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El ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION , DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS (CPNCP)

ET L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC (APEPQ)

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992.

N O I I V I N 3 11 1 3 0 0 3 0 3 1 I 1 N 3 3

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-9.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET D'AUTRE PART L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC (APEPQ)

OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

- 1 - Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 1-1.33 est remplacée par ce qui suit: 1-1.33 Intégration totale L'intégration totale signifie le processus par lequel une ou un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est intégré dans un groupe régulier pour la totalité de son

temps de présence à l'école. ,

Les clauses 5-1.11 à 5-1.22 sont remplacées par les suivantes: Dispositions relatives aux listes de priorité d'emploi* 5-1.11 Le . bassin d'enseignantes ou d'enseignants admissibles à des . contrats à temps partiel demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1992.

5-1.12 a) À compter du ler juillet 1992, la commission constitue des listes de priorité d'emploi par catégorie d'enseignement pour l'octroi de contrats à temps partiel au secteur des jeunes et en fait parvenir une copie au syndicat avant le 31

. juillet 1992.

Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant ne peut appa­raître sur plus d'une liste de priorité d'emploi.

Advenant qu'une enseignante ou un enseignant soit admissible 1 à plus d'une liste de priorité d'emploi, l'enseignante ou l'enseignant décide sur quelle liste elle ou il.veut être inscrit.

5-1.13 Pour être admissible à une liste de priorité d'emplcii, l'ensei- gnante ou l'enseignant doit répondre à l'un des critères sui-

vants:

faire partie, au 30 juin 1992, du bassin d'enseignantes ou d'enseignants admissibles à des contrats à temps partiel;

avoir enseigné à temps partiel à l'intérieur d'au, moins 'deux (2) des trois (3) années précédentes et que la commission décide d'inscrire sur la liste ou de rappeler au travail;

avoir été inscrit sur la liste de priorité d'emploi, avoir obtenu un contrat à temps plein, avoir été non rengagé pour raison de surplus, avoir épuisé son admissibilité à un contrat à temps plein telle que prévue au paragraphe a) de la clause 5-3.35 et être demeuré admissible à la liste de priorité d'emploi.

* Voir l'article 10-10.00, Arrangements locaux.

- 2 - (SUITE) 5-1.14 Les enseignantes ou enseignants suivants sont exclus de toute liste de priorité d'emploi:

l'enseignante ou l'enseignant qui détient un emploi à temps plein;

l'enseignante ou l'enseignant qui ne détient pas une quali­fication légale au sens de la clause 1-1.34.

5-1.15 L'enseignante ou l'enseignant dont le nom apparaît sur une liste de priorité d'emploi qui se voit décerner un contrat d'ensei-gnant régulier conserve une priorité d'emploi pour un contrat à temps partiel si elle ou il est non rengagé pour raison de surplus, tant qu'elle ou il demeure inscrit sur la liste des

non-rengagés telle que prévue au paragraphe a) de la clause 5-3.35.

5-1.16 Le nom des enseignantes ou enseignants admissibles est inscrit sur les listes de priorité d'emploi par ordre d'ancienneté telle

qu'établie conformément à la clause 5-2.05.

Malgré le paragraphe d) de la clause 5-2.07, tant et aussi longtemps que l'enseignante ou l'enseignant est admissible à une

liste de priorité d'emploi, elle ou il ne perd pas son ancien-neté.

5-1.17 Sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de la clause 5-1.08, la commission qui doit procéder à l'engagement d'une

enseignante ou d'un enseignant à temps partiel offre le contrat à l'enseignante ou l'enseignant qui détient le plus d'ancienneté dans la catégorie d'enseignement si elle ou il répond aux exi­

gences particulières du poste à combler.

5-1.18 L'enseignante ou l'enseignant qui détient un contrat à temps partiel peut, avec son accord, se voir octroyer des périodes d'enseignement additionnelles dans une même matière dans une même école si l'horaire de l'école le permet sans autre change­ment et ce, jusqu'à une pleine tâche sans pour autant changer son statut d'emploi à titre d'enseignante ou d'enseignant à temps partiel.

5-1.19 Les listes de priorité d'emploi sont mises à jour le ler juillet de chaque année à partir du ler juillet 1993, selon les durées cumulatives des contrats à temps partiel de chaque enseignante ou enseignant inscrit sur les listes en question et des contrats

à temps plein pour les enseignantes ou enseignants visés à la clause 5-1.13 c), le cas 'échéant. La commission fait parvenir une copie des listes au syndicat avant le 31 juillet de chaque année.

- 3 - (SUITE) 5-1.20 Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour les motifs suivants: a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception: d'un congé de maternité ou de paternité couvert par la loi;

d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention;

d'un emploi à temps plein auprès du syndicat local ou de l'APEPQ;

la commission et le syndicat peuvent s'entendre sur des motifs autres que ceux mentionnés ci-haut;

b) l'obtention d'un emploi à temps plein; c) ne pas avoir donné une prestation de travail pendant deux (2) ans.'

5-1.21 Section II: Engagement (sous réserve de sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)

Cette matière est négociée et agréée à l'échelle locale ou ré­gionale conformément à la Loi surie régime de négociation des conventions collectives dans les isecteurs'pUblic et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2).

Les parggraphes b) et c) de la clause 5-4.07 sont remplacés par les suivants:

5-4.07 b) Le mandat de ce comité est d'élaborer et de mettre en oeuvre pour les années scolaires 1989-1990, 1990-1991, 1991- 1992, 1992-1993 et 1993-1994, des mesures de 'résorption et de

recyclage susceptibles de réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité en privilégiant les

secteurs de l'enseignement et les régicins - le taux d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité est le plus significatif. Ces mesures de résorption et de recyclage sont conçues principalement pour répondre à des besoins locaux ou régionaux.

c) Pour remplir son mandat, le comité dispose d'un .budget de: Cinq (5) millions de dollars'(5 000 000 -$) -pour l'année ' scolaire 1989-1990;

Cinq (5) millions de dollars (5 000 000 $) pour l'année scolaire 1990-1991.

(SUITE) Cinq (5) millions de dollars (5 000 000 $) pour l'année scolaire 1991-1992.

Cinq (5) millions de dollars (5 000 000 $) pour l'année scolaire 1992-1993.

Cinq (5) millions de dollars (5 000 000 $) pour l'année scolaire 1993-1994.

La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars (5 000 000 $) des années scolaires 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 et

1993-1994 est transférable à l'année scolaire 1994-1995.

IV- , Le paragraphe suivant est ajouté à la clause 5-13.02: Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme:

qui sont mariés et cohabitent; qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. V- Le paragraphe suivant et la note (*) sont ajoutés à la clause 5-13.04:

Le traitement*, le traitement* différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage. Dans le présent article, on entend par traitement le trai­tement régulier de l'enseignante incluant les suppléments prévus à l'article 6-6.00 et la prime prévue à l'article 9 de l'annexe XVII à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour les compensations monétaires prévues au chapitre 8-0.00.

VI- La note (*) à laquelle se réfère le sous-alinéa de l'alinéa i) du sous-paragraphe a) de la clause 5-13.09 est déplacé au deuxième paragraphe de la clause 5-13.04 et s'ajoute au terme traitement.

