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El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du 25 avril 1984 Pages 31 d 34 Pages 251 d 254 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (7) AOÛT 1983 BASE CPNCC
- 31 - 5-3.24 (SUITE) L'enseignant dont le nom n'apparaissait pas sur la liste prévue à la clause 5-3.21 et qui n'a pu être affecté selon ce qui pré­cède peut supplanter à l'intérieur de son champ seulement. Dans ce cas, il supplante un enseignant qui est arrivé à ce champ par l'application des clauses 5-3.22, 53.23 et des dispositions qui précèdent et qui a déjà été identifié dans son champ d'origine dans la liste prévue à la clause 5-3.21. 2 Si aucun enseignant n'est ainsi identifié, ou si la supplanta­tion est impossible à cause du critère de capacité, il supplante par ordre inverse d'ancienneté, l'enseignant de son champ iden­tifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si l'enseignant qui supplante ne répond pas au critère capacité pour remplacer e l'enseignant 'à être supplanté, il supplante par ordre inverse d'ancienneté un autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-1.21. Si, à cause du critère capa­cité, il ne peut supplanter aucun enseignant de son champ iden­tifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21 ou s'il n'y a pas d'autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause,5-3.21, il est en surplus d'affectation et versé au champ 38. L'enseignant déplacé est considéré en excédent d'effectifs au moment il est déplacé et est versé dans le bassin d'affec­tation et de mutation au niveau de la commission et le processus prévu à la présente clause s'applique à lui. * * ,5-3.24 B) Mouvements volontaires au niveau de la commission: Les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer de discipline ou de spécialité et qui n'ont pu obtenir le change­ment demandé de même que les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer d'école peuvent être affectés à un autre champ, une autre discipline, une autre spécialité ou une autre école sous réserve de répondre à l'un des trois critères de capacité'. Lorsqu'il y a plus d'un candidat, ceux-ci sont consi­dérés par ordre d'ancienneté. La commission ne peut être tendji d'effectuer les changements demandés. 5-3.25 L'enseignant encore en excédent d'effectifs après l'application de la clause précédente est alors mis en disponibilité à compter du ler juillet suivant s'il est permanent ou non rengagé à comp­ter du ler juillet suivant s'il est non permanent. De même, l'enseignant non permanent non en excédent d'effectifs est non rengagé pour surplus . de personnel à compter du ler juil­let suivant si un enseignant déjà en disponibilité, dans sa com­mission, une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, répondant au critère de capacité peut le supplanter et ainsi faire annuler sa mise en disponibilité. La commission doit aviser par lettre recommandée ou poste certi­fiée avant le ler juin de l'année scolaire en cours l'enseignant / qu'elle met en disponibilité pour l'année scolaire suivante ou qu'elle non rengage pour surplus pour l'année scolaire sui- vante. La commission transmet au syndicat la liste des enseignants non rengagés ou mis en disponibilité. 11111,* 5-3.25 A) Si un besoin se crée entre le ler juin et le premier jour de "classe de l'année scolaire suivante, l'enseignant qui a été changé d'école peut réintégrer son école d'origine pourvu qu'il réponde au critère de capacité et qu'il ait fait con­naitre son intention avant le ler juin. Si un excédent d'effectifs est constaté après le ler juin, l'enseignant concerné est en surplus d'affectation et versé au champ 38.
- 32 - 5-3.26 (SUITE) B) Par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour l'année scolaire 1983-84, peut être modifiée ou rem­placée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. C) Jusqu'au 15 octobre 1983, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24 applicable à compter de l'année sco­laire 1984-85 peut être modifiée ou remplacée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. Les parties locales peuvent soit s'entendre pour appli­quer la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, soit convenir d'un arrangement local pour la déclaration des surplus; A l'automne 1983, il y aura un arbitrage national seu­les pourront intervenir les parties nationales pour faire déterminer la procédure d'affectation applicable les années subséquentes dans les commissions il n'y aura pas eu entente le 16 octobre 1983, le tout conformément à l'Annexe XVI. D) Les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 et à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés pour la période précédant le ler juin 1983. 5-3.27 REPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES ENTRE LES ENSEI- GNANTS D'UNE ECOLE. A) Le directeur doit consulter les représentants des enseignants du comité de consultation de l'école sur: les critères généraux de répartition des fonctions et res­ponsabilités. Ces critères peuvent porter sur les éléments suivants: le nombre de groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de degrés et/ou de ni­veaux. les critères de formation des groupes, autres que le nom­bre d'élèves par groupe. B) Lorsque le directeur connalt le nombre d'enseignants attri­bués à l'école par la commission pour l'année scolaire sui­vante, il consulte chaque équipe d'enseignants sur la répar­tition des fonctions et responsabilités pour l'année scolaire suivante à l'intérieur de ce champ ou de cette discipline. C) Le directeur répartit entre les enseignants les fonctions et responsabilités de chacun d'eux, de la façon suivante: 1) avant le 30 juin, il répartit provisoirement les activités d'enseignement et les autres activités de la tâche éduca­tive qui peuvent l'être à ce moment.
