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ICI Cl III211 El Dispositions constituant des conventions collectives liant d'une part, chacune des commissions scolaires pour catholiques visées par le chapitre 0-7.1 des lois refondues du Québec et d'autre part, chacune des associations accréditées qui, le 29 novembre 1982, négociait par l'en de la Cen du oi de ces olaires 1984-05-25 Pages 203 et 204 Pages 281 à 284 1983-1985 ÉDITION AMENDÉE AOÛT 1983 69-0211 (11)
- 203 - page modifiée ANNEXE XXIX CONGg SABBATIQUE A TRAITEMENT DIFFÉRÉ IMM Dans le cas un enseignant bénéficie d'un congé sabbatique à traite- ... ment différé conformément à l'article 5-17.00, les dispositions suivan­tes s'appliquent. I. Durée de la période couverte par la présente annexe Les dispositions de la présente annexe peuvent s'appliquer à un enseignant donné pour une période de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans. Cette période est ci-après appelée "le contrat". 2. Durée du congé sabbatique et prestation de travail Le congé sabbatique est d'une (1) année scolaire; pendant les autres années scolaires visées par le contrat, la prestation de travail de l'enseignant est la même que celle de tout autre enseignant régulier; à son retour, l'enseignant est réintégré dans son champ, dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel. 3. Droits et avantages Pendant chacune des années scolaires visées par le présent contrat, l'enseignant ne reçoit qu'un pourcentage du traitement auquel il aurait droit en vertu de la convention collective applicable. (Le pourcentage applicable est l'un des pourcentages indiqué à l'article 13 de la présente annexe) Sous réserve des dispositions prévues au présent contrat, pendant sa durée et pour chacune des années scolaires y prévues, l'ensei­gnant a droit aux droits et avantages dont il jouirait en vertu de la présente convention s'il était réellement en fonction à la com­mission. a) Pendant le congé sabbatique, l'enseignant n'a droit à aucune des primes prévues à sa convention collective. Pendant chacune des autres années du contrat, l'enseignant a droit, le cas échéant, à la totalité des primes qui lui sont applicables; h) chacune des années scolaires visées par le présent contrat vaut comme période de service aux fins des trois régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP, RRE). 27 janvier 1984 30 avril 1984
- 204 - Retraite, désistement ou démission de l'enseignant Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'ensei­gnant, le contrat prend fin à la date de l'événement, aux condi­tions ci-après décrites: a) l'enseignant a déjà bénéficié du congé sabbatique (traitement versé en trop); l'enseignant rembourse* à la commission le montant reçu pendant le congé selon les pourcentages prévus à l'article 14 de la présente annexe, et ce sans intérêt. Ces pourcentages devront toutefois être ajustés pour tenir compte, le cas échéant, de la période exacte d'exécution du contrat; h) l'enseignant n'a pas bénéficié du congé sabbatique (traitement non versé); la commission rembourse à l'enseignant, pour la période d'exé­cution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention applicable si ledit contrat n'était pas en vigueur et le trai­tement reçu en vertu des présentes, et ce sans intérêt; c) le congé sabbatique est en cours; le calcul du montant par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante: montant reçu par l'enseignant durant le congé moins les mon­tants déjà déduits sur le traitement de l'enseignant en appli­cation de l'article 3 de la présente annexe; si le solde obtenu est négatif, la commission rembourse ce solde à l'enseignant; si le solde obtenu est positif, l'enseignant rembourse* ce sol­de à la commission. Renvoi de l'enseignant Advenant le renvoi de l'enseignant, le contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux paragraphes . a), b) ou c) de l'article 4 s'appliquent alors. Congé sans traitement Pendant la durée du contrat, l'enseignant n'a droit à aucun congé sans traitement sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la convention collective applicable. Dans ce cas, le présent contrat prend fin à la date du début du congé sans traitement. Les conditions prévues aux paragraphes a), b) ou c) de l'article 4 s'appliquent alors mutatis mutandis. La commission et l'enseignant peuvent s'entendre sur les moda­lités de remboursement.
- 281 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour du note /le ime i 1984* POURLE COMITE PATRONAL DE FEGOCIA- POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT TION DES COMMISSIONS POUR CATHOLI- DU QUEBEC QUES TTE, président M.ROBERT BISAILLON, Président de la Commission des enseignants(es) des commiesions scolaires M. GE R 110E1 PO I , y ce -pr s eut J'eeit u.T, E./e4:( Me RE LAPOI porte-parole . SERGE rTAIS, rte-parole mm. Ma, «lm •••■ ••• MB, .11■, ■■■ mu, em am. ••• •■•• •••• em ••■■• ■•• ••• •■• •••• ••••■ mur ••■■• •••• um Mu. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à C4 jour du mois 1984. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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