-5:- VII- Le sous-paragraphe a) de la clause 5-13.09 est remplacé par le suivant:

5-13.09 Cas admissibles à l'assurance-ch8mage a) L'enseignante qui a accumulé vingt (20) semaines de service* et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir-durant son congé de mater-nité, sous réserve de la clause 5-13.12: durant les semaines du délai de carence. prévu au régime d'assurance-chômage, la commission verse à l'ensei-gnante une indemnité calculée comme.suit:

le versement de traitement prévu pour cette pé­riode selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent** de 1/200 du traite­ment annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-5.00 prévu durant ces semaines;

durant les semaines l'enseignante reçoit des presta­tions d'assurance-chômage, la commission verse à

l'enseignante une indemnité complémentaire calculée comme suit: le versement de traitement prévu pour chaque pé­riode selon la - clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit du montant de la prestation d'assurance-chômage reçue pour chaque période, et séduit également de sept (7) pour cent** de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour travail au sens de l'article 8-5.00 prévu durant ces se-maines; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une enseignante a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles presta­trons en raison des remboursements de prestations,

des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage. L'enseignante absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une pres­tation ou une rémunération. Sept (7) pour cent: ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage équivalant en moyenne à sept (7) pour cent de son traitement.

(SUITE) Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage corres­

pondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des trai­tements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À .cette fin, l'enseignante produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdoma­daires versés par chacun de ceux-ci en même temps

qu'elle les informe du montant des prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

De plus, si Emploi et Immigration Canadaréduit le nom­bre de semaines de prestations d'assurance-chômage au­quel l'enseignante aurait eu 'autrementdroit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Immigration Canada, l'indem-nité complémentaire prévue au présent sous-paragraphe

comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.

iii) durant les semaines qui suivent celles décrites à l'alinéa ii), la commission verse à l'enseignante et ce

jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité, une indemnité calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traite­ment annuel pour chaque jour de travail au sens de

l'article 8-5.00 prévu durant ces semaines:

La clause 5-13.10 est remplacée par la suivante: 5-13.10 Cas non admissibles à l'assurance-chômage L'enseignante exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du béné­fice de toute indemnité. Toutefois: a) L'enseignante à temps plein L'enseignante à temps plein qui a accumulé vingt (20) semai­nes de service a également droit à une indemnité et ce, durant dix (10) semaines, calculée comme suit: le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque

jour 'de travail au sens de l'article 8-5.00 prévu durant ces semaines si elle ne reçoit pas de presta­tions d'assurance-chômage pour le motif suivant: elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.

- 7 - VIII- (SUITE). b) L'enseignante à temps partiel L'enseignante à temps partiel qui a accumulé vingt (20) se­maines de service a droit à une indemnité et ce, durant dix (10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit de cinq (5) pour cent* de 1/200 du prorata du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-5.00 prévu durant ces semaines et pour lesquelles elle aurait être au travail si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un des deux (2)

motifs suivants:

elle n'a pas 'contribué au régime d'assurance-chômage;

OU elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.

* Lire sept (7) pour cent si l'enseignante à temps partiel est exemptée de payer sa part des cotisations aux régimes de , retraite et d'assurance-chômage.

La clause 5-13.23 est remplacée par la suivante: 5-13.23 L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont payés. -

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une enfant ou d'un enfant de sa con­jointe ou de s'on conjoint, l'enseignante ou l'enseignant n'a droit qu'à "un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables. clause 5-13.27 est remplacée par la suivante: 5-13.27 L'enseignante qui désire prolonger son-congé de maternité, l'en- seignant qui désire prolonger son congé de paternité ou l'ensei-gnante ou l'enseignant qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des cinq (5) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées:

a) un congé en vertu de la clause 5-10.36; OU

- 8 - X- (SUITE) b) un congé à tempe plein sans traitement: jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il en fait la demande;

pour l'année scolaire complète suivante si l'ensei-gnante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu à l'alinéa i) précédent, si elle ou il en fait la de- mande;

In) pour une seconde année scolaire complète si l'ensei-gnante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu 4 l'alinéa ii) précédent, si elle ou il en fait la deman- de;

OU c) un congé à temps plein sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard

un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;

OU d) un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'ensei-gnant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler ou non:

pour chaque période complète dont le point de départ coincide avec le début de l'année de travail et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail du mois de décembre;

pour chaque période complète dont le point de départ coincide avec le premier jour de travail du mois de janvier et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail du mois de juin;

pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour

de travail du mois de décembre, ou pour la-période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traitement est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de tra­vail du mois de juin. Un congé sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un des alinéas i), ii) et iii) est réputé d'une durée de deux (2) ans; ou , e) un congé partiel sans traitement; à moins d'entente diffé­rente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, les modalités suivantes s'appliquent:

- 9 - X- • (SUITE) i) le ,congé débute entre le 31 décembre et le ler juil- let: jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps

plein sans traitement:.

pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'an-née, à un congé'sans traitement pour une partie de

semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en- seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant a droit à un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première

année de travail complète;

ii) le congé débute entre le 30 juin et le ler jour de travail de l'année scolaire:

pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'an-née, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant'a droit à un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

iii) le congé débute entre le ler jour de travail de l'année scolaire et le ler janvier:

jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

- 10- X- (SUITE) pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'an-née, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour

cent de la tâche éducative;

pour l'enseigninte ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit à un congé à temps plein sans traitement.

Les. congés Prévus aux sous-paragraphes a), b) d) et e) doivent suivre immédiatement les congés de maternité, de - paternité ou d'adoption.

Le changement de l'une des options prévues au sous-para-graphe b),,d) ou e) à une autre de ces trois (3) options est possible une seule fois, aux conditions suivantes:

le changement est effectif au début d'une année sco­laire et doit être demandé par écrit avant le ler juin précédent;

il ne peut avoir pour effet de prolonger la période initialement prévue pour le congé.

Pendant l'un des congés prévus au sous-paragraphe b), c), d) ou e) de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce selon la clause 5-10.36. Toutefois, cette utilisation n'a pas

pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.

L'enseignante ou l'enseignant •qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement, pour l'un des congés prévus au sous-

paragraphe b), d) ou e) de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les forma­lités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du

congé s'effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécu-tives. Lorsque la conjointe de l'enseignant n'est pas une salariée des secteurs public et parapublic, l'enseignant peut obtenir, aux conditions y prévues, un congé sans traitement prévu au sous-paragraphe b), d), ou e) de la présente clause dans les deux (2)

ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.

XI- Le troisième 'paragraphe de la clause 5-13.28 devient le qua­trième paragraphe. Le nouveau troisième paragraphe est le suivant:

Malgré les paragraphes précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement, d'un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année. Ces trente-quatre (34) premières semaines doivent se situées dans les cinquante-deux (52) semaine qui suivent la naissance ou dans le cas d'une adoption qui suivent

la date ou l'enfant lui a été confié.

1...a clause 5-13.29 est remplacée par la suivante: 5-13.29 Malgré le sous-paragraphe f) de la clause 5-13.27, lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans trai-tement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la

période du report des vacances.

Les trois premiers paragraphes de la clause 5-13.30 sont rem­placés par les suivants:

Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'enseignante ou l'enseignant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de développement socio-affectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément au sous-paragraphe d) de la clause 5-13.27.

Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'ensei-gnant peut obtenir un congé sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année sco­

laire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait conformément au sous-paragraphe e) de la clause

5-13.27.

Sous réserve des autres dispositions de la convention, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut s'absenter de son' travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

Les paragraphes b), c), d) et e) de la clause 5-13.31 sont remplacés par les suivants:

b) Les congés à temps plein prévus aux sous-paragraphes a), b) et c) de la clause 5-13.27 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'a-vance. Le congé sans traitement prévu au sous-paragraphe d)

de la clause 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moina deux (2) semaines à l'avance et prévoit l'aménagement du congé pour la première année. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins trois (3) mois avant le début de cette nouvelle année.

