gorie 16 et à l'échelon 10;

Le traitement annuel de l'échelle de traitements Applicable pour les pre­miers cinq (5) jours de la période en question = 27 067,00$.

Le traitement annuel de l'échelle de traitements applicable pour les àer­niers cent(l00) jours de la période en question = 27 893,00$.-

Détermination de la proportion du traitement annuel et de la charge annuelle La proportion du traitement annuel applicable pour la période en question = 5/200 x .27. 067,00 = 676,68 $ + 100/200 x 27 893,00 + 13 946,50 $ = 14 623,18 $, La charge d'enseignement pour la période en question = 105 x 800 = 420 heures 200

Le nombre d'heures effectué par l'enseignant entre le ler janvier et le 20 février 1984 = 95 heures (114 périodes de 50 minutes).

La rémunération reçue pour ces heures = 114 x 24,96$ = 2 845,44$ Le nombre d'heures à effectuer entre le 20 février et le 30 juin = 420 - 95 = 325 La rémunération due pour ces 325 heures = 14 623,18$ - 2 845,44$ = 11 777,74$ Détermination de la compensation due Au cours de la période comprise entre le 20 février et le 30 juin, l'en-seignant effectue 330 heures.

La compensation alors due =330 - 325 = 5 1 .x 27 893,00 1 000

= 139,47$

- 217 -

DOCUMENT -A- Réf: Texte de l'accord intervenu le 27.janvler 1984.

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT

D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISÉES PAR LE CHAPITRE 0-7.01 DES LOIS REFONDUES DU quEBEc ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE

DE L'EbiSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES '

- 218 -

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: I. La clause 5-4.04 desdites dispositions est remplacée par la sui- vante.

5-4.04 Congé sabbatique à traitement différé Dans une commission il y a surplus, ce congé a pour "effet de permettre à un enseignant permanent qui n'est Pas en disponibilité de voir.son traitement d'un (1) an, de deux (2) ans, de trois (3) ans, ou de quatre (4) ans étalé sur une période de deux (2) ans; de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de 'cinq (5) ans respectivement, l'une

des années étant prise en congé.

L'octroi d'un tel congé est du ressort exclusif de la com-mission; cependant,. dans le cas de refus, la commissiod, si l'enseignant en fait la demande,-lui fournit les rai-Sons de son refus.

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXIX des dispositions constituant des conventions collec-tives.

Il. La clause 5-4.06 suivante est ajoutée auxdites dispositions. 5-4.06 Prêt de service à un organisme communautaire Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de service à un organisme communautaire.

L'octroi d'un tel prêt de service est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la com-mission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son. refus.

Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXX des dispositions constituant des conventions collecti-ves.

L'article 11-15.00 desdites dispositions est modifié par l'ajout des annexes XXIX, XXX, XXXI et XXXII à l'énumération y'déjà pré-vue. (Voir pages 203 à 211)

Les annexes XXIX, XXX, XXXI et XXXII sont ajoutées auxdites dispo-sitions.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par la commission et le syndicat.

- 219 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce 2 7 ième jour du mois de POUR. LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES . G rges-No 1 FORTIN, ice-présideht

M. William J. SMITH, porte-parole porte-parole EN FOI DE. QUOI, les parties ont signé à ce tème jour du mois de 198 .

POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT

// 198d. POUR LA CENTRALE DE L'ENSEI-GNEMENT DU QUEBEC n kr e. M. Robert.BISAILLON, président de la Commission des enseignan­tes et enseignants des commis­sions scolaires

- 221 - DOCUMENT -11 -

OBJET: PROCÉDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VER-TU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI DES DISPOSITIONS CONS-

TITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Le texte qui suit reproduit le contenu.de la sentence arbitrale de différend concernant l'objet mentionné en rubrique qui fut signé à Montréal le 15 jan-. vier 1984. Les noms des commissions et syndicats liés par ladite sentence sont inclus. à la fin du présent texte.

