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eeW S4 ('.&? )7 ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS (CPNCP)

ET LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) .

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT.LE 30 JUIN 1992.

, l'creeeeeC:, ,rerel geee, , megeee eepez.- 69-8139 989 1991 C E N T R E D E D O C U M E N T A T I O N

ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.03 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PRO-TESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) . ET D'AUTRE PART - LA CENTRALE pE, L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIA-TRICE LA FEDERATION DE PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN (CEQ) OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

- 1 - Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier l'entente de la façon suivante: Le sous-paragraphe g) du paragraphe B) de la clause 2-1.01 devient le sous-paragraphe h) et le nouveau sous-paragraphe g) est le suivant: 2-1.01 g) La salariée ou le salarié visé aux clauses 7-1.16 A) f) i), 7-1.17 c) i) et 7-1.22 à 7-1.28 bénéficie des droits et avantages qui y sont prévus.

L'article 4-4.00 est ajouté: 4-4.00 PARTICIPATION À DES COMITÉS É.H.D.A.A. 4-4.01 Le syndicat désigne, parmi les salariées ou salariés concernés, une représentante ou un représentant au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou

d'apprentissage prévu à l'article 185 de la Loi sur l'instruc-tion publique.

4-4.02 Une salariée ou un salarié concerné participe aux rencontres du comité ad hoc mis sur pied par la directrice ou le directeur d'école dans le but d'assurer l'étude de cas.ou le suivi d'une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'ap-prentissage. 4-4.03 Dans les cas prévus aux clauses précédentes, la salariée ou le salarié peut s'absenter de son travail sans perte de traitement y compris les primes applicables, ni remboursement pour parti­ciper aux rencontres d'un comité.

La clause 5-4.01 est modifiée en y.à:k -atant ce qui suit: Aux fins du présent article on entend par, conjointe ou conjoint, la femme et l'homme qui:

sont mariés et cohabitent; vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

- 2- IV: La clause 5-4.03 est modifiée en y ajoutant ce qui suit: Le traitement hebdomadaire de base*, le traitement hebdomadaire de base* différé et les indemnités de départ ne sont ni augmen-tés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage. Aux seules fins du présent article, on entend par "traite-ment hebdomadaire de base", le traitement régulier de la salariée incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans

aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplé-mentaire. V- La clause 5-4.09 est remplacée par ce qui suit: Cas admissibles à l'assurance-chômage 5-4.09 ' La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service* et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en

vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit des prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 5-4.12: pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93) p. cent** de son traitement hebdomadaire de base; pour chacune des semaineselle reçoit ou pourrait rece­voir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité

complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) p. cent de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit; •cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de presta-tions, des intérêts, des pénalités et autres montants recou­vrables en vertu du régime d'assurance-chômage.

La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une pres­tation ou une rémunération. **. 93 p. cent: Ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée est exonérée, durant un

congé de maternité, de payer sa part de la cotisation aux régimes de retraite et d'as-

surance-chômage, laquelle, équivaut en moyenne à sept (7) p. cent de son traitement.

V- (SUITE) Cependant, lorsque la salariée travaille pour plus d'un em-ployeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différen­ce entre quatre-vingt-treize (93) p. cent du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestation

d'assurance-chômage correspondant ê la proportion du traite­ment hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la-somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'en-semble des employeurs. A cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestation que lui verse E.I.C.

De plus, si E.I.C. réduit le nombre de semaines de presta­tions d'assurance-chômage auquel la salariée aurait eu au­trement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assuranae-chômage avant son 'congé de maternité, la sala­riée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par E.I.C., l'indemnité complémentaire prévue par le premier sous-paragraphe du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.

c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b) de la présente clause, une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93) p. cent de son traitement hebdoma­daire de base, et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.

Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause 5-4.07, la commission verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas pré­value de cette suspension.

La commission ne peut' compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la salariée en congé de maternité, la diminution-des-prestations d'assurance-chômage attribuable au traitement gagné auprès d'un, autre employeur.

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la.commission effectue cette compensation si la salariée démontre' que le trai­tementgagné chez un autre employeur est un traitement habituel,' au moyen d'une lettre à cet effet de cet employeur qui le verse. Si la salariée démontre à la commission qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la

compensation est limitée à cette partie.

L'employeur qui verse le traitement habituel prévu au paragraphe précédent, doit, à la demande de la salariée, lui produire cette lettre. . .

Le total des montants reçus par la salariée durant son congé de maternité, en prestations d'asstirance-ch8mage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize (93) p. cent du traitement hebdomadaire de base versé par sa commission ou, le cas échéant, par ses employeurs (incluant sa commis-sion).

- 4 - VI- La clause 5-4.10 est remplacée par ce qui suit: Cas non admissibles à l'assurance-chômage 5-4.10 La salariée exclue du bénéfice des prestations d'assurance- chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfi­ce de toute indemnité. Toutefois: la salariée qui occupe un poste à temps complet et qui a ac­cumulé vingt (20) semaines de service* a également droit à • une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93) p. cent de

son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant:

- elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.la salariée qui occupe un poste à temps partiel et * qui a ac­cumulé vingt (20) semaines de service* a droit à une indem­nité égale à quatre-vingt-quinze (95) p. cent de son traite­ment hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines:

si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants:

elle na pas contribué au régime d'assurance-chômage: ou elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.

Si la salariée qui occupe un poste à temps partiel est exo­nérée de payer sa part des cotisations aux régimes de re­traite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize (93) p. cent.

La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.

VII- La clause 5-4.23 est remplacée par ce qui suit: 5-4.23 La salariée ou le salarié qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) se-maines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5)

jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont sans perte de traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la salariée ou le salarié n'a droit qu'à son congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

- 5 - VIII- La clause 5-425 est remplacée par ce qui suit: 5-4.25 Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance dans le cas d'un congé sans traite­ment à temps plein et au moins trente (30) jours à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps partiel, la salariée qui désire prolonger son congé de maternité, le salarié qui désire prolonger son congé de paternité et la salariée ou le salarié qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie, de l'une des deux (2) options ci-après énu­mérées et ce, aux conditions y stipulées:

un congé sans traitement à temps plein d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par la salariée ou le salarié et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un

(1) an après que l'enfant lui a été confié;

un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel d'une durée maximale de deux (2) ans, congé qui suit immé­diatement le congé de maternité, de paternité ou d'adop-

tion.

La salariée ou le salarié peut toutefois modifier son choix pour la période excédant le douzième (12e) mois de son congé moyennant un préavis écrit transmis à la commission trente

(30) jours avant la fin de sa première année de congé.

La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel a également droit au congé sans traitement à temps partiel. Toutefois, les autres dispositions de la convention relati­ves à la détermination d'un nombre d'heures de travail

demeurent applicables.

La salariée ou le salarié qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne

s'est pas prévalu, bénéficief à son choix d'un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel en suivant les

formalités prévues.

La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l'aménagement du congé. En cas de désaccord de la commission quant au nombre de jours de congés par semaine, la salariée ou le salarié a droit à un maximum de deux jours et demi (2,5) par semaine ou l'équivalent et ce, jusqu'à concurrence de deux (2) ans. En cas de désaccord de la com­mission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effec­

tue cette répartition.

Lorsque la conjointe ou le conjoint de la salariée ou du salarié n'est pas une salariée ou un salarié du secteur public, la salariée .ou le salarié peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle ou il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la

naissance ou de l'adoption.

Pendant l'un ou l'autre des congés prévus précédemment, la sala­riée ou le salarié conserve, si elle ou il y a déjà droit, la possibilité d'utilisation des jours de congés-maladie prévus à l'article 5-3.00.

Pour l'un ou l'autre des congés prévus précédemment, la demande doit préciser la date du retour au travail.

- 6 - La clause 5-4.26 est modifiée en y ajoutant ce qui suit: Malgré les paragraphes précédents, la salariée ou le salarié accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement. Le premier paragraphe de la clause 5-4.29 est remplacé par ce qui suit:' La salariée ou le salarié qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excédant trente-quatre (34) semaines, ce préavis est d'au moins trente (30) jours.