- 12- XIV- ( SUITE ) Dans le cas des congés prévus aux sous-paragraphes a). c). et d) de la clause 5-13.27, la demande doit préciser la date de retour au travail.

Le congé sans traitement prévu au sous-paragraphe e) de la clause 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.

Le congé partiel sans traitement prévu au sous-paragraphe e) de la clause 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée avant le ler juin précédent.

XV- Le deuxième paragraphe de la clause 5-13.33 est remplacé par le suivant: L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu du sous-paragraphe a), b) ou e) de la clause 5-13.27 ne peut le faire que pour des raisons exceptionnelles et qu'avec l'accord de la commission. La com­

mission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'un tel retour. XVI- Le troisième paragraphe de la clause 5-13.33 devient le qua- trième paragraphe. Le nouveau troisième paragraphe est le suivant: L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu du sous-paragraphe c) de la clause 5-13.27 doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. XVII- La clause 6-4.02 est remplacée par la suivante: 6-4.02 Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un en- seignant a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou édu-cative* à temps plein dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'en-seignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est

reconnue comme une année d'expérience. Cependant, on reconnaît comme une année d'expérience l'année scolaire pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n'a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou édu-cative* que pendant un minimum . de quatre-vingt-dix (90) jours à cause de circonstances hors de son contrôle ou d'un congé pa­rental en vertu de l'article 5-13.00; seuls les jours de congés prévus aux clauses 5-13.05, 5-13.13, 5-13.14, 5-13.18, 5-13.19, 5-13.21, 5-13.22, 5-13.23 et ceux énumérés au troisième para­graphe de la clause 5-13.28 pour la durée qui y est prévue, sont

assimilés à des jours d'enseignement ou d'exercice d'une fonc­tion pédagogique ou éducative*. * Au sens du Règlement définissant ce qui constitue une fonc­tion pédagogique ou éducative aux fins de Je Loi sur l'instruction publique (R.R.Q., 1981, c.I-14, r.9) tel qu'il était en vigueur au 30 juin 1989.

6-5.08 ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU lER JUILLET 1992 JUSQU'AU 150e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993 CATÉGORIES** ÉCHELON S ' D'EXPERIENCE* 14ans 15 ans 16 ans 17 ans - 18 ans OU moins 1 25 474 27 336 29 334 31 511 2 26 196 28 113 30 195 32 439 3 26 944 28 945 31 050 33 365 4 27 734 29 764 31 965 34 347 5 28 526 30 636 ' 32 885 35 365 6 . 29 334 31 511 33 849 36 407 7 . 30 195 32 439 34 843 37 479 8 31 050 33 365 35 881 38 567 9. 31 965 34 347 36 940 39 714 10 32 885 35 , 365 38 027 40 932 11 33 849 36 407 39 132 42 142 12 ' 34 843 37 479 40 327 43 416 13 35 881 38 567 41 525 44 717 14 '36 940 39 714 42 772 46 096 15 38 027 40 932 44 057 47 496 *. TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.17. ** TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.09. *** SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE.

19 ans 20 ans*** 0, et FO e I F1 0 1J1 0 0 n F. FI 1-. O r? 33 849 36 407 40 489 e .....1 1 g. 0 34 843 37 479 41 561 0 I et e 35 881 38 567 42 649 I U1 .0 CO 0, ne 36 940 39 714 43 796 *0 .0 al. F•' 1".. 38 027 40 932 45 014 ID F.0 0 cl. I 0 a 39 132 42 142 46 224 ce . .4 I-• 0 a ,-. 40 327 43 416 47 498 .43 - a. ! 41 525 44 717 48 799 .. l. "it 3 ge- 0 ID. 1•••• 4 I.. 42 772 . 46 096 50 178 ID 5 01' 01 .1 o n, 44 057 47 496 51 578 n - , e 1 0 ts , Sa 45 376 48 963 53 045 1... C CL 0 ID ID 46 775 50 445 54 527 e r“ cr■ n f 48 195 52 023 56 105 cla I el 49 689 . 53 635 57 717 rt .. 0 0 51 235 55 303 59 385 ID e t a v d % r a n ci o : a i z s e t o . ç -9

6-5.09 ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 151e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993 CATÉGORIES** ÉCHELONS D'EXPERIENCE* 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans ou moins 1 25 729 27 609 29 627 31 826 2 26 458 28 394 30 497 32 763 3 27 213 29 234 31 361 33 699 4 28 011 30 062 32 285 34 690 5 28 811 30 942 33 214 35 719 6 29 627 31 826 34 187 36 771 . 7 30 497 32 763 35 191 37 854 8 31 361 33 699 36 240 38 953 9 32 285 34 690 37 309 40 111 10 33 214 35 719 38 407 41 341 11 34 187 36771. 39 523 42 563 12 35 191 37 854 40 730 43 850 13 36 240 38 953 41 940 45 164 14 37 309 40 111 43 200 46 557 15 38 407 41 341 44 498 47 971 * TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.17. ** TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.09. *** SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE.

e.1 18 ans 19 ans 20 ans*** 34 187 36 771 40 894 35 191 37 854 41 977 36 240 38 953 43 076 37 309 40 111 44 234 38 407 41 341 45 464 39 523 42 563 46 686 40 730 ' 43 850 - 47 973 41 940 45164. 49 287 43 200 46557 50 680 44 498 47 971 52 094 45 830 49 453 53 576 47 243 50 949 55 072 48 677 52 543 56 666 50 186 5'4 171 58 294 51 747 . 55 856 59 979

- 15 - XXII- La clause 6-5.10 devient la clause 6-5.11 CC/II- L'ancienne clause 6-5.11 est supprimée. XXIV- Les nouvelles Clauses 6-5.12 à 6-5.14 sont ajoutées: 6-5.12 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré avec effet au ler juillet 1992 d'un pour­centage égal à trois (3) pour cent." ' 6-5.13 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 Chaque taux et chaque échelle - de traitements en vigueur au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 est majoré avec effet au 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993, d'un pourcentage égal à un (1) pour cent." 6-5.14 Taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1993 avec effet au ler juillet 1993 sera déterminé de la manière prévue à l'annexe XLVII.

- 16 - XXV- La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé responsable dans un Immeuble à la disposition d'une école, défini à la clause 1-1.39, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles, un supplément prévu au tableau suivant:

PÉRIODE MONTANT Entre le ler et le 100e jour de travail de 514,50 $ l'année scolaire 1990-1991

À compter du' 101e jour de travail de l'année 1 080,00 $/an scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992

, À compter du ler juillet 1992 jusqu'au 1 112,00 $/an 150e jour de travail

de l'année scolaire 1992-1993

i À compter du 151e jour 1 123,00 $/an de travail de l'année

scolaire 1992-1993*

* • L'annexe XLVII s'applique.

- 17 - XXVI- La clause 6-6.03 est remplacée par la suivante: 6-6.03 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé adjointe ou adjoint spécial dans une école dont le nombre d'élèves ne justifie pas la nomination d'une directrice ou d'un directeur adjoint, défini à la clause 1-1.03, reçoit, pour ses' responsabilités addition-nelles, un supplément annuel prévu au tableau suivant:

PÉRIODE MONTANT À compter du 101e jour de travail de l'année 979,00 $ scolaire 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de l'année 1 029,00 $ scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour de travail de l'année 1 080,00 $ scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992

À compter du ler juillet 1992 jusqu'au 1 112,00 $ 150e jour de travail de l'année scolaire

1992-1993 À compter du 151e jour 1 123,00 $ de travail de l'année scolaire 1992-1993*

* L'annexe XLVII s'applique. .

