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ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS (CPNCP)

ET LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LÉDU CATION DU QUÉBEC (CEQ)

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992.

.989 1/991 0 11 V 1 N 3 IN f1 3 0 0 3 0 3 k 1 1 N 3 3

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 1-3.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE DES SYNDICATS DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS, REPRÉSENTEE PAR SON AGENTE HEGOCIATRICE, LA FEDERATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'EDUCATION DU QUÉBEC (CEQ)

DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLEC-TIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (L.R.Q. CHAPITRE R-8.2) OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

- 2 - Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 1-702 est remplacée par la suivante: 1-7.02 La présente convention se termine le 30 Jilin 1994. Cependant, les dispositions de la présente convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Le paragraphe d) de la clause 2-1.04 est remplacé par le suivant:

d) prolongation du congé de maternité, de paternité ou d'adop-tion à l'exception de la prolongation prévue par le paragra­phe a) de la clause 7-2.31. L'article 5-3.00 est remplacé par ce qui suit: ARTICLE 5-3.00 POSTE DE PROFESSIONNELLE OU PROFESSIONNEL À COMBLER Section I - Poste régulier 5-3.01 Rien dans le présent article n'a pour effet d'empêcher la com- mission de procéder au préalable des mutations et à des réaf­

fectations conformément à l'article 5-4.00.

5-3.02 Lorsque la commission décide de combler un poste vacant de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein ou un nouveau poste de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein, elle procède selon l'ordre suivant:

elle y affecte une ou un de ses professionnelles ou profes­sionnels en disponibilité:

à défaut d'avoir comblé le poste selon le sous-paragraphe a) qui précède, la commission affiche le poste et procède ensuite de la façon suivante:

elle offre le poste à la professionnelle ou au professionnel qui bénéficie d'un droit de retour conformément à la clause 5-6.16.

elle peut affecter une personne déjà à son emploi qui a acquis sa permanence;

elle offre le poste à une professionnelle ou un profes­sionnel régulier à temps partiel en service à la commission ou ayant été non rengagé pour surplus de personnel au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture du poste et ayant cumulé à ce titre depuis sa dernière date d'entrée en service à la commission l'équivalent de cent quatre (104) semaines complètes de service continu comportant le nombre d'heures prévu à l'article 9-1.00.

La professionnelle ou le professionnel qui obtient un poste à temps plein dans le cadre du présent paragraphe devient une professionnelle ou un professionnel permanent au sens du premier paragraphe du sous-paragraphe a) de la clause.

5-6.02;

(SUITE) procédant par le Bureau, elle offre le poste à une profes­sionnelle ou un professionnel en disponibilité venant d'une autre commiseion'et qui lui 'Jet référé par le Bureau; elle offre le poste à une autre professionnelle ou un autre professionnel en disponibilité venant d'une autre commission ou d'une autre institution d'enseignement du secteur de l'Éducation; elle effectue le rappel parmi ses professionnelles ou professionnels non rengagés et sans emploi qui bénéficient toujours de la clause 5-6.06. La professionnelle ou le professionnel embauché en vertu de la présente clause se voit reconnaltre, à compter de son engagement, le service continu qu'elle ou il avait accumulé à titre de profes­sionnelle ou •professionnel régulier à temps plein à la commission avant son dernier non-rengagement pour surplus. elle offre le poste à une professionnelle ou un profes­sionnel qui a accumulé au cours des trente-six (36) derniers mois, l'équivalent de dix-huit (18) mois de service à la commission dans un emploi de professionnelle ou profession­nel surnuméraire ou, au sens de la' convention 1986-1988 de professionnelle ou Professionnel sous octroi. Dans tous ces cas, la professionnelle ou le professionnel doit répondre aux exigences du poste à combler telles qu'elles sont déterminées par la commission. 5-3.03 Lorsque la commission affiche dans le cadre de la' clause 5-3.02, cet affichage doit contenir, entre autres, une description som--maire du. poste, le statut d'engagement-et les qualifications et exi , ge nce • • s "requises pour le poste Section II - Poste de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire ..•, . . •. •• 5-3.04 : -Lorsque la commission décedelde-coubler un poste pai:l'engage-.. Ment d'une professionnelle 'du d'un professionnel remplaçant ou surnuméraire, au sens des clauses 5-1.03 et 5-1.04 respective-ment, le présent article s'applique.5-3.05 À moins d'entente différente entre la commission et le syndicat, une liste de priorité d'emploi pour l'octroi des postes de professionnelle ou professionnel remplaçant ou surnuméraire est créée au 10 juillet 1992 par ordre de durée cumulative d'emploi depuis le ler juillet 1989 calculée en années, en mois et en jours. La liste est mise à jour le ler juillet de chaque année et une copie est expédiée au syndicat avant le 15 août. Pour celle ou celui qui ne travaille pas une semaine régulière au sens de la clause 9-1.02, la durée cumulative se calcule en proportion de la semaine régulière de travail.

