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El ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS . (CPNCP) ET L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC . (APEPQ) rn rn PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE. 31 DÉCEMBRE 1991! 1989-1991 IM-8094 N O I 1 V 1 N 3 W 0 3 0 0 3 0
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-9.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBjET1D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE . D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCÔLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES "DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) D'AUTRE PART L'ASSOCIATION. PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC (APEPQ) OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE' TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1991
-2- Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: Le 2e alinéa du paragraphe c) de la clause 5-4.07 est remplacé par le suivant: 5-4.07 c) La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars (5 000 000 8) - des années scolaires 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992 est transférable à l'année scolaire 1992-1993. Le ler paragiaphe de la clause 6-5.04 est remplacé par le suivant: 6-5.04 Pour chaque période,- l'ééhelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.05, 6-5.06, 6-5.07 ou 6-5.08 et les clauses 6-5.09 et 6-5.10. Le titie la clause 6-5.07 est remplacé par le suivant: ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 101e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNÉE SCOLAIRE 199071991 JUSQU'AU 30 JUIN 1992 La clause 6-5.08 devient la clause 6-5.09. La nouvelle clause 6-5.08 est la suivante:
6-5.08 ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR AU 30 JUIN 1992 AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1992 - C A 'T É CELONS D'EXPERIENCE* 14 ans. 15 ans 16 ans ou moins 1 25 474 27 336 29 334 2 26 196 28 113 30 195 3 26 944 28 945 31 050 4 . 27 734 29 764 31 965 5 28 526 30 636 32 885 6 29 334 31 511 33 849 7 30 195 32 439 34 843 8 31 050 - 33 365 35 881 9 31 965 34 .347 36 940 10 32 885 35 365 38 027 11 33 84 .36 407 39 132 . 12 34 843 37 479 40 327 13 35 881 38 567 41 525 14 36 940 39 714 42 772 15 38 027 40 932 44 057 * TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.17. ** TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.09. *** SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE. _ ORIES** 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans*** 31 511 33 -849 36 407 40 489 32-439 34 843 37 479 % 41 561 33 365 35 881 38 567 42 649 34 347 36 940 39 714 43 796 35 365 . 38 027 40 932 45 014 36 407 39 132 . 42 142 46 224 . . 37 479 .40 327 43 416 47 498 38 567 41 525 44 717 48 799 39 714 42 772 46 096 50 178 40 932 44 . 057 47 496 . 51 578 42 142 45 376 48 963 53 045 43 416 46.775 50 445 54 527 . 44 717 48 195 52 023 , 56 105 46 096 49 689 53 635 57 717 47 496 51 235 55 303 59 385
- 4 - clause 6-5.09 devient la clause 6-5.10. La nouvelle clause 6-5.09 est la suivante: 6-5.09 Majoration des taux et échelles. de traitements à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire' 1990-1991 Chaque taux et chaque éChelle de.traitements en vigueur au 100e jour de - travail de l'année scolaire 1990-1991 est majoré, avec effet -au 101e jour de travail de . l'année sc alaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992, d'un pourcentage égal à cinq (5) pour cent. La clause 6-5.10 devient la clause 6-5.12 et est corrigée comme suit: 6-5.1/ Ajustement applicable .à la rémunération de la sup- pléante ou du suppléant occasionnel Un ajustement déterminé conformément aux .sous- . paragraphes b) et c) suivants est ajouté à la rémunération de la suppléante ou du suppléant oc­casionnel, pour soixante (60) minutes ou moins, en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 199071991. L'ajustement applicable à compter du 101e jour de travail de l'année.scolaire 1990-1991 est égal à l'écart entre, d'une part, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, majoré d'un pourcentage égal au pourcentage déter­miné. conformément à la clause 6-5.09 plus deux virgule cinq (2,5) pour cent, et d'autre part, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.09. L'ajustement applicable à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 est égal à l'écart entre, d'une part, le taux de vingt-trois dollars et 'cinquante-six (23,56 S) (correspondant aux taux P-0 1990) majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.09, et d'autre part, le taux en vigueur au 99e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992. La rémunération de la suppléante ou du suppléant occasionnel apparait à la clause 6-7.01.