- 18 - XXVII- La clause 6-6.04 est remplacée par la suivante 6-6.04 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe, défini à la clause 1-1.11, reçoit un supplément annuel prévu au tableau suivant: PÉRIODE MONTANT . . À compter du 101e jour de travail de l'année 1 453,00 $ scolaire 1988-1989

À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990

À compter. du 101e jour de travail de l'année 1 604,00 $ scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992

, À compter du ler juillet 1992 jusqu'au 1 652,00 $ 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993

À compter du 151e jour 1 669,00 $ de travail de l'année scolaire 1992-1993*

* L'annexe XLVII s'applique.

. 1 528,00 $

- 19 - La paragraphe a) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant:

6-7.02 - a) L'énseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans Catégories* ou moins À'Compter du 101e . $ $ jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laite 1988-1989

À compter du 101e / jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 ,38,10 41,16 43,84 laite 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de l'année scce 28,58 31,64 33,96 37,33, 40,01 43,22 46,63 laite 1990-1991 jusqu'au 30 juin

1992

I compter du ler . juillet 1992 ' jusqu'au 150e 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 jour de travail de l'année sco­laire 1992-1993

À compter du 151e jour de 1 travail de 29,73 32,92 35,33 38,83 41,62 44,97 47,88 l'année scolaire

1992-1993*** , * Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.09. ** Scolarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle. ***_ L'annexe XLVII s'applique.

Le paragraphe e) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 e) La clause 6-5.11 s'applique.

* * 1 $ $ $ $ . $ .

- 20 - XXX- Le paragraphe a) de la clause 6-7.03 est remplacé par le sui- : vant: 6-7.03 Y-a) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante:

ée de rempla- cement dans . 60 minutes entre 61 entre 151 Plus 'de 210 une jour- ou moins minutes et minutes et minutes***née 150 minu- 210 minu-Périodes tes* tes** concernées

À compter du 101e jour de travail de

l'année scolaire 18,97 $ 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ 19881989' À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ 51,05 $ 71,47 $ 102,16 $ . l'année scolaire 1989-1990

À compter du 101e jour detravail de 21,95 $ 54,88.$ 76,83 $ 109,75 $ l'année scolaire1990-1991 , À compter du 100e jour de travail de 24,73 $ 61,83 $ 86,56$ 123,65 $, l'année scolaire , 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992

À compter du ler' juillet 1992 jusqu'au 150e jour 25,47 $ 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ de travail de - l'année scolaire 1992-1993

À compter du 151e jour de travail de 25,72 $ 64,30 $ 90,02 $ 128,60 $ l'année scolaire 1992-1993****

Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 2 ,5 du taux prévu ci-haut, pour soixante (60) minutes ou moins.

* * Les taux-pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3 ,5 du taux prévu ci-haut, pour soixante (60) minutes ou moins. * * * Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5 ,0 du taux prévu ci-haut, pour soixante (60) minutes ou moins.

**** L'annexe XLVII s'applique.

- 21 - XXXI-• Le paragraphe i) de la clause 6-7.03 est remplacé par le sui-vant:

6-7.03 i) La clause 6-5.11 s'applique. L'item 4 de la clause 8-4.02 est remplacé par le suivant: Moy. Max. 4 a) d'une déficience intellectuelle moyenne à sévère, ou comme ayant, des troubles de comportement. 8 . 10 L'item' 13 de -la clause 8-4.02 est remplacé par le suivant: Moy. Max. 13 b) d'une déficience intellectuelle moyenne à sévère, ou d'une déficience motrice légère, ou en raison d'une déficience organique ou conne ayant des

troubles de comportement. 10 12 L'item 23 de la clause 8-4.02 est remplacé. par le suivant: ,Moy. Max.. 23 b) d'une déficience intellectuelle moyenne à sévère, ou d'une déficience motrice légère, ou d'une déficience organique, ou ayant des troubles de comportement. 12 14 Un nouvel item 24 est ajouté à la clause 8-4 ..02: Moy, Max. 24 c) . de troubles graves de comportement associés à 'une déficience psychosociale et répondant au '; diagnostic de délinquance. 11 13 Un nouvel item 25 est ajouté à la clause 8-4.02: Moy, Max. 25 d) de troubles graves de comportement associés 4 une .. déficience phYchosociale et répondant au diagnos- tic de désordre majeur de comportement. 9 11 Cependant, si la commission fournit un soutien visible autre qu'une enseignante ou. un enseignant,

la moyenne est 11 et le maximum 13'.

- 22 - XXXVII- Les items de la clause 8-4.02 présentement numérotés 24 à 29 sont décalés et deviennent les numéros 26 à 31:

,XXXVIII- Le paragraphe a) de la clause 8-9.05 est remplacé par le sui- vant:

8-9:05 a) Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la récep- tion du rapport de l'enseignante ou l'enseignant, la direct­

rice ou le directeur de l'école met sur pied un comité ad hoc formé d'une représentante ou d'un représentant de la direction de l'école, d'une professionnelle ou d'un profes­sionnel et de-la ou des enseignantes ou du ou des ensei­gnants concernés dans le but d'assurer l'étude de cas et le suivi d'une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adap-

tation ou d'apprentissage. Plus particulièrement, ce comité a pour mandat:

XXXIX- ' L'alinéa iv) du paragraphe a) de la clause 8-9.05 est remplacé par le suivant: 8-9.05 a) iv) de faire des recommandations à la directrice ou au directeur de l'école sur le classement d'une ou d'un élève, son intégration s'il y a lieu et les services d'appui à lui donner; des recommandations peuvent aussi être faites, le cas échéant, sur les modalités

d'intervention ptécoce auprès d'une ou d'un élève;

Xl- Le paragraphe b) de la clause 8-9.06 est remplacé par le sui- vant:

8-9.06 b) Lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont intégrés dans des groupes réguliers ou 'regroupés dans des classes spéciales, la direction de

l'école fournit à l'enseignante ou l'enseignant concerné les renseignements concernant ces élèves dans les quinze (15)

jours ouvrables du début de l'année de travail et par la suite dans les quinze (15) jours ouvrables suivant Pinté-

s. gration ou l'arrivée d'une ou d'un élève en classe spéciale, à la condition que ces renseignements soient disponibles et que leur transmission soit dans l'intérêt de l'élève.

Le paragraphe précédent s'applique sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.

XLI- L'alinéa iii) du paragraphe c) la clause 8-9.06 est remplacé par le suivant: 8-9.06 c) iii) Malgré l'alinéa ii), lorsque des élèves identifiés comme ayant des troubles de comportement ou des trou­bles graves de comportement associés à une déficience psychosociale sont placés dans des groupes réguliers,

la commission fournit des services de soutien à l'en-seignante ou l'enseignant et ces élèves sont pondérés

conformément aux dispositions de l'annexe XXIII.

- 23 - Le premier paragraphe de la clause 10-2.04 est remplacé par le suivant:

10-2.04 Les annexes font partie intégrante de da convention, à l'ex- ception des annexes II, IV, VII, X, XIV, XVI, XVIII, XX à XXII, XXV à XXXII, XXXIV à XXXVI et XLI à XLVIII.

La clause 10-3.02 est remplacée par le suivante: 10-3.02 L'entente se termine le 30 juin 1994. La clause 10-3.03 est modifiée en y ajoutant les paragraphes c) et d) suivants:

10-3.03 c) des modifications apportées l'article 5-13.00 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, 4111 prennent effet à compter du 7 avril 1992;

d) des clauses 51.11 à 5-1.20 qui prennent effet le ler juillet 1992.

