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sr. --111 El Et 1983-1985 E N S E I G N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5 Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui. le 29 novembre 1982, négociait par l'en ,,.. de la Ce n :gCiii.wli. du o e lot de ces °lares Le 30 mai 1985 Table des matières page 41 à 43A 257 à 260 ' 331 à 334 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (24)
Page miàdifiée VII DOCUMENT "A" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 JANVIER 1984 217 DOCUMENT Ir PROCEDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VERTU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI 221 DOCUMENT "C" APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 A 5-3.24 232 DOCUMENT "D" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1984 235 DOCUMENT "E" ECHELLES DE TRAITEMENT DU lER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1985 239 DOCUMENT "F" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 245 DOCUMENT "G" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 248 DOCUMENT "H" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 252 DOCUMENT "I" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 255 DOCUMENT "J" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 30 AVRIL 1984 260 DOCUMENT "K" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 10 MAI 1984 278 DOCUMENT "L" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1.984 282 DOCUMENT "M" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 285 DOCUMENT "N" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU. LE 6 JUIN 1984 290 DOCUMENT "0" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 14 JUIN 1984 296 DOCUMENT "P" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 270 JUIN 1984 299 DOCUMENT "g" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 20 JUIN 1984 304 DOCUMENT "R" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 FEVRIER 1985 307 DOCUMENT "S" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1985 321 DOCUMENT "T" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 26 AVRIL 1985 324 DOCUMENT "U" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 10 MAI 1985 327 ax DOCUMENT "V" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 30 MAI 1985 331 xx 30 mai 1985
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Page modifiée - 42 - 5-4.02 Prime de , séparation Itrier A) Sauf pour la période du ler juillet au 15 août, la commission accorde une prime de séparation à un enseignant permanent qui démissionne s'il en à fait la demande et si sa démission permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission. Pour la période du ler juillet au 15 août, la prime n'est payable que le 16 août suivant si la démission permet encore à cette date de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission. La prime de séparation est versée aux conditions suivantes: L'acceptation de la prime de séparation entraîne, pour l'enseignant concerné, la perte de sa permanence. Elle doit être accompagnée d'un départ définitif du sec­teur public et parapublic (rupture du lien d'emploi) et aucun retour ne peut être effectué avant un (1) an, à défaut de quoi le montant versé doit être remboursé. La prime de séparation est équivalente à 0,84 p. cent du traitement annuel par mois complet de service, au moment l'enseignant quitte sa commission. Un 'Mois de service est compté si l'enseignant est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois; toute­fois, aux fins de la présente clause, l'enseignant ne peut cumuler plus de dix (10) mois de service par année scolaire. La prime est limitée à un maximum de 50 p. cent du traite­ment annuel. Aux fins de calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission, étant précisé que dans le cas de l'enseignant en disponibilité, le taux de traitement est celui qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. De plus, dans le cas de l'enseignant en congé sans traitement à temps partiel, le taux de traitement est celui qu'il rece­vrait s'il n'était pas en congé à temps partiel. Le congé pour affaires syndicales, un congé parental en vertu de l'article 5-13.00, l'absence pour invalidité ou pour acci­dent de travail, les congés spéciaux, le congé pour affaires relatives à l'éducation, le congé avec ou sans traitement pour études de même que tout autre congé pour lequel la pré­sente convention prévoit le paiement du traitement consti­tuent du service aux fins du calcul de la prime de sépara­tion. XX Cependant, dans les cas prévus à la section 5 de l'annexe XXXIV, la prime de séparation est équivalente au traitement annuel de l'enseignant au moment il quitte la commission. Malgré les dispositions du présent paragraphe 8), dans le cas de l'enseignant qui a soixante-cinq (45) ans ou plus ou qui a doit à une pleine rente de retraite (70 p. cent), ainsi que, dans le cas de l'enseignant visé au deuxième paragraphe de l'article 1) de l'annexe XXXI, le montant de la prime est fixé à 50 p. cent du traitement annuel. La démission soumise conformément à la présente clause ne prend effet qu'à la date de réception par l'enseignant con­cerné de la totalité de la prime de séparation. Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une com- mission ou qu'aucun enseignant en disponibilité à cette com­mission ne répond au critère de capacité pour combler un pos­te d'enseignant à temps plein, le Bureau régional de place­ment peut autoriser cette commission h accorder une prime de séparation à un enseignant si cette prime permet de relocali­ser à cette commission un enseignant en disponibilité d'une autre commission. 30 avril 1984 30 mai 1985
C 43 3-4.03 Transfert des droits A compter du ler mai, si l'enseignant permanent quitte sa comaission pour s'engager dans une autre commission et que cela a pour effet de réduire le nombre d'enseignants mis en disponibilité à sa commission ou à une autre commission ou à être mis en disponibilité à sa commission, il bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancienneté, des mois de service au sens de la clause 5-4.02, des caisses de jours de congés-maladie non monnayables, du droit à l'application des elauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi, ainsi que des frais de transport de meubles et des effets personnels prévus à l'Annexe II (alinéas 3 et 4) aux condi­tions qui y sont énoncées. L'enseignant en disponibilité qui accepte une relocalisation au-delà de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de tra­vail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité, reçoit une prime équivalente à 2/12 du traitement annuel et bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expé­rience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancien­neté, des mois de service au sens de la clause 5-4.02, des caisses de jours de congés-maladie non monnayables, du droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule rai­son qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi ainsi qu'à l'application de l'Annexe II. Cette prime est de 4/12 du traitement annuel si l'enseignant en disponibilité est dans une commission située à l'extérieur des régions scolaires 1, 8 ou 9 et accepte une relocalisation dans l'une des trois régions précitées h plus de 50 kilomè­tres de son domicile et du lieu de travail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité. Aux fins du calcul de la prime,.le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignarit au moment de sa démission, étant précisé que dans le cas de l'enseignant en disponibilité, le taux de traitement est celui qu'il rece­vrait s'il n'était pas en disponibilité. De plus, dans le cas de l'enseignant en congé sans traitement à temps partiel, le taux de traitement est celui qu'il recevrait s'il n'était pas en congé à temps partiel. Le paiement de cette prime est effectué par l'a commission que quitte l'enseignant. L'enseignant permanent dont la relocalisation permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commis­sion ou à une autre commission peut également bénéficier de telles primes aux mêmes conditions. 