- 4 - (SUITE) 5-3.06 Les critères d'admissibilité à cette liste de priorité d'emploi sont: d'avoir travaillé à titre de remplaçante ou remplaçant ou de surnuméraire pour au moins six (6) mois pendant les douze (12) mois précédents; de ne pas avoir reçu d'évaluation négative; de ne pas détenir un emploi à titre de professionnelle ou professionnel régulier; d'être choisi par la commission pour figurer sur la liste. 5-3.07 Lorsque la commission a un poste à combler pour un projet, un surcroit de travail ou un remplacement d'une durée prédéterminée d'au moins six (6) mois dans une même année scolaire, elle offre le poste à la professionnelle ou au professionnel qui possède le plus de service tel que déterminé à la clause 5-4.02 et qui répond aux exigences du poste à combler telles que déterminées par la commission. 5-3.08 Si le même projet, surcroit de travail ou remplacement revient l'année scolaire suivante, le poste est offert à la même profes­

sionnelle ou au même professionnel qui l'a rempli l'année sco­laire précédente. 5-3.09 Le nom d'une professionnelle ou d'un professionnel peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour un des motifs suivants: a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception: d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité couvert par la Loi sur les normes du travail;

d'une invalidité au sens de la clause 7-1.03 ou d'une lésion professionnelle au sens de la clause 7-1.49 survenue à la commission;

d'un emploi à temps plein au sein de la Centrale de l'enseignement du Québec, la Fédération des profes­sionnelles et professionnels de l'éducation du Québec ou le syndicat; d'un motif agréé entre la commission et le syndicat; b) l'obtention d'un emploi régulier; c) l'absence d'une prestation de travail pendant une période de vingt-quatre (24) mois. 5-3.10 La commission et le syndicat, dans le cadre d'un arrangement local, peuvent convenir de modifier ou de remplacer les clauses

5-3.05, 5-3.06, 5-3.07 et 5-3.09.

5-3.11 Advenant des problèmes d'application de la liste de priorité d'emploi, le CPNCP et la Centrale conviennent de se rencontrer

pour examiner la situation et, le cas échéant, proposer des solutions.

- 5 - rv- L'article 6L1.00 est remplacé per le suivant: 6-1.00 RECONNAISSANCE DE LA SCOLARITÉ 6-1.01 Une (1) année d'études (ou son équivalent, trente (30) crédits) au niveau du ler cycle universitaire complétée et réussie dans une discipline jugée directement pertinente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du professionnel équivaut à une (1) année d'expérience pertinente. . Avant de bénéficier des dispositions de la présente clause, une professionnelle ou un professionnel doit posséder au préalable un diplôme universitaire terminal de ler cycle, selon le système

actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si ce diplôme a été obtenu dans une université du Québec, selon le système en vigueur dans cette université au moment de l'obten-tion du diplôme.

6-1.02 De même, une (1) année d'études (ou son équivalent, trente (30) crédits) au niveau du 2e ou 3e 'cycle universitaire, selon le système actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si les études ont été suivie i dans une université du Québec, selon le système en vigueur à cette université à ce moment, com­plétée et réussie dans une discipline jugée directement perti­nente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du professionnel, équivaut à une (1) année d'expérience pertinen-te.

Toutefois, dans le cas d'une maîtrise de quarante-cinq (45) cré­dits ou plus et de moins de soixante (60) crédits, selon le sys­tème actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si les études ont été suivies dans une université du Québec, selon le système en vigueur à cette université à ce moment, com­

plétée et réussie dans une discipline jugée directement perti­nente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du professionnel équivaut à une année et demie (13g) d'expérience pertinente.

Un maximum de trois (3) années de scolarité peuvent être comp­tées aux fins de l'expérience conformément aux dispositions de la présente clause.

6-1.03 Malgré la clause 6-1.02, la professionnelle ou le professionnel qui a entrepris au moment de l'entrée en vigueur des modifica-tions* au présent article, des études au niveau du 2e ou 3e cycle universitaire, continue d'être régi par les dispositions

de la clause 6-1.01 telle qu'elle était énoncée antérieurement à ces modifications, dans la mesure ces études sont complétées au plus tard le 30 juin 1994. Le cas échéant cette scolarité lui est reconnue à sa date d'avancement régulier d'échelon même si cette date est postérieure au 30 juin 1994.

* Modifiées en date du 3 juillet 1992.

- 6 - IV- (SUITE) 6-1.04 La professionnelle ou le professionnel remplaçant ou surnumé­raire à l'emploi de la commission pour la moitié et plus de l'année scolaire 1991-1992, qui s'est vu reconnaître de la sco­larité au sens de la clause 6-1.01 telle qu'elle était énoncée antérieurement aux modifications au présent article, conserve, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'excédant pas plus d'un an la date de la fin de son dernier engagement, l'échelon et le traitement qui lui ont été attribués en vertu de cette clause. Celle-ci ou celui-ci conserve cet échelon et ce traitement tant et aussi longtemps que les dispositions de l'article 6-2.00 et des clauses 6-1.01 et 6-1.02 ne lui donnent pas droit à un nouvel échelon. 6-1.05 Seul le nombre d'années normalement requis par l'université qui décerne le diplôme pour compléter à temps complet les études doit être compté.

6-1.06 Les dispositions du présent article ne peuvent donner lieu à une révision à la baisse de l'échelon attribué à la professionnelle ou au professionnel régulier en vertu des dispositions antérieu­res aux modifications au présent article.

La clause 6-6.05 est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant:

Cependant, en application du 2e paragraphe de la clause 6-1.02, la professionnelle ou le professionnel qui, dans le cas d'un avancement annuel, a droit à la reconnaissance d'une demie (X) année d'expérience résultant du fait qu'elle ou il a complété et

réussi sa maîtrise à sa date d'avancement régulier d'échelon, se voit consentir un avancement d'échelon le ler juillet ou le ler janvier qui suit immédiatement sa date d'avancement régulier

d'échelon. Le présent paragraphe a pour effet de modifier la date d'avancement régulier d'échelon de la professionnelle ou du professionnel.

La clause 6-9.01 est remplacée, par la suivante: 6-9.01 La commission paie à la professionelle ou au professionnel, pour chaque jour rémunéré, un deux cent soixantième et neuf dixièmes (1/260,9e) du - traitement prévu à l'annexe "D" pour sa classi­fication et son classement, pour les périodes du:

ler janvier 1989 au 31 décembre 1989; ler janvier 1990 au 31 décembre 1990; ler janvier 1991 au 30 décembre 1991 ou selon le cas 31 décembre 1991;

31 décembre 1991 ou selon le cas ler janvier 1992 au 30 juin 1992;

ler juillet 1992 au 31 mars 1993; ler avril 1993 au 30 juin 1993.

