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ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET D'AUTRE PART L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE SERVICE, LOCAL 800, AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) OBJET: ANNEXE "XXI" LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À L'INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIÉES AUX CLASSES D'EMPLOIS DE "SECRÉTAIRE, SECRÉTAIRE DE GESTION, SECRÉTAIRE D'ÉCOLE.. 11 11 1 1 II 69-8030 (7)
LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT D'AJOUTER L'ANNEXE "XXI" À LA CONVENTION ANNEXE XXI OBJET: Lettre d'entente relative à l'intégration des personnes salariées aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" La commission fait parvenir à chaque personne salariée régulière, chaque personne salariée visée à l'article 10-1.00 et à chaque personne salariée temporaire, détenant la classe d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction ou secrétaire d'école, un avis de classement lui attribuant une des classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école. Cet avis écrit est transmis dans les six mois de la signature de la présente entente par les parties nationales. Une copie de l'avis de classement est transmise au syndicat. Lors d'une promotion, l'avis de classement indique également l'échelon et le taux de traitement. Les dispositions de la clause 6-2.16 s'appliquent. L'attribution d'une classe d'emplois (secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école) est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice était exigé de la personne salariée, de façon principale et habituelle, au ler juillet 1992. Cependant, pour les secrétaires, les secrétaires de direction et les secrétaires d'école qui se sont vu attribuer un autre poste de leur classe d'emplois dans le cadre de l'intégration des commissions scolaires au ler juillet 1992, l'avis de classement est basé sur la nature du travail et les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé, de façon principale et habituelle, à la date de la signature de la présente entente. En outre, lorsque les fonctions exercées par une secrétaire de direction ou une secrétaire d'école correspondent à celles définies à la classe d'emplois de secrétaire, la commission modifie les fonctions de la personne salariée de manière à ce qu'elles correspondent, selon le cas, à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; les dispositions de la clause 6-1.07 s'appliquent. 3 Les parties conviennent, conformément à l'article 6-1.00 de la convention, que les échelles de traitement prévues à la convention collective actuelle pour les classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction et secrétaire d'école s'appliquent aux classes d'emplois telles que modifiées le 10 novembre 1993. À cette fin, l'échelle de traitement de la classe d'emplois de secrétaire de direction devient l'échelle de traitement applicable à la classe d'emplois de secrétaire de gestion. Le classement pouvant découler de ces modifications au plan de classi- fication est rétroactif au ler juillet 1992 et il ne peut résulter en une rétrogradation. La personne salariée visée à l'article 1 qui considère qu'elle aurait se voir attribuer la classe d'emplois de secrétaire d'école ou de secrétaire de gestion peut soumettre un grief à cet effet à la commission dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son avis de classement. Le grief peut porter également sur l'échelon attribué selon le troisième paragraphe de l'article 1. Le syndicat peut, dans les mêmes délais, soumettre un grief au nom de cette personne salariée.
(suite) La personne salariée doit exposer sommairement les motifs de son désaccord. La commission communique sa réponse à la personne salariée avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief. En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le. grief à l'arbitrage. Le grief est référé à l'arbitrage accéléré prévu à l'appendice 1 et il est entendu par un des arbitres dont le nom est mentionné d la clause 6-1.15. À la demande de l'une des parties négociantes à l'échelle nationale, un comité paritaire est formé pour tenter de régler ces griefs de classement. Ce comité paritaire est composé de deux (2) représentants de chacune des parties négociantes à l'échelle nationale et voit à établir son mode de fonctionnement. L'article 3-6.00 de la convention collective s'applique aux représentants syndicaux. En cas d'arbitrage, l'arbitre détermine si la personne salariée doit se voir attribuer ou non une des classes d'emplois mentionnées à l'article 1 ou l'échelon auquel elle a droit et les montants de rétroactivité. 6. Lors d'une promotion, la personne salariée a droit, à titre de rétroac- tivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre: les sommes auxquelles elle aurait eu droit par application des dis­positions des présentes pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou la date du reclassement compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées, au cours de cette même période; et - toutes les sommes déjà versées par la commission au même titre pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou, selon le cas, du reclassement. 9. La personne salariée régulière détenant la classe d'emplois de secrétaire a droit à la rétroactivité prévue à l'article 8, dans les cas suivants: Lorsque les fonctions qu'elle a exercées entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement, ou pendant une partie de cette période, correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; Lorsqu'elle a été absente durant toute la période du ler juillet 1992 à la date de l'avis de classement et qu'elle répond aux deux conditions suivantes: son poste comporte des fonctions qui correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; elle reçoit une prestation, une indemnité ou un traitement de la commission durant son absence. 10. La personne salariée visée à l'article 10-1.00 et la personne salariée temporaire remplaçante détenant la classe d'emplois de secrétaire, qui rencontrent les conditions prévues au paragraphe a) de l'article 9, ont également droit à la rétroactivité. Il en est de même de la personne salariée temporaire embauchée lors d'un surcroft de travail ou d'un événement imprévu ayant reçu l'avis de classement en vertu de l'article 1.