- 5 - IX- La nouvelle clause 6-5.11 est la suivante: 6-5.11 Forfaitaire à compter du ler juillet 1992 a) À chacun des taux et à chacun des échelons des échelles de traitements en vigueur le ler juillet 1992 s'ajoute un montant forfaitaire égal en pourcentage à celui défini pour l'établissement du forfaitaire payable à compter du ler jour de tra- ail de l'année scolaire 1991-1992 et prenant fin le 30 juin 1992. Si l'enseignante ou l'enseignant change de taux ,de traitement, d'échelon ou d'échelle de traitements après le 30 juin 1992, elle ou il a droit au Montant forfaitaire rattaché à ce nouveau taux de traitement, échelon ou échelle de traitements à compter du jour du changement. b) Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein ou à temps partiel, le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie comprise entre,le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, en proportion du montant versé, pour la période de paie:à titre de traitement ou à titre de prestations (article 5-10.00) ou d'indemnités (article 5-13.00), par rapport au traitement applicable conformément à la clause 6-5.04. Pour la suppléante, ou le suppléant occasionnel, l'enseignante ou l'enseignant à la leçon, ou l'en­seignante ou l'enseignant à taux horaire, le mon- 7, tant forfaitaire n'est applicable que pour les heures rémunérées et est versé à chaque période de paie comprise entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente. -c) Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein ou à temps partiel, si la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente survient avant la fin de l'année scolaire en cours, le montant forfaitaire est établi en proportion du nombre de jours de :travail effectué. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la pro­chaine entente, un solde est versé égal à la différence entre d'une part, le montant forfai­taire annuel divisé par deux cents (200) et multiplié par le nombre de. jours de travail effectué entre le ler juillet 1992 et' la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente et d'autre part, les montants déjà versés à ce titre à la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente.
La clause 6-6.62 est remplacée par la suivante: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé responsa- ble dans un immeuble à la disposition d'une école, défini à la clause 1-1.39, reçoit, pour ses responsa­bilités additionnelles, un supplément prévu au tableau suivant: PÉRIODE Entre le ler et le 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 . jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 - MONTANT . . - 514,50$ . 1 080,00$/an 1 . 1 112,00/an
-7- XI- La clause 6-6.03 est remplacée par la suivante: 6-6.03 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé adjointe ou adjoint spécial dans une école dont le . nombre d'élèves ne justifie pas la nomination d'une directrice ou d'un directeur adjoint, défini à la clause 1-1.03, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles, un supplément annilel prévu au tableau suivant: PÉRIODE MONTANT À compter du 101e jour de travail de l'année 979,00$ scolaire 1988-1989 . . À compter du 101e jour ' dg travail de l'année 1 029,00$ scolaire 1989-1990 . , À compter du 101e jour de travail de l'année 1 080,00$ . scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au 1 112,00$ ler juillet 1992
- 8 - XII- La clause 6-6.04 est remplacée par la suivante: 6-6.04 L'enseignante ou 1!.enseignant qui est nommé chef de groupe, .défini à - la clause 1-1.11, reçoit un supplément annuel prévu au tableau suivant:. ' PÉRIODE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 . À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jciur de travail de l'année scolaire 1990-1991 . jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet .1992 MONTANT 1 453,00$ , , ... 1 528,00$ . . 1 604,00$ 1 652,00$
Le paragraphe a) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 . a) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rému- néré sur base des taux horaires fixés ci-après: ' 14 ans 15 ans 16 ans Catégories* ou moins À compter du. 101e . $ $ ' jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 laire 1988-1989 À compter du 101e . jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 laire 1989-1990 À coMpter du 101e - jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 laire 19901991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du •• 30 juin 1992 avec effet au ler 29,44 32,59 34,98 juillet 1992 Telles qu'elles sont définies à la clause 171.09. * * Scolarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle. Le paragraphe e) de clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: . 6-7.02 "‘e) Les clauses 6-5.10 et 6-5.11 s'appliquent. 17 ans -18 ans 19 ans 20 ans ** ô ' $ $ $ _ $ .$ 33,82 36,24 39,15 41,70 35,55 38,10 - 41,16 43,84 . . ' _ 37,33 40,01 43,22 46,03 . . 38,45 41,21 44,52 47,' 41
- 10- XV- Le paragraphe a) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 a) La suppléante ou le suppléant : occasionnel est rémunéré de la façon suivante: , urée de rempla- cement dans .60 minutes entre 61 entre 151 Plus de 210 une jour- ou moins minutes et minutes et minutes*** née 150 minu- 210 minu-Périodes N tes* tes** concernées À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ 1988-1989 À compter, du 101e jour de travail de 20,42 $ 51,05 $ 71,47 $ 102,10 $ l'année scolaire . 1989-1990 - À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ 54,88 $ 76,83 $ 109,75 S l'année scolaire 1990-1991 . À compter du 100e jour de travail de 24,73 $ 61,83 $ 86,56 $ 123,65 $ l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 - juin 1992 avec 25,47 $ 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ effet au ler juillet 1992 . . Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit .par 2,5 du taux prévu ci-haut, pour soixante. (60) minutes, ou moins. * * Les taux pour cette durée remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3,5 du taux prévu ci-haut, pour soixante (60) minutes ou moins. * * * Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5,0 du taux prévu ci-haut, pour,soixante (60) minutes eu moins.