- 7 - VI- (SUITE) Le versement des montants de rétroactivité découlant de l'appli-cation de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de

la convention se terminant le 30 juin 1992, est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de cette prolon-gation.

Malgré l'alinéa précédent de la présente clause, les montants de rétroactivité découlant de l'application de la restructuration de l'échelon 18, prévue au paragraphe d) de la clause 6-9.02, doivent tenir compte des sommes déjà versées par la commission à la professionnelle ou au professionnel suite à l'application du 2e alinéa du paragraphe a) de la clause 6-9.05 et ce, à la date

du versement de la rétroactivité, effectué au plus tard le 31 décembre 1991. VII- Le paragraphe g) de la clause 6-9.02 est remplacé par ce qui suit:

g) Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements annuels en vigueur le>30 juin 1992 est majoré au ler juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois pour cent (3%). Les nouveaux taux et échelles de traitements ainsi majorés au ler juillet 1992 sont ceux apparaissant à l'annexe "D". VIII- Le paragraphe h) de la clause 6-9.02 est remplacé par le suivant:

h) Période du ler avril 1993 au 30 juin 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements annuels en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril 1993 d'un

pourcentage égal à un pour cent (1%). Les nouveaux taux et échelles de traitements ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe "D".

IX- La clause 6-9.02 est modifiée en y ajoutant le paragraphe i) qui suit:

i) Période du ler juillet 1993 au,30 juin 1994 Les taux et échelles de traitements pour la période du ler juillet 1993 au. 30 juin 1994 seront déterminés de la manière prévue par l'annexe "S".

- 8 - X- Les paragraphes d) à h) de la clause 6-9.03 sont remplacés par les suivants:

À compter du ler juillet 1992, la professionnelle ou le professionnel dont le taux de traitements, le jour précédant

la daté de la majoration des traitements et échelles de traitements, est plus élevé que le maximum l'échelle de traitements en vigueur pour son corps d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitements, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, à l'échelon

situé au maximum de l'échelle de traitements du 30 juin précédent correspondant à son corps d'emploi.

À compter du ler avril 1993, la professionnelle ou le professionnel dont le taux de traitements, le jour précédant

la date de la majoration des traitements et échelles de traitements, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitements en vigueur pour son corps d'emploi, bénéficie, à

la date de la majoration des traitements et échelles de traitements, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler

avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle de traitements du 31 mars précédent correspondant à son corps d'emploi.

/Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au sous-paragraphe d) de la présente clause a pour effet de situer au ler juillet une professionnelle ou un profes­sionnel qui était hors échelle au 30 juin précédent à un

traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitements correspondant à son corps d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette professionnelle ou ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon.

Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au sous-paragraphe e) de la présente clause a pour effet de situer au ler avril une professionnelle ou un professionnel qui était hors échelle au 31 mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitements

correspondant à son corps d'emploi, ce taux minimum d'aug-mentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette professionnelle ou ce professionnel l'atteinte du

niveau de cet échelon.

La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta-tion de l'échelon maximum de l'échelle de traitements correspondant au corps d'emploi de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmenta-tion établi conformément aux sous-paragraphes d) et f) de la présente clause, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitements au 30 juin.

La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta-tion de l'échelon maximum de l'échelle de traitements correspondant au corps d'emploi de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmenta-

tion établi conformément aux sous-paragraphes e) et g), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitements au 31 mars.

Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, en proportion des heures régulières rémunérées pour

la période de paie.

- 9 - XI- La clause 7-2.01 est modifiée en y ajoutant le paragraphe sui- vant: Aux fins du présent article on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme qui:

sont mariés et cohabitent; vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; , vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

XII- La clause 7-2.03 est modifiée en y ajoutant 'le paragraphe sui- vant et la note (*):

De plus, le traitement hebdomadaire de base*, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage.

On entend par "traitement hebdomadàire de base", le traite­ment régulier de la professionnelle incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail réguliè­rement majorée ainsi que les primes de responsabilité à

l'exclusion des autres, sans aucune rémunération addition­nelle même pour le temps supplémentaire.

XIII- La clause 7-2.10 est remplacée par la suivante: Cas admissibles à l'assurance-chômage 7-2.10 La professionnelle qui a accumulé vingt (20) semaines de ser- vice* et qui, suite à la présentation d'une demande de presta­

tions en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de mater-nité, sous réserve de la clause 7-2.15:

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%)** de son traitement hebdoma­daire de base;

* La professionnelle absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.

* * Quatre-vingt-treize pour cent (93%): ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la professionnelle bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7%) de son traitement.

- 10 - XIII- (SUITE) pour chacune des semaines elle reçoit des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestations d'assurance-chômage qu'elle reçoit.

Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des pres­tations d'assurance-chômage qu'une professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de presta-tions, des intérêts, des pénalités et autres montants recou­vrables en vertu du régime d'assurance- chômage. Cependant, lorsque la professionnelle travaille peur plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la

proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la professionnelle produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci

en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auxquelles la professionnelle aurait eu autrement droit si elle n'avait pas bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, la professionnelle continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Immigration Canada l'indemnité complémentaire pré­

vue par le premier paragraphe du présent sous-paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage;

pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au sous-paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé

de maternité.

XIV- La clause 7-2.12 est modifiée en remplaçant le paragraphe d) par le suivant:

d) Le total des montants reçus par la professiànnelle durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93%) du traitement hebdomadaire de

base versé par sa commission ou, le cas échéant, par ses employeurs.

- 11 - XV- La clause 7-2.13 est remplacée par la suivante: Cas non admissibles à l'assurance-ch8mage 7-2.13 a) La professionnelle exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.

b) Toutefois, la professionnelle dont la semaine de travail comporte le nombre d'heures prévu à l'article 9-1.00 et qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit

à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, ' si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage parce qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-'chômage. c) La professionnelle dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur à celui prévu à l'article 9-1.00 et qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour un des motifs suivants:

elle n'a pas contribué au régime d'assurance- chômage; elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assu­rable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.

d) Si la professionnelle dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur à celui prévu à l'article 9-1.00 est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et

d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93%).

XVI- La clause 7-2.27 est remplacée par la suivante: . 7-2.27 La profèssionnelle ou le professionnel qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont

avec maintien du traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la

maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, 'la professionnelle ou le professionnel n'a

droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

- 12 - XVII- La clause 7-2.31 est remplacée par la suivante: .Congé sans traitement et congé partiel sans traitement 7-2.31 La professionnelle qui désire prolonger son congé de maternité, le professionnel qui désire prolonger son congé de paternité ou la professionnelle ou le professionnel qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption, bénéficie d'une des deux (2) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipu-lées: un congé sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semai­nes continues qui commence au moment décidé par la profes­sionnelle ou le professionnel et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié; un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption.

La professionnelle ou le professionnel dont la semaine de travail comporte le nombre d'heures prévu à l'article 9-1.00 qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période

maximale de deux (2) ans.

Pendant la durée d'un congé, la professionnelle ou le pro­fessionnel est autorisé, à la suite d'une demande écrite

présentée à la commission au moins trente (30) jours à l'avance, à se prévaloir une (1) fois d'un des changements

suivants:

d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas;

d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.

La prise d'effet de ce changement est convenue entre la pro­fessionnelle ou le professionnel et la commission.

La professionnelle ou le professionnel dont la semaine de ' travail comporte un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures de la semaine régulière prévu à l'article 9-1.00, a également droit à ce congé partiel sans traitement.

La professionnelle ou le professionnel qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son con­

joint ne s'est pas prévalu, bénéficier A son choix d'un con­ sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les

formalités prévues.

Lorsque la conjointe du professionnel ou le conjoint de la professionnelle n'est pas une salariée ou un salarié des secteurs public et parapublic, la professionnelle ou le pro­fessionnel peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle eu il choisit dans les deux (2) ans qui sui­vent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.

Pendant l'un des congés prévus précédemment, la professionnelle ou le professionnel consente, si elle ou il y a déjà droit, la possibilité de l'utilisation des jours de congés de maladie pré­vue par l'article 7-1.00.

- 13- La clause 7-2.32 est remplacée par la suivante: 7-2.32 Au cours du congé sans traitement, la professionnelle ou le pro- fessionnel accumule sen ancienneté, conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et

en versant la totalité des primes.

Au cours du congé partiel sans traitement, la professionnel ou le professionnel accumule son ancienneté sur la même base qu'avant la prise de ce congé et, pour la proportion des heures travaillées, elle ou il est régi par les dispositions applica­bles à la professionnelle ou au professionnel dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur à celui de la semaine régulière de travail prévu à l'article 9-1.00.

Malgré les paragraphes précédents, la professionnelle ou le professionnel accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement

ou partiel sans traitement.

La clause 7-2.35 est modifiée en remplaçant le paragraphe b) par le suivant:

h) Sous réserve des autres dispositions de la convention, la professionnelle ou le professionnel peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année scolaire lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

La clause 7-2.36 est modifiée en remplaçant le paragraphe a) par le suivant:

a) Les congés visés à la clause 7-2.26, au premier paragraphe de la clauSe 7-2.29 et à la clause 7-2.31, sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.

XXI- La clause 7-2.38 est modifiée en remplaçant le deuxième para- graphe par le suivant: La professionnelle ou le professionnel qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un pré­

avis écrit de son intention, au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excé­dant trente-quatre (34) semaines, tel préavis est d'au moins trente (30) jours.

- 14 - XX/I- La clause 7-2.43 est ajoutée: 7-2.43 Les dispositions du présent article telles que modifiées* pren- nent effet à compter du 7 avril * Modifiées en date du 3 juillet 1992. XXIII- La clause 10-2.01 est Modifiée en remplaçant "Au 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992" par "Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993" et en ajoutant ce qui suit: Secteurs Avec personne ou Secteur I personnes à Secteur II charge Secteur III Sans personne Secteur I à charge Secteur II * Secteur III XXIV- La clause 10-8.02 est modifiée en remplaçant "le 30 juin 1992" par "le 30 juin 1994" aux premier et deuxième paragraphes.

-'1992. Période À compter du ler avril 1993 6 122 $ 7 570 $ 9 526 $ 4 281 S 5 046 $ 5 955 $

- 15 - XXVI- L'annexe "D" est remplacée par la suivante: - ANNUS "D" ' TAUX ET iCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS

Pour les périodes du: ier janvier 1989 au 31 décembre 1989 ler janvier 1990 au 31 décembre 1990 ler janvier 1991 au 30 décembre 1991 ou,selon le cas 31 décembre 1991 31 décembre.1991 ou selon le cas ler janvier 1992 au 30 juin 1992 ler juillet 1992 au 31 mars 1993 ler avril 1993 au' 30 juin 1993

XXVI- ANNEXE "D" (SUITE) TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures) Analyste Orthophoniste, audiologiste ou agente ou agent de correction du langage et de l'audition ÉCHELONS TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1992-01-01 1992-07-01 1993-04-01 AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) 1 26 894 28 274 2 27 884 29 314 3 28 918 30 401 4 30 015 31 555 5 31 133 32 730 34 367 6 32 288 33 944 35 641 7 33 528 35 248 37 010 8 35 405 37 221 39 082 9 36 755 38 641 40 573 10 38 165 40 123 42 129 11 39 633 41 666 43 749 12 41 153 43 264 45 427 13 42 743 44 936 47 183 14 44 405 46 683 49 017 15 46 159 48 527 50 953 16 47 295 49 721 52 207 17 48 458 50 944 53 491 18 48 821 52 218 54 829