Lorsque la date d'embauche ou du mouvement de personnel est postérieure au ler juillet 1992, elle constitue la date de référence aux fins d'ap­plication de la présente entente. Le montant d'argent à titre de rétroactivité par application des présentes est versé dans les quarante-cinq (45) jours des avis de clas­sement. Les mouvements de personnel effectués entre le ler juillet 1992 et la date effective les personnes salariées sont reclassées ne sont pas remis en cause.
- 5 - APPENDICE 1 PROCÉDURE SOMMAIRE D'ARBITRAGE 1111, 1. Tout grief référé à la procédure sommaire d'arbitrage, est entendu par une ou un arbitre dont le nom apparaît à la liste de la clause 6-1.15 de la convention. L'arbitre doit entendre le grief en toute diligence et rendre sa sentence !dans les quinze (15) jours de la fin de l'audition. L'arbitre doit entendre le grief au mérite avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'elle ou il ne puisse en disposer sur le champ. Dans ce cas, elle ou il doit ultérieurement motiver sa décision sur l'objection. La sentence doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion. Cette sentence ne peut être citée ou utilisée lors de l'arbitrage de tout autre grief, à moins que celui-ci ne porte sur les mêmes faits et clauses, entre la même commission et le même syndicat. 5. Les dispositions de l'article 9-2.00 de la convention s'appliquent dans le cadre de la procédure sommaire d'arbitrage en faisant les adaptations 111, nécessaires, à l'exception des dispositions des clauses 9-2.02, 9-2.03, 9-2.07, 9-2.10, 9-2.12, 9-2.14, 9-2.15 et des alinéas a) et h) de la clause 9-2.16.
. APPENDICE 2 Les parties conviennent, qu'aux fins de l'intégration au ler juillet 1992, l'expression "secrétariat de l'école." prévue à la nature du travail de la classe d'emplois de secrétaire d'école, peut signifier qu'il existe des secrétariats distincts dans les cas suivants: - lorsque l'école* est à vocations multiples (formation générale aux jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes); - lorsque l'école* est constituée de plusieurs immeubles; - lorsque l'école* est divisée en unités administratives selon les cycles d'enSeignement; - lorsqu'il est formellement prévu que l'école* est divisée en unités . administratives selon les niveaux d'enseignement. ou centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle.
EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à ce in jour du mois de POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- TION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS, LES- COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTES- TANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) Robin Drake Président orges oel Fortin Vice-Président Rich liot Négocia MEQ Terence Léger Négociateur A P kev4A Hil ire Rochefort Porte-parole 1993. L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S- DE SERVICE, LOCAL 800 AFFILIÉ À. LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) Président, secteur scolaire e3A 1 Bertrand Day Négociateur Da lel Charbonneau Porte-Parole
ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PRO-TESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET D'AUTRE PART L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE SERVICE, LOCAL 800, AFFILIÉE it LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ) OBJET: Modification au paragraphe d) de la clause 6-5.02 suite à la prolongation jusqu'au 30 juin 1992 de l'entente se terminant le 31 décembre 1991. 69-8030 (4)
-2- Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier l'entente mentionnée ci-dessus de la façon suivante: La clause 6-5.02 (Prime pour responsabilité additionnelle) est modifiée en y remplaçant pour les périodes correspondantes et les taux qui y sont mentionnés par ce qui suit: Au paragraphe d): Du ler janvier 1992 au 30 juin 1992: 0,67 $/heure Au 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992: 0,69 $/heure Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
EN FOI DE QUOI, les par ies aux présentes ont signé à e pla2 1:- jour du mois de 991. LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTES- TANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CON-FESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COM-MISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR AFFILIÉE À: PROTESTANTS (CPNCP) M. Robin Drake Président - CPNCP Mme Lise Bernier Vice-Présidente M. erence Négociateur - CSPQ R r Lacasse Nég ateur - MEQ -3- SERVICE, LOCAL 800 LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ) M. Terr lin Prési secteur scolaire DaniI Char o eau orte-parole pour la partie syndicale
ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PRO-TESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET D'AUTRE PART L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE SERVICE, LOCAL 800, AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) OBJET: MODIFICATIONS À LA CONVENTION SUR LES SUJETS SUIVANTS: I- AJUSTEMENT DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE CONGÉ DE MATERNITÉ AUQUEL IL EST FAIT REFÉERNCE A LA CLAUSE 5-4.15 H- AJOUT DE L'ANNEXE "XV" CONCERNANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE III- AJOUT À LA LISTE DES ARBITRES PRÉVUE À LA CLAUSE 6-1.15 69-8030 (1)
