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D UNE PAR LA FÉDÉRATION AUTONOME DU COLLÉGIAL (FAC) D'AUTRE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985, LaCH. 12)
© Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN: 2-550-26581-5
LETTRE D'ENTENTE 1989-1993 NUMÉRO 12 Entente intervenue entre d'une part La rédératiœ autonome du C011égial (fle) et d'autre part Le Comité patronal de négociation dés collèges (CPNC) Concernant la prolongation jusqu'au 30 juin 1993 de la convention collec­tive signée le 4 juin 1990 et prolongée jusqu'au 30 juin 1992 per la loi sur le plafonneœnt provisoire de la rémunération dans le secteur public (L.Q., 1991, chàpitre 41):
2 les parties nationales modifient la convention collective signée le 4 juin 1990 comme suit : 01. L' article 6-3.00 - itbelles de salaires de l'enseignante ou de l'en- : peignant à tempe complet et à temps partiel est MODIFIÉ de la façon suivante : a) La clause 6-3.01 est MODIFIÉE en AJOUTANT les paragraphes . suivants : à compter du ler juillet 1992 jusqu'au 31 août 1992 sont celles qui apparaissent au tableau F de l'annexe V7-1. à compter du ler septembre 1992 jusqu'au 31 mai 1993 sont celles qui apparaissent au tableau G de l'annexe V2-1. à compter du ler juin 1993 sont celles qui apparaissent au tableau H de l'annexe V1-1. La clause 6-3.08 est MODIFIÉE en REMPLAÇANT le ler paragra­phe de cette clause par le suivant : Malgré la clause 6-3.01, les échelles de salaires applicables aux enseignantes et enseignants visés par l'annexe 111-3 S'ont majorