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El El 1983-1985 E N S E IG N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une pan. chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre pan, chacune des associations accréditées qui. le 29 novembre 1982, négociait par re de la Ce 9 du te e os de ces 11Sii .j.'111. olainas Le 26 avril 1985 Table des matières page 315 à 318 323 à 326 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (21) AOCIT 1983
Page moairiee a VII DOCUMENT 'A TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 JANVIER 1984 217 DOCUMENT "Ir PROCEDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VERTU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI 221 DOCUMENT "C' APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 A 5-3.24 232 DOCUMENT "D' TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1984 235 DOCUMENT "E' ECHELLES DE TRAITEMENT DU lER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1985 . 239 DOCUMENT 'F" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 245 DOCUMENT 'G" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 248 DOCUMENT 'H' TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 252 DOCUMENT "I' TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 255 DOCUMENT "J" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 30 AVRIL 1984 260 DOCUMENT "K" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 10 MAI 1984 278 DOCUMENT "L" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 282 DOCUMENT "M" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 285 DOCUMENT "N" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 6 JUIN 1984 290 DOCUMENT "0" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 14 JUIN 1984 296 DOCUMENT "P" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 20 JUIN 1984 299 DOCUMENT "Q" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 20 JUIN 1984 304 DOCUMENT "R" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 FEVRIER 1985 307 DOCUMENT "S' TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1985 321 MO DOCUMENT "T" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 26 AVRIL 1985 324 RB 26 avril 1985
Page modifiée - 315 - 1 ° L'enseignant affecté à une école L'enseignant affecté sur le territoire d'une seule com­mission scolaire nouvelle est transféré à la commission scolaire nouvelle qui prend charge de cette école. Il en est de meule pour l'enseignant affecté à plus d'une école située sur le territoire d'une seule commission scolaire nouvelle. L'enseignant affecté sur le territoire de plue d'une commission scolaire nouvelle est transféré à la commis­sion scolaire nouvelle qui prend charge de l'école ou des écoles il est affecté la plus grande partie de son temps. L'enseignant affecté de façon égale en temps sur le ter­ritoire de plus d'une commission scolaire nouvelle est transféré à la commission scolaire nouvelle qu'il choi­sit, sous réserve de l'alinéa suivant, en donnant un avis dans un délai de vingt (20) jours suivant la deman­de que lui fait le comité de transfert et d'intégration. A défaut d'avis de la part de l'enseignant dans le délai imparti, le comité de transfert et d'intégration décide dans quelle commission scolaire nouvelle il est trans­féré. Si plus d'un enseignant est visé par l'alinéa précédent, le comité de transfert et d'intégration établit au préa­lable le nombre d'enseignants à etre transféré à chacune des commissions scolaires nouvelles et le choix est fait par ancienneté. 2 ° L'enseignant affecté à un centre Lee dispositions prévues pour l'enseignant affecté à une école s'appliquent de la meule façon à l'enseignant affecté à un centre d'éducation des adultes. 3 ° L'enseignant affecté à la suppléance régulière a) L'enseignant affecté à la suppléance régulière auprès d'une commission scolaire existante située sur le terri­toire d'une seule commission scolaire nouvelle est transféré à la commission scolaire nouvelle qui prend charge de ce territoire. 26 avril 1985
- 316 - b) L'enseignant affecté à la suppléance régulière auprès d'une commission scolaire existante située sur le terri­toire de plue d'une commission scolaire nouvelle est transféré dans l'une ou l'autre des commissions scolai­res nouvelles du territoire visé selon les règles sui­vantes: tous les enseignants affectés à la suppléance régu­lière sont transférés dans l'une ou l'autre des commissions scolaires nouvelles; le comité de transfert et d'intégration détermine les besoins de chacune des commissions scolaires nouvelles en fonction du type d'enseignement dis­pensé; au plus tard le 30 juin 1985, l'enseignant affecté à la suppléance régulière choisit par ordre d'an­cienneté la commission scolaire nouvelle il veut être transféré; l'enseignant ainsi transféré ne peut être utilisé à une école située à cinquante (50) kilomètres ou plus de son domicile et du centre administratif de la commission scolaire nouvelle qu'il a choisie; si nécessaire, le comité de transfert et d'intégra­tion réajuste les besoins pour tenir compte de la règle du cinquante (50) kilomètres lors du trans­fert sans pour autant remettre en cause les choix déjà faits. 