La clause 5-4.30 est remplacée par ce qui suit: 5-4.30 Un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à la salariée ou au sala­rié dont l'enfant mineur a des difficultés de développement socio-affectif ou est handicapé ou malade et dont l'état néces­sité la présence •dé la salariée ou du salarié. Dans ce cas, le cinquième alinéa du paragraphe b) de la clause 5-4.25 s'applique

sauf en ce qui concerne la durée maximale du congé sans traite-ment, laquelle ne peut excéder un (1) an.

Sous réserve des autres dispositions de la convention, la sala­riée ou le salarié peut s'absenter de son travail jusqu'à con­currence de six (6) jours par année lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécufité ou d'éducation.

Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours obtenus par application du paragraphe a) de la clause 5-3.40.

Dans tous les cas, la salariée ou le salarié doit fournir la preuve ou l'attestation de ces faits justifiant cette absence.

L'article 5-7.00 (Perfectionnement) est modifié en y ajoutant ce qui suit: 5-7.14 Mise à jour a) Afin d'offrir la possibilité aux salariées et salariés de répondre plus adéquatement aux exigences des postes à combler dans le cadre de l'article 7-1.00, la politique de perfectionnement doit prévoir, dans les cent vingt (120) jours de l'entrée en vigueur de l'entente, sous réserve du

paragraphe c), la mise sur pied d'un programme de perfec­tionnement portant spécifiquement sur la mise à joun des connaissances de niveau secondaire déjà acquises par les salariées et salariés réguliers lors de leur formation initiale.

- 7 - XII- (SUITE) Ce programme vise des connaissances dont la mise à jour peut se faire dans une très courte période (quelques jours voire

même quelques heures).

La commission s'enquiert auprès du comité de perfectionne­ment des besoins de mise à jour des salariées et salariés. La nature, la durée et la fréquence du programme de mise à jour offert aux salariées et salariés sont établies en consultation( 1 ) avec le comité de perfectionnement.

( 1 ) ou, s'il y a lieu, selon l'éligibilité et le mode de parti- cipation en vigueur au comité de perfectionnement. La clause 6-3.08 est supprimée. La clause 6-3.12 est modifiée en remplaçant les paragraphes E) à H) par ce qui suit:

Salariée ou salarié hors taux ou hors échelle E) À compter du ler juillet 1992 la salariée ou le salarié dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majo­ration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pour­

centage d'augmentation applicable au ler juillet 1992 par rap ,ort au 30 juin précédent, au taux unique de traitement ou a l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin pré-, cédent correspondant à sa classe d'emplois.

Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe E) a pour effet de situer au ler juillet une sa­lariée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement corres­

pondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmenta-tion est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à

cette salariée ou ce salarié l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.

La différence entre,.d'une part, le pourcentage d'augmenta-tion de l'échelon maximum de l'échelle du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la sala- iée ou du salarié et d'autre part, le taux minimum d'aug-mentation établi conformément aux paragraphes E) et F) lui

' est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 30 juin.

H) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler juillet 1992, au prorata des

heures régulières rémunérées pour la période de paie.

- 8 - XIV- (SUITE) À compter du ler avril 1993 la salariée ou le salariA dont le taux de traitement, le jour précédant la date de :! ,1 majo­ration des traitements et échelles de traitement, est plus

élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pour­centage d'augmentation applicable au ler avril 1993 par rap­port au 31 mars précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à sa classe d'emplois.

Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe E) a pour effet de situer au ler avril une sala­riée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au 31

mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est por­té au pourcentage nécessaire pour permettre à cette salariée ou ce salarié l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta-tion de l'écfielon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la sala­riée ou du salarié et d'autre part, le taux minimum d'aug-mentation établi conformément aux paragraphes I) et J), lui est versée sdus forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars.

Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler avril 1993, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.

XV- Le paragraphe B) de la clause 6-3.13 est remplacé par ce qui suit:

6-3.13 B) Période du ler juillet 1992 au 30 juin 1993 Chaque taux et chaque échelle des échelons de traitement horaire en vigueur le 30 juin 1992 est majoré au ler

juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois (3) p. cent. Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés sont ceux apparaissant à l'annexe I.

Le versement du montant forfaitaire en vigueur depuis le ler juillet 1991 est suspendu à compter du ler juillet 1992 jusqu'au 31. mars 1993.

À compter du ler avril 1993, les dispositions relatives au montant forfaitaire en vigueur depuis le ler juillet 1991 sont remplacées par la disposition suivante:

Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril

1993 d'un pourcentage égal à un (1) p. cent. Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe I.

C) Période du fer juillet 1993 au 30 juin 1994 Les taux et échelles de traitement pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994 seront déterminés de la manière prévue à l'annexe XIV.

- 9 - XVI- La clause 6-4.01 (Primes de respOnsabilité) est modifiée de la façon suivante:

Au paragraphe A) Prime de chef d'équipe: Du 1992-07-01 au 1993-03-31 : 0,69 $/heure A compter du 1993-04-01 0,70 $/heure Au sous-alinéa a) du paragraphe B) Prime.de responsabilité additionnelle:

Du 1992-07-01 au . 1993-03-31 : 8,12 $/semaine À compter du 1993-04-01 : 8,20 $/semaine Au sous-alinéa b) du paragraphe B) Prime de responsabilité additionnelle:

Du 1992-07-01 au 1993-03-31 : 0,66 $/heure À compter du 1993-04-01 : 0,67 $/heure Au paragraphe C) Prime de soudeuse - ou soudeur en tuyau-terie:

Du 1992-07-01 au 1993-03-3 À compter du 1993-04-01 : Au paragraphe D) Prime de concierge affecté à une école im­meuble dotée d'un système de chauffage à vapeur:

Du 1992-07-01 au 1993-03-31 : 8,23 $/semaine À compter du 1993-04-01 : 8,31 $/semaine Au sous-alinéa a) du paragraphe E) Autres primes: a) Prime de soir Du 1992-07-01 au 19'à3-03-31 : 0,53 $/heure À compter du 1993-04-01 : 0,53 $/heure Au sous-alinéa b) du paragraphe E) Autres primes: b) Prime de nuit Du 1992-07-01 au 1993-03-31 : 0,79 $/heure À compter du 1993-04-01 : 0,79 $/heure XVII- La clause 6-7.11 (Vérification des fournaises) est modifiée en remplaçant dans le premier alinéa, la date du 1992-06-30 par la date du 1994-06-30.

1 : 1,16 $/heure 1,17 $/heure

- 10- XVIII- La clause 6-8.0i est modifiée de la façon suivante: Avec personne à charge Secteur III Secteur II Secteur I Sans personne à charge Secteur III Secteur II Secteur.I XIX- La clause 6-8.14 est modifiée en remplaçant au premier et au deuxième alinéa la date du 30 juin 1992 par la date du 30 juin 1994. XX- La clause 6-9.01 (Location et Prêt de salles) est modifiée de la façon suivante: Paragraphe a) Du 92-07-01 au 1993-03-31 : À compter du 1993-04-01 : Paragraphe b) Du 92-07-01 au 1993-03-31 : À compter du 1993-04-01 : ( 2 ) Les taux prévus pour l'ouverture de l'école ou du centre correspondent aux taux horaires applicables à la gardienne ou gardien. ( 4 ) Les taux prévus pour la préparation des locaux correspondent à la moyenne des taux horaires applicables à la concierge ou au concierge (9 275 m 2 et plus) et à la concierge ou au con­cierge (moins de 9 275 m2).