La clause 10-10.01 est remplacé par la suivante: 10-10.01 La commission et le syndicat peuvent négocier et agréer par écrit des arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du rempla­cement des dispositions de l'entente énumérées ci-après:

la clause 1-1.10 en ce qui concerne la définition d'un "centre";

la clause 1-1.18 en ce qui concerne la définition d'une "école";

les clauses 5-1.11 à 5-1.20 en ce qui concerne les listes de priorité d'emploi pour modifier ou remplacer le texte;

la clause 5-3.09 en ce qui concerne la fermeture d'une école ou d'une partie d'une école;

'le sous-paragraphe e) de la clause 5-3.24 en ce qui concerne . la présence de l'enseignante ou l'enseignant en disponi-bilité;

f) . l'article 5-5.00 concernant la promotion, sauf les clauses 5-5.02et 5-5.03; g) une liste d'événements autre que celle prévue à la clause 5-14.02. Dans ce cas, cette nouvelle liste remplace celle prévue à la clause 5-14.02;

- 24 - XLV- (SUITE) 'h) le sous-paragraphe f) de la clause 5-21.04 en ce qui con­cerne les exigences particulières;

le nombre de versements prévu au premier paragraphe de la clause 6-8.01 ainsi que les modalités afférentes prévues aux

sous-paragraphes a) et b) de ce paragraphe;

des motifs additionnels pour dépasser les maximums indiqués à la clause 8-4.02 autres que ceux énumérés à la clause 8-4.03;

la clause 8-5.01 en ce qui concerne le début et la fin de l'année de travail;

1) les sous-paragraphes a) et b) de la clause 8-6.02 en ce qui concerne le temps de présence par semaine, le cadre de la

semaine et l'amplitude quotidienne.

la clause 8-10.05 en ce qui concerne la libération d'une ou d'un chef de groupe lorsqu'elle ou il est responsable pour plus d'une discipline;

les clauses 11-2.01, 11-2.02 et 11-2.04 en ce qui concerne une liste de rappel pour les enseignantes ou enseignants à taux horaire de l'éducation des adultes;

les clauses 13-3.01, 13-3.02 et 13-3.05 en ce qui concerne une liste de rappel pour les enseignantes ou enseignants à

taux horaire de la formation professionnelle.

XLVI- Le tableau de la clause 11-1.03 est remplacé par le suivant: Période À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du ler juillet 1992 jusqu'au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993* * L'annexe XLVII s'applique.

Taux . 30,76 $ . 32,34 $ . 33,96 $ . 34,98 $ 35,33 $

- 25 - XLVII- Le paragraphe suivant et la note en base de page sont ajoutés à la clause 11-8.03:

Lorsque la commission confie d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou à un enseignant bénéficiant d'un contrat à temps 'partiel, la commission ajoute ces heures d'enseignement* au nombre d'heures d'enseignement visé à ce contrat.

Dans le cas de remplacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécutives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein ou à temps partiel."

XLVIII- - La clause 11-12.05 devient la clause 11-2.06. XLXIX- La nouvelle clause 11-12.05 est la suivante: 11-12.05 L'enseignante ou l'enseignant à temps partiel a également droit à des heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à être fixées par la com-mission. Ce nombre d'heures* est établi à partir des heures prévues pour l'enseignante ou l'enseignant régulier, dans la

proportion du nombre d'heures d'enseignement indiquées à son contrat à temps partiel par rapport à une pleine tâche annuelle d'enseignement.

Le nombre d'heures ainsi obtenu est ajouté aux heures d'ensei-gnement du contrat. Le total ne doit cependant pas dépasser une pleine tâche annuelle d'enseignement.

Si le nombre d'heures ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, on procède comme suit:

si la fraction est inférieure à 0,5, on n'en tient pas , compte; si la fraction est égale ou supérieure à 0,5, on complète la fraction à l'unité.

L- La clause 11-14.05 est remplacée par la suivante: 11-14.05 À l'intérieur de la semaine de travail, le temps consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des program-mes.autorisés par la commission, de.même que le temps consacré par l'enseignante ou l'enseignant au suivi pédagogique relié à

sa spécialité requis par la commission, est de vingt (20) heures par semaine ou l'équivalent. Ce temps de vingt.(20)11eures peut être considéré en tant que temps moyen hebdomadaire permettant le dépassement de ce temps pour certaines semaines, Compensé par une réduction de ce temps pour d'autres semaines. Dans ce cas,

- 26 - (SUITE) toutefois, le temps.à être consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des programmes autorisés, de même que le temps consacré par l'enseignante ou l'enseignant au suivi péda­gogique relié à sa spécialité requis par la commission, demeure

à huit cents (800) heures* par année.

Si la commission dépasse, pour une enseignante ou un enseignant donné, les huit cents (800) heures mentionnées au paragraphe précédent, cette enseignante ou cet enseignant a droit, pour chaque période excédentaire de cinquante (50) à soixante (60) minutes pendant laquelle elle ou il dispense ces cours et ces leçons ou qu'elle ou il fournit ce suivi pédagogique, à une

compensation égale à 1/1000 du traitement annuel.

* À l'inclusion de douze (12) heures consacrées à des journées pédagogiques à des parties de journées pédagogiques à

être fixées par la commission. Seules les quatre (4) premières heures d'une journée pédagogique sont puisées à

même la banque de douze (12) heures.

La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: . 12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.03 reçoit une prime annuelle d'iso-lement et d'éloignement de:

. Période A compter À compter À compter À compter À compter du 101e du 101e du 101e du ler du 151e jour de jour de jour de juillet jour de travail travail travail 1992 travail de l'année de l'année de jusqu'au de scolaire scolaire l'année 150e jour l'année 1988-1989 1989-1990 scolaire de tra- scolaire 1990-1991 vail de 1992-1993* jusqu'au l'année 30 juin scolaire Secteurs 1992 1992-1993 Avec per­sonne ou Secteur I 5 331 $ 5 604 $ 5 884 $ 6 061 $ 6 122 $ personnes Secteur II 6 592 $ 6 930 $ 7277 $ 7 495 $ 7 570 $ à charge Secteur III 8 295 $ 8 721 $ 9 157 $ 9 432 $ 9 526 $ Sans Secteur I 3 729 $ 3 920 $ 4 116 $ 4 239 $ 4 281 $ personne Secteur II 4 394 $ 4 619 $ 4 850 $ 4 996 $ 5 046 S à charge Sec ­t . eu - r III 5 18 . $ -' - $ 5 451 $, 5 724 $ 5 896 -$ 5 955 S , * L'annexe XLVIi s'applique.

- 27 - La clause 12-8.02 est remplacée par la suivante: 12-8.02 La prime de rétention équivalant à huit (8) pour cent du traite- ment annuel est maintenue pour les enseignantes ou enseignants engagés avant le 30 juin 1994 et travaillant dans lei munici­palités scolaires de Sept-Iles (dont- Clarke City) ,et Port Cartier.

Le maintien du 'régime de primes de rétention pour les ensei­gnantes ou enseignants engagés après le 30 juin 1994 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet 'effet lors des discus­sions prévues à l'annexe XXIX ou à défaut entre le CPNCP et l'APEPQ.

Le tableau de la clause 13-2.03 est remplacé par le suivant: . Période Taux À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 .30,76 $ À compter du 101e jour de travail de. l'année scolaire 1989-1990 ,32,34 $ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 33,96 4 À compter du ler juillet 1992 jusqu'au 150e jour de travail de l'année scolaire 34,98 $ . 1992-1993 À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993* 35,33 $ * L'annexe XLVII s'applique. Le paragraphe suivant et la note en bas de page-sont ajoutés à la clause 13-9.03: , Lorsque la commission confie d'autres heures Ad'enseignement . à une enseignante ou à un enseignant•bénéficiant.d'Igl'contrat à temps partiel, la commission ajoute, ces heures .d'enseignement* au nombre d'heures.d'enseignement, ,iiié'à ce contrat. * Dans le cas de remplacement.; les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécutives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein ou à temps partiel.

