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11g1 11011 El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du 25 avril 1984 Pages 21 - 22 - 23 - 23A- 24 Pages 248 d 251 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE 69-0211 (6) AOÛT 1983 BASE CP NCC E N S E IG N A N T S C P N C C 1 9 8 3 - 1 9 8 5
-21 - 5-2.04 (SUITE) O Toutefois, le temps fait à titre de suppléant occasionnel ne se calcule pas; cependant, le temps fait à titre de suppléant occa­sionnel dans un poste par l'enseignant qui en devient par la suite le titulaire se calcule. 5-2.05 L'ancienneté se calcule de la façon suivante: pour chaque année scolaire la période d'emploi couvre la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à l'enseignant une année d'ancienneté; pour chaque année scolaire la période d'emploi ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, il est reconnu à l'en­seignant pour cette période d'emploi une fraction d'année établie selon la formule suivante: le nombre de jours ou­vrables compris à l'intérieur de cette période sur 200. 5-2.06 L'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion ou le changement de structures juridiques (y compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs com­missions) de la commission n'a aucun effet sur l'ancienneté d'un enseignant qui était à l'emploi de la ou des commissions impli­quées au moment de l'aliénation, la concession totale ou par­tielle, la division, la fusion ou le changement de structures juridiques (y compris la disparition de la commission au profit d'une ou plusieurs commissions); l'ancienneté dudit enseignant est la même que celle qu'il aurait eue si telle modification n'avait pas eu lieu. '-•/} 5-2.07 L'ancienneté ne se perd que pour l'une ou, l'autre des raisons suivantes: la démission de l'enseignant, sauf dans un cas de démission suivie d'un engagement par une commission située dans le territoire juridictionnel de la commission régionale '-pour services au cours de l'année scolaire suivant celle de la dé­mission; le renvoi, la résiliation ou le non-rengagement non contesté ou confirmé par une sentence arbitrale, sauf dans un cas de renvoi, de résiliation ou de non-rengagement suivi d'un enga­gement par une commission située dans le territoire juri­dictionnel de la commission régionale pour services au cours de l'année scolaire suivant celle du renvoi; de la résilia­tion ou du non-rengagement; s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre (24) mois depuis le non-rengagement d'un enseignant pour surplus de personnel ou entre son non-rengagement pour surplus de personnel et son .engagement par sa commission ou une autre commission située dans le territoire juridictionnel de la commission régio­nale.
-22 - 5-2.08 Dans les quarante-cinq (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et avant le 30 septembre de chaque année, ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat, la commission établit l'ancienneté de tout enseignant à son emploi conformément au présent article et en fait parvenir une liste au syndicat. A moins d'entente entre la commission et le syndicat sur des corrections à la liste, l'ancienneté ainsi établie conformément aux paragraphes b), et d) de la clause 5-2.01 pour tout tel enseignant ne peut être contestée que con­formément à la clause 5-2.09 et vaut pour tout tel enseignant jusqu'à ce qu'un tribunal d'arbitrage en ait décidé autrement. Cependant, l'obligation de fournir une liste (sauf celle qui est fournie dans les quarante-cinq (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention) au syndicat, conformément au paragra­phe précédent, peut faire l'objet d'entente à l'effet contraire entre le syndicat et la commission. 5-2.09 a) Si le syndicat prétend que la commission n'a pas établi, con- formément au présent article, l'ancienneté d'un enseignant à son emploi, et si le syndicat veut soumettre ce grief à l'arbitrage, il doit procéder directement à l'arbitrage con­formément à l'article 9-2.00 et ce, dans les soixante (60) jours de la réception par le syndicat de la première liste d'ancienneté fournie par la commission après l'entrée en vigueur de la convention et dans les quarante (40) jours de la réception par le syndicat de la liste d'ancienneté pour chacune des années subséquentes. Cependant, le paragraphe précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et le syndicat de conclure une en­tente en vertu de la clause 9-3.01. h) Ce grief doit être fixé au rôle d'arbitrage en priorité sur tout autre. Le tribunal d'arbitrage doit l'entendre et en décider également en priorité sur tout autre. Toutefois, la sentence du tribunal peut se limiter à une description som­maire du litige et à un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion. 5-2.10 Dans les trente (30) jours de tout nouvel engagement pour l'an- née scolaire en cours, et si le nouvel engagé a de l'ancienneté au moment de son engagement, la commission fournit au syndicat l'ancienneté qu'elle a établie pour cet enseignant. Le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours de la récep­tion. Dans ce cas, les clauses 5-2.08 et 5-2.09 s'appliquent à cet enseignant mutatis mutandis. 5-2.11 En aucun cas, il n'est reconnu plus d'une année d'ancienneté par année. 5-2.12 L'ancienneté reconnue à un enseignant en vertu des dispositions de la clause 11-7.02 vaut pour les fins du présent article et toute ancienneté additionnelle s'ajoute à l'ancienneté déjà reconnue.
