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ICI ICI El El El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Ce du Corrections d'erreurs de reprographie (1984-10-01) Pages 31 et 32 Pages 43 et 44 Pages 279 et 280 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (17) AOÛT 1983 1111111111,110
page modifiée -31 - voir document -C -5-3.24 (SUITE) L'enseignant dont le nom n'apparaissait pas sur la liste prévue à la clausé 5-3.21 et qui n'a pu être affecté selon ce qui pré­cède peut supplanter à l'intérieur de son champ seulement. Dans ce cas, il supplante un enseignant qui est arrivé à ce champ par l'application des clauses 5-3.22, 5-3.23 et des dispositions qui précèdent et qui a déjà été identifié dans son champ d'origine dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si aucun enseignant n'est ainsi identifié, ou si la supplanta­tion est impossible à cause du critère de capacité, il supplante par ordre inverse d'ancienneté, l'enseignant de son champ iden­tifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21. Si l'enseignant qui supplànte ne répond pas au critère capacité pour remplacer l'enseignant à être supplanté, il supplante par ordre inverse d'ancienneté un autre enseignant de son champ identifié dans la liste préiiiie à la clause 5-3.21. Si, à cause du critère capa­cité, il ne peut supplanter aucun enseignant de son champ iden­tifié danâ la liste prévue à la clause 5-3.21 ou s'il n'y a pas d'autre enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.21, il est en surplus d'affectation et versé au champ 38. L'enseignant déplacé est considéré en excédent d'effectifs au moment il est déplacé et est versé dans le bassin d'affec­tation et de mutation au niveau de la commission et le processus prévu à la présente clause s'applique à lui. * * 5-3.24 13) Mouvements volontaires au niveau de la commission: Les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer de discipline ou de spécialité et qui n'ont pu obtenir le change­ment demandé de même que les enseignants qui ont manifesté leur intention de changer d'école peuvent être affectés à un autre champ, une autre discipline, une autre spécialité ou une autre école sous réserve de répondre à l'un des trois critères de capacité. Lorsqu'il y a plus d'un candidat, ceux-ci sont consi­dérés par ordre d'ancienneté. La commission ne peut être tenue d'effectuer les changements demandés. 5-3.25 L'enseignant encore en excédent d'effectifs après l'application de la clause précédente est alors mis en disponibilité à compter du ler juillet suivant s'il est permanent ou non rengagé.à comp­ter du ler juillet suivant s'il est non permanent. De même, l'enseignant non permanent non en excédent d'effectifs est non rengagé pour surplus de personnel à compter du ler juil­let suivant si un enseignant déjà en disponibilité, dans sa com­mission, une autre commission ou une institution d'enseignement du secteur de l'éducation, répondant au critère de capacité peut le supplanter et ainsi faire annuler sa mise en disponibilité. La commission doit aviser par lettre recommandée ou poste certi- III, fiée avant le ler juin de l'année scolaire en cours l'enseignant qu'elle met en disponibilité pour l'année scolaire suivante ou qu'elle non rengage pour surplus pour l'année scolaire sui­vante. La commission transmet au syndicat la liste des enseignants non rengagés ou mis en disponibilité. 5-3.26 MA) Si un besoin se crée entre le ler juin et le premier jour de classe de l'année scolaire suivante, l'enseignant qui a été changé d'école peut réintégrer son école d'origine pourvu qu'il réponde au critère de capacité et qu'il ait fait connetre son intention avant le ler juin. Si un excédent d'effectifs est constaté après le ler juin, l'enseignant concerné est en surplus d'affectation et versé au champ 38. Ili 25 avril 1984