Du 1992-07-01 À compter au du 1993-03-31 1993-04-01 9 432 $ 9 526 $ 7 495 $ 7 570 $ 6 061 $ 6 122 $ 5 896 $. 5 955 $ 4 996 $ 5 046 $ 4 239 $ 4 281 $ 12,68 $/heure( 2 ) 12,81 $/heure(') 14,89 $/heure( 4 ) 15,04 $/heure( 4 )

XXI- Le paragraphe i) de la clause 7-1.03 est remplacé par les sui- vants:

7-1.03 i) a) elle comble le poste en choisissant parmi les salariées ou salariés visés par l'article 10-1.00 de la convention, qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-1.10, à la condition qu'elles ou ils aient avisé la com­mission de leur désir d'obtenir un poste vacant ou nouvelle­ment créa et d'ainsi devenir des salariées ou salariés à l'essai; de plus, la salariée ou le salarié visé par l'ar-ticle 10-1.00 bénéficie du présent paragraphe pour une période de dix-huit (18) mois après sa mise à pied;

b) elle comble le poste en choisissant parmi les salariées ou salariés temporaires qui ont complété six (6) mois de servi­ce à la commission à l'intérieur d'une période de douze (12) mois consécutifs à la condition qu'elles ou ils aient avisé la commission de leur désir d'obtenir un poste vacant ou nouvellement créé et d'ainsi devenir des salariées ou sala­riés à l'essai; 'la commission choisit la salariée ou le salarié par durée d'emploi telle, qu'établie aux listes de priorité d'emploi prévues aux clauses 7-1.22 à 7-1.28. De plus, la salariée ou le salarié temporaire bénéficie du pré­

sent paragraphe pour une période de douze (12) mois après la fin de son emploi;

XXII- Le sous-paragraphe f) du paragraphe A) de la clause 7-1.16 (poste temporairement vacant) est remplacé par le suivant: 7-1.16 A) .f) à défaut, la commission peut embaucher une salariée ou un salarié temporaira: la commission procède selon la priorité d'emploi prévue aux clauses 7-1.22 à 7-1.28;

dans les autres cas", elle peut embaucher la salariée ou le salarié temporaire de son choix.

XXIII- Le sous-paragraphe c) de la clause 7-1.17 (surcroît de travail) est remplacé par le suivant:

7-1.17 c) à défaut, la commission peut faire appel à une salariée ou un salarié temporaire: la commission procède selon la priorité d'emploi prévue aux clauses 7-1.22 à 7-1.28; dans les autres cas, elle peut embaucher la salariée ou le salarié temporaire de son choix.

- 12- XXIV- L'article 7-1.00 est modifié en y ajoutant les clauses 7-1.22 à 7-1.26 suivantes: Listes de priorité d'emploi 7-1.22 Lorsque la commission décide de combler un poste temporairement vacant au sens des clauses 7-1.16 A) f) et 7-1.17 c) ou lors de l'affichage au sens de 7-1.03 i), elle offre le poste à la sala­riée ou au salarié par durée d'emploi parmi celles et ceux ins­crits sur la liste de priorité.d'emploi et qui répond aux quali­fications requises pour le poste telles qu'établies au Plan de classification et aux autres exigences déterminées par la com-mission. 7-1.23 La durée d'emploi est calculée en années, mois, jours et le cas échéant, heures. 7-1.24 Il y aura une liste de priorité d'emploi par catégorie d'emploi: soutien technique, administratif ou manuel. Le nom d'une sala­riée ou d'un salarié ne peut apparaître sur plus d'une liste.

7-1.25 Pour être admissible à une liste de priorité d'emploi, la sa- lariée ou le salarié doit répondre aux critères suivants:

A) au 17 juillet 1992: avoir travaillé à titre de remplaçante ou remplaçant ou lors d'un surcroît de travail pour au moins quatre (4) mois au cours des douze (12) derniers mois et que la commission juge d'inscrire sur la liste;

b) après le 17 juillet 1992: avoir travaillé à titre de remplaçante ou remplaçant ou lors d'un surcroît de travail pour au moins quatre (4) mois au cours des douze (12) derniers mois, avoir fait . l'objet d'une évaluation positive et que la commission juge d'inscrire sur la liste;

7-1.26 Le nom d'une salariée ou d'un salarié peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour un des motifs suivants:

a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception: d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité couvert par la Loi sur les normes du travail;

d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention; d'un emploi au sein de la Centrale de l'enseignement du Québec, de la Fédération du personnel de soutien ou du syndicat; d'un motif agréé entre la commission et le syndicat.

- 13- XXIV- (SUITE) le défaut de se présenter au travail à la date convenue entre la salariée ou le salarié et l'employeur sans motif ' jugé valable par la commission;

l'obtention d'un emploi à temps plein; ne pas avoir donné une prestation de travail pendant dix-huit (18) mois.

7-1.27 . Les lidtes sont mises à jour le ler juillet de chaque année par ordre de durée d'emploi cumulée au 30 juin de chaque année. Une copie est expédiée au syndicat avant le 31 juillet.

7-1.28 Un arrangement local au sens de l'article 11-2.00 de la conven- tion est possible pour remplacer ou modifier le texte sur les listes de priorité d'emploi.

XXV- La clause 10-3.15 qui suit est ajoutée.: 10-3.15 A) Lorsque, en cours d'année, la commission décide de combler un emploi définitivement vacant de préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire, elle offre l'emploi, aux préposées ou préposés du service concerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.08, par ordre de durée d'emploi.

Lorsque la commission décide de combler un emploi tempo­rairement vacant de responsable ou de préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire, elle offre l'emploi aux préposées ou préposés du service de garde concerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.08, par ordre de durée d'emploi.

Lors de journées pédagogiques, la commission offre, s'il y a lieu, les heures de travail, par classe d'emplois et par ordre de durée d'emploi, aux salariées ou salariés du servi­ce de garde concerné qui ont complété la période de proba­tion prévue à la clause 10-3.09. XXVI- La clause 10-3.16 qui suit est ajoutée: 10-3.16 Si les besoins du service de garde le permettent et sur autori- sation de la direction de l'école, pour chaque service de garde, il est inclus à l'horaire de la ou du responsable une période de temps consacrée aux tâches administratives, à la planification et à la préparation des activités. Pour la préposée ou le préposé, une période de temps est incluse à son horaire pour participer à la planification et à la prépa­ration des activités.

- 14- La clause 11-4.04 est modifiée en remplaçant dans le premier alinéa la date du 30 juin 1992 par la date du 30 juin 1994.

L'annexe.I est remplacée par ce qui suit:

- 15 - ANNEXE I 'Taux et échelles de traitements horaires pour les périodes: .du 1989-01-01 au 1989-12-31 et du 1990-01-01 au 1990-12-31, et du 1991-01-01 au 1991712-31 et. du 1991-12-31 au 1992-06-30 et du 1992-07-01 au 1993-03-31 et à compter du 1993-04-01

- 16 - TAUX ET ÉCHELLES DE .TRAITEMENTS HORAIRES INDEX I- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE 1-1 'Sous-catégorie des emplois de technicienne ou technicien PAGE

Infirmière ou i nfirmier Technicienne ou technicien de travail social Technicienne ou, technicien de travaux pratiques Technicienne ou technicien en adminiatration Technicienne ou technicien en arts graphiques Technicienne ou technicien en audio-visuel Technicienne ou technicien en bâtiment Technicienne ou technicien en documentation Technicienne ou technicien en écriture Braille Technicienne ou technicien en éducation spécialisée. Technicienne ou technicien en électronique Technicienne ou technicien en formation professionnelle 187 Technicienne ou technicien en gestion alimentaire Technicienne ou technicien en informatique Technicienne ou technicien en informatique, classe principale 189 Technicienne ou technicien en loisirs Technicienne ou technicien en organisation scolaire Technicienne ou technicien en psychométrie Technicienne ou technicien en transport scolaire 1-2 Sous-catégorie des emplois de para-technicienne ou para-technicien Apparitrice ou appariteur Dessinatrice ou dessinateur Infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou'diplômé en soins de santé et soins d'assistance Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire Opératrice ou opérateur de duplicateur offset Opératrice ou opérateur de duplicateur offset, classe principale 193 Opératrice ou opérateur en informatique, classe II Opératrice ou opérateur en informatique, classe I Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale 194 Photographe Préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire 195 Préposée ou préposé aux élèves handicapés Relieuse ou relieur Responsable d'un service de garde en milieu scolaire 197 Surveillante ou surveillant d'élèves Surveillante-sauvetrice ou surveillant-sauveteur H- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF Acheteuse ou acheteur Agente ou agent de bureau, classe II Agente ou agent de bureau, classe I Agente ou agent de bureau, classe principale Auxiliaire de bureau Auxiliaire en informatique Auxiliaire en informatique , classe principale Magasinière ou magasinier, classe II Magasinière ou magasinier, classe I Magasinière ou magasinier, classe principale Secrétaire Secrétaire d'école Secrétaire de direction Téléphoniste