- 222 - PROCEDUEE D'AFFECTATION

5-3.21 Au plus tard le 20 avril, la commission fournit au syndicat, par école, la liste des enseignants visés par la procédure d'affec-tation et ce, par ordre alphabétique, en indiquant pour chacun d'eux: son ancienneté, sa discipline, son champ. De même, la commission fournit au syndicat les données de la clientèle de l'année scolaire en cours.

A la même date, la commission fournit par écrit au syndicat, par ordre alphabétique, la liste des enseignants du champ 38, en indiquant pour chacun d'eux: l'ancienneté, la discipline d'ap-partenance et l'école d'origine, le cas échéant, au moment il est arrivé au champ 38.

Il y a excédent d'effectifs dans un champ d'enseignement lorsque le nombre total d'enseignants affectés à ce champ est plus grand que celui prévu pour ce champ pour l'année scolaire suivante.

Avant le 30 avril, aux fins de la détermination des excédents par champ et par école, la commission dresse la liste des ensei­gnants possédant ie moins d'ancienneté dans chacun des champs d'enseignement. Pour chacun des champs, cette liste comprend un nombre d'enseignants correspondant à la différence entre les effectifs de chacun des champs'et les besoins prévus pour l'an-née scolaire suivante.

Au plus tard le 5 mai, le syndicat est informé de cette liste des enseignants qui risquent d'être mis en disponibilité ou non rengagés et cette liste est affichée dans chacune des écoles.

5-3.22 Avant le 15 mai, pour tous les champs à l'exception des spécia- lités du préscolaire et du primaire et à l'exception du champ 38, le processus suivant est appliqué école 'par école.

A) L'établissement du nombre d'enseignants par discipline: Le nombre est établi en tenant compte du nombre de groupes d'élèves formés en suivant les règles de formation de grou­pes et en tenant compte des divers services compris dans la tâche éducative assurée par les enseignants.

Au plus tard le 7 mai: la liste des besoins par discipline est affichée dans l'école; chaque enseignant en excédent d'effectifs en est informé par écrit; ces informations sont transmises par écrit au syndicat.

-223 -

B) Les excédents d'effectifs: Lorsque, dans une école, un excédent d'effectifs est prévu pour l'année .suivante dans une discipline, la commission y maintient un nombre d'enseignints égal au besoin d'effec-tifs. Les enseignants à maintenir sont Choisis par ancien­neté parmi ceux qui sont affectés à cette discipline et ceux qui sont réputés affectés à cette discipline suivant la clause 5-3.18.

Les autres enseignants sont en excédent d'effectifs et doi­vent choisir:

soit d'être affectés dans leur école, dans une discipline pour laquelle ils répondent au critère de capacité et dans laquelle il y a un ou des besoins;

soit de supplanter dans leur école l'enseignant de:leur champ qui est affecÊé dans une autre discipline pour 'laquelle ils répondent au critère de capacité et ce, à la condition de posséder plus d'ancienneté que l'enseignant B supplanter et que le nom de cet enseignant aPparaisse,à la ;liste mentionnée à la clause 5-3.21;

" l'enseignant ainsi supplanté est versé dans le bassin d'affectation et de mutation au 'niveau de la commission;

.- soit d'être versés dans le bassin d'affectation et de mutation au niveau de la commission.

Lorsque plus d'un candidat répond à l'un des trois (3) cri- . tères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'ancienne-té. . Lorsqu'aucun candidat ne répond . à l'un des trois (3) critères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'an-cienneté parmi les candidats reconnus capables Par la com-mission.

Au plus tard cinq (5) jours après l'application de la clause 5-3.22, la Commission informe le 'Syndicat des •changemelits concernant les enseignants initialement prévus en excédent d'effectifs.

5-3.23 A) Avant le 15 mai, pour les spécialités du préscolaire et du primaire, le processus suivant est appliqué au niveau de la commission: '

- 224 - 1) L'établissement du nombre d'enseignants. par spécialité: Le nombre est établi en tenant compte du nombre de grou­pes d'élèves formés en suivant les règles de formation de groupes "et en tenant compte des divers services com- 'pris dans, la tâche éducative assurée par les ensei- gnants.