- 28 - LV- les clauses 13-11.08 et 13-11.09 sont remplacées par les sui- vantes:

13-11.08 a) L'enseignante ou l'enseignant dont la mise en disponibilité est directement causée par le fait que sa commission ne détient plus l'autorisation de la ou du Ministre de dispen­ser un programme d'études en formation professionnelle de même que l'enseignante ou l'enseignant déjà en disponibilité à cette comiission qui répond, aux exigences de la catégorie ou sous-catégorie visée par ce programme d'études, béné-ficient, en plus dés dispositions qui sont applicables à l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité, des disposi­

tions de relocalisation suivantes:

elle ou il est engagé, comme enseignante ou enseignant en disponibilité ou comme enseignante ou enseignant en surplus d'affectation dans le cas prévu au paragraphe b), dans une commission autorisée par la ou le Ministre à dispenser le programme d'études concerné et dont une

école ou un centre elle ou il pourrait être appelé à enseigner est situé à une distance de cinquante (50)

kilomètres* ou moins de son 'domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité ou lors-

qu'elle ou il est devenu en surplus d'affectation;

OU elle ou il est engagé comme enseignante ou enseignant en disponibilité, ou comme enseignante ou enseignant en surplus d'affectation dans le cas prévu au paragraphe b), si elle ou il y consent, dans une commission autori­sée par la ou le Ministre à dispenser le programme d'études concerné et dont une école ou un centre, à l'intérieur de sa région scolaire, elle ou il pour­rait être àppelé à enseigner, est situé à une distance de plus de cinquante (50) kilomètres* de son domicile et

de son lieu de travail au moment de sa mise en dispo­nibilité ou lorsqu'elle ou il est devenu en surplus d'affectation.

b) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'enseignante ou l'enseignant qui est en surplus d'affecta-tion au 30 juin par application de l'article 5-21.00 Section B et qui répond aux exigences de la catégorie ou sous-caté-gorie visée par ce programme d'études.

13-11.09 Lorsque, par application de, la clause précédente, des enseignan- tes ou enseignants peuvent être relocalisés dans plus d'une com-mission, les règles suivantes s'appliquent: les commissions visées s'entendent sur le nombre d'enseignantes ou d'enseignants

devant être accueillis par chacune d'elles et sur la répartition des enseignantes ou enseignants à chacune des commissions.

À défaut d'entente entre elles sur le nombre, chaque commission reçoit un nombre d'enseignantes ou d'enseignants proportionnel à

son nombre d'enseignantes ou d'enseignants à temps plein en poste au 30 juin dans la catégorie ou sous-catégorie visée.

* Cette distance est calculée par le plus court chemin public qui est l'itinéraire normal.

- 29 - (SUITE) 13-11.10 Lors d'une relocalisation dans le cadre de la clause 13-11.08, la relocalisation se fait le ler juillet. Exceptionnellement pour l'année scolaire 1992-1993, la date du ler juillet est remplacée par le 7 août 1992.

I 13-11.11 L'enseignante ou l'enseignant relocalisé dans le cadre du sous-paragraphe ii) du paragraphe a) de la clause 13-11.08 bénéficie du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe V, aux conditions y mentionnées, si sa relocalisation implique, selon cette même annexe, son déménagement.

13-11.12 Malgré ce qui précède, l'enseignante ou l'enseignant visé à la clause 13-11.08 n'est pas relocalisé dans une autre commission si sa commission estime qu'elle ou il peut être résorbé ou

affecté dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant en surplus d'affectation, après recyclage et si l'enseignante ou l'ensei-gnant accepte de suivre le programme de recyclage déterminé par

sa commission.

13-11.13 Dès qu'une commission ne détient plus l'autorisation de la ou du Ministre de dispenser un programme d'études en formation profes-sionnelle, elle transmet à la commission autorisée par la ou le Ministre à dispenser ce programme d'études, la liste des noms des personnes inscrites sur la liste de rappel dans la sous-spécialité visée par ce programme d'études. De même, elle

transmet le cas échéant, le nom des enseignantes et enseignants non rengagés pour surplus en raison de cette décision de la ou du Ministre.

13-11.14 Pendant les douze (12) mois qui suivent, si la commission décide d'engager une des personnes qui était inscrite sur la liste de rappel, pour occuper des fonctions d'enseignante ou d'enseignant à taux horaire ou à temps partiel dans la catégorie ou sous-

catégorie visée, elle ajoute, lors de la mise à jour suivante, le nom de cette personne à sa liste de rappel dans la même

catégorie ou sous-catégorie. Au moment de son inscription sur sa liste de rappel, la commission lui reconnaît l'équivalent de

ce qui lui était reconnu sur la liste de rappel à l'autre commission, dans les limites des règles applicables aux autres enseignantes et enseignants déjà inscrits sur sa liste de rappel.

- 30 - LVI- Le paragraphe b) _de la clause 13-15.09 est remplacé par ce qui suit: 13-15.09 b) La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément confiées par la commission ou la di­rection de l'école: présentation de cours et leçons* dans les limites des programmes autorisés, récupération, encadre­

ment et surveillances autres que les surveillances de l'ac-cueil et des déplacements.

* La supervision des stages en milieu de travail est assimilée à la présentation des cours et leçons pour la portion du temps consacrée auprès de l'élève dans le milieu de travail

s'effectue le stage. La règle qui précède ne s'applique qu'aux stages prévus dans les programmes d'études de la formation professionnelle qui conduisent à un diplôme d'études professionnelles *(DEP), à un certificat d'études professionnelles (CEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (AS?). Elle ne s'applique toutefois pas aux stages qui découlent des programmes qui prévoient une alternance entre l'école et le milieu de travail."

L'annexe III est modifiée en remplaçant à l'alinéa ,a) du paragraphe 1. de l'article III, les termes "troubles de conduite ou de comportement" par les termes "troubles de comportement".

L'annexe X est remplacé par la suivante: ANNEXE X DROITS PARENTAUX (modifications au régime d'assurance-chômage ou . à la Loi sur les normes du travail)

Advenant une modification au régime fédéral d'assurance-chômage concernant les droits parentaux de même qu'une modification ou une nouvelle réglementa­tion concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possi­bles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux."

L'article 9 de l'annexe XVII est remplacé par le suivant: Article 9. Prime psychiatrique annuelle applicable à l'Hôpital Douglas: à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 198E-1989: 711,00 $;

à compter du ler juillet 1992 jusqu'au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993: 732,00 $:

à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992- 1993: 732,00 $.*

* L'annexe XLVII s'applique.

- 31 - LX- L'annexe XXII est modifiée en remplaçant la section 1.2 par la - suivante: 1.2 ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS D'ORDRE COMPORTEMENTAL 1.2.1 Élèves ayant des troubles de comportement L'élève ayant des troubles de comportement est celle ou celui dont l'évaluation psychosociale, réalisée en collabo­ration par un personnel qualifié et par les personnes visées, avec des techniques d'observation ou d'analyse systématique, révèle un déficit important de la capacité »d'adaptation se manifestant par des difficultés significa­

tives d'interaction avec un ou plusieurs éléments de l'environnement scolaire, social ou familial.