5-4.04 Remplacement de l'enseignant à temps plein Pour remplacer un enseignant à temps plein qui est en congé à temps plein, soit pour toute l'année scolaire, soit pour termi­ner l'année scolaire, pourvu que ce congé ait débuté le ou avant le 15 octobre, et dont le congé ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission, celle-ci affecte un ensei­gnant visé à l'alinéa 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32; à défaut, elle rappelle un enseignant en disponibilité visé au deuxième alinéa du même paragraphe. Dans ces cas, le candidat doit répondre au critère de capacité et les dispositions prévues au paragraphe 8) de la clause 5-3.32 s'appliquent. 27 janvier 1984 30 avril 1984
Page modifiée -43A- 5-4.05 Retraite anticipée Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'une retraite anticipée d'une durée maximale de cinq (5) ans. Durant cette période de cinq (5) ans ou moins, le coût de la prestation de retraite et de l'exonération de cotisation au régime de retraite sont défrayés par l'employeur. L'octroi d'une retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission. 5-4.06 Prit de service à un organisme communautaire Dans une commission il . y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'un prit de service à un organisme communautaire. L'octroi d'un tel prît de service est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus. Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXX des dispositions constituant des conventions collectives. 5-4.07 Aux fins du présent article ainsi que des annexes XXIX, XXX, XXXI et XXXIV, l'expression "I'(les)enseignant(s) en disponibi­lité" comprend également 1 . (les)enseignant(s) visé(s) à l'alinéa XX 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32. Toutefois, la. présente clause ne s'applique pas aux fins de la section 5 de l'annexe XXX1V. 5-5.00 PROMOTION 5-5.01 La commission établit les critères d'éligibilité et les caracté- ristiques particulières de chaque poste de professionnel, de cadre ou de gérant. 5-5.02 Lorsque la commission a l'intention de combler tel poste, elle peut faire appel à des candidats de l'extérieur mais elle doit faire l'affichage de ce poste dans ses écoles. Cependant tel affichage n'est pas nécessaire si la commission comble le poste par une réaffectation de son personnel. 5-5.03 Lorsqu'un enseignant est nommé pour occuper temporairement tel poste, il reçoit la rémunération prévue pour ce poste pour le temps il l'occupe mais il demeure couvert par le régime d'as­surances des enseignants; lorsqu'il cesse d'occuper ce poste, l'enseignant retourne à son poste régulier aux conditions et avec les mêmes droits que s'il avait réellement exercé sa fonc­tion d'enseignant pendant tout ce tempe. 5-5.04 Lorsqu'un directeur ou un directeur adjoint cesse d'occuper ce poste sans que son lien d'emploi soit rompu, il peut retourner à l'enseignement aux conditions et avec les mêmes droits que s'il avait exercé sa fonction d'enseignant pendant tout ce temps, sous réserve des clauses 5-2.01 et 5-3.32. 5-5.05 A l'exception des clauses 5-5.03 et 5-5.04, le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00. 27 janvier 1984 30 mai 1985
