• ICI El El Dl El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en 701 de la Ce du • .; 0 e loi de ces olaires 1984-05-25 (2) Pages 23 à 24 Pages 285 à 287 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (12) AOÛT 1983 ■■■ \\Iwo
page modifiée VII • DOCUMENT "A" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 27 JANVIER 1984 217 DOCUMENT "B" PROCEDURES D'AFFECTATION APPLICABLES A CERTAINES COMMISSIONS EN VERTU DE LA CLAUSE 5-3.26 C) ET DE L'ANNEXE XVI 221 DOCUMENT "C" APPLICATION DES CLAUSES 5-3.21 A 5-3.24 232 • DOCUMENT "D" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 8 MARS 1984 235 DOCUMENT ECHELLES DE TRAITEMENT DU lER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1984 239 DOCUMENT "F" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 245 DOCUMENT TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 • 248 DOCUMENT TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 252 DOCUMENT "I" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 AVRIL 1984 255 DOCUMENT "J" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 30 AVRIL 1984 260 DOCUMENT "K" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 10 MAI 1984 278 *** DOCUMENT "L" TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU LE 25 MAI 1984 282 • • • *** 1984-05-25
-23A- page modifiée 5-2.15 (SUITE) • il n'a pas perdu son ancienneté-par application de la clause 5-2.07 de la présente convention ou de la clause correspondante dans les conventions collectives antérieures et ce, depuis son intégration à une commission en vertu dudit protocole; il fait une demande écrite à la commission dans le but de se faire appliquer la présente clause et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours-de la signature-- du présent accord entre la commission et le syndicat. . Dans les trente (30) jours de la demande, la commission fournit à l'enseignant et au syndicat l'ancienneté qu'elle lui reconnaît en vertu de la présente clause; le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours de la réception. Les clauses 5-2.08 et 5-2.09 s'appliquent à cet enseignant mutatis .mutan-- dis. • 5-2.16 L'ancienneté que l'enseignant engagé par la commission en vertu du paragraphe A de la clause 5-3.32 de la présente convention, ou de la clause correspondante de la convention antérieure, avait avant son départ est reconnue par la commission et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute, conformément aux dispositions du présent article.' 5-3.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SECURITE D'EMPLOI DISPOSITIONS GENERALES 5-3:01 ' La sécurité d'emploi est assurée par l'ensemble des commissions. La contrepartie à la sécurité d'emploi se retrouve dans la mobilité du personnel. 5-3.02 Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux en- seignants réguliers et n'accordent aucun droit ni avantage à l'enseignant non légalement qualifié, à l'enseignant à temps Partiel et à l'enseignant à la leçon. , 5-3.03 Lorsque la commission dispense l'enseignement à des élèves dont la langue principale d'enseignement est le français et à des élèves dont la langue principale d'enseignement est l'anglais, l'ensemble des enseignants dont la langue principale d'enseignement est l'anglais et employés dans une école où la langue principale d'enseignement est l'anglais sont réputés faire partie de la section anglaise. Les autres enseignants sont réputés faire partie de la section française. Dans ce cas, les clauses 5-3.01 à 5-3.27 s'appliquent à chacune des sections ainsi définies comme si chacune d'elles constituait une commission scolaire en soi. Le syndicat et la commission peuvent s'entendre pour que la présente clause ne s'applique pas. ffi 25 avril 1984 110
— 24 — Dans le but d'éviter l'accroissement du surplus de personnel, un ,.:. enseignant régulier ne peut être a l'emploi d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'éducation sans l'accord de sa commission. 5-3.05 La commission a la responsabilité d'utiliser les services des enseignants à son emploi de manière à assurer le meilleur enseignement possible aux élèves. En assumant cette responsabilité, la commission tient compte des besoins du système scolaire qu'elle administre, des caractéristiques particulières de ses écoles ou de ses classes et des capacités, de l'ancienneté et des préférences des enseignants à son emploi. 5-3.06 L'enseignant qui désire changer de discipline( 1 ), de degré, de champ ou d'école pour l'année scolaire suivante en informe la commission avant le ler avril. La présente clause peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00. 5-3.07 Aucun enseignant n'est tenu d'accepter une mutation a une école située à cinquante (50) kilomètres( 2 ) ou plus de son domicile et de son lieu de travail au moment de sa mutation à moins , que la commission et le syndicat n'en conviennent autrement. Toutefois, cette limite ne s'applique pas dans le cas de fermeture de l'école où il enseigne s'il n'y a pas une autre .école à moins de cinquante (50) kilomètres soit de son domicile, soit de l'école qui ferme. L'enseignant qui est tenu d'accepter ou qui accepte à la demande de la commission une mutation à une école au—delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile et de son école a droit à une prime de 2/12 de son traitement annuel à l'occasion de cette mutation. Il bénéficie du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe II aux conditions qui y sont mentionnées. 5-3.08 L'enseignant en congé avec ou sans traitement dont le retour est prévu pour le début de l'année scolaire suivante est réputé réintégré dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions du présent article. discipline: l'une ou l'autre des disciplines d'enseignement ou spécialités définies par la commission après consultation du syndicat. Le champ 2 constitue une discipline, le champ 3 constitue une discipline et les catégories d'élèves du champ 1 peuvent constituer des disciplines. A chaque fois qu'il est question de la distance de cinquante (50) kilomètres dans les articles 5-3.00 et 5-4.00, cette distance est calculée par le plus court chemin public qui est l'itinéraire normal.
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