Le paragraphe b) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 b) Si . l'application de la clause 6-5.12 a pour ,effet de hausser la rémunération prévue au sous-para7 graphe a), cette rémunération est ajustée en conséquence. Le paragraphe i) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 i) Les clauses 6-5.10 et 6-5.11 s'appliquent. Le tableau de la clause 11-1.03 est remplacé par le suivant: . Période À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour de> travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992* . * Les .clauses 6-5.10 et 6-5.11 s'appliquent. Taux . 30,76 $ . . 32,34 S . .. . . 33,96 S . 34,985 -
- 12- XIX- La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: 12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.03 reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de: Période À compter du 101e jour de - travail de travail de de l'année l'année scolaire 1988-1989 .Secteurs . Avec personne ou Secteur I 5 331 $ personnes à Secteur II 6 592 $ charge Secteur III 8 295 $ Sans - Secteur I . .3 729 $ personne à Secteur II 4 394 $ charge , Secteur III . 5 185 $ XX- La clause 12-8.02 est remplacée par la suivante: 12-8-.02----La-prime -de rétention-équivalant-à-huit-(8)_pour_cent_du traitement annuel est maintenue pour les enseignantes ou enseignants engagés avant le 30 juin 1992 et 'travaillant dans les mUnicipalités Clarke City) et Port Cartier. Le maintien du régime de primes de rétention pour les enseignantes ou enseignants engagés après le 30 juin 1992 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet lors des discussions prévues à l'annexe XXIX ou à défaut entre le CPNCP et l'APEPQ à l'échelle nationale lors d'une prochaine négociation. À compter À compter du À compter du 101e 101e jour de du 30 juin jour de de travail 1992 avec effet au l'année scolaire ler juillet scolaire 1990-1991 1992 1989-1990 jusqu'au 30 , juin 1992 . .5 604 $ 5 884 $ 6 061 S . 6 930 $ 7 277 $ 7 495 $ 8 721 $ 9 157 $ 9 432 S , 3 920 $ 4 116 $ 4 239 $ 4 ,, 619 $ . 4 850 $ 4 996 $ 5 451 $ 5 724 $ 5 896 $ . scolaires de Sept-Iles (dont
- 13 - XXI- Le tableau de la clause 13-2.03 est remplacé par le suivant: Période Taux ' À compter du 101e jour de travail de . l'année scolaire 1988-1989 30,76 $ . . À compter du 101e.joUr de travail de . l'année scolaire 1989-1990 32,34 S À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 33,96 S , A compter du 30 juin 1992 avec effet - au ler juillet 1992* .34,98 S * Les clauses 6-5.10 et 6-5..11 s'appliquent. La clause 10-3.02 est remplacée par la suivante: 10-3.02 L'entente se termine le 30 juin 1992. L'article 9 de l'annexe XVII est remplacé par le suivant: Section III - Prime annuelle Article 9. Prime psychiatrique annuelle applicable à l'Hbital DoUglas: a) à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 711,00 5: b) à . ccimpter du 30 juin 1992 avec effet au ler juil­let 1992: 732,00 S. XXIV- 'Le présent accord entre en vigueur à la date-de sa signature.
- 14- EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 3e jour du mois de décembre 1991. .P9UR LE COMITÉ PATRONAL DE POUR L'ASSOCIATION PROVINCIALE NEGOCIATION DES COMMISSIONS DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU POUR PROTESTANTS, LES . COMMIS- QUEBEC (APEPQ) POUR LE COMPTE SIONS SCOLAIRES CONFESSION- DES SYNDICATS. DES ENSEIGNANTES NELLES PROTESTANTES ET LES ET ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRÉ-CORPORATIONS DE SYNDICS SENTE D'ÉCOLES POUR PROTESTANTS (CPNCP) (- ^ M. Robin Drake PRÉSIDENT Mme Lise Bernier VICE-PRESIDENTE . J/1 M. Thoma M. Olivier olbec NÉGOCI EQ) - PORTE-PAROLE POUR LA PARTIE SYNDICALE M. Terence L ge NÉGOCIATEUR (ACS
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