Au plus tard le 7 mai: la liste des besoins par spécialité est affichée dans l'école; chaque enseignant en excédent d'effectifs en est in- formé par écrit; ces informations sont transmises par écrit au syndi- cat.

2') Les excédents d'effeetifs: Lorsqu'un excédent d'effectifs 'est prévu pour l'année suivante dans une spécialité, la commission y maintient un nombre d'enseignants égal au besoin d'effectifs. Les enseignants à maintenir sont choisis par ancienneté par­mi ceux qui sont affectés à cette spécialité et ceux qui sont réputés affectés à cette Spécialité suivant la . clause 5-3.18.

Les autres enseignants sont en excédent d'effectifs et sont versés dans le bassin d'affectation et de mutation au niveau' de la commission. '

3) L'affectation à une ou des écoles: L'affectation à une ou des écoles se fait en tenant compte de l'école ou des écoles le spécialiste ensei­gnait l'année précédente.

Au 'plus tard cinq (5) jours après l'application de la clause 5-3.23 A), la .commission informe le syndicat des changements concernant les enseignants initialement pré­vus en excédent d'effectifs.

5-3.23 B) Avant le 15 mai, pour le champ 38, les besoins sont détermi- nés au niveau de la commmission.

1). l'établissement du nombre 'd'enseignants: Le nombre est déterminé par la commission qui en informe le syndicat par écrit au plus tard le 17 mai.

- 225 - 2) Pour les fins d'affectation, tous les enseignants du champ 38 sont, dans un premier temps, réputés en excé­dent d'effectifs et versés au bassin d'affectation et de mutation da la cdamission ..

'Pour les fins d'application de la clause 5-3.24 A) 1, 2 et 3, tél enseignant est réputé provenir de la même dis­cipline à laquelle 11 appartenait au moment il est arrivé au champ 38 ainsi que de la même école, le cas échéant.

Si tel enseignant ne se réaffecte pas par l'application de la clause 5-3.24 A) 1, 2 ou 3, il est réputé en sur­plus d'affectation et versé au champ 38 par ordre d'an-cienneté, pour combler les besoins déterminés par la commission en application de. la clause 5-3.23 B) 1).

Si tel enseignant ne se réaffecte pas en application de l'alinéa précédent, il est mis en disponibilité.

5-3.24 A) Le syndicat est informé de la liste des enseignants versés dans le bassin d'affectation et de mutation de la commission et 'ce, deux (2) jours avant l'enclanchement de la procédure qui suit..

L'enseignant versé dans le. bassin d'affectation et de muta­tion de la commission est affecté sous réserve du critère .de capacité par ordre d'ancienneté selon l'ordre de priorité .suivant:

pour combler un besoin dans la même discipline; s'il existe plusieurs besoins, l'enseignant peut choisir l'école il désire être affecté à moins que cela n'ait pour effet de créer un surplus d'affectation;

pour combler un besoin dans une autre discipline, de son champ; s'il existe plusieurs besoins, l'enseignant peut choisir l'école il désire être affecté à moins que cela n'ait pdur effet de créer un surplus d'affecta-tion;

pour combler un besoin dans une autre discipline dans un autre champ, si l'enseignant y consent.

Dans chacun 'cle ces trois (3) cas, lorsque plus d'un candidat répond à L'un des trois (3) critères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'ancienneté. Lorsqu'aueurt candidat ne répond à l'un des trois (3) critères de capacité, le 'choix s'effectue Par ordre d'ancienneté parmi les candidats recon­nus capables par la_commission.

-226 -

L'enseignant dont le nom n'apparaissait pas sur la liste prévue à la clause 5-3.21 et qui n'a pu être affecté selon' ce qui précède peut supplanter à l'intérieur de son champ seulement. Dans ce cas, il supplante un enseignant qui est arrivé à ce champ par l'application des clauses 5-3.22, 5-3.23 et des dispositions qui pré­cèdent et qui a déjà été identifié dans son champ d'ori-gine dans la liste prévue à la clause 5-3.21.

