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1131 1211 ci ci El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen ig du te loi de ces olaires 1983-1985 1 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (12) Texte de l'aCcôrd intervenu le 25 mai 1984 relatif à une modification de la clause 5-2.15 pprtant sur l'ancienneté des enseignants du SPEQ. , 1.1111111111
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4.00 LE PRESENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LES DISPOSITIONS CONSTI-TUANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT D'UNE PART CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES VISEES PAR LE CHAPITRE 0-7.1 DES LOIS REFONDUES DU QUEBEC ET D'AUTRE PART CHACUNE DES ASSOCIATIONS ACCREDITEES QUI, LE 29 NOVEMBRE 1982, NEGOCIAIT PAR L'ENTREMISE DE LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUE-BEC POUR LE COMPTE D'ENSEIGNANTS A L'EMPLOI DE CES COMMISSIONS SCOLAIRES OBJET: MODIFICATION DE LA CLAUSE 5-2.15 PORTANT SUR L'ANCIENNETE DES ENSEIGNANTS DU SPEQ
Les parties conviennent de ce qui suit: La clause 5-2.15 est remplacée par la suivante: 5-2.15 Malgré les clauses 5-2.01, 5-2.02 et 5-2.08, les années de service au sens de l'article 8 du Protocole d'intégration des professeurs de l'Etat du Québec aux commissions sco­laires sont reconnues par la commission comme années d'an­cienneté et toute ancienneté additionnelle s'y ajoute en conformité avec les dispositions du présent article. La présente clause ne s'applique qu'à l'enseignant qui ré­pond aux conditions suivantes: il est à l'emploi de la commission; il est visé par le Protocole d'intégration des profes­seurs de l'Etat du Québec aux commissions scolaires (SPEQ); il n'a pas perdu son ancienneté par application de la clause 5-2.07 de la présente convention ou de la clause correspondante dans les conventions collectives antéri­eures et ce, depuis son intégration à une commission en vertu dudit protocole; toutefois, pour les années de service au sens de l'article 8 dudit Protocole, la con­dition prévue au présent alinéa ne s'applique pas si la seule raison qui lui a fait perdre cette ancienneté dé­coule du fait que l'enseignant a été engagé par une com­mission située en dehors du territoire juridictionnel de la commission régionale; il fait une demande écrite à la commission dans le but de se faire appliquer la présente clause et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature du présent accord entre la commission et le syndicat. Dans les trente (30) jours de la demande, la commission fournit à l'enseignant et au syndicat l'ancienneté qu'elle lui reconnaît en vertu de la présente clause; le syndicat ne peut la contester que dans les trente (30) jours de la ré­ception. Les clauses 5-2.08 et 5-2.09 s'appliquent à cet enseignant mutatis mutandis. Il. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par la commission et le syndicat et n'a pas d'effet rétroactif.
EN FOI pp QUOI, les parties ont signé à Québec, ce mois (7e/ /e4(ei 1984. POUR LE COMITE PATRONAL DE NEGOCIA- TION DES COI,DIISSIONS POUR CATHOLI- QUES M. ROGER CARETTE, président -l- eART ivice-président M. WILLIAM J. SMITH, porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à jour du mois 1984. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE jour du POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC M. ROBERT BISAILLON, Président de la Commission des enseignants(es) des commissions scolaires M. DENIS LECLERC, porte-parole ce POUR LE SYNDICAT
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