- 33 - 5-3.27 (SUITE) 2) avant le 15 octobre, il complète cette répartition par l'attribution des autres activités de la tâche éduca­tive. Au plus tard le 30 juin et le 15 octobre, le directeur infor­me par écrit chaque enseignant de la tâche qui lui est con­fiée. Après le 15 octobre, aucune modification de la tâche d'un enseignant ne peut intervenir sans consultation de l'en­seignant concerné. La présente clause peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00 pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelle que façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminés par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'af­fectation. 5-3.28 UTILISATION DE L'ENSEIGNANT EN DISPONIBILITE Sous réserve des dispositions qui suivent, l'enseignant en dis- poniblité conserve son statut d'enseignant régulier. Durant l'année scolaire 1983-84, l'enseignant en disponibi­lité reçoit 100 p. cent du traitement qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. A compter de l'année scolaire 1984-85, l'enseignant en disponibilité reçoit 80 p. cent du traitement qu'il recevrait s'il n'était pas en disponibilité. A compter de 1984-85 et pour chacune des années prises sépa­rément, le pourcentage pourra être supérieur à 80 p. cent selon les règles énoncées à l'Annexe IX. L'enseignant en disponibilité est tenu d'effectuer une tâche proportionnelle au traitement qui lui est versé. Cette pro­portion peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou annu­elle et la répartition est déterminée par la commission avant la première journée de cours de chaque année. Avant le 15 octobre, cette répartition peut être revisée après consulta­tion de l'enseignant. Après cette date, l'enseignant et la commission peuvent convenir d'une répartition différente. Les autres bénéfices monétaires comme ceux découlant des ré­gimes d'assurances, des droits parentaux et des disparités régionales sont proportionnels au traitement versé. La durée de la mise en disponibilité, sauf dans le cas de congé sans traitement, vaut comme période de service aux fins des deux régimes de retraite actuellement en vigueur (RREGOP et RRE). Durant sa mise en disponibilité, l'enseignant accumule de l'expérience comme tout autre enseignant régulier.
- 34 - 5-3.28 (SUITE) 6) Tant et aussi longtemps que l'enseignant' en disponibilité n'est pas relocalisé dans une autre commission, ou dans une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation, n'est pas rappelé par sa commission ou n'a pas perdu ses droits et privilèges selon les dispositions du présent arti­cle, il demeure en disponibilité et il est assigné à des fonctions compatibles avec ses qualifications et son expé­rience sans égard à la fonction générale prévue à la clause 8-2.01. Il peut être assigné à l'éducation des adultes même le soir. Avec son accord, il peut être assigné à un lieu de travail en dehors de la juridiction de la commission sans pour autant être soustrait à l'application de la clause 5-3.29. ' 7) L'enseignant en disponibilité a droit à tous les bénéfices de la présente convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article. 8) Le fait pour un enseignant en disponibilité de remplacer un enseignant absent ou d'occuper une fonction qui autrement serait confiée à un enseignant à temps partiel, à la leçon, à taux horaire, ou à un suppléant occasionnel, ne modifie en rien son statut d'enseignant en disponibilité. 5-3.29 DROITS ET OBLIGATIONS DE. L'ENSEIGNANT MIS EN DISPONIBILITE a) L'enseignant en disponibilité qui se voit offrir un contrat d'engagement d'enseignant à temps plein par une autre commis­sion ou une institution d'enseignement du secteur de l'éduca­tion doit l'accepter dans les dix (10) jours suivant la ré­ception de telle offre écrite d'engagement; pour une offre écrite d'engagement reçue en juillet, les dix (10) jours cou­rent à compter du ler août. Cette obligation n'existe toute­fois que si le poste d'enseignant à temps plein se situe à cinquante (50) kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité. L'obligation d'accepter un engagement vise également un poste à l'éducation des adultes. De plus, lors de la première année de sa mise en disponibi­lité, l'enseignant qui a accepté un poste d'enseignant à temps plein dans une autre commission ou institution d'ensei­gnement du secteur de l'éducation peut revenir à sa commis­sion d'origine avant le ter septembre de ladite année scolai­re dans un poste à combler d'enseignant à temps plein dans la mesure il répond au critère de capacité et, dans ce cas, l'enseignant retrouve tous ses droits comme s'il n'y avait jamais eu de rupture du lien d'emploi. Io) Le refus ou le défaut d'accepter l'engagement offert dans les dix (10) jours de la réception de l'offre écrite d'engagement conformément au paragraphe a) précédent constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de tel enseignant de la commission il est en disponibilité et annule tous les droits que cet enseignant peut avoir en vertu de la pré­sente convention y compris sa permanence et entraine automa­tiquement la radiation du nom de cet enseignant des listes du Bureau régional de placement. Il conserve cependant son droit à la prime de séparation aux conditions prévues à la convention.
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