183 187 187 185 185 184 187 184 184 188 187 186 188 184 187 184 185 190 190 191 192 192 193 194 . 195 196 196 197 198 200 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 205

- 17- III- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL. III-1 Sous-catégorie des *emplois d'ouvrière ou d'ouvrier qualifié Apprentie ou apprenti de métiers Briqueteuse-maçonne ou briqueteur-maçon Chef-électricienne ou chef-électricien Ébéniste Électricienne ou électricien Ferblantière-couvreuse ou ferblantier-couvreur Naître-mécanicienne ou maître-mécanicien en tuyauterie 206 Mécanicienne ou mécanicien, classe II Mécanicienne ou mécanicien, classe I Mécanicienne ou mécanicien de machines de bureau Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV 207 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III Méanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II 207 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I Menuisière ou menuisier Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien ' Peintre Plâtrière ou plâtrier Serrurière ou serrurier Soudeuse ou soudeur Spécialiste en mécanique d'ajustage Tuyauteuse ou tuyauteur Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien 208 111-2 *Sous-catégorie des emplois d'entretien et de service Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds 209 Aide de métiers Aide général de cuisine Bouchère ou boucher Buandière ou buandier Concierge Concierge de nuit Conductrice ou conducteur de véhicules légers Conductrice ou conducteur de véhicules lourds Cuisinière ou cuisinier, classe III Cuisinière ou cuisinier, classe II Cuisinière ou cuisinier, classe I Gardienne ou gardien Jardinière ou jardinier Opératrice ou opérateur de chaudières et d'appareils frigorifiques Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I Pâtissière ou pâtissier

206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211

- 18 - TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS HORAIRES I- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE I-I Sous-catégorie des emplois de technicienne ou technicien

CLASSE Infirmière ou infirmier Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-07-01 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-06-30 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 13,37 14,06 15,11 02 13,73 14,49 15,58 03 14,10 14,92 16,04 04 14,52 15,37 16,52 05 14,97 15,84 17,03 06 15,36 16,32 17,54 07 15,80 16,82 18,08 08 16,24 17,32 18,62 09 16,73 17,87 19,21 10 17,22 18,42 19,80 11 17,72 19,02 20,45 12 18,22 19,88 21,37 CLASSES Technicienne ou technicien en audio-visuel Technicienne ou technicien en documentation Technicienne ou technicien en écriture Braille Technicienne ou technicien en loisirs

Technicienne ou technicien en psychométrie

Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 11,58 12,17 12,78 13,16 13,29 02 12,02 12,64 13,27 13,67 13,81 03 12,44 13,08 13,73 14,14 14,28 04 12,88 13,54 14,22 14,65 14,80 05 13,36 14,05 14,75 15,19 15,34 06 13,83 14,54 15,27 15,73 15,89 07 14,31 15,04 15,79 16,26 16,42 08 14,88 15,64 16,42 16,91 17,08 09 15,43 16,22 17,03 17,54 17,72 10 16,00 16,82 17,66 18,19 18,37 11 16,57 17,42 18,29 18,84 19,03 12 17,18 18,06 18,96 19,53 19,73

TAUX :TAUX TAUX au au du $ $ $ 15,11 15,56 15,72 15,63 16,10 16,26 16,10 16,58 16,75 16,59 17,09 17,26 17,11 17,62 17,80 17,63 18,16 18,34 18,19 18,74 18,93 18,76 19,32 19,51 19,45 20,03 20,23 20,15 20,75 20,96 20,96 21,59 21,81 21,95 22,61 22,84

CLASSES Technicienne ou technicien en administration Technicienne ou technicien en arts graphiques Technicienne ou technicien en transport scolaire

Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au . au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ 01 11,77 12,37 12,99 02 12,18 12,80 . 13,44 03 12,66 13,31 13,98 04 . 13,12 13,79 .14,48 05 13,62 14,32 15,04 06 14,12 14,84 15,58 07 14,68 15,43 16,20 08 . 15,24 16,02 16,82 09 15,81 16,62 17,45 10 16,38 17,22 18,08 11 17,00 17,87 18,76 12 17,66 18,57 19,50 CLASSE Technicienne ou technicien en gestion alimentaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au . au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ ' 01 13,01 . 13,68 14,36 02 13,42 14,11 14,82 03 13,80 14,51 15,24 04 14,19 14,92 15,67 05 14,60 15,35 16,12 06 15,05 15,82 16,61 07 15,44 16,23 17,04 08 15,87 16,68 17,51 09 "16,33 17,17 18,03 10 16,80 17,66 18,54 11 17,34 18,23 19,14 12 17,82 18,73 19,67

TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 13,38 13,51 13,84 13,98 14,40 14,54 14,91 15,06 15,49 15,64 16,05 ' 16,21 16,69 16,86 17,32 17,49 17,97 18,15 18,62 18,81 19,32 19,51 . 20,09 20,29 TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 .$ $ 14,79 14,94 : 15,26 15,41 15,70 15,86 16,14 16,30 16,60 16,77 17,11 17,28 17,55 17,73 18,04 18,22 18,57 18,76 19,10 19,29 19,71 19,91 20,26 20,46

- 20 - CLASSES Technicienne ou technicien de travail social Technicienne ou technicien de travaux pratiques Technicienne ou technicien en bâtiment Technicienne ou technicien en électronique Technicienne ou technicien en formation professionnelle Technicienne ou technicien en organisation scolaire

Semaine: 35 heures . TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ , 01 11,77 12,67 13,62 02 12,18 13,11 14,09 03 12,66 13,63 14,65 04 13,12 14,12 15,18 05, 13,62 14,66 15,76 06 14,12 15,20 16,34 07 14,68 15,80 16,87 08 15,24 16,40 17,41 09 15,81 17,02 17,94 10 16,38 17,62 18,50 •• 11 17,00 18,17 19,08 12 17,66 18,73 19,67 CLASSE Technicienne ou technicien en éducation spécialisée Semaine: 35 heures TAUX TAUX - 1989-01-01 1990-01-él 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 12,73 13,38 14,05 02 13,10 13,80 14,49 03 13,45 14,22 14,93 04 13,83 14,67 15,40 05 14,27 15,13 15,89 06 14,68 15,59 16,37 07 15,06 16,07 16,87 08 15,51 16,58 17,41 09 15,94 17,09 17,94 10 16,39 17,62 18,50 11 16,88 18,17 19,08 12 17,36 18,68 19,67

TAUX TAUX . TAUX au au du $ $ $ 14,05 14,47 14,61 14,49 14,92 15,07 14 .,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 .15,89 16,37 16,53 16,37 16,86 17,03 16,87 17,38 17,55 17,41 17,93 18,11 17,94 18,48 18,66 18,50 19,06 19,25 19,08 19,65 19,85 19,67 20,26 20,46 TAUX TAUX TAUX au au du 14,05 14,47 14,61 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 15,89 16,37 16,53 16,37 16,86 17,03 16,87 17,38 17,55 17,41 17,93 18,11 17,94 18,48 18,66 18,50 19,06 19,25 19,08 19,65 19,85 19,67 20,26 20,46

- 21 - CLASSE Technicienne ou technicien en informatique Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS .all au . au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 $ $ $ 01 12,89 13,87 14,70 02 13,36 14,38 15,19 03 13,82 14,87 15,68 04 , 14,30 15,39 16,19 05 14,79 * 15,92 16,73, 06 15,35 16,44 17,26 07 15,87 16,98 17,83 08 16,47 17,54 18,42 09 17,04 18,11 19,02 10 17,65 18,70 19,64 11 18,30 19,31 20,28 12 18,97 19,94 20,94 CLASSE Technicienne ou technicien en informatique, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au . au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ 01 15,92 16,74 17,58 02 16,47 17,31 18,18 03 17,00 17,87 18,76 04 17,61 18,51 19,44 05 18,20 19,13 20,09 06 18,81 19,77. 20,76 07 19,51 20,51 21,54 08 20,19 21,23 22,29 09 20,90 21,97 23,07