- 16 - 1 TAUX TAUX TAUX TAUX AU AU' AU - - ($) ($) ($) ($) 29 688 29 688 30 579 30 885 30 780 30 780 31 703 32 020 31 921 31 921 32 879 33 208 33 133 33 133 34 127 34 468 34 367 35 398 35 752 35 641 36,710 37 077 37 010 38 120 38 501 39 082 40 254 40 657 40 573 41 790 42 208 42 129 43 393 43 827 43 749 45 061 45 512 45 427 46 790 47 258 47 183 48 598 49 084 49 017 50 488 50 993 50 953 52 482 53 007 52 207 53 773 54 311 53 491 55 096 55 647 54 829 56 474 57 039

- 17- XXVI- 'ANNEXE "D" (SUITE) TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

- .Conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire

Conseillère ou conseiller en éducation chrétienne Conseillère ou conseiller en enseignement religieux et moral Conseillère ou conseiller pédagogique Ingénieure ou ingénieur Psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 AU AU AU , 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 ($) (S) ($) 1 26 894 27 781 29 170 2 27 884 28 836 30 278 3 28 918 - 29-934 31 431 4 30 015 31 075 32 629 5 31 133 32 259 33 872 6 32 288 33 500 35 175 7 33 528 34 814 36 555 e 35 405 37 153 39 011 9 36 755 38 622 40 553 10 38 165 40 149 42 156 11 39 633 41 751 43 839 12 41 153 43 422 ,45 593 13 42 743 45 192 47 452 14 44 405 47 012 49 363 15 46 159 48 942 51 389 16 47 295 50 146 52 653 17 48 458 51 380 53 949 18 48 821 52 546 55 298 Les professionnelles ou professionnels dont le taux de traitements, à la date de signature de la prolongation de la convention, correspond à l'un des échelons 1 à 9 de leur échelle de traitements respective, seront assujettis au taux correspondant de l'échelle du corps d'emploi d'analyste. A compter du 10e échelon, les taux de l'échelle ci-dessus s'appliqueront.

TAUX TAUX TAUX 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 AU AU 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) ($) 29 170 30 045 30 345 30 278 31 186 31 498 31 431 32 374 32 698 32 629 33 608 ,33 944 33 872 34 888 35 237 35 175 36 230 36 592 36 555 37 652 38 029 39 011 40 181 40 583 40 553 41 770 42 188 42 156 43 421 43 855 43 839 45 154 45 606 45 593 46 961 47 431 47 452 48 876 49 365 49 363 50 844 51 352 51 389 52 931 53 460 52 653 54 233. 54 775 53 949 55 567 56 123 55 298 56 957 57 527

- 18- XXVI- ANNEXE "D" (SUITE) TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures) Agente ou agent de la gestion financière Attachée ou attaché d'administration Conseillère ou conseiller en mesure et évaluation Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) 1 25 981 27 314 28 680 2 26 848 28 225 29 636 3 27 778 29 203 .30 663 4 28 742 30 216 31 727 5 29 742 31 268 32 831 6 30 774 32 353 33 971 7 31 841 33 474 35 148 8 33 531 35 251 37 014 9 34 728 36 510 38 336 10 35 988 37 834 39 726 11 37 277 , 39 189 41 148 12 38 639 40 621 42 652 13 40 060 42 115 44 221 14 41 531 43 662 45 845 15 43 059 45 268 47 531 16 44 119 46 382 48 701 17 45 203 47 522 49 898 18 47 130 49 898 52 393

TAUX TAUX TAUX AU AU AU ($) ($) ($) ($) 28 680 29 540 29 835 29 636 30 525 30 830 30 663 31 583 31 899 31 727 32 679 33 006 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340 35 148 36 202 36 564 37 014 38 124 38 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 371 44 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49 447 48 701 50 162 50 664 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

- 19 - XXVI- ANNEXE "D" (SUITE) TAUX g ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

Agente ou agent de réadaptation, psycho-éducatrice ou psycho-éducateur ou orthopédagogue

Agente ou agent d'information Animatrice ou animateur de vie étudiante Animatrice ou animateur de pastorale Aumônière ou aumônier Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle Traductrice ou traducteur Travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01

AU AU AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31

($) (s) ($) 1 25 674 27 . 314 28 680 2 26 538 28 225 29 636 3 27 429 29 203 30 663 4 28 320 30 216 31 727 5 29 277 31 268 32 831 6 30 265 32 353 33 971 7 31 281 33 474 35 148 8 32 863 35 251 37 014 9 33 911 36 498 38 336 10 35 025 37 697 39 726 11 36 147 38 905 41 148 12 37 310 40 157 42 652 13 38 541 41 482 44 221 14 39 787 42 823 45 845 15 41 110 44 247 47 531 16 42 121 ' 45 335 48 701 17 43 157 46 450 49 898 18 44 023 47 382 50 936

TAUX TAUX TAUX

($)• . (S) ' (S) 28 680 29 540 29 835 29 636 30 525 30 830 30 663 31 583 31 899 31 727 32 679 33 006 - 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340 35 148 36 202 36 564 37 014 38 124 38 . 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 371 44 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49 447 48 701 50 162 50 664 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

- 20 - XXVI- ANNEXE "D" (SUITE) TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

Bibliothécaire Diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation Ergothérapeute, physiothérapeute ou agente ou agent de réhabilitation