- 32 - page modifiée 5-3.26 (SUITE) B) Par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour l'année scolaire 1983-84, peut être modifiée ou rem­placée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la. portée d'une autre disposition de la convention collective, ni de faire augmenter le nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. * * C) Jusqu'au 15 octobre 1983, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, pour les années scolaire 1984-1985 et les suivantes » peut être modifiée ou remplacée pourvu que cela n'ait pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit la portée d'une autre disposition de la convention col­lective, ni de faire augmenter le . nombre d'enseignants déterminé par la commission à la clause 5-3.20, ni de créer des surplus d'affectation. Les parties locales peuvent soit s'entendre pour appli­quer la procédure d'affectation prévue aux clauses 5-3.21 à 5-3.24, soit convenir d'un arrangement local pour la déclaration des surplus; A l'automne 1983, il y aura un arbitrage national seu­les pourront intervenir les parties nationales pour faire déterminer la procédure d'affectation applicable les années subséquentes dans les commissions il n'y aura pas eu entente le 16 octobre 1983, le tout conformément à l'Annexe XVI. D) Lés dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 et à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés pour la période précédant le'ler juin 1983. Pour l'année 1984, les dates et délais prévuà aùx clauses 5-3.20 à 5-3.24 et 'à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés. Tout avis donné en vertu de Ces clauses peut être amendé. De plus, la date 'clu ler juin prévue aux clauses 53.25, 5-3.26 et 5-8.06 est remplacée par la date du 15 juin ét la date du 30 juin prévue à la clause 5-8.09 - es1 remplacée par la date du 15 juillet. 5-3.27 REPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES ENTRE LES ENSEI- GNANTS D'UNE ECOLE. A) Le directeur doit consulter les représentant à des enseignants du comité de consultation de l'école sur:' les critères généraux de répartition des fonctions et res­ponsabilités. Ces critères peuvent porter sur les éléments suivants: le nombre de groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de degrés et/ou de ni­veaux. les critères de formation des groupes, autres que le nom­bre d'élèves par groupe. B) Lorsque le directeur connaît le nombre d'enseignants attri­bués à l'école par la commission pour l'année scolaire sui­vante, il consulte chaque équipe d'enseignants sur la répar­tition des fonctions et responsabilités pour l'année-scolaire suivante à l'intérieur de ce champ ou de cette discipline. C) Le directeur répartit entre les enseignants les fonctions et responsabilités de chacun d'eux, de la façon suivante: 1) avant le 30 juin, il répartit provisoirement les activités d'enseignement et les autres activités- de la tâche éduca­tive qui peuvent l'être à ce moment. 11 mai 1984
- 43 - page modifiée 5-4.03 Transfert des droits A compter du ler mai, si l'enseignant permanent quitte sa commission pour s'engager dans une autre commission et que cela a pour effet de réduire le nombre d'enseignants mis en disponibilité à sa commission ou à une autre commission ou à être mis en disponibilité à sa commission, il bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expérience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancienneté, des mois de service au sens de la clause 5-4.02, des caisses de jours de congés-maladie non monnayables, du droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule raison qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi, ainsi que des frais de transport de meubles et des effets personnels prévus à l'Annexe II (alinéas 3 et 4) aux condi­tions qui y sont énoncées. L'enseignant en disponibilité qui accepte une relocalisation au-delà de 50 kilomètres de son domicile et du lieu de tra­vail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité, reçoit une prime équivalente à 2/12 du traitement annuel et bénéficie du transfert de sa permanence, des années d'expé­rience que lui avait reconnues sa commission, de l'ancien­neté, des mois de service au sens de la clause 5-4.02, des caisses de jours de congés-maladie non monnayables, du droit à l'application des clauses 6-2.09 et 6-5.02 si la seule rai­son qui lui ferait perdre ce droit découle de la rupture de son lien d'emploi ainsi qu'à l'application de l'Annexe II. Cette prime est de 4/12 du traitement annuel si l'enseignant en disponibilité est dans une commission située à l'extérieur des régions scolaires 1, 8 ou 9 et accepte une relocalisation dans l'une des trois régions précitées à plus de 50 kilomè­tres de son domicile et du lieu de travail il enseignait