TAUX TAUX TAUX 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au du 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ *$ 14,70 15,14 15,29 15,19 15,65 15,81 15,68 16,15 16,31 16,19 16,68 16,85 16,73 17,23 17,40 17,26 17,78 17,96 17,83' 18,36 18,54 18,42 18,97 19,16 19,02 19,59 19,79 19,64 20,23 20,43 20,28 20,89 21,10 20,94 21,57 21,79 TAUX TAUX 1992-07-01 à' compter au du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ . 18,11 18,29 18,73 18,92 19,32 19,51 20,02 20,22 20,69 20,90 21,38 21,59 22,19 22,41 22,96 23,19 23,76 24,00

- 22 - 1-2 Sous-catégorie des emplois de para-technicienne ou para-technicien CLASSE Apparitrice ou appariteur Semaine: 35 heures TAUX TAUX . TAUX TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 . 1992-07-01 à'compter ÉCHELONS . au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ , $ $ $ .$ $ 01 10,24 11,02 11,85 12,03 12,39 12,51 02 10,47 11,27 12,12 12,31 12,68 12,81 03 10,71 11,53 12,39 12,60 12,98 13,11 04 10,97' 11,81 12,70 12,89 13,28 13,41 05 11,24 12,10 13,01 13,19 13,59 13,73 06 11,51 12,39 13,19 07 11,77 12,56 13,19 CLASSE Dessinatrice ou dessinateur Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ $ 01 10,24 11,02 11,85 02 10,54 11,34 12,19 03 10,87 11,70 12,58 04 11,15 12,00 12,90 05 11,52 12,40 13,33 06 11,87 12,78 13,74 07 12,25 13,18 14,17 08 12,65 13,62 14,64 09 13,06 14,06 14,85 10 13,45 14,14 14,85

$ *$ $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,72 13,10 13,23 13,10 13,49 13,62 13,52 13,93 14,07 13,97 14,39 14,53 14,42 14,85 15,00 14,85 15,30 15,45

- 23 - CLASSE Infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire Ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance

Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 S 01 10,32 11,11 11,94 02 10,63 11,44 12,30 03 10,94 11,77 12,65 04 11,26' 12,12 13,03 05 11,63 12,52 13,46 06 12,03 12,95 13,92 07 12,38 13,32 14,32 08 12,78 13,76 14,79 09 13,22 14,23 15,30 10 13,63 14,67 15,77 11 14,12 15,20 16,16 12 14,64 15,39 16,16 CLASSE Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire Semaine: 35 heures . TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $• 01 10,87 11,70 12,58 02 11,19 12,04 12,94 03 11,53 12,41 13,34 04 11,89 12,80 13,76 05 12,29 13,23 14,22 06 12,69 13,66 14,68 07 13,11 14,11 15,11 08 13,53 14,56 15,56 09 13,99 15,06 16,02 10 14,49 15,26 16,02

TAUX TAUX TAUX au au du s ' 12,08 12,44 12,56 12,43 12,80- 12,93 12,84 13,23 13,36 13,28 13,68 13,82 13,67 14,08 14,22 14,11 14,53 14,68 14,60 15,04 15,19 15,05 15,50 15,66 15,58 16,05 16,21 16,16 16,64 16,81 TAUX TAUX TAUX au au du $ $• $ 12,67 13,05 1318 13,05 13,44 13,57 13,43 13,83 13,97 13,84 14,26 14,40 14,25 14,68 14,83 14,68 15,12 15,27 15,11 15,56 15,72 15,56 16,03 16,19 16,02 16,50 . 16,67

- 24 - CLASSE Opératrice ou opérateur de duplicateur offset Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 10,34 11,13 11,96 02 10,64 11,45 12,31 03 10,94 11,77 12,65 04 11,26 12,12 13,03 05 11,60 12,49 13,43 06 12,00 12,92 13,89 07 12,33 13,27 14,27 08 12,73 13,70 14,48 09 13,12 13,79 14,48 CLASSE Opératrice ou opérateur de duplicateur offset, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 01 12,00 12,92 13,89 02 12,37 13,31 14,31 03 12,73 13,70 14,73 04 13,14 14,14 15,20 05 13,53 . 14,56 15,65 06 13,96 15,03 15,92 07 14,42 15,16 15,92 CLASSE Opératrice ou opérateur en informatique, classe II Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 10,34 11,13 11,96 02 10,62 11,43 12,29 03 10,88 11,71 12,59 04 11,15 12,00 12,90 05 11,44 12,31 . 13,23 06 11,73 12,62 13,57 07 12,06 12;98 13,92

TAUX TAUX TAUX au au du $ - $ $ 12,03 12,39 12,51 12,43 12,80 12,93 12,81 13,19 13,32 13,25 13,65 13,79 13,61 14,02 14,16 14,05 . 14,47 14,61 14,48 .14,91 15,06 TAUX TAUX TAUX au au du $ $ 14,05 14,47 14,61 14,50 14,94 15,09 14,93 15,38 15,53 15,41 15,87 16,03 15,92 16,40 16,56 TAUX TAUX , TAUX au au du $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,39 12,76 12,89 12,75 13,13 13,26 13,14 13,53 13,67 13,52 13,93 14,07 13,92 14,34 14,48

- 25 - CLASSE Opératrice ou opérateur en informatique, classe I Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter 'ÉCHELONS au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ $ 01 11,29 12,15 13,06 02 11,73 12,62 13,57 03 12,10 13,02 14,00 04 12,54 13,50 14,51 05 12,98 13,97 15,02 06 13,49 14,52 ' 15,61 07 13,97 15,04 16,01 08 14,51 15,25 16,01 CLASSE Opératrice ou opérateur en informatique, classe Principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au . au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ 01 14,51 15,25 16,01 02 14,99 15,76 16,55 03 15,51 16,31 17,13 04 16,01 16,83 17,67 05 16,56 17,41 18,28 06 17,11 17,99 18,89 07 17,69 18,60 19,53 CLASSE Photographe Semaine: 35 heures TAUX TAUX 'TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ' à compter ÉCHELONS au au ' au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ 01 10,24 11,02 11,85 02 10,54 11,34 12,19 03 10,87 11,70 12,58 04 11,19 12,04 12,94 05 11,53 12,41 13,34 06 11,89 12,80 13,76 07 12,30 13,24 14,23 08 12,68 13,65 14,67 09 13,11 14,05 14,75

$ $ $ 13,36 13,76 13,90 13,84 14,26 14,40 14,33 14,76 14,91 14,89 15,34 15,49 15,42 15,88 16,04 16,01 16,49 16,65 TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au ' du 1993-03-31 1993-04-01 $• $ 16,49 16,65 ' 17,05 17,22 17,64 17,82 18,20 18,38 18,83 19,02 19,46 19,65 20,12 20,32 ' TAUX TAUX TAUX au au ' du

$ $ 12,03 12;39 12,51 12,45 12,82 12,95 12,88 13,27 13,40 13,32 13,72 13,86 13,78 14,19 14,33 14,25 14,68 14,83 14,75 ' 15,19 15,34

- 26- CLASSE Préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1996-01-01 1991-01-01 1991,12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ .$ 01 10,32 11,11 11,94 02 10,60 , 11,41 12,27 03 10,88 11,71 12,59 04 11,15 12,00 12,89 05 11,45 12,32 13,19 06 11,77 12,56 13,19 CLASSE Préposée ou préposé aux élèves handicapés Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1992-06-30 01 11,46 12,03 02 11,80 12,39 03 12,14 12,75 04 12,51 13,14 05 12,88 13,52 06 13,26 13,92 CLASSE Relieuse ou relieur Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 au au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 13,62 14,32 15,04

TAUX TAUX TAUX au au du .$ . $ $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 13,19 13,59 13,73 TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 12,39 12,51 12,76 12,89 13,13 13,26 13,53 13,67 13,93 14,07 14,34 14,48 TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 15,49 15,64