Si aucun enseignant n'est ainsi identifié, ou si la sup-plantation est impossible à cause du critère de capàci-té, il supplante pa'r, ordre ' inverse d'ancienneté, l'en-seignant de son champ identifié dans la liste prévue à' la clause 5-3.21. Si l'enseignant qui supplante ne répond pas au critère capacité pour remplacer l'ensei-gnant 4 être supplanté, il supplante par .ordre inverse

d'ancienneté un autre enseignant de'son.champ ideniifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si, à cause du critère capacité, il ne peut supplanter aucun enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21 ou s'il n'y a pas d'autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21, 11 est en surplus d'affectation et versé au champ 38.

L'enseignant déplacé est considéré en excédent d'effec-tifs au moment il est déplacé et est versé dans le bassin d'affectation et de mutation au niveau de la com­mission et le processus prévu à la. présente clause s'ap-plique à lui.

Plut8t que d'être versé au champ 38, l'enseignant qui est en surplus d'affectation par l'application de l'ali-néa 5 précédent peut supplanter dans ,sa discipline l'enseignant qui a le moins d'ancienneté. L'enseignant ainsi supplanté est en surplus d'affectation et versé au champ 38. Lorsqu'il y a plus d'un enseignant, ceux-ci sont considérés par ordre d'ancienneté.

5-3.24 B) Mouvements volontaires au niveau de la commission: Les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer de champ, de discipline ou de spécialité de même que les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer d'école peuvent être affectés à un autre champ, une autre discipline, une autre spécialité ou une autre école sous réserve de 'répondre à l'un des.trois (3) critères de capa-cité.

- 227 -

Lorsqu'il y a plus d'un candidat, ceux-ci sont considérés par ordre d'ancienneté. La commission ne. peut être tenue d'effectuer les changements demandés.

Au plus tard le 15 juin, la commission informe par écrit le syndicat des changements d'affectation survenus par l'appli-cation des clauses 5-3.23 et 5-3.24.

Au plus tard le 15 juin, l'enseignant qui a changé d'affec-tation en est informé par écrit.

- 228 -

ARBITRAGE DE DIFFEREND ANNEXÉ 1' LISTE DES COMMISSIONS SCOLAIRES VISEES

COMMISSION SYNDICAT SCOLAIRE Banlieue de Québec Sainte-Foy Chaudière-Etchemin Lotbinière Marie Victorin Champlain Huntingdon Valleyfield 1 , Charlevoix Du Gouffre Laure Conan . Charlevoix ' Châteauguay-Moissons Châteauguay Des Moissons Chauveau Chauveau Est du Québec Des Anses Rocher-Percé Grande-Hermine Forillon De La Péninsule Grand-Portage Grand-Portage Rivière-du-Loup Jean-Chapais Des Basques Des Frontières Témiscouata Des Montagnes Haut-Richelieu Honoré Mercier , St-Jean sur Richelieu Iberville Marieville , Des Rivières

I

TYPE LOCALE REGIONALE 1 INTEGREE X ' X 1 X . X I. I I I X X X X I'. I X I I X I X X X X X I X . X X X X . X X X I X X X X X I

- 229

ARBITRAGE DE DIFFEREND ANNEXE I (SUITE) COMMISSION SYNDICAT SCOLAIRE Haute .C8te •Nord .- Manicouagan Be'rsimis Tadoussac Henri-Bourassa Pierre Neveu . Haute-Gatineau Lignery Lignery Laprairie Brossard. Napierville Louis-Hémon Roberval La Vallière Normandin Dolbeau Vallée Mistassini Louis-Hémon Mauricie . Shawinigan Val-Mauricie . Grand-Mère. Normandie Mauricie Mille-laies . Vaudreuil-Soulanges Soulanges Vaudreuil lie Perrot Nicolet Provencher Lac St-Pierre . Port-Royal Les Becquets