Il peut s'agir: de comportements sur-réactifs en regard des stimuli de l'environnement (paroles et actes injustifiés d'agres-sion, d'intimidation, de destruction, refus persistant

d'un encadrement justifié...);

de comportements sous-réaciifs en regard des stimuli de l'environnement (manifestations de peur excessive des personnes et des situations nouvelles, comportements anormaux de passivité, de dépendance et de retrait...).

Les difficultés d'interaction avec l'environnement' sont considérées significatives, c'est-à-dire comme requérant des services éducatifs particuliers, dans la mesure elles nuisent au développement de l'élève en cause ou à celui d'autrui en' dépit des mesures d'encadrement habituelles

prises à son endroit.

L'élève ayant dés troubles de comportement présente fréquem­ment des difficultés d'apprentissage, en raison d'une faible persistance face à la tache ou d'une capacité d'attention et

de concentration réduite.

1.2.2 Élèves ayant des troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale L'élève ayant des troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale est celle ou celui dont l'évaluation du fonctionnement global, réalisée Par une équipe multidisciplinaire dont une professionnelle ou un

professionnel de la santé mentale, à l'aide de - techniques d'observation systématique et d'outils standardisés d'éva-luation, conduit à l'un ou l'autre des diagnostics sui-

vants:

- Délinquance: comportements agressiis ou destructeurs de nature antisociale dont la fréquence élevée depuis plusieurs années requiert un encadrement systématique. L'élève en cause est bénéficiaire de services liés à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants.

En pratique, l'élève visé par une entente entre le ministère de l'Education et celui de la Santé et des services sociaux, en raison de problèmes de comportement, se retrouve dans cette catégorie.

-32- LX- (SUITE) - Désordre majeur de comportement: comportements répéti­tifs et persistants qui violent significativement les droits des autres élèves ou les normes sociales appro­

priées à un groupe d'âge et qui prennent la forme d'agressions verbales ou physiques, d'irresponsabilité et

de défi constant de l'autorité. L'intensité et la fréquence de ces comportements sont telles qu'un ensei­gnement en groupe restreint et--un encadrement systéma­tique sont nécessaires. Cette ou cet élève, lors d'une évaluation sur une échelle de comportement standardisée, s'écarte d'au moins deux écarts types de la moyenne des jeunes de son groupe d'âge.

Les troubles de comportement en cause sont sévères au point d'empêcher l'accomplissement des activités normales de cette ou cet élève et de rendre obligatoire, aux fins

de services éducatifs, la présence de personnel d'enca-drement ou de réadaptation lors de la majeure partie de

sa présence à l'école.

LXI7 L'annexe XXIV est modifiée en remplaçant dans l'exemple, les termes "troubles de conduite ou de comportement" par les termes ,

"troubles de comportement".

LXII- L'annexe XXVI est remplacée par la lettre d'intention suivante: ANNEXE XXVI LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ

Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'en-tente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992. Ce Comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Éducation, de deux représentantes ou représentants de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec et de deux personnes désignées par la CEQ et l'APEPQ pour représenter le personnel enseignant, profession­nel et de soutien des commissions scolaires.

Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisa­tion de son mandat. Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouverne-.. mentale en matière de condition féminine. Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité:

les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; les méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci; leurs instruments d'analyse; 1 les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet.

- 33 - (SUITE) Dans ce cadre; les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LE MINISTRE

Michel Pagé L'annexe XXXII est modifiée en y ajoutant sous le titre le sous- titre suivant:

SECTION I - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante:, SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITES (RREGOP, RRE, RRF) 1.00 Pour les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermé-diaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer

que les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté

à la prochaine ronde de négociation.

2.00 Poursuite du programme de retraite anticipée 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représen­tatives (sans modifier les règles de représentativité, chacune des

personnes les plus représentatives aura droit à deux (2) représentan­tes ou représentants) des participantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonctionnaires '(Rle) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans - 2 années de service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'exa-miner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente. Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclu­sivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs.

- 34 -• LXIII- (SUITE) Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de

telles adaptations, s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec

effet rétroactif au ler septembre 1992.

3.00 Rachat de crédit de rente au RREGOP 3.01 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet

1992 par celle du ler juillet 1994. '

, 4.00 Modifications au RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite\des enseignants (RRE) cesse d'être 'partagé 50%-50X et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définiti­

vement au taux applicable pour l'année 1992.

4.02 Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y introduire, toute modification apportée à la formule d'indexa-tion des rentes prévue'actuellement au RREGOP, si les partici­pantes et participants décident d'assumer les coûts du service

futur dans la même proportion que les participantes et partici­pants du RREGOP pour la même modification.

4.03 Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au

RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participantes et parti­cipants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même

proportion que les participantes et participants du RREGOP pour les mêmes mesures:

4.04 Sous réserve des modifications prévues aùx présentes, aucune modification au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties.

4.05 Le gouvernement s'engage à'proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

- 35 - LXIV- L'annexe XLI suivante est ajoutée: ANNEXE XLI COMITÉ RELATIF À L'AMÉNAGEMENT -DE LA TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga­tion jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Éducation, la Fédération des commissions sco­laires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part, et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Associa­tion of Catholic Teachers d'autre part, forment un comité composé de quatre (4) représentantes ou représentants de la partie syndicale et de quatre (4) représentantes ou représentants de la partie patronale dont deux (2) sont désignés par la Fédération des commissions scolaires du Québec, une ou un par le ministère de l'Education et une ou un par l'Association des commis­sions scolaires protestantes du Québec. Le comité a pour mandat d'étudier la problématique: de la participation des enseignantes et enseignants à l'encadrement des stagiaires;

de l'encadrement des enseignantes et enseignants en début de carrière; de l'aménagement de la tâche én fin de carrière; de certains éléments•de la fonction générale qui en découlent; et de faire des recommandations appropriées aux parties d'ici le 15 mai 1994. LXV- L'annexe XLII suivante est ajoutée: ANNEXE XLII COMITÉ RELATIF À L'EMBAUCHE ET À LA RELOCALISATION DES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES Dans les soixante (60) jours de la date de la signature de la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Éducation et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part, et l'Association provinciale des ensei­gnants protestants du Québec d'autre part, forment un comité composé de quatre (4) personnes dont deux (2) désignées par la partie syndicale et deux (2) désignées par la partie patronale.Le comité a pour mandat: d'étudier prioritairement la problématique liée à l'embauche et à la relocalisation des enseignantes ou enseignants des régions éloignées;

d'étudier la problématique liée au recrutement d'enseignantes ou d'ensei-gnants pour les régions éloignées; de faire des recommandations appropriées aux parties à cette entente d'ici le 30 juin 1993.

- 36 - L'annexe XLIII suivante est ajoutée: ANNEXE XLIII COMITÉ RELATIF AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPATION OU D'APPRENTISSAGE Dans les soixante (60) jours de la date de la signature de la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Education et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part, et l'Association provinciale des ensei­gnants protestants du Québec-d'autre part, forment un comité composé de quatre (4) personnes dont deux (2) sont désignées par la partie patronale et

deux (2) sont désignées par la partie syndicale.

Le mandat du comité est de définir les critères, d'allocation d'un montant de deux (2) millions de dollars à compter de l'année scolaire 1992-1993 pour soutenir l'intégration, dans des classes régulières du niveau primaire, des élèves ayant une déficience intellectuelle légère ou ayant des difficultés

graves d'apprentissage.

Ce montant de deux (2) millions de dollars sera distribué selon les critères établis, tant dans les commissions scolaires pour catholiques que pour pro-

testants.