- 27 - CLASSE Responsable d'un service de garde en milieu scolaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 10,88 11,71 12,46 02 11,15 12,00 12,85 03 11,45 12,32 13,24 04 11,77 12,67 13,62 05 12,11 13,03 14,01 06 12,46 13,41 14,42 07 13,41 14,42 08 13,41 14,42 CLASSE Surveillante ou surveillant d'élèves Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ ' 01 10,32 11,11 11,94 02 10,60 11,41 12,27 03 10,88 11,71 12,59 04 11,15 12,00 12,89 05 11,45 12,32 13,19 06 11,77 12,56 13,19 CLASSE . SurVeillante-saul;etrice ou surveillant-sauveteur Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 19 ,à0-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 s. $ 01 10,32 11,11 11,94 02 10,60 11,41 12,27 03 10,88 11,71 12,59 04 11,15 12,00 12,90 05 11,45 12,32 13,24 06 11,77 12,67 13,62

TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 12,46 12,83 12,96 12,85 13,24 13,37 13,24 13,64 13,78 13,64 14,05 14,19 14,06 14,48 14,62 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 TAUX TAUX TAUX au au . du $ $ . $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 13,19 13,59 13,73 TAUX TAUX TAUX au au du $ 12,03 12,39 12,51 12,39. 12,76 12,89 12,75 13,13 13,26 .13,14 13,53 13,67 13,52 13,93 14,07 13,92 14,34 14,48

- 28- II- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF CLASSE Agente ou agent de bureau, classe II Semaine: 35 heures . TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au . au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 10,21 10,99 11,81 02 10,43 11,23 12,07 03 10,69 11,51 12,37 04 11,51 12,37 CLASSE Agen'te ou agent de bureau, classe I Semaine: 35 heures ' TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter - au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ $ 01 10,80 11,62 12,49 02 11,15 12,00 12,90 03 11,52 12,40 13,33 04 11,87 12,78 13,74 05 12,29 13,23 14,22 06 12,72 13,69 14,72 07 13,21 14,05 14,75 CLASSES Agente ou agent de bureau, classe principale Acheteuse ou acheteur

Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX 'ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 au au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ .01 13,62 14,32 . 15,04 02 14,03 14,75 15,49 03 14,50 15,24 16,00 04 • 14,97 15,74 16,53 05 15,43 16,22 17,03 06 15,87 16,68 17,51

TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41

$ $ $ . 12,88 13,27 13,40 13,32 13,72 13,86 ' 13,78 14,19 14,33 14,25 14,68 14,83 14,75 15,19 15,34

TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du . 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 15,49 . 15,64 15,95 16,11 16,48 16,64 17,03 17,20 17,54 17,72 18,04 18,22

- 29 - CLASSE Auxiliaire de bureau Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX ' ÉCHELON 1989-01-01 1990-01-01 ' 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31. 1993-04-01

$ $ $ 01 10,12 10,89 11,71 11,97 12,33 12,45

CLASSE Auxiliaire en informatique Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter 'au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ $ $ $ 01 10,21 10,99 11,81 11,97 12,33 12.45 02 10,44 11,24 12,08 12,31 12,68 12,81 03 10,71 11,53 12,31 04 11,01 11,72 12,31 CLASSE Auxiliaire en informatique, classe principale Semaine: 35 heures , TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS '1989-01-01 1990-01-01 1991-01-1 1. 1992-07-01 à compter au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 11,60 12,20 12,81 13,19 13,32 02 12,02 12,64 13,27 13,67 13,81 03 12,38 13,02 13,67 14,08 14,22 04 12,78 13,44 14,11 14,53 14,68 05 - 13,22 13,90 14,60 15,04 15,19

$ $ $

- 30 - CLASSE Magasinière ou magasinier, classe II Semaine: 35 heures TAUX TAUX ' TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 01 10,21 10,99 11,81 02 10,44 11,24 12,08 03 10,70 11,52 12,38 04 10,94 11,77 12,65 05 11,23 12,09 12,89 CLASSE Magasinière ou magasinier, classe I Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au . au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 11,15 12,00 12,90 02 11,52 12,40 13,33 03 11,88 12,79 13,75 04 12,29 13,23 14,22 05 12,69 13,66 14,68 06 13,12 14,12 14,96 07 13,55 14,25 14,96 CLASSE Magasinière ou magasinier, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 au au au 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 $ $ $ 01 13,53 14,22 14,93 02 14,01 14,73 15,47 03 14,50 15,24 16,00 04 14,97 15,74 16,53 05 15,44 16,23 17,04 06 15,96 16,78 17,62 07 16,49 17,34 18,21

TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 12,03 12,39 .12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 13,11 13,50 13,64 13,57 13,98 14,12 14,01 14,43 14,57 14,48 14,91 15,06 14,96 15,41 15,56 TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 15,38 15,53 15,93 16,09 16,48 16,64 17,03 17,20 17,55. 17,73 18,15 18,33 18,76 18,95

- 31 - CLASSE Secrétaire Semaine: 35 heures - TAUX TAUX TAUX ECHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01' 1991-12-31 1992-07-01 à compter au . au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $- $ $ 01 10,21 10,99 11,81 02 10,44 11,24 ' 12,08 03 10,71 11,53 12,39 04 11,01 11,85 12,74 05 11,26 12,12 13,03 06 11,54 12,42 13,35 07' 11,84 12,74 13,70 08 12,16 13,09 13,92 CLASSE Secrétaire d'école Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991712-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 11,01 11,85 12,74 02 11,29 ,12,15 13,06 03 11,63 12,52 13,46 04 11,93 12,84 13,80 05 12,27 13,21 14,20 06 1262 13,58 14,60 07 12,98 13,97 15,02 . CLASSE Secrétaire de direction Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 01 11,73 12,62 13,57 02 12,12 13,04 14,02 03 12,53 13,49 14,50 04 12,96 13,95 15,00 .05 13,42 14,44. 15,40

TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,39 12,76 12,89 12,75 13413 13,26 13,14 13,53 13,67 13,52 13,93 14,07 13,92 14,34 14,48 TAUX TAUX TAUX au au . du 13,24 13,64 13,78 13,64 14,05 14,19 14,06 14,48 14,62 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 TAUX TAUX TAUX au au du $ $ $ 14;06 14,48 14,62 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02

- 32 - CLASSE Téléphoniste Semaine: 35 heures TAUX TAUX ' TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 01 10,24 11,02 11,85 02 10,52 11,32 12,17 03 10,85' . 11,68 12,56 04 11,13 11,98 12,60

TAUX TAUX TAUX 1991-12-31 1992-07-01 à compter ' au au du 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ . 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11

- '33 - III- CATÉGORIE DES EMPLOIS .DE SOUTIEN MANUEL III-1 Sous-catégorie des emplois d'ouvrière ou d'ouvrier qualifié

Semaine: 38,75 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX , TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter CLASSES au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31' 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ $ Apprentie ou apprenti de métier:

Ire année 10,84 11,40 11,97 2e année 11,18 11,75 12,34 3e année 11,59 12,18 12,79 4e année 11,95 12,56 13,19 Briqueteuse-maçonne ou briqueteur-maçon: 13,80 14,67 15,40 15,40 Chef-électricienne ou chef-électricien: 16,14 16,97 17,82 Ébéniste: 14,60 15,71 16,76 , 16,76 Électricienne ou électricien: 15,18 15,96 16,76 Eerblantière-couvreuse ou ferblantier-cOuvreur: ' 13,80 14,67 15,40 15,40 Maître-mécanicienne ou maître-mécanicien en tuyauterie: 16,14 16,97 17,82 . Mécanicienne ou mécanicien, classe II: 14,12 14,84 15,58 Mécanicienne ou mécanicien, classe I: 14,72 15,84 16,76 16,76 Mécanicienne ou mécanicien de machines de bureau: 15,32 16,11 16,92

$ $ $ ,

12,33 12,45 12,71 12,84 / 13,17 13,30 13,59 13,73 15,86 16,02 18,35 18,53 17,26 17,43 17,26 17„43 15,86 16,02 18,35 18,53 16,05 16,21 17,26 17,43 17,43 17,60

TAUX TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 CLASSES au au au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 $ $ Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV: 12,57 13,26 13,92 13,92 Mécanicienne ou mécanicien de . machines fixes, classe III: .13,80 14,67 15,40 15,40 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II: 15,32 16,11 16,92 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I: 15,85 16,66 17,49 Menuisière ou menuisier: 13,80 14,85 15,96 16,02 Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien: 14,37 15,26 16,02 16,02 Peintre: 13,46 14,15 14,86 Plâtrière ou Plâtrier: 13,80 14,67 15,40 15,40 Serrurière ou serrurier: 13,80 14,51 15,24 Soudeuse ou soudeur: 14,37 15,47 16,63 16,76 Spécialiste en mécanique d'ajustage: 14,60 15,71 16,76 16,76 Tuyauteuse Ou tuyauteur: 15,18 15,96 16,76 Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien: 13,80 14,67 15,40 15,40