4* L'enseignant en disponibilité Les dispositions prévues pour l'enseignant affecté à la sup­pléance régulière s'appliquent de la mémé façon aux ensei­gnants en disponibilité. 7.03 Du ler juillet 1985 au premier jour de classe de l'année scolaire, une fois la fusion, l'annexion ou la restructuration et le transfert réalisés, l'enseignant qui a changé d'école bé­néficie du droit de réintégrer son école d'origine en vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe a) de la clause 5-3.26 de La convention collective même si son retour à son éco­le d'origine implique un changement de commission scolaire nou­velle. 7.04 A compter du ler juillet 1985, pour l'application des dispo- sitions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe A) de la clau- se 5-3.32 de la convention collective, l'enseignant visé comble un poste dans toute commission scolaire nouvelle située en tout ou en partie sur le territoire de La commission scolaire exis­tante qui l'employait au 30 juin 1985. 7.05 Avec l'accord des commissions scolaires nouvelles concer- nées, deux (2) enseignants à l'emploi de deux (2) commissions scolaires nouvelles peuvent, entre le ler juillet 1985 et le premier jour de classe de l'année scolaire 1985-1986, se substi­tuer l'un à l'autre pourvu que ces commissions scolaires nouvel­les soient situées en totalité ou en partie sur le territoire de La commission scolaire d' ils'originent.
Page modifiée - 317 - La présente clause s'applique également entre le ler juillet 1986 et le premier jour de classe de l'année scolaire 1986-1987. 7.06 L'enseignant à tempe plein autre que l'enseignant du champ 38 ne peut étre intégré, sans son consentement, A une école si­tuée à cinquante (50) kilomètres ou plus de son domicile et de son lieu de travail. S'il y consent, il a droit aux frais de déménagement prévus à la convention collective. 7.07 L'enseignant du champ 38 de mime que l'enseignant en dispo- nibilité qui accepte d'être transféré à une distance de plus de cinquante (50) kilomètres (au sens de la clause 5-3.07 de la convention collective) de son domicile et de son lieu de travail (au moment de sa mise en disponibilité le cas échéant) bénéficie des dispositions de la convention collective relatives aux frais de déménagement. L'enseignant en disponibilité qui se voit offrir un montant d'argent équivalent à la prime de relocalisation prévue à la convention collective et qui l'accepte n'a plus droit à cette prime lors d'une relocalisation ultérieure. L'acceptation de ce montant implique que le nouveau lieu de travail pour les fins de la clause 5-3.29 de la convention collective est le centre admi­nistratif de la commission scolaire nouvelle à moins que la com­mission, le syndicat et l'enseignant en conviennent autrement par écrit. L'enseignant en disponibilité qui ne s'est pas vu offrir le mon­tant d'argent prévu à l'alinéa précédent ou qu'il l'a refusé conserve, pour fins de relocalisation, le lieu de travail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité à moine que la commission, le syndicat et l'enseignant en conviennent autrement par écrit. MM 7.08 Pour les fins de l'application des mesures de résorption, si a la commission il n'y a plus d'enseignant en disponibilité ni d'enseignant visé à l'alinéa 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 de la convention collective qui répond au critère de capacité, le bassin des enseignants est réputé comprendre tous les enseignants en disponibilité et tous les enseignants visés à l'article 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 provenant de la commission scolaire d'origine de l'enseignant désirant se prévaloire d'une mesure de résorption. Le cas échéant, l'ensei­gnant rappelé ou affecté est transféré de commission scolaire nouvelle. 8.00 COMTE CONSULTATIF FOUR LES ELEVES EU DIFFICULTE D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 8.01 Le syndicat peut choisir soit de maintenir auprès de la com- mission scolaire nouvelle, soit d'intégrer en totalité ou en partie, les comités consultatifs d'enseignants prévus à la clau­se 8-9.01 des conventions collectives applicables. MW 26 avril 1985