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce mois 1984. POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIA- TION DES COMMiSSIONS POUR CATHOLI- QUES ROGER CARETTE, président GEORGES-NOEL FORTIN, vice-président M. WILLIAM J. SMITH, porte-parole M. DENIS LECLERC, porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à jour du mois 1984. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE - 257 - jour du POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC M. ROBERT BISAILLON, Président de Commission des enseignants(es) des commissions scolaires ce POUR LE SYNDICAT
Page modifiée - 258 - ANNXXE XXXIV MESURES SPECIALES VISANT A EEDUIRE LE NOMBRE D'ENSEIGNANTS EN DISPONIBILITÉ OU A ETRE MIS EN DISPONIBILITE SECTION 1.- Préretraite étalée sur deux (2) ans (1984-85 et 1985-86). A) A compter du ler juillet 1984, la commission peut accorder un congé de préretraite d'un (1) an étalé sur les' années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 si cette mesure permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commission. Cependant, au plus tard le 15 août 1984, sur simple avis écrit, ce congé peut être annulé si la commission cons­tate à cette date qu'il n'a plus pour effet de réduire le nombre d'en­seignants en disponibilité à sa commission. l' Ce congé de préretraite est un congé à demi-temps avec 50 p. cent du traitement annuel auquel l'enseignant a droit pour les deux (2) années scolaires complètes (1984-1985, 1985-1986). 2' .Chacune des années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 vaut comme période de service aux fins des trois (3) régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE). 3 Seuls y sont admissibles ceux qui auraient droit à la retraite en 1986-1987 et qui n'auraient pas droit à une pleine rente de retraite (soixante-dix (70) p. cent) pendant aucune des deux (2) années du congé. A la fin de ce congé de préretraite, l'enseignant concerné démis­sionne automatiquement et prend sa retraite. Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, durant ce congé de préretraite, l'enseignant a droit aux avantages prévus à la convention collective, pourvu qu'ils soient compatibles avec la' nature de ce congé. Durant ce congé de préretraite, l'enseignant ne peut détenir de con­trat de travail avec un employeur du secteur public et parapublic. 13) Pendant les deux (2) années scolaires 1984-1985 et 1985-1986, l'ensei­gnant visé par la présente section se voit confier 50 p. cent de la tiche d'un enseignant h temps plein. Les modalités de l'aménagement de cette tiche sont déterminées par la commission après consultation de l'enseignant et du syndicat concernés. L'enseignant a droit à 50 p. cent du traitement annuel; il en est de même pour les primes pour dispa­rités régionales et les congés spéciaux. Aux fins d'application des dispositions des sections F, G, H et I de l'article 5-10.00, l'ensei­gnant visé par la présente section est réputé être un enseignant h temps partiel (cinquante (50) p. cent). Pendant les deux (2) années scolaires 1984-1985 et 1985-1986, l'ensei­gnant visé par la présente section ne peut bénéficier d'aucune des autres mesures de résorption visées à l'article 5-4.00, aux annexes XXIX, XXX, XXCI, ou aux autres sections de la présente annexe. Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant en disponibilité à une commission ou qu'aucun enseignant en disponibilité h cette commission ne répond au critère de capacité pour combler un poste d'enseignant à temps plein, le Bureau régional de placement peut autoriser cette commission à accorder un congé de préretraite d'un (1) an étalé sur les années scolaires 1984- 85 et 1985-86 à un 'enseignant si ce congé permet de relocaliser à cette commission un enseignant en disponibilité d'une autre commission. La présente section s'applique mutatis mutandis à une préretraite étalée sur les deux (2) années scolaires 1985-1986 et 1986-1987. 30 avril 1984 30 mai 1985