- 23 - 5-2.13 L'ancienneté reconnue à un enseignant par l'établissement, con- formément à la convention collective ou à la politique admi­nistrative en vigueur à l'établissement, au moment de la prise en charge par la commission des services d'enseignement d'un établissement relevant du ministère des Affaires sociales, est reconnue par la commission et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute, en conformité avec les dispositions du présent article. A défaut de convention collective ou d'une politique administra­tive en vigueur à l'établissement, la commission applique les dispositions de l'article 5-2.00 quant au service fait auprès de l'établissement pour les fins du calcul de l'ancienneté. 5-2.14 Dans les cent quatre-vingts (180) jours de l'entrée en vigueur de la convention collective ou, le cas échéant, dans les cent quatre-vingts (180) jours de son engagement, toute enseignante, qui en fait la demande par écrit à la commission à cet effet, se voit reconnaître pour fins d'ancienneté le nombre d'années ou partie d'année correspondant au nombre d'années accumulées à titre d'enseignante pour une période antérieure à l'obligation de démissionner pour cause de mariage ou de maternité ou d'un congédiement fait par la commission pour les mêmes causes en vertu d'un règlement ou d'une politique écrite de la commis­sion. Dans les trente (30) jours de la'demande, la commission fournit à l'enseignante et au syndicat l'ancienneté qu'elle lui re­connaît en vertu du paragraphe précédent; le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours de la réception. Les clauses 5-2.08 et 5-2.09 s'appliquent à Cette enseignante mutatis mutandis. 5-3.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SECURITE D'EMPLOI DISPOSITIONS. GENERALES 5-3.01 La 'sécurité d'emploi est assurée par l'ensemble des commissictrts_. La contrepartie la sécurité d'emploi se retrouve dans la mobi­lité du personnel. 5-3.02 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux en- seignants réguliers et n'accordent aucun droit ni avantage - à l'enseignant non légalement qualifié, à l'enseignant à temps partiel et à l'enseignant à la leçon. 5-3.03 Lorsque la commission dispense l'enseignement à des élèves dont la langue principale d'enseignement est le français et à des élèves dont la langue principale d'enseignement est l'anglais, l'ensemble des enseignants dont la langue principale d'enseigne­ment est l'anglais et employés dans une école la langue prin­cipale d'enseignement est l'anglais sont réputés faire partie de la section anglaise. Les autres enseignants sont réputés faire partie de la section française. Dans ce cas, les clauses 5-3.01 à 5-3.27 s'appliquent'à chacune des sections ainsi définies comme si chacune d'elles constituait une commission scolaire en soi. Le syndicat et la commission peuvent s'entendre pour que la pré­sente clause ne s'applique pas.
- 24 - 5-3.04 Dans le but d'éviter l'accroissement du surplus de personnel, un enseignant régulier ne peut être à l'emploi d'une autre institu­tion d'enseignement du secteur de l'éducation sans l'accord de sa commission. 5-3.05 La commission a la responsabilité d'utiliser les services des enseignants à son emploi de manière à assurer le meilleur ensei ­gnement possible aux élèves. En assumant cette responsabilité, la commission tient compte des besoins du système scolaire qu'elle administre, des caracté­ristiques particulières de ses écoles ou de ses classes et des capacités, de l'ancienneté et des préférences des enseignants à son emploi. 5-3.06 L'enseignant qui désire changer de discipline( 1 ), de degré, de champ ou d'école pour l'année scolaire suivante en informe la commission avant le ler avril. La présente clause peut faire l'objet d'un arrangement local au sens de l'article 9-5.00. 5-3.07 Aucun enseignant n'est tenu d'accepter une mutation à une école située à cinquante (50) kilomètres( 2 ) ou plus de son domi­cile et de son lieu de travail au moment de sa mutation à moins que la commission et le syndicat n'en conviennent autrement. Toutefois, cette limite ne s'applique pas dans le cas de ferme­ture de l'école il enseigne s'il n'y a pas une autre école à moins de cinquante (50) kilomètres soit de son domicile, soit de l'école qui ferme. enseignant qui est tenu d'accepter ou qui accepte à la demande de la commission une mutation à une école au-delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile et de son école a droit à une prime de 2/12 de son traitement annuel à l'occasion de cette mutation. Il bénéficie du remboursement des frais de déménage­ment prévus à l'annexe II aux conditions qui y sont men­tionnées. 5-3.08 L'enseignant en congé avec ou sans traitement dont le retour est prévu pour le début de l'année scolaire suivante est réputé réintégré dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions du présent article. discipline: l'une ou l'autre des disciplines d'enseignement ou spécialités définies par la commission après consultation - du syndicat. Le champ 2 constitue une discipline, le champ 3 constitue une discipline et les catégories d'élèves du e.hamp 1 peuvent constituer des disciplines. A chaque fois qu'il est question de la distance de cinquan­te (50) kilomètres dans les articles 5-3.00 et 5-4.00, cette distance est calculée par le plus court chemin public qui est l'itinéraire normal.
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