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ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-9.00 re7FQ, LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART 111111 LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET D'AUTRE PART L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC (APEPQ) 1111, OBJET: AJOUT DE L'ANNEXE L (Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1993-1994) 69-8024 (13) CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R. .1 1 ,1 11 1 II
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: /- Le premier paragraphe de la clause 10-2.04 eet remplacé par le suivant, 10-2.04 Les annexes font partie intégrante de la convention, à l'exception des annexes II, IV, VII, X, XIV, XVI, XVIII, XX à XXII, XXV à XXXII, XXXIV à XXXVI et XLI à L. Il - L'annexe L est ajoutée. PRIMES SPÉCIALES DE SÉPARATION POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1993-1994 A) Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1993-1994 Les parties conviennent de ce qui suit à l'égard de la prime spéciale de séparation à être versée à certaines enseignantes ou certains enseignants qui en font la demande par écrit avant le 7 septembre 1993 et dont la démission est effective entre le 23 août 1993 et le 13 septembre 1993: 1) Un montant additionnel de 30 000,00 $ est versé à l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité qui se voit accorder une prime de séparation, conformément à la clause 5-4.01 de l'entente, et qui répond à l'un des critères suivants: elle ou il est en disponibilité le 23 août 1993 et l'est, de façon continue, depuis le ler juillet 1990 ou avant, OU elle ou il, immédiatement avant sa mise en disponibilité, appar- tenait à un programme d'études en formation professionnelle ou à une catégorie d'enseignement en formation professionnelle au sens de l'entente 1986-1988 ou à un programme d'études en formation professionnelle au sens de l'entente 1989-1991. 2) Un montant additionnel équivalent à cinquante (50) pour cent de son traitement annuel au moment elle ou il quitte la commission est versé à l'enseignante ou l'enseignant permanent, qui n'est pas en disponibilité, qui se voit accorder une prime de séparation confor­mément à la clause 5-4.01 de l'entente et dont la démission permet la résorption: d'une enseignante ou d'un enseignant en disponibilité le 23 août 1993 et qui l'est, de façon continue, depuis le ler juillet 1990 ou avant, OU d'une enseignante ou d'un enseignant en disponibilité le 23 août 1993 qui appartenait, immédiatement avant sa mise en disponi­bilité, à un programme d'études en formation professionnelle ou à une catégorie d'enseignement en formation professionnelle au sens de l'entente 1986-1988 ou à un programme d'études en forma- tion professionnelle au sens de l'entente 1989-1991.
3) Un montant additionnel équivalant à cinquante (50) pour cent de son traitement annuel au moment elle ou il quitte la commission est versé à l'enseignante ou l'enseignant qui se voit accorder une prime de séparation conformément à la clause 5-4.01 de l'entente et qui répond aux conditions suivantes: sa démission permet la résorption d'une enseignante ou d'un enseignant en disponibilité le 23 août 1993, à l'exclusion de celles et ceux visés aux points 1) et 2) précédents; l'enseignante ou l'enseignant résorbé est dans l'une des situa­tions suivantes: elle ou il fait partie: de la section anglaise d'une commission scolaire pour catholiques ou d'une commission scolaire confessionnelle catholique ou d'une commission scolaire dissidente pour catholiques; OU - de la section française d'une commission scolaire pour catholiques ou d'une commission scolaire dissidente pour catholiques ou elle ou il fait partie d'une commission scolaire pour protestants ou d'une commission scolaire dissidente pour protestants située dans les régions scolaires numéros 1 et 9. B) Autres modalités Aux fins de la présente, les expressions enseignante ou enseignant en disponibilité et enseignante ou enseignant mis en disponibilité comprennent l'enseignante ou l'enseignant affecté à la suppléance régulière. Ces primes spéciales de séparation sont accordées en application de cette annexe selon les modalités établies par le comité prévu au paragraphe a) de la clause 5-4.07 de l'entente. La somme des montants additionnels versés conformément à cette annexe est prise à même le budget prévu au paragraphe c) de la clause 5-4.07 de l'entente. Le comité prévu au paragraphe a) de la clause 5-4.07 de l'entente est saisi de toute mésentente relative à l'application de cette annexe. Cette annexe est réputée en vigueur à compter du 23 août 1993.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 3* jour du mois de juin 1993. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) M. Robin Drake Président (CPNCP) Ge.e ges-Noêl Fortin ice-président (CPNCP) M. Thoma Négoci M. Terence Lég Négociateur CSPQ) POUR L'ASSOCIATION PROVINCIALE ' DES ENSEIGNANTS PROTESTANTS DU QUÉBEC (APEPQ) POUR LE COMPTE DES SYNDICATS DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRÉ-SENTE / r .1 il M. Olivier •.lbec Porte-parole pour la partie syndicale
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