TYPE LOCALE 1REGIONALE I INTEGREE X I I X S X X X I X X X X . X . X . X .. « X X I X X , X X X I X I X . X X J . X X X X

- 230 -

ARBITRAGE DE DIFFEREND ANNEXE I (SUITE) COMMISSION SYNDICAT SCOLAIRE Nord-Ouest Abitibi Québécois - Témiscamingue Chapals-Chibougamau Harricana La Vérendrye Lebel sur Quévillon Màlartic Val d'Or Amos Barraute-Senneterre Outaouais Outaouais-Hull . La Lièvre . Seigneurie Outaouais Papineau Pascal-Taché Montmagny Trois Saumons . La Pocatière L e Islet Sud Portneuf Tardivel Mgr Vachon Grand-Bois Portneuf Richelieu-Yamaska Yamaska St-Hyacinthe St-Jérôme St-Jérôme Saguenay Valin Chicoutimi Baie des Ha Ha Taillon .Taillon

TYPE LOCALE IREGIONALE I INTEGREE X I I X ' X I X I . X 1 X X I X X I I X 1 I X X 1 I X I 'X I X I I X X 1 I X I I X X 1 I X X I I I X I . X I I X I I X I I X - X , I 1 I I . I

- 231 -

ARBITRAGE DE DIFFEREND ANNEXE I (SUITE) COMMISSION TYPE SYNDICAT SCOLAIRE LOCALE IREGIONALEIINTEGREE ' Vieilles-Forges Giandpré X .Chavigny X 1 - Trois-Rivières X Cap de la Madeleine X 1 Des Chenaux X Vieilles-Forges I xI . , \ TOTAL: 24 93 60 1 17 i 16 , I I I . I , I I , , I I I I ' . - I , I I I I ' - I I I . I I . ' I I I I [ I , I

- 232 -

DOCUMENT

APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 à 5-3.24 ' 1 ° Texte intégral des dispositions constituant des conventions collectives 198371985 (voir pages 28 à 31 inclusivement) applicable à la commission scolaire du Long-Sault.

2 ° Textes partiCuliers à certaines commissions scolaires ayant conclu des arrangements locaux avec les syndicats. \

C) . Ces textes sont disponibles chez chacune des commissions scolaires visées.

Abenakis Acton-Vale . Almà Amiante Ancienne-Lorette Argile-Bleue Arvida Asbesterie Aylmer Baie-des-Chaleurs Baldwin-Cartier Bas St-Laurent Beauceville Beauport Bellechasse Belle-Rivière Berthier-Dautraie Black-Lake-Disraéli_ Blainville-Deux-Montagnes Bois-Francs Carignan Cèdres Chambly Champlain Charlesbourg Chaudière Chomedey-de-Laval . Chutes-Montmorency Coaticook C6te-dé-Beatipré Davignon Delisle Des Cascades-L'achigan Des Ilets Des Mille-Iles Deux-Montagnes .Drummondville Elan Erables Estrie Fermont

Gagnon Gatineau Golfe Granby Greenfield Park Haut-St-Maurice iles , Industrie Jacques-Cartier Jean-Rivard Jean-Talon Jérôme Le-Royer Jonquière Joutel-Matagami Lac Mégantic Lac St-Jean La Jeune Lorette La Mitis Lanaudière La Neigette Langevin Lapointe La Sapinière La Tourelle Laurentides Le Gardeur Les Deux-Rives Les Ecores Littoral Louis-Fréchette Louis-Joliet Magog 'manoirs Matane Meilleur Monseigneur Matte Montcalm Mont-Fort Montréal Monts Morilac

- 233- DOCUMENT -C- (suite)

Nord-Joli Nouveau-Québec Sault St-Louis Nouvelle-Beauce Orléans Sept-Iles Pascal-Taché Pointe-Lévy Pontiac Port-Cartier Tilly Prince-Daveluy Provençal Québec Ristigouche Rouyn-Noranda .Val Monts Sainte-Croix St-Eustache St-Exupéry St-François St-Joseph : Waterloo 30 Texte de la sentence arbitrale rendue en vertu de la clause 5-3.26 C) et de l'ahnexe XVI des dispositions constituant des conventions collecti -ves.

(Voir document -B - - pages 221 à 231) Les commissions scolaires visées sont incluses à l'annexe I du texte de ' ladite sentence.