- 2 - Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier l'entente mentionnée ci-dessus de la façon suivante I- AJUSTEMENT DU MONTANT DE L'ALLOCATION DU CONGÉ DE MATERNITÉ AUQUEL IL EST FAIT RÉFRENCE À LA CLAUSE 5-4.15 La référence à l'astérisque prévu à la clause 5-4.15 et qui se lit: * Il s'agit de l'allocation actuellement établie à deux cent quarante (240 $) dollars. est remplacée par ce qui suit: * Il s'agit de l'allocation actuellement établie à trois cent soixante (360 $) dollars. Cette modification est réputée en vigueur depuis le 26 avril 1990. H- LES PARTIES CONVIENNENT D'AJOUTER L'ANNEXE "XV" À LA CONVENTION: ANNEXE "XV" MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 1. Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné "régime", a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé, pour une période d'une (1) à trois (3) années, dans une proportion telle que le nombre d'heures tra­vaillées ( 1 ) par semaine ne peut être inférieur à quarante (40) p. cent de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois. (1) Dans le cas d'une personne salariée qui occupe un poste à carac­tère cyclique ou saisonnier ou qui travaille dans le cadre de l'article 10-4.00, le nombre d'heures travaillées ne peut être inférieur à quarante (40) p. cent de la durée des heures réguliè­res de travail sur une base annuelle.
-3- 2. Seule la personne salariée régulière à temps plein ou la personne salariée régulière à temps partiel ainsi que la personne salariée visée à l'article 10-4.00 dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante (40) p. cent de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF. RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime et ce, une seule fois. 3. Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait par­tie intégrante. 4. Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente. La personne salariée signe le formulaire prescrit par la CARRA et en transmet une copie à la commission. 5. A) La personne salariée qui désire se prévaloir du régime doit en faire la demande par écrit à la commission au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance. Le délai peut être moindre sur accord de la commission. La demande précise la période envisagée par la personne sala­riée pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que l'aménagement de son temps travaillé. En même temps que sa demande, la personne salariée fournit à la commission une attestation de la CARRA à l'effet qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente. 6. L'acceptation d'une demande de mise à la retraite de façon progres­sive est sujette à une entente préalable avec la commission qui tient compte des besoins du service. 7. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée reçoit son traitement ainsi que les primes auxquels elle a droit, au prorata des heures travaillées. 8. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience comme si elle ne s'était pas prévalue du régime. 9. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la commission verse sa contribution au régime d'assurance-maladie sur la base du temps travaillé par la personne salariée avant le début de l'entente, en autant qu'elle paie sa propre contribution. La personne salariée a droit, durant l'entente, au régime uniforme d'assurance-vie dont elle bénéficiait avant le début de l'entente.
-4- Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée est considérée, aux fins des mouvements de personnel prévus à l'article 7-3.00, sur la base du temps travaillé avant le début du régime. Toutefois, les protections salariales prévues à la clause 7-3.19, sont calculées sur la base des heures travaillées durant le régime. La commission et la personne salariée signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et les modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive. Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) des années ou parties d'année visées par l'en­tente est celui que la personne salariée aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s'était pas prévalue du régime. Le service crédité pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s'était pas prévalue du régime. Pendant la durée de l'entente, la personne salariée et la commis­sion doivent verser les cotisations ou les contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si la per­sonne salariée ne s'était pas prévalue du régime. Sauf pour les dispositions qui précèdent, la personne salariée qui se prévaut du régime de mise à la retraite de façon progressive est régie par les dispositions de la convention collective s'appliquant à la personne salariée à temps partiel lorsque ses heures de travail hebdomadaires déterminées à l'entente sont moindres que soixante-quinze (75) p. cent de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emploi. Le nombre d'heures non travaillées par semaine par la personne salariée participant au régime est comblé, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la clause 7-1.10 de la convention. À la fin de l'entente, la personne salariée est considérée comme ayant démissionné et est mise à la retraite. À l'exception des clauses il en est fait expressément mention dans la présente annexe, les autres clauses s'appliquent également à la personne salariée visée à l'article 10-4.00 sous réserve des avantages mentionnés à la clause 10-4.02 de la convention.