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31

($) ($) ($). , 1 24 945 26 848 28 680 2 25 787 27 755 29 636 3 26 674 28 709 30 663 4 27 600 29 706 31 727 5 28 558 30 737 32 831 6 29 537 31 791 33 971 7 30 561 32 893 35 148 8 31 628 34 041 36 594 9 32 728 35 225 37 867 10 33 878 36 463 39 198 11 35 083 . 37 760 40 592 12 36 319 39 090 42 022 13 37 624 40 495 43 532 14 38 988 41 963. 45 110 15 40 366 43 446 46 704 16 41 358 44 514 47 853 17 42 374 45 607 49 028 18 42 692 45 949 49 395

TAUX TAUX TAUX AU AU

($) (s) ($) 28 680 29 540 29 835 29 636 30 525 30 830 30 663 31 583 31 899 31 727 32 679 '33 006 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340 35 148 36 202 36 564 37 014 38 124 38 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 371 44 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49.447 48 701 50 162 50 664 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

- 21 - • L'annexe "G" est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant: De même, advenant une modification ou une nouvelle réglementation concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

L'annexe "H" est remplacée par la suivante: ANNEXE "H" (NON ARBITRABLE) LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ

Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'en-tente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives

se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Éudcation, de deux représentantes ou représentants de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec et de deux personnes désignées

par la CEQ et l'APEPQ pour représenter le personnel enseignant, profession­nel et de soutien des commissions scolaires.

Le, comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisa­tion de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouverne­mentale en matière de condition féminine.

Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité:

les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; les méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci: leurs instruments d'analyse; les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet. Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LE MINISTRE

Michel Pagé

- 22 - XXVIII- L'annexe "M" est modifiée en y ajoutant sous le titre le sous- titre suivant: SECTION I - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante: SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITES (RREGOP, ARE, RRF) 1.00 Pour les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermé-diaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de

la. signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.

2.00 Poursuite du programme de retraite anticipée 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représen­

tatives (sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux (2) représentan­tes ou représentants) des participantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonctionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans - 2 années de

service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'exa-miner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclu­sivement à même les sommes .disponibles le ler septembre 1992 et

provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives exis­tantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adapta-tions, s'il y a lieu.

Sous ré-serve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler

septembre 1992.

- 23 - (SUITE) 3.00 Rachat de crédij.de rente au RREGOP 3.01 Le gouvernement .s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires visant à rempla-cer, à l'article 87 du RREGOP, la date du'ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994.

4.00 Modifications au RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des ensei­gnants (RRE) cesse d'être partegé 50X-50X et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définitivement au taux applica­ble pour l'année 1992.

4.02 Le gouvernement s'engage toutefois.à modifier le RRE afin d'y intro-duirà, toute modification apportée à la formule d'indexation des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les participantes et partici­pants décident &,assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les, participantes et participants du RRECOP pour la

même modification.

4.03 Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participantes et participants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les partici­

pantes et participants du RREGOP pour les mêmes mesures.

4.04 Sous réserve des modifications prévues aux présenies, aucune modifica- tion au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables

l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord'à cet effet entre les parties.

4.05 ,Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

XXIX- L'annexe "Q" qui suit est ajoutée: ANNEXE "Q" EMPLOI DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

Les parties conviennent de ce qui suit: Dans les soixante (60) jours de la signature de la prolongation de la con­vention jusqu'au 30 juin 1994, un comité conjoint est formé de quatre (4) fflsonnes dont une (1) représentante ou un (1) représentant du ministère de l'Education, une représentante ou un (1) représentant de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec et de deux (2) représentantes ou représentants de la Fédération des professionnelles et professionnels de

l'éducation du Québec, dont le mandat est de:

A- faire état de la situation de l'emploi du personnel professionnel en regard notamment de la situation des statuts d'engagement;

H- discuter des problèmes reliés aux services offerts par les profession­nelles ou professionnels.

Le comité détermine ses règles de fonctionnement et pourra au besoin faire des recommandations au CPNCP et à la Centrale.

La fin des travaux du comité est prévue pour le ler novembre 1993.

- 24 - IOCX- L'annexe "R" qui suit est ajoutée: ANNEXE "R" . PERFECTIONNEMENT Les parties conviennent de ce qui suit: Dans les soixante (60) jours de la signature de la prolongation de la con­vention jusqu'au 30 juin 1994, un comité conjoint est formé de quatre (4) personnes dont une (1) représentante ou un (1) représentant du ministère de l'Education, une (1) représentante ou un (1) représentant de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec et de deux (2) représen­tantes ou représentants de la Fédération des professionnelles et profes­sionnels de l'éducation du Québec, dont le mandat est: de réaliser un bilan des activités de perfectionnement; d'analyser les besoins en perfectionnement; d'identifier les solutions. Le comité détermine ses règles de fonctionnement. Il pourra au besoin faire des recommandations au CPNCP et . à la Centrale.

La fin des travaux est Prévue pour le 30 juin 1993.

XXXI- L'Annexe "S" qui suit est ajoutée: ANNEXE "S" RELATIVE AUX TRAITEMENTS. - ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ET AUX PRIMES

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­

mination des traitements; des échelles de traitements et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant con­duire à un différend au sens du Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit à la grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est

réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du

travail.

- 25 - XXXII- L'annexe "T" qui suit est ajoutée: ANNEXE "T"

PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE Considérant que l'éducation est une condition essentielle au plein dévelop­pement social, économique et démocratique de la société québécoise; Considérant la nécessité d'intervenir afin d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves;

Considérant la volonté du ministre de l'Éducation, de la Fédération des com­missions scolaires du Québec, de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec, ainsi que celle de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers, d'agir en ce sens;

\ Les parties conviennent de ce qui suit: .

Le ministre s'engage à élaborer un plan d'action en y associant étroi­tement les partenaires, y compris la Centrale de l'enseignemant du Qué-bec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers, afin de favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves.

La Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of

Catholic Teachers s'engagent à collaborer à la mise en oeuvre de ce plan d'action et à susciter l'adhésion et la participation des membres qu'elles représentent.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la Participation du personnel enseignant, du personnel professionnel et du personnel de soutien est indispensable à la recher­che et à l'établissement de l'école de la réussite. En outre, l'adhé-sion du personnel enseignant concerné par la réalisation d'un projet d'action dans une école doit être recherchée.

Le ministre convient de maintenir, durant la réalisation du plan d'ac-tion sur la réussite éducative, la Table de mise en oeuvre qu'il a créée. Par ailleurs, le ministre convient d'assurer le suivi de-la

réalisation dudit plan d'action par le biais d'un sous-comité de la Table de mise en oeuvre afin d'assurer l'application des mesures pré­vues au plan rendu public Par le ministre et de procéder à leur évalua-tion. Le ministre reconnaît l'importance que la Centrale soit repré­sentée à ce sous-comité.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec, l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provin­ciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Associa­tion of Catholic Teachers d'autre part conviennent de recommander la mise sur pied d'un comité local de mise en oeuvre. À cette fin, la commission scolaire 'invite les différents groupes à désigner leur représentante ou représentant respectif en vue de mettre en marche le

comité dans les meilleurs délais. Un des mandats du comité sera de se doter d'un plan d'action et d'en assurer le suivi.

6: Le ministre, la Fédération des commissions 'scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec pour le compte des commissions qu'elles représentent, reconnaissent l'impor-tance que des membres de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers soient représentés au comité local de mise en oeuvre.

- 26 - XXXII- (SUITE) Le ministre associera entre autres la Centrale de l'enseignement du. Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers aux différents tra­vaux du Ministère ayant pour objectif de favoriser la réussite scolai-re. notamment ceux relatifs à la formation professionnelle, à la forma­tion du personnel enseignant, au perfectionnement du personnel scolaire et chantier sur le curriculum. Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du-Olmébec'et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­

naissent que la motivation du personnek est un élément essentiel à l'amélioration de la réussite scolaire. A cet effet, le ministre s'en-gage à élaborer et réaliser une campagne'de promotion visant à valori­

ser le travail du personnel de l'Education en collaboration avec les partenaires présents à la Table de mise en oeuvre et notamment la Cen­trale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des ensei­gnants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic

Teachers.

Le ministre, dans le cadre de la recherche et de l'établissement de l'école de la réussite, convient d'associer activement le Ministère au dévelbppement du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) afin que puisse être confiée à celui-ci la réalisa­tion de certaines recherches jugées pertinentes, le tout en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère.

Le ministre convient de prévoir dans son plan d'action des mesures devant favoriser notamment le dépistage précoce des difficultés des élèves, un soutien particulier pour des clientèles plus à risque, de même que la conception et la réalisation de projets d'action locaux.

En foi de quoi, les parties ont signé à ce e jour du mois de 1992.

POUR LA PARTIE PATRONALE

Michel Pagé, Ministre Ministère de l'Education Diane Drouin, Présidente Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) Peter Riordon, Président Association des commissions scolai- res protestantes du Québec (ACSPQ)

Lorraine Page, Présidente Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) Michael Palumbo, Président Provincial Association of Catholic Teachers (PACT) Jan Langelier, Présidente Association provinciale des ensei­gnantes et enseignants protestants du Québec (APEPQ)

- 27 - EXXIII- L'annexe "U" qui suit est ajoutée: ANNEXE "U" ÉQUITÉ SALARIALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION

Les parties ont procédé à un exercice conjoint d'évaluation des emplois réalisé à l'aide d'un système analytique par points et facteurs.

Les modifications apportées au rangement salarial entre les différents corps d'emploi reflètent la valeur relative de ces corps d'emploi sur la - base de l'évaluation des emplois standards supérieurs de ces mêmes corps.

Les échelles de traitements des classes de rangement apparaissent à l'annexe 1 de la présente .annexe. Ces échelles appelées "échelles de traitements P-0", sont établies sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 1991. Ces échelles constituent les échelles de référence aux fins de l'équité salariale. Pour les corps d'emploi dont les échelles de traitements P-0 sont supérieures aux échelles en vigueur au 31 décembre 1991, l'ajustement requis pour atteindre l'échelle de traitements P-0 appropriée' est effectué à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991, moins, le cas échéant, les ajustements de taux, à l'exclusion des augmentations de base déjà convenues, le solde de

l'ajustement étant applicable le 31 décembre 1991.

L'ajustement découlant de l'application du paragraphe précédent peut varier d'un échelon à l'autre à l'intérieur de l'échelle des traite ments, étant donné que les ajustements requis au minimum et au maximum de l'échelle des traitements peuvent être différents.

Les ajustements découlant du paragraphe 4 sont applicables aux dates suivantes:

ler ajustement: le ler janvier 1990; 2e ajustement: le ler janvier 1991; . 3e ajustement: le 31 décembre 1991.

Les nouveaux taux et échelles de traitements ainsi majorés sont ceux apparaissant à l'annexe "D" de la convention.

Le versement des montants reliés au rappel de traitement découlant de l'application de ces échelles de traitements et du montant forfaitaire (en vigueur du ler juillet 1991 au 30 juin 1992) afférent à chaque taux est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la présente prolongation de la convention.

Pour la professionnelle ou le professionnel dont le maximum de l'échelle de traitements actuelle serait ajustée à la hausse le montant forfai­taire résiduel découlant de la convention 1986-1988 est réduit, avec effet à la même date, du montant d'ajustement convenu.

Pour les corps d'emploi dont le taux maximum de traitement en vigueur au 31 décembre 1991 est supérieur au taux maximum de l'échelle de traite­ments P-0 appropriée, les échelles de traitements en vigueur au 31 décembre 1991 sont, conservées aux fins de rémunération.