Ste-Thérèse Schefferville - Sherbrooke Sorel Thetford-Mines Tracadièche Tracy Val D'Accueil Vallée-de-la-Matapédia Varennes. Verdun ' Victoriaville Warwick

235 -

DOCUMENT "D' Texte de l'accord intervenu le 8 mars 1984 ACCORD EN. VERTU DE L'ARTICLE -944.00 .DES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT

D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES' VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.01 DES LOIS REFONDUES DU QUEBEC

ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES . OBJET: . Modification du chapitre 11-0.00 et ajout de l'annexe XXXIII (oc-troi des contrats, éducation des adultes):

- 236- Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit:

I. La clause 11-7.03 est remplacée par la suivante: 11-7.03 SECUR1TÉ D'EMPLOI . L'article 5-3.00, à l'exception des clauses 5-3.19 à 5-3.26 s'applique étant précisé que la spécialité enseignée telle que décrite à la clause 11-1.02 est substituée à la notion de champ d'enseignement.

Si la commission décide de réduire ses effectifs, l'ensel-gnant en excédent d'effectifs est non rengagé s'il n'a pas sa Permanence ou mis en disponibilité s'il a sa permanence.

La commission doit aviser par courrier recommandé ou poste certifiée l'enseignant non rengagé ou mis en disponibilité avant le ler juin de l'année scolaire en cours. Ce non-ren-

gagement ou cette misé en disponibilité se fait à l'inté-rieur de la spécialité enseignée il y a excédent d'effec-tifs selon l'ordre inverse d'ancienneté,

Malgré la clause 5-3;13, l'enseignant qui a complété deux (2) années complètes de service continu tel que défini à

l'alinéa 4 de la présente clause et qui se voit octroyer un contrat à temps plein dans les deux (2) années subséquentes acquiert sa permanence au moment ,la signature de ce con-trat. - Aux fins d'application de l'alinéa '3 précédent, und année scolaire au cours de laquelle l'enseignant a enseigné un minimum de sept cent vingt heures (720)* à l'éducation des adultes constitue une année complète de service continu aux fins d'acquisition de la permanence telle que définie à la clause 5-3.13. Aux fins d'application de la présente clause, seulement les périodes rémunérées selon la clause

11-1.04 de la convention 1975-1979, selon la clause 11-6.07 de la convention 1979-1982 et selon la clause 11-1.02 de la présente convention, sont réputées avoir été consacrées à l'enseignement.

(*) Lire huit cents (800) heures à compter de l'année sco­laire 1983-1984.

II. La clause 11-10.03 est remplacée par la suivante: 11-1003 L'année de travail de l'enseignant . comporte deux cents (200) jours de travail à l'intérieur de l'année scolaire.

Pour la distributién des jours de travail, les clauses 8-3.02, 8-3.03et 8-3.04 - s'appliquent de façon distincte pour l'éduca-tion des adultes. Cependant, telle distribution, à moins d'en-tente différente entre la commission et le syndicat, doit assu­rér à l'enseignant un minimum de quatre (4) semaines consécuti­ves de vacances dans la période comprise entre le ler juillet et

le 31 août d'une même année scolaire.

- 237 - L'article 11-15.00 est remplacé par le suivant: 11-15.00 ANNEXES Sous réserve de la clause 10-2.04, les annexes suivantes s'ap-pliquent: I, II, III-a), III-b), VI, «VII, *VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV; XXIII, XXIV, XXV, XXVI; XXIX, XXX, XXXI,. XXXII et XXXII'.

L'annexe XXXIII net ajoutée auxdites dispositions. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par la commission et le syndicat. -

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé è ce 8 ième jour du mois de mars POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES (CPNCC) Roger. CARETTE, ptident orge -Noël fORTIN, ce-président ' William J. SMITH, porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont *signé à ce ième jour du mois de POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT

- 238 - Québec 1984. POUR LA CENTRALE DE L'ENSEI-GNEMENT DU QUEBEC (CEQ) POUR LE COMPTE. DES ASSOCIATIONS D'ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRE-SENTE Robert BISAILLON, président de la Commission des ensei-gnants(es) des commissions scolaires eed Denis LECLERC, porte-parole 1984.

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