- 318 - 9.00 REGLEMRST DES GRIEFS DE COMMISSION SCOLAIRE EXISTANTE 9.01 Tout grief logé à l'endroit d'une commission scolaire existan- te déjà soumis a l'arbitrage avant le ler juillet 1985 et dont l'issue n'est pas définitivement réglée, est transféré, à toutes fins que de droits, à la commission scolaire nouvelle désignée par le comité de transfert et d'intégration. Il en est de même pour toute sentence arbitrale à intervenir après le 30 juin 1985. 9.02 En cas de désaccord sur la désignation de la commission sco- laire nouvelle, le syndicat peut rencontrer les membres du comi- de transfert et d'intégration et faire les représentations nécessaires. Le comité de transfert et d'intégration informe le syndicat de sa décieion. 9.03 Tout grief juridiquement avant le ler juillet 1985 et qui n'a pas été encore logé ou soumis à l'arbitrage avant cette date peut être valablement logé ou soumis à l'arbitrage à l'égard de la commission scolaire nouvelle. Une fois le grief soumis a l'arbitrage, le comité de transfert et d'intégration peut dési­gner une autre commission scolaire nouvelle liée par ce grief, auquel cas la clause 9.02 s'applique. Les délais impartis pour loger le grief et le soumettre à l'arbitrage sont comptés sans égard a la fusion, l'annexion ou la restructuration. 9.04 Pour l'audition des griefs, le syndicat et l'enseignant ont les mêmes droits que si l'arbitrage impliquait la commission scolaire existante. 10.00 SECOURS PARTICULIERS 10.01 . En vue de régler dans les plus brefs délais possibles tout problème d'interprétation ou d'application du présent accord, La commission scolaire et le syndicat conviennent de se conformer a la procédure suivante: tout problème est référé par la commission scolaire ou par le syndicat à un comité paritaire composé d'un (1) représen­tant nommé par le ministère de l'Education, d'un représen­tant nommé par la Fédération des commissions scolaires ca­tholiques du Québec et de deux (2) représentants nommés par la Centrale. Ce comité a pour mandat de faciliter le règle­ment du désaccord; si le problème subsiste, il peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure de règlement de griefs prévue a la con­vention collective. 10.02 Tout grief mettant en cause la désignation de la commission scolaire nouvelle l'enseignant est ou sera transféré doit étre fixé au rale d'arbitrage en priorité sur tout autre. Le tribunal d'arbitrage doit l'entendre et en décider également en priorité sur tout autre. Toutefois, la sentence du tribunal peut se limiter à une description sommaire du litige et à un ex­posé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion.
sa EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce ième jour de février 1985. POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIATION DES COMMISSIONS POUR QUEBEC CATHOLIQUES M. ROGER CANETTE, président M. MARC POULIN, vice-président M. ROBERT GAULIN, coordonnateur Me RENE LAPOINTE, porte-parole M. JEAN-PAUL BERNARD, porte- EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à 'jour du mois POUR LA COMMISSION SCOLAIRE RE 8 mars 1985 Page ajoutée - 323 - POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU M. ROBERT BISAILLON, président la Commission des enseignants(es) des commissions scolaires parole ce 1985. POUR LE SYNDICAT
Page ajoute: Mi - 324 - DOCUMENT Texte de l'accord intervenu le 26 avril 1985 ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES. LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISÉES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES OBJET: AMENDEMENTS AUX NORMES DE TRANSFERT ET D'INTÉGRATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT POUR LE ler JUILLET 1985 EM 26 avril 1985
v Page ajoutée - 325 - I- La clause 7.02 1 . d) est biffée. 2- La clause 7.08 est remplacée par le suivante: Pour les fins de l'application des mesures de résorption, si à la commission il n'y a plue d'enseignant en disponibilité ai d'enseignant visé à l'alinéa 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 de la convention collective qui répond au critère de ca­pacité, le bassin des enseignants est réputé comprendre tous les enseignants en disponibilité et tous les enseignants visés à l'article 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 provenant de la commission scolaire d'origine de l'enseignant désirant se prévaloire d'une mesure de résorption. Le cas échéant, l'ensei­gnant rappelé ou affecté est transféré de commission scolaire nouvelle. KR 26 avril 1985
- 326 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, c POUR LE COMITE PATRONAL DE NECOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES A&C POULIN, vice-président Me i( LAPOINTE porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à de 1985. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE OB 26 avril 1985 Page ajoutée jour d'avril 1985. POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC 1 1 .) 1,.. / M. ROBERT BISAILLON, président la Commission des enseignants(es) des commissions scolaires M. JEAN-PAUL ildNARD, porte-parole ce e jour du mois POUR LE SYNDICAT
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