S861 lam OC XX . 7861 IPAI, OC 96t aoIlapg Lz np plap luamn>ya 4 allau uo/smoad uo/lirmao; ap sanoD sap luamau8lasua.1 luyÀoapad osnup el q sanapad splilvInds sep ami./ no luemau8/asuo.p edmeg3 sap un.1 q plDane 1/1/39 TI plyug/uods/p ua es/m es luene luameleIPPemq :sel/ma/ne suoIl ynlIs sap aun.1 supp zsa tub ç951 uplr oz ne plI/IgIuodsIp us luyulalosue un.p uo/lciaospa el lamaad uo/sstmpp olla3 /s anb la ç861 aagol>o ÇT al za lailInf 2a / al oalua eall'ana lsa lueuynuad luyu8/asua./ ap uolesImpp elte anb anbliddy.s au Z0'9-5 asnep pl op (g oodvalivied np ypully ample 10a2 ne anapad la larme lue:talle/a ne aluaienynbp uoIleavdpe ep emIad el polleaodpe ep oprpode eorpi -C MOIIDSS . .a8yls llpal aalpIdmo3 sud au ap applppp luama/e8p lnad /1 4.aaIumlad nu zuemate/asum ap and% ua aalepuopos np sluou8/a5ue sap uollualum q alaylp£Dea ap ammea8oad,, ne lad/cil-1yd op aasngaa lnad opalplul ea/e/ops uolsiummop aun p lo/dma.1 q luyu8lysuad .ry0./-L asny/3'w/ spnblpul luos /nb sdmeg, sa/ no al anod 61U-Ç asny/3 el ap suas ne plppdeD op 0.41 IaD nu aapuodpa pindpa saolu lsa luvu8losua.1 aauSlasuo.p algydeD pindpa leo 1/ slanbeal anod ealym/ad np sduegp se/ no el luyulIesua anbyto anod anb -I"? "'Palerme el/pal 'aapaslulw np uollulsolle aun «ommealload np ut; e/ .11o5aa ...parie/ad ne luemauSIasua./ ap ana uo aamuopas np slueu8/asue sep uo/lualum a8y13.4Daa ap ammya8oad a/. plpidmoD e Inb luraTeeua.1 eluvuepouo sep 581/a[sax -9 1101132S a3lAaas ap nad 1/pnp uopyaldsa i l anod a/1,9.1d ale', yi zuyety no q uolss/mmoD vs q auanolea aD/aaas op nad ua lueu8/asuo.1 ro 9103 ai suer, anb luanbIlddy.s au uollpas allop ap suollIsodsIp sa/ 's/ojalnol uo/3Duo; ue luomanapa l/elp u.s 9=003 '00'7-9 alpIlas.1 op suas ne 03 UP120».1 ap 1a/nmn33y.p anutuot 531ammo3 np la a/alsnpuI.1 aP 51qle1u3 0, ne plpad lsa 'uo/ldaospa op saansam sap aapyp al suep lumateeue.1 e319MMO3 np le XTX3enpUI.1 ep onloluTm ne 53tA155 ap -C ROILD2S .99ns/D al/PaT aa" id sellop onb suolzIpuop sampm xne et la amUlnaP 13ng ePluom8n, lea ZO'41-ç asnal3 y/ apelA /anuuy wama2/17.11 np atm amplynop aalynb ap uo/lesl/eDolaa ai amlad el '9861-S861 93/51o35 apuue./ anod luemanbIun XX esny/a al/p/eT q sonapad soria3 onb suollIpuoD sampm xny OD la' «luamaaIlDadsaa ozug la az1/9 sapluom 8ny luos zo.y-S asny/D yi q sapsli tomme lnemallell nP eZT/9 eP le eZT/Z op uo/lysl/e3olaa op samlad sa/ 'ç96/-p96/ aamoDs apuust./ anod luomenb/un uollvolmolea op Mail NOILIRS (Main) AIX= 3151MNV - 6CZ - amIpom alerd
Page ajoutée - 259A - mixa any (sune 2 . Il est à l'emploi d'une des commissions suivantes: Commission scolaire régionale de la baie des Chaleurs Commission scolaire régionale du Golfe Commission scolaire régionale du Lac Saint-Jean Commission scolaire régionale Lapointe Commission scolaire régionale Louis-Fréchette Commission scolaire régionale de la Mauricie Commission scolaire régionale de la Péninsule Commission scolaire régionale Provencher Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges Il est A l'emploi et fait partie de la section anglaise d'une des com­missions suivantes: Commission des écoles catholiques de Montréal Commission scolaire Chomedey de Laval Commission scolaire régionale de Chambly Commission scolaire Jér8me-Le-Royer Commission scolaire régionale de l'Outaouais CoMmission scolaire Sainte-Croix Commission scolaire du Sault-Saint-Louis Il est en disponibilité depuis au moins le ler juilet 1982. xx 30 mai 1985
- 260 - Texte de l'accord intervenu le 30 avril 1984 ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRIMENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTI-TUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART CRAME DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUEBEC ET D' AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUE-BEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES OBJET: MODIFICATIONS DE DIVERS ARTICLES ET AJOUT DE L'ANNEXE XXXIV POUR DONNER SUITE AUX TRAVAUX DU COMITE NATIONAL D'IXPLANTATION DES MESURES DE RESORPTION DES ENSEIGNANTS