au moment de sa mise en disponibilité. Aux fins du calcul de la prime, le traitement annuel est le taux de traitement applicable à l'enseignant au moment de sa démission, étant précisé que dans le cas de l'enseignant en disponibilité, le taux de traitement est celui qu'il rece­vrait s'il n'était pas en disponibilité. De plus, dans le cas de l'enseignant en congé sans traitement à temps partiel, le taux de traitement est celui qu'il recevrait s'il n'était pas en congé à temps partiel. Le paiement de cette prime est effectué par la commission que quitte l'enseignant. L'enseignant permanent dont la relocalisation permet de réduire le nombre d'enseignants en disponibilité à sa commis­sion ou à une autre commission peut également bénéficier de telles primes aux mêmes conditions. 5-4.04 Remplacement de l'enseignant à temps plein Pour remplacer un enseignant à temps plein qui est en congé à temps plein, soit pour toute l'année scolaire, soit pour termi­ner l'année scolaire, pourvu que ce congé ait débuté le ou avant le 15 octobre, et dont le congé ne peut être annulé ou prendre fin sans l'accord de la commission, celle-ci affecte un ensei­gnant visé à l'alinéa 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32; à défaut, elle rappelle un enseignant en disponibilité visé au deuxième alinéa du même paragraphe. Dans ces cas, le candidat doit répondre au critère de capacité et les dispositions prévues au paragraphe B) de la clause 5-3.32 s'appliquent. 27 janvier 1984 30 avril 1984
- 43A - page modifiée 5-4.05 Retraite anticipée Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'une retraite anticipée d'une durée maximale de cinq (5) ans. Durant cette période de cinq (5) ans ou moins, le coût de la prestation de retraite et de l'exonération de cotisation au régime de retraite sont défrayés par l'employeur. L'octroi d'une retraite anticipée est du ressort exclusif de la commission. 5-4.06 Prêt de service à un organisme communautaire Dans une commission il y a surplus, cette mesure a pour effet de permettre à un enseignant permanent de bénéficier d'un prêt de service à un organisme communautaire. L'octroi d'un tel prêt de service est du ressort exclusif de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus. Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l'annexe XXX des dispositions constituant des conventions collectives. 5-4.07 Aux fins du présent article ainsi que des annexes XXIX, XXX, XXXI et XXXIV, l'expression "I'(les)enseignant(s) en disponibi­lité" comprend également l'(les)enseignant(s) visé(s) à l'alinéa 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32. 41, 27 janvier 1984
- 44 - 5-6.00 DOSSIER PERSONNEL 5-6.01 L'enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d'être accompagné de son délégué syndical. 5-6.02 Toute mesure disciplinaire doit être consignée dans un écrit contenant l'exposé des motifs. Copie en est.remise au syndicat à moins que l'enseignant ne s'y oppose. 5-6.03 A la seule fin d'en attester la connaissance, toute mesure dis- ciplinaire doit être contresignée par l'enseignant ou à son refus, par le délégué syndical ou à défaut, par une autre per­sonne. 5-6.04 Toute mesure disciplinaire inscrite au dossier de l'enseignant devient caduque après dix (10) mois de travail à moins d'être suivie dans ce délai d'une autre mesure disciplinaire sur le même sujet ou sur un sujet similaire. 5-6.05 Toute mesure disciplinaire devenue caduque est retirée du dossier. 5-6.06 L'enseignant peut, dans les quinze (15) jours de la réception d'une mesure disciplinaire, déposer à son dossier sa version des faits. 5-6.07 Après avoir pris rendez-vous, l'enseignant accompagné ou non de son délégué syndical peut consulter son dossier officiel. 5-6.08 Le grief en contestation d'une suspension doit être logé dans les vingt (20) jours du début de celle-ci. 5-6.09 Le présent article n'a pas pour effet d'invalider ce qui a été valablement fait avant l'entrée en vigueur de la convention. 5-6.10 Pour les fins du présent article, les mois de septembre à juin sont les mois de travail. 5-6.11 Le présent article peut faire l'objet d'un arrangement local selon le sens de l'article 9-5.00. 5-7.00 RENVOI 5-7.01 Pour décider de résilier l'engagement d'un enseignant pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.