- 34- TAUX TAUX 1992-07-01 à compter au du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ . $ $ 14,34 14,48 15,86 16,02 17,43 17,60 18,01 18,19 16,50 16,67 16,50 16,67 15,31 15,46 15,86 16,02 '15,70 15,86 17,26 17,43 17,26 17,43 17,26 17,43 15,86 16,02

- 35 - III-2 Sous-catégorie des emplois d'entretien et de service Semaine: 38,75 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX. 1989-01-01 1990-01-01 .1991-01-01 1991-12-31 - 1992-07-01 à compter CLASSES au au au au au du 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ .. $ ' $ Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds: 11,68 12,28 ' 12,89 - , Aide de métiers: 11,95 12,56 13,19 Aide général de cuisine: 10,84 11,67 12,31 Bouchère ou boucher: 13,46 14,49 15,40 Buandière ou buandier: , 11,18 12,00 12,60 Concierge (moins de 9 275 m 2 ): 12,46 13,10 13,76 Concierge (9 275 m 2 et plus): 13,73 14,43 15,15 Concierge de nuit (moins de 9 275 m 2 ): 12,15 12,77 13,41 Concierge de nuit (9 275 m 2 'et plus): 13,23 13,91 14,61 Conductrice ou conducteur de véhicules légers: 11,68 12,28 12,89 donductrice ou conducteur de véhicules lourds: 12,96 13,95 14,75

$ $ $ 13,28 . 13,41 . 13,59 13,73 12,31 12,68 12,81 , 15,40 15,86 16,02 12,60 12,98 13,11 14,17 14,31 15,60 15,76 13,81 13,95 15,05 . 15,20 13,28 13,41 14,75 15,19 15,34

TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à compter CLASSES au au 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ Cuisinière ou cuisinier, classe III: 12,62 13,27 13,93 Cuisinière ou cuisinier, classe II: 13,46 14,49 15,40 15,40 Cuisinière ou cuisinier, classe I: 14,00 15,07 16,02 16,02 Gardienne ou gardien: 11,15 11,72 12,31 Jardinière ou jardinier 12,52 13,26 13,92 13,92 Opératrice ou opérateur de chaudières et d'appareils frigorifiques: 11,95 12,56 13,19 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (aide domestique): 10,84 11,40 11,97 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II (aide-concierge, journalière ou journalier):

11,41 12,00 12,60 Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (poseuse ou poseur de vitres, poseuse ou poseur de tuiles, sableuse ou sableur): 12,46 13,10 13,76 Pâtissière ou pâtissier: 13,46 14,15 14,86

- 36- TAUX TAUX TAUX au au au du $ s $ $ 14,35 14,49. 15,86 16,02 . 16,50 16,67 12,68 12,81 14,34 14,48 13,59 13,73 12,33 12,45

12,98 13,11 14,17 14,31 15,31 15,46

- 37- XXIX- t:' annexe VII (Droits parentaux) est modifiée en y ajoutant ce qui suit: De même, advenant une modification ou une nouvelle réglementation concernant les normes de travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modi­fications sur le présent régime de droits parentaux. )(30Z- L'annexe VIII est remplacée par la lettre d'intention suivante: ANNEXE VIII Lettre d'intention relative à la création d'un comité consultatif d'accès à l'égalité

Le ministère l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'en-tente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives

se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Education, de deux représentantes ou représentants de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec et de deux personnes désignées par la-CEQ et l'APEPQ pour représenter le pel'sonnel enseignant, profession­nel et de soutien des commissions scolaires.

Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisa­tion de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouverne­mentale en matière de condition féminine.

Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité:

, . les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; . les Méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci; . leurs instruments d'analyse; . les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet. Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LE MINISTRE

Michel Pagé

- 38 - L'annexe XII qui suit est ajoutée: ANNEXE XII Lettre d'intention relative aux régimes de retraite (RREGOP ; RRE, RRF) Pour les salariées ou salariés qui prendront leur retraite le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermédiai-re d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées ou salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à celles ou ceux qui prendront leur retraite après le 31 dé­cembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix

(90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.

Poursuite, du programme de retraite anticipée À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représenta-tives* des participantes et participants au Régime de retraite des

employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au Régime de retraite des fonction­naires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes temporaires

de retraite anticipée (62 ans - 2 années de service et 35 années de service). Le mandat du comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces

programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusive­ment à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existan­tes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adaptations,

s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions légis­latives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comi­té et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

Rachat de crédit de rente au RREGOP Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adop­tion les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler

juillet 1994.

Sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représentants.

- 39 - XXXI- (SUITE) 4. Modification:, au RRE À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des ensei­gnants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participantes ou participants est fixé définitivement au taux applicable pour l'année 1992.

Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y intro­duire toute modification apportée à la formule d'indexation des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les participantes et parti­cipants deident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour la

même modification.

Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, qug les participantes et participants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les

participantes ou participants du RREGOP pour les mêmes mesures.

Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modifi­cation au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favo­rables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf

s'il y a accord à cet effet entre les parties.

Le gouvernement s'engage à proposer à l'assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai

1992.

XXXII- L'annexe XIII qui suit est ajoutée: ANNEXE XIII (NON ARBITRABLE)

Protocole d'entente sur la réussite éducative Considérant que l'éducation est une condition essentielle au plein dévelop­pement social, économique et démocratique de la société québécoise; .

Considérant la nécessité d'intervenir afin d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves;

Considérant la volonté du ministre de l'Éducation, de la Fédération des commissions scolaires du Québec, ainsi que celle de la Centrale de l'ensei-gnement du Québec, de l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers, d'agir en ce

sens;

Les parties conviennent de ce qui suit: 1. Le ministre s'engage à élaborer un plan d'action en y associant étroi­tement les partenaires, y compris la Centrale de l'enseignement du

Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers, afin de favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves.

- 40 - XXXII- (SUITE) La Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers s'engagent à collaborer à la mise en oeuvre de ce plan d'action et à susciter l'adhésion et la participation des membres qu'elle représente.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la participation du personnel enseignant, du personnel professionnel et du personnel de soutien est indispensable à la recher­che et à l'établissement de l'école de la réussite. En outre, l'adhé-sion du personnel enseignant concerné par la réalisation d'un projet d'action dans une école doit être recherchée.

Le ministre convient de maintenir, durant la réalisation du plan d'action sur la réussite éducative, la Table de mise en oeuvre qu'il a créée. Par ailleurs, le ministre convient d'assurer le suivi de la

réalisation dudit plan d'action par le biais d'un sous-comité de la Table de mise en oeuvre afin d'assurer l'application des mesures prévues au plan rendu public par le ministre et de procéder à leur évaluation. Le ministre reconnaît l'importance que la Centrale soit représentée à ce sous-comité.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec, l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provin­

ciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers d'autre part conviennent de recommander la mise sûr pied d'un comité local de mise en oeuvre. À cette fin, la commission

scolaire invite les différents groupes à désigner leur représentant respectif en vue de mettre en marche le comité dans les meilleurs délais. Un des mandats du comité sera de se doter d'un plan d'action et d'en assurer le suivi.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec pour le compte des commissions qu'elles représentent, reconnaissent l'importance que des membres de la Centrale de l'enseignement du Québec, de

l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers soient représentés au comité

local de mise en oeuvre.

Le ministre associera entre autres la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers aux différents travaux du Ministère ayant pour objectif de favoriser la réussite scolaire, notamment ceux relatifs à la formation professionnelle, à la formation du personnel enseignant, au perfectionnement du personnel scolaire et au

chantier sur le curriculum.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et "g'rASsociation des commissions scolaires du Québec reconnaissent que la

MO.iivation du personnel est un élément essentiel à l'amélioration de la ?.reussite scolaire. A cet effet, le ministre s'engage à élaborer et réaliser une campagne de promotion visant à valoriser le travail du personnel de l'Education en collaboration avec les partenaires présents à la Table de mise en oeuvre et notamment la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers.