Page ajoutée am - 331 - DOCUMENT"' Texte de l'accord intervenu le 30 mai 1985 ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTITUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES. LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISÉES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUÉBEC ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NÉGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU quE8Ec POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES OBJET: MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE RÉSORPTION DES ENSEIGNANTS xx 30 mai 1983
■•• ••■ Page ajoutas 332 - Le paragraphe B) de la clause 5.4.02 est modifia en insarant entre le le 24 et le 3e alinaa, l'alinia suivant: Cependant, dans les cas prévus à la section 5 de l'annexe XXXIV, la prime de séparation est équivalente au traitement annuel de l'enseignant au moment il quitte la commission. La clause 5-4.07 est modifias en y ajoutant la phrase suivante: Toutefois, la prasente clause ne s'applique pas aux fins de la section 5 de l'annexe XXX1V. La section 1 de l'annexe XXX1V est modifiae en y ajoutant le pa­ragraphe suivant: X) La présente section s'applique mutatis mutandis à une pré­retraite &tala:: sur les deux (2) annaes scolaires 1985-1986 et 1986-1987. La section 2 de l'annexe XXX1V est modifias en y ajoutant l'ali­naa suivant: Uniquement pour l'an:tee scolaire 1985-1986, la prime de reloca­lisation de quatre douzième (4/12)'du traitement annuel visé à la clause 5-4.03 est augmentas a huit douzième (8/12), et ce aux mames conditions que celles pravues à ladite clause. xx 30 mai 1985
5861 Ima OC XX q86T aeITTnr lt e/ suTom nu sTndep 91T/Tunods1p ua use sTnol-zuTeg-aIneg np 92T81=3 IMIOSTMMOD xTo10-93ureg 0117310D8 0011381130:0D sTanoeuno./ ep armoT1191 eamous uoTesTmmoo leag-ei-empoe eamous uoTespmnoo X/gmego ep aTeuoT/Y91 eomous uoTesTmmoo mari ap Lapemotto aomous uoTseTarmoo T99a3n0w ap senbflogusu 8e/ou9 sep uoTesTmmoD :seausATns suopesTmmou sep eun.p asTeeue uoTaues e/ ep aTuavd 1Te; oe Torime./ t use sagood-semaTA sep eyeuoT891 eomove uoTesTmmoo aagunenood eIeuoT892 eaTe/ous uoissTozmoo a/neuTu9d et ep epruoT89.1 eaTe/oue noTesTmmoo aToTonew e/ ep eIvuoT892 exTv/ous uoTesTmmoo eaaequgad-sTnol eieuoT891 aTe/ous uoTesTamoo . aluTodul eisuoT892 eiTvIous uoTesTmmoo ueer-ouTeg Del np eieuoT892 eaTecous uoTesTmmoo - arcoo np eieuoT89a eamous uoTesTaxsoo soneTem sep eTeg et ep eisuoT89a eaTe/ous uoTesTmmoo :salue/uns suoTssTmmou sep aun.p Torlma./ t 189 II 'DTTanuoTesaaood uoTlemoo; op sonou sep luemauSTesua,/ 3ueLoa9ad z0-1-11 asneru eI seriA91d spa -TIeTu9d9 sep eun./ t no 3n98Ien8Tesue.p sdmegu eap un./ t 91 _pane 3Ta39 TT 92T/IgTuod9Tp ua asTm es ouvAle 3ueme3eTp9mml .T :seousaTne suoToenoTs sep eun./ suep use Tnb ç86/ upg oc ne 91TrigTuod -sTp ua 3neu8Tesue und) noT3d1o892 et lamie noT9elm9p alleu Ts anb le 586T eogoluo ç/ e/ le lemor a/ a/ aolua eaTupene use oneuirmaed 3ne08Te8ue./ ep nolesTm9p eI Ts anb enbruIde.s eu Wh-5 asnepe ep (g agdeasued np fe9urce emusTool ne ana -9ad le /ennue auemeuTexa ne e3ueveAlnb9 uol3eaed9s ep emTad el uoT2vaidie 9T,T2011 exI2.1 -S NOLIDIS :92 -uval» Ç u0T2299 vi ep lnes,/ 22rd eempell lee Atra «mule' - CEC- Int ep2:94. eged
xx - 334 - EN FOI DE QUOI, lee parties ont 'igné à Québec, ce ...lac jour de mai 1985. POUR LE COMTE PATRONAL DE NEGOCIAT1ON DES COMMISSIONS rouR utuoLlougs M. ROGER CARETTE, présideut M. HAR POULIN, vice-préeident 'NE LAYOINI , porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à de mai 1985. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE xx 30 mai 1985 Page ajoutée POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEDEC M. RODERT DISAILLUN, président la Commlealon dee eneeignants(ca) des commieeions scolaires 7Lti /2 DENIS LECLERC, porte-pacole ce e jour du mois POUR LE SYNDICAT
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