- 279 - La clause 5-3.14 est modifiée en y ajoutant le paragraphe r 3),suivant. 5-3.14 3) La commission et le syndicat peuvent convenir de la création d'un nouveau champ d'enseignement (champ 39) regroupant tous les enseignants généralistes au secondaire. Dans ce cas, la commission et le syndicat conviennent des modalités de chan­gement de champ. La clause 5-3.26 est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant: 5-3.26 Pour l'année 1984, les dates et délais prévus aux clauses 5-3.20 à 5-3.24 et à la clause 5-8.03 n'ont pas à être respectés. Tout avis donné en vertu de ces clauses peut être amendé. De plus, la date du ler juin prévue aux clauses 5-3.25, 5-3.26 et 5-8.06 est remplacée par la date du 15 juin et la date du 30 juin prévue à la clause 5-8.09 est remplacée par la date du 15 juillet. La clause 8:4.02 est modifiée en y ajoutant l'alinéa suivant: 8-4.02 Au plus tard le 15 juin 1984, par un arrangement local au sens de l'article 9-5.00, la commission et le syndicat peuvent conve­nir des modalités de distribution de ces vingt-sept (27) heu­res. La clause 8-4.04 est modifiée en y ajoutant au deuxième alinéa, la phrase suivante: 8-4.04 Au niveau primaire l'enseignant effectue de la récupération auprès de ses élèves. La clause 8-4.05 est modifiée en remplaçant les paragraphes a) et b) par les suivants: 8-4.05 a) pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau primaire, vingt (20) heures et trente (30) minutes en 1983- 84 et 1984-85 et vingt et une (21) heures à compter de 1985- 86. b) pour l'ensemble des enseignants à temps plein du niveau secondaire, dix-sept (17) heures et cinq (5) minutes en 1983-84 et 1984-85 et dix-sept (17) heures et trente (30) minutes à compter de 1985-86. La clause 8-4.05 est modifiée en remplaçant le dernier alinéa par le suivant: 8-4.05 A moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, au moins soixante (60) p. cent de la tâche éducative doit être consacré à la présentation des cours et des leçons et aux acti­vités étudiantes à l'horaire de l'élève. Ce pourcentage est de cinquante (50) pour les chefs de groupe.
- 280- La clause 8-9.01 est modifiée en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: 8-9.01 La commission et le syndicat mettent sur pied un comité consul- tatif d'enseignants pour les élèves eh difficulté d'adaptation et d'apprentissage; ce comité a pour mandat de: L'annexe IX est remplacée par l'annexe IX ci-annexée. (Voir pages 168 et 169). L'annexe XVII est remplacée par la suivante: ANNEXE XVII DURÉE DE PRESENCE DES ELÊVES AU NIVEAU PRIMAIRE Au niveau primaire l'écart hebdomadaire entre le temps moyen maximum à être consacré à la présentation des cours et des leçons ainsi qu'aux activités étudiantes à l'horaire de l'élève et le temps de présence des élèves pour ces mêmes cours, leçons et activités étudiantes est d'au moins trois (3) heures. L'annexe XVIII est déclarée caduque. L'annexe XXI est modifiée en y ajoutant le champ 39. Champ 39: L'enseignement de plusieurs disciplines au niveau secondaire par l'ensei­gnant généraliste. La clause 10-2.04 est amendée pour prévoir que les annexes XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL ci-jointes ne font pas partie de-la conven­tion collective. (Voir pages 259 à 264). Annexe XXXV concernant l'accueil progressif des élèves au préscolaire. Annexe XXXVI concernant les bulletins au préscolaire. Annexe XXXVII concernant l'enfance en difficulté d'adaptation et d'ap­prentissage. Annexe XXXVIII concernant l'implantation des nouveaux programmes. Annexe XXXIX concernant le nombre de groupe d'élèves au secondaire. Annexe XL concernant le surplus d'enseignants en matière de formation professionnelle.
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