- 28 - XXXIII- (SUITE) Les échelles de traitements des corps d'emploi indiqués à l'annexe 2 de la présente annexe ne peuvent servir de référence aux fins de déterminer l'échelle de traitements d'un corps d'emploi de valeur équivalente ou de

nature similaire sauf pour les corps d'emploi non évalués et visés dans l'annexe "V". Les professionnelles ou les professionnels des corps d'emploi indiqués ci-dessous et dont le taux de traitements, à la date'de la signature de la prolongation de la convention, correspond à l'un des échelons 1 à 9 de leur échelle de traitements respective, seront assujettis au taux

correspondant de l'échelle du corps d'emploi d'analyste. A compter du 10e échelon, les taux de l'échelle de traitements appropriée s'applique-ront à ces professionnelles ou professionnels. 2104 conseillère ou conseiller pédagogique 2113 psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation 2110 conseillère ou conseiller en éducation chrétienne 2109 conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire 2122 ingénieure ou ingénieur 2136 conseillère ou conseiller en enseignement religieux et moral

Il en va de même pour, la professionnelle et le professionnel remplaçant ou surnuméraire à l'emploi de la commission pour la moitié et plus de l'année scolaire 1991-1992 et classé dans les corps d'emploi afférents indiqués, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'excédant pas plus d'un an la date de la fin de son dernier engagement.

ANNEXE 1 DE L'ANNEXE "U" Échelles de traitements P-0 (31 décembre 1991)

Classes de rangement "B" 29 170 28 680 30 278 29 636 31 431 30 663 32 629 31 727 33 872 32 831 35 175 .33 971 36 555 35 148 39 011 37 014 40 553 38 336 42 156 39 726 43 839 41 148 45 593 42 652 47 452 44 221 49 363 45 845 51 389 47 531 52 653 48 701 53 949 49 898 55 298 52 804

"C" "D. 28 341 27 536 29 294 28 466 30 278 29 444 31 262 30 467 32 318 31 524 33 409 32 605 34 530 33 735 36 276 34 914 37 434 36 127 38 663 37 397 39 901 38 727 41 185 40.091 42 544 41 532 43 919 43 037 45 380 44 559 46 496 45 654 47 640 46 775 48 963 47 945

- 29 - (SUITE) ANNEXE 2 DE L'ANNEXE "U" 2120 analyste 2111 travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social 2108 animatrice ou animateur de pastorale 2118 agente ou agent de la gestion financière 2121 attachée ou attaché d'administration s 2115 diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation 2114 conseillère ou conseiller en information scolaire et profes­sionnelle 2119 agente ou agent d'information 2102 bibliothécaire

2105 spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 2107 animatrice ou animateur de vie étudiante 2137 aumônière ou aumônier 2140 traductrice ou traducteur

L'annexe "V" qui suit est ajoutés: ANNEXE "V" ÉVALUATION DES EMPLOIS

Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement

des titres ou corps d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties

conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou corps d'emploi. En conséquence: Les parties négociantes conviennent de former, dans les 60 jours de la signature de la présente lettre d'entente, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emplois.

Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou corps d'emploi des secteurs de l'éducation et de la santé

et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces sec-teurs; d'établir la valeur relative des titres ou des corps d'emploi nouvel­lement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les enseignantes et enseignants; de présenter aux parties négociantes ses constatations et ses recom­mandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur rela-tive, des principes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possibles aux problèmes constatés. Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonction-nement.

Selon les modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100,000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi.

Selon les besoins, les parties conviendront de libérations addition­nelles après recommandation du comité conjoint.

- 30 - XXXIV- (SUITE) 5. Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens du Code du travail.

ANNEXE RELATIVE AUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION

Le comité conjoint procédera à la vérification des résultats qui ont conduit au rangement des corps d'emploi déjà rangés ainsi qu'au range­ment provisoire des corps d'emploi d'agente ou agent de réadaptation, psycho-éducatrice ou psycho-éducateur ou orthopédagogue (2106), d'anima-trice ou animateur de vie étudiante (2107), de diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation (2115), de travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social (2111), d'aumônière ou aumônier (2137) et de traductrice ou traducteur (2140) et à la détermi­nation de la valeur relative des corps d'emploi exclusifs à la Commis­sion des écoles catholiques de Montréal ainsi que des corps d'emploi d'orthophoniste, audiologiste ou agentè ou agent de correction du langage et de l'audition (2112).

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les ajustements salariaux, s'il en est, seront effectués à compter du ler janvier 1990 à

raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991 moins, le cas échéant, les ajustements de taux, à l'exclusion des augmentations de base, déjà convenus. Le solde de l'ajustement, s'il en est, sera applicable le 31 décembre 1991.

L'annexe "W" qui suit est ajoutée: ANNEXE "W" LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL Les parties conviennent de former un comité de travail dont le mandat est d'harmoniser la convention avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

- 31 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3e jour du mois de juillet 1992. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NEGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSION- NELLES PROTESTANTES ET LES COMMIS- SIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS ÇLJ M. Robin Drake Président CPNCP Mme Leiernier Vice-présidente CPNCP

M. erence Léger Négociateur AC Q

POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNE-MENT DU,QUEBEC POUR LE COMPTE DE PROFESSIONNELLES ET PROFES-SIONNELS, REPRESENTÉE PAR SON AGENTS NEGOCIATRICE, LA FÉDE-RATION DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L'EDUCATION DU QUEBEC ,rIttt, (et,' . Pierre Tellier Président FPPE M. Richard Gardner Vice-président FPPE . Serge Néhon Porte-parole.FPPE

dg r rr.." e'fn'an égociateur FPPE

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