Référence article 8-9.00 LXVII- L'annexe XLIV suivante est ajoutée: ANNEXE XLIV INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE DANS DES CLASSES RÉGULIÈRES

À la suite des discussions intervenues entre les parties à l'occasion de la signature de la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collec­

tives se terminant le 30 juin 1992, concernant l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans des classes régulières, le Ministère et l'Association des commis sions scolaires protes­tantes du Québec recommandent aux commissions scolaires que, lors de l'inté-gration d'élèves, notamment ceux ayant une déficience intellectuelle légère

ou des difficultés graves d'apprentissage, des mesures de soutien soient favorisées. Référence: article 8-9.00

- 37 - LXVIII - ' L'annexe XLV suivante s'et ajoutée: ANNEXE XLV PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE * Considérant que l'éducation est une condition essentielle au plein dévelop­pement social, économique et démocratique de la société québécoise; Cônsidérant la nécessité d'intervenir afin d'assurer la réussite éducative. du plus grand nombre d'élèves;

Considérant la volonté du ministre de l'Éducation,' de la Fédération des com­missions scolaires du Québec, de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec, ainsi que celle de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers, d'agir en ce sens; Les parties conviennent de ce qui suit: Le ministre s'engage à élaborer un plan d'action en y associant étroi­tement les partenaires, y compris la Centrale de l'enseignement du Qué-bec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers, afin de favoriser la

réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves.

La Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers s'engagent à collaborer à la mise en oeuvre de ce plan d'action et à susciter l'adhésion et la participation des membres qu'elle représente.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la participation du personnel enseignant, du personnel professionnel et du personnel de soutien est indispensable à la recher­che et à l'établissement de l'école de la réussite.' En outre, l'adhé-

sion du personnel enseignant concerné par la réalisation d'un projet d'action dans une école doit être recherchée.

Le ministre convient de maintenir, durant la réalisation du plan d'ac-tion sur la réussite éducative, la Table de mise en oeuvre qu'il a créée. Par ailleurs, le ministre convient d'assurer le suivi de la réalisation dudit plan d'action par le biais d'un sous -comité de la Table de mise en oeuvre afin d'assurer l'application des mesures pré­vues au plan rendu public par le ministre et de procéder à leur évalua-tion. Le ministre reconnaît l'importance que la Centrale soit repré­sentée à ce sous-comité.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provin­ciale des .enseignants protestants du Québec et la Provincial Associa­tion of Catholic'Teachers d'autre part conviennent de recommander mise sur pied d'un comité local de mise en oeuvre. À cette fin, la

commission scolaire invite les différents groupes à désigner leur représentant respectif en vue de mettre en marche le comité dans les meilleurs délais. Un des mandats du comité sera de se doter d'un plan d'action et d'en assurer le suivi.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec pour le compte des commissions qu'elle' représentent, reconnaissent l'importance

que des membres de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Asso-ciation provinciale des enseignants protestants du Québec et de la

Provincial Association of Catholic Teachers soient représentés au comité local de mise en oeuvre.

- 38 - LXVIII- (SUITE) Le ministre associera entre autres la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers aux différents travaux du Ministère ayant pour objectif de favoriser la réussite scolaire, notamment ceux relatifs à . la formation professionnelle, à la formation du personnel enseignant, au perfectionnement du personnel scolaire et au chantier sur le curriculum. Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la motivation du personnel, est un élément essentiel à l'amélioration de la réussite scolaire. A cet effet, le ministre s'en-gage à élaborer et réaliser une campagne de promotion visantà valori­ser le travail Au personnel de l'Education en collaboration avec les partenaires présents à la Table de mise en oeuvre et notamment la Cen­trale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec .et la Provincial Association of Catholic Teachers. Le ministre, dans le cadre de la recherche et de l'établissement de l'école de la réussite, convient d'associer activement le Ministère au développement du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) afin que puisse être confiée à celui-ci la réalisa­tion de certaines recherches jugées pertinentes, le tout en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère.

Le ministre convient prévoir dans son plan d'action des mesures devant favoriser notamment le dépistage précoce des difficultés des élèves, un soutien particulier pour des clientèles plus à risque, de même que la conception et la réalisation de projets d'action locaux. En foi de quoi, les parties ont signé à ce e jour du mois de 1992. POUR LA PARTIE PATRONALE Michel Pagé, Mieistre Ministère de l'Education Diane Drouin, Présidente J, Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) Peter Riordon, Président Association des commissions scolai- res protestantes du Québec (ACSPQ)

POUR LA PARTIE SYNDICALE Lorraine Page, Présidente Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) Michael Palumbo, Président Provincial Association of Catholic Teachers (PACT) Jan Langelier, Présidente Association provinciale des ensei­gnants-protestants du Québec (APEPQ)

- 39 - L'annexe XLVI suivante est ajoutée: ANNEXE XLVI ÉVALUATION DES EMPLOIS Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis .quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méth6des d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des

titres ou classes d'emploi.

En conséquence: Les parties conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au' 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emploi. '

Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emploi des secteurs de l'éducatibn ét de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces sec- teurs;

d'établir la valeur relative des titres ou dis classes d'emploi nou- vellement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les ensei­gnantes et enseignants;

de présenter aux parties ses constatations et ses recommandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des prin­cipes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possi­bles aux problèmes constatés.

Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement. '

Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie coût dei libérations syndicales nécessaires aux travaux du comitii•Conjoint à rai­son de loo 000 S par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint.

Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention_collective pouVant„con-duire à un différend au sens-du Code du travail." ' - ' ' (ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS)

Le comité conjoint créé dans la présente annexe sur l'évaluation des emplois conviendra des méthodes ou outils...disponibles pouvant .servir à l'établissement de la valeur relative.

Le comité: procédera si lee:parties en convieriilent à l'analyse et' à l'étude de la rémunérationAëà.enseignantes et enseignants et soumettra aux parties ses constatations et recommandations en regard des différen­tes solutions possibles aux problèmes constatés.

Si les parties conviennent d'apporter des correctifs à la rémunération des enseignantes et enseignants, elles doivent également convenir des 'modalités et des dates de modifications en résultant."

- 40 - LX- L'annexe XLVII suivante est ajoutée: ANNEXE XLVII TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS À COMPTER DU lER JUILLET 1993

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent. d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­mination des traitements, échelles de traitements et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant con­duire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit de grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de

l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.

/JOU- L'annexe XLVIII suivante est ajoutée: ANNEXE XLVIII LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL Les parties conviennent de la formation d'une table de travail dont le man­dat consiste à harmoniser les convention collectives avec les nouvelles dis­positions de la Loi sur les normes du travail.

LXXi/I- Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature sauf en ce qui concerne les sections IV à XVI portant sur les droits parentaux qui prennent effet à compter du 7 avril 1992 et la section II portant sur les listes de priorité d'emploi qui prend effet le ler juillet 1992.

- 41 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 3e jour du mois de juillet 1992.

POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR PROTESTANTS, LES COMMIS- SIONS SCOLAIRES CONFESSION- NELLES PROTESTANTES ET LES CORPORATIONS DE SYNDICS D'ECOLES POUR PROTESTANTS (CPNCP)

M. Robin Drake PRÉSIDENT (CPNCP) Mme ise Bernler VICE-PRÉSIDENTE (CPNCF) M. Terence Lége NÉGOCIATEUR ( SPQ)

POUR L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES. ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUEBEC (APEPQ) POUR LE COMPTE DES SYNDICATS DES ENSEIGNANTES' ET ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRÉ-SENTE

4-'2127 e . Olivier'Dolbec. PORTE-PAROLE POUR LA PARTIE SYNDICALE

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