- 41 - XXXII- (SUITE) Le ministre, dans le cadre de la recherche et de l'établissement de l'école de la réussite, convient d'associer activement le Ministère au développement du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) afin que puisse être confiée à celui-ci la réalisation de certaines recherches jugées pertinentes, le tout en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère.

Le ministre convient de prévoir dans son plan d'action des mesures devant favoriser notamment le dépistage précoce des difficultés des élèves, un soutien particulier pour des clientèles plus à risque, de même que la conception et la réalisation de projets d'action locaux.

EN FOI.DE QUOI, les parties ont signé à 1992. POUR LA PARTIE PATRONALE Michel Pagé, Ministre Ministère de l'Éducation Diane Drouin, Présidente Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) Peter Riordon, Président Association des commissions scolaires protestantes du Québec enseignants protestants du Québec (ACSPQ) XXXIII- L'annexe XIV qui suit est ajoutée: ANNEXE XIV. Traitements, échelles de traitement et primes Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­

mination des traitements, des échelles de traitement et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit à la grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de

l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.

ce e jour du mois de POUR LA PARTIE SYNDICALE . Lorraine Pagé, Présidente Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) Michael Palumbo, Président Provincial Association of Catholic Teacheis (PACT) Jan Langelier, Présidente Association provinciale des (APEPQ)

- 42- La lettre d'entente No. IV (Classement de certaines salariées ou certains salariés) est modifiée en remplaçant dans le premier - alinéa la date du 30 juin 1992 par la date du 30 juin 1994. .

léttre d'entente no XIV qui suit est ajoutée: . LETTRE D'ENTENTE NO XIV ' Objet: Retrait des références au titre du Suite à la signature de la présente entente, après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, la partie patronale négociante à l'échelle nationale procède au retrait des références au

titre du supérieur immédiat (classement moquette) relativement aux clas­ses d'emplois de secrétaire de direction, de secrétaire d'école et de .secrétaire prévues au plan de classification. Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de supprimer l'une de ces classes d'emplois. La consultation auprès de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale débutera au cours du mois d'août 1992. Suite au retrait des références au titre du supérieur immédiat (classe-ment moquette) au plan de classification, l'attribution de l'une des classes d'emplois mentionnées au paragraphe 1 est basée sur la nature du

travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé au ler juillet 1992 de façon principale et habituelle.

La commission fait parvenir à chaque salariée ou salarié détenant l'une des classes d'emplois prévue au paragraphe 1, un avis écrit lui confir­mant sa classe d'emplois ou lui attribuant une autre classe d'emplois. Toutefois, les parties négociantes à l'échelle nationale peuvent con­venir d'un énoncé général qui tient lieu de cet avis écrit.

Le classement pouvant résulter de ces modifications est rétroactif au ler juillet 1992 ou à la date d'embauche de la salariée ou du salarié si elle est postérieure. Ce classement ne peut résulter en une rétrograda-tion. Dans les trente (30) jours du retrait des références au titre du supé­rieur immédiat (classement moquette) au plan de classification, un

comité paritaire est formé par les parties négociantes à l'échelle nationale pour tenter de régler les griefs de classement originant de ces modifications au plan de classification.

Ce comité paritaire voit à établir son fonctionnement et est composé de deux (2) représentantes ou représentants de chacune des parties négo­ciantes à l'échelle nationale.

Si le litige persiste, le grief est référé à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9-2.00, à moins que les parties négociantes à l'échelle nationale en conviennent autrement.

supérieur immédiat relativement aux classes d'emplois de secrétaire de direction, secrétaire d'école et secrétaire

- 43 - MCCV-, (SUITE) L'article 3-2.00 s'applique aux représentantes ou représentants syndi-caux, à moins d'entente entre les parties négociantes à l'échelle

nationale.

Les autres modalités d'application, suite au retrait des références au titre du supérieur immédiat (classement moquette) au plan de classifica-tion, seront convenues entre les parties négociantes à l'échelle na­tionale conformément à la clause 2-2.04. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 3e jour du mois de juillet 1992.

POUR LA PARTIE SYNDIC XXXVI- La lettre d'entente no XV qui suit est ajoutée: LETTRE D'ENTENTE NO,XVObjet: Évaluation des emplois Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emplois des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échangés sur cette base afin de rendre davantage, fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes d'emplois.

En conséquence: Les parties négociantes conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature des présentes, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emplois.

Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emplois des secteurs de l'éducation et de la santé

et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces sec-teurs;

- d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'emplois nouvellement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les ensei­gnantes ou enseignants;

- 44- XXXVI- (SUITE) - de présenter aux parties négociantes ses constatations et ses recom­mandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur rela-tive, des principes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possibles aux problèmes constatés. Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonction-nement. Selon les modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100 000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emplois.

Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnel­les après recommandation du comité conjoint. Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens du Code du travail. EN FOI DE QUOI, les parties ont signel Québec ce 3e jour du mois de juillet 1992. eZr: (Jeu/ POUR LA PARTIE' ATRONALE POUR LA PARTIE SYND ANNEXE À LA LETTRE D'ENTENTE NO XV En cas de litige non résolu par les parties, les membres du comité conjoint pourront convenir d'un mécanisme de règlement approprié à la nature de ce litige. À moins que les parties n'en conviennent autrement,' il est entendu que pour les classes d'emplois suivantes, l'ajustement, s'il en est, sera effectué à compter du ler janvier 1990 à raison d'un ajustement maximal de deux virgule cinq (2,5) p: cent pour chacune des années 1990 et 1991, moins, le cas échéant, l'ajustement déjà convenu pour ces mêmes années, à l'exclusion des augmentations de base. Le solde de l'ajustement, s'il en est, sera applicable le 31' décembre 1991: Commissions scolaires Conductrice/conducteur de eéhicules légers Gardienne/gardien Infirmière/infirmier auxiliaire Opératrice/opérateur de duplicateur offset

Ouvrière/ouvrier d'entretien classe III (aide domestique) Préposée/préposé au 'service da garde en milieu scolaire

- 45 - XXXVI7 (SUITE) Technicienne/technicien en gestion alimentaire Technicienne/technicien en administration Technicienne/technicien en audiovisuel

Technicienne/technicien en documentation Technicienne/technicien en arts graphiques Technicienne/technicien en loisirs Technicienne/technicien en transport scolaire Technicienne/technicien en psychométrie Technicienne/technicien en écriture braille

3. Peur les autres classes d'emplois, si les parties conviennent d'un taux ou d'une échelle différent de celui prévu à la convention collective, elles doivent également convenir des modalités et des dates d'applica-tion l'ajustement en résultant.

XXXVII' La lettre d'entente no XVI qui suit est ajoutée: LETTRE D'ENTENTE NO XVI Objet: Loi sur les normes du travail Les parties conviennent de former un comité de travail dont le mandat est d'harmoniser la convention avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 3e jour du mois de juillet « 1992.

7/ POUR LA PART E ATRONALE POUR LA PARTIE SYND3pÀLE XXXVIII- Rétroactivité La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature et a un effet rétroactif au ler juillet 1992 pour les clauses suivantes: 6-3.12, 6-3.13,

6-4.01, 6-8.02 et 6-9.01.

Les dispositions de l'article 5-4.00 (Droits parentaux) telles que modifiées par la présente entente prennent effet le 7 avril 1992.

Il est entendu que les montants déjà versés par la commission réduisent d'autant ceux à être versés au même titre en vertu de la convention.

- 46 - Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Québec ce 3e jour du mois de juillet 1992. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ' M. Robin Drake Président - CPNCP Mme Lise Bernier Vice-présidente - CPNCP K. Thomas J. Ha Négociateur - M. Terence Légei, Négociateur - ACSPQ

POUR LA CENTRALE DE L'ENSEI-GNEMENT DU QUEBEC (CEQ) Bernard Doddrldge Coordonnateur des négo­ciations - CEQ \ç.s tnielb.1■,>.% Mme Joanne quévi ion Vice-présidente de la Fédé­ration du personnel de soutien % et Mme Nicole Campeau Porte-parole pour la -partie syndicale

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