- 5 - ANNEXE "XV" (suite) RÉGIME DE MISE "À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE ENTENTE INTERVENUE ENTRE La commission scolaire appelée ci-après la commission ET Nom: Prénom: Adresse: Appelé ci-après la personne salariée OBJET: RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 1. Période de mise à la retraite de façon progressive La présente entente entre en vigueur le et se termine le Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 3 et 4 ci-après men­tionnées.
-6- Temps travaillé Pendant la durée de l'entente, le nombre d'heures travaillées ( 1 ) par la personne salariée est égal à % de la durée de la semai­ne régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois. Malgré l'alinéa précédent, la commission et la personne salariée peuvent convenir de modifier ce pourcentage à la condition toute­fois que le nombre d'heures travaillées ne soit pas inférieur à quarante (40) p. cent de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois. Modifications aux dates fixées pour le début ou la fin de l'enten­te Dans le cas la personne salariée n'aurait pas droit à sa pen­sion à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle déterminées par règlement,, l'entente est prolongée jus­qu'à la date la personne salariée aura droit à sa pension, même si la période totale de mise à la retraite de façon progressive devait excéder trois (3) ans. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la CARRA. Nullité ou fin de l'entente Advenant la retraite, la démission, la mise à pied, le congé­diement, le décès de la personne salariée ou la fin de la pro­longation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 3, l'entente prend fin à la date de l'événement. Il en est de même dans le cas de désistement qui ne peut intervenir qu'avec l'accord de la commission. L'entente prend également fin lorsque la personne salariée est relocalisée chez un autre employeur par application des dispo­sitions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette conti­nuation reçoive l'approbation de la CARRA. Dans le cas d'une personne salariée qui occupe un poste à caractère cyclique ou saisonnier ou qui travaille dans le cadre de l'article 10-4.00, le nombre d'heures travaillées ne peut être inférieur à quarante (40) p. cent de la durée des heures régulières de travail sur une base annuelle.
- 7 - D) Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circons­tances prévues précédemment ou qui sont déterminées par règle­ment, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstan­ces, de la manière prévue par règlement. EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À CE IÈME JOUR DU MOIS DE 19 . POUR LA COMMISSION SCOLAIRE SIGNATURE DE LA PERSONNE SALARIEE Copie conforme de l'entente est transmise au syndicat par la commission.
- 8 - III- Les parties conviennent d'ajouter le nom de monsieur Gilles Ferland et de modifier la clause 6-1.15 en la manière suvante: 6-1.15 Aux fins d'application des dispositions des clauses 6-1.06, 6-1.08, 6-1.09, 6-1.14 et 7-1.02, les griefs soumis à l'arbi­trage sont décidés, pour la durée de la convention par l'un des arbitres suivants: Dufresne, Pierre-N.; Moalli, Emile; Ferland, Gilles; toute personne nommée par les parties négociantes à l'échelle nationale pour agir comme arbitre, conformément à la présente clause. L'arbitre en chef, dont le nom apparait à l'article 9-2.00, voit à la répartition de ces griefs entre les arbitres nommés en vertu de la présente clause. La procédure prévue à l'arti­cle 9-2.00 s'applique en faisant les adaptations nécessaires.
- 9 - LE PRÉSENT ACCORD ENTRE EN VIGUEUR À LA DATE DE SA SIGNATURE ET N'A PAS D'EFFET RETROACTIF SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES. EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Montréal ce 12e jour du mois de février 1991. LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR SERVICE, LOCAL 800, AFFILIÉE PROTESTANTS, LES COMMISSIONS SCOLAIRES À LA FÉDÉRATION DES CONFESSIONNELLES PROTESTANTES ET LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR DU QUEBEC (FTQ) PROTESTANTS (CPNCP) C Robin Drake Are is Président Président secteur scolaire lebel Bergero Vice-Président Roger Lacasse D niel Charbonne s Y.' Négociateur MEQ Porte-parole pour la partie syndicale Terence Léger Négociateur ACSP
- ° S1 B ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR PROTESTANTS (CPNCP) ET L'UNION DES EMPLOYÉ-E-S DE SERVICE, LOCAL 800, AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) lette te INDEXATION DE JANVIER 1991 1990-1991 69-8030 (2)
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