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1111 1131 El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982. négociait par l'en de la Ce du 11 SI: o te cm de ces !isole'blaires 1984-06-20 Pages 75 à 78A Pages 299 à 303 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (15) .11 (II 1.1
DOCUMENT "A" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 JANVIER 1984 DOCUMENT "B" PROCEDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VERTU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI DOCUMENT "C" APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 A 5-3.24 DOCUMENT "D" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1984 DOCUMENT "E" ECHELLES DE TRAITEMENT DU lER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1984 DOCUMENT "F" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 DOCUMENT "G" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 DOCUMENT "H" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 DOCUMENT "I" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 DOCUMENT "J" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 30 AVRIL 1984 DOCUMENT "K" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 10 MAI 1984 DOCUMENT "L" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 DOCUMENT "M" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 DOCUMENT "N" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 6 JUIN 1984 *** DOCUMENT "0" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 14 JUIN 1984 *** 1984-06-14 page modifiée VII 217 221 232 235 239 245 248 252 255 260 278 282 285 290 296
- 75 - 5-13.19 Autres congés spéciaux L'enseignante a également droit à un congé spécial dans les cas suivants: lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interrup­tion de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue d'accou­chement, moment le congé de maternité entre en vigueur; sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse natu­relle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement; pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat mé­dical. 111> 5-13.20 Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente sec­tion, l'enseignante bénéficie des avantages prévus par la clause 5-13.13, en autant qu'elle y ait normalement droit, et par la clause 5-13.17. L'enseignante visée à l'un ou l'autre des para­graphes a), b) et c) de la clause 5-13.19 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire. SECTION IV AUTRES CONGES PARENTAUX CONGE DE PATERNITE 5-13.21 L'enseignant dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le septième (7e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison. CONGES POUR ADOPTION ET CONGE SANS TRAITEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION 5-13.22 L'enseignant ou l'enseignante qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consé­cutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption. 5-13.23 L'enseignant ou l'enseignante qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables. 5-13.24 Pour chaque semaine du congé prévu à la clause 5-13.22, l'ensei- gnant ou l'enseignante reçoit une indemnité égale au traitement qu'il(elle) aurait reçu s'il(elle) avait été au travail.
-76- 5-13.25 L'enseignant ou l'enseignante bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant. L'enseignant ou l'enseignante qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la commission, si possible deux (2) semaines à l'avan­ce, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplace­ment. S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) se­maines, conformément à l'alinéa qui précède. 5-13.26 Le congé pour adoption prévu à la clause 5-13.22 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (10) semaines et si l'enseignant ou l'enseignante en décide ainsi après l'or­donnance de placement. Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, l'ensei­gnant ou l'enseignante bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement prévu à la clause 5-13.27. Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, l'enseignant ou l'enseignante bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption. CONGE SANS TRAITEMENT ET CONGE PARTIEL SANS TRAITEMENT ** 5-13.27 Un congé sans traitement, sous réserve de l'utilisation des jours de congés-maladie prévue au troisième (3e) alinéa de la clause 5-10.44, d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'en­seignante en prolongation de son congé de maternité, à l'ensei­gnant en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou à l'autre en prolongation du congé pour adoption de dix (10) semaines. L'enseignant ou l'enseignante qui ne s'est pas prévalu pas de son congé sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un congé sans traitement en suivant les formalités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur deux périodes immé­diatement consécutives. ** L'enseignant ou l'enseignante qui ne se prévaut pas du congé sans traitement de deux (2) ans a droit, durant la même période à un congé partiel sans traitement, sous réserve de l'ut ilisation des jours de congés-maladie prévue au troisième (3e) alinéa de la clause 5-10.44. A moins d'entente différente entre la commission et l'enseignant ou l'enseignante, durant ce congé, l'enseignant ou l'enseignante a le choix de travailler ou non: pour chaque période complète dont le point de départ coincide avec le début de l'année de travail et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail du mois de décembre; pour chaque période complète dont le point de départ coincide avec le premier jour de travail du mois de janvier et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail du mois de juin; pour la période comprise entre le début du congé à temps par­tiel et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé à temps partiel est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé à temps partiel et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé à temps partiel est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.
-77 - 5-13.27 (SUITE) Un congé partiel sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un ou l'autre des paragraphes a, b et c est réputé d'une durée de deux (2) ans. 5-13.28 Au cours du congé sans traitement, l'enseignant ou l'enseignante accumule son ancienneté, conserve son expérience et peut conti­nuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applica­bles en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes. Au cours du congé partiel sans traitement, l'enseignant ou l'en­seignante accumule son ancienneté, accumule son expérience comme un enseignant à temps- partiel et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables selon la règle pré­vue à la clause 5-10.01 B), en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes. Au retour de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement, l'enseignant ou l'enseignante a droit à un poste qui lui est attribué en vertu de la clause 5-3.09. 5-13.29 L'enseignante peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou par­tiel sans traitement pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de maternité. DISPOS ITONS DIVERSES 5-13.30 Les congés visés à la clause 5-13.22, au premier alinéa de la clause 5-13.25 et au premier alinéa de la clause 5-13.27 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance. Le congé partiel sans traitement est accordé à la suite d'une demande écrite. Cette demande doit être présentée au moins deux (2) semaines à l'avance et prévoir l'aménagement du congé pour la première année. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins trois (3) mois avant le début de celle-ci. Dans le cas du congé sans traitement ou-partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour au travail. 5-13.31 La commission doit faire parvenir à l'enseignant ou à l'ensei- gnante, au cours de la quatrième semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé. L'enseignant ou l'enseignante à qui la commission a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par la clause 5-13.30. L'enseignant ou l'enseignante qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, l'enseignant(e) qui ne s'est pas présenté(e) au travail est pré­sumé(e) avoir démissionné.
- 78 - 5-13.32 L'enseignant ou l'enseignante à qui la commissions fait parve- nir quatre semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expi­ration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration dudit con­. A défaut de quoi il(elle) est considéré(e) comme ayant démissionné. ** L'enseignant ou l'enseignante qui veut mettre fin e son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour. 5-13.33 L'enseignant ou l'enseignante qui prend le congé pour adoption prévu par la clause 5-13.22 de la présente section bénéficie des avantages prévus par la clause 5-13.13, en autant qu'il(elle) y ait normalement droit, et par la clause 5-13.17. ** 5-13.34 a) L'enseignante a le droit de démissionner pour cause de mater- nité et ce, sans pénalité pour bris de contrat. L'enseignante non admissible à l'une ou l'autre des indemni­tés de maternité prévues aux clauses 5-13.09 et 5-13.10 se voit déduire de son traitement 1/260 de son traitement annuel par journée ouvrable elle est absente de son travail pour fins de maternité et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt (20) semaines consécutives. Telle enseignante n'a pas droit au report de quatre (4) semaines de vacances prévu à la clause 5-13.13. Sous réserve des modifications apportées par la présente con­vention et dans la seule mesure ils sont expressément décrits dans une entente locale intervenue conformément à l'article 5 du chapitre 14 des Lois de 1978, les avantages supérieurs sont reconduits pour la durée de la présente con­vention. 5-13.35 L'enseignante qui bénéficie d'une prime pour disparités régiona- les en vertu de la présente convention reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II. Malgré ce qui précède, le total dès montants reçus par l'ensei­gnante, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et primes, ne peut excéder 95 p. cent de la somme constituée par son trai- tement de base et la prime pour disparités régionales. Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à la clause 5-13.22 a droit à 100 p. cent de la prime pour disparités régionales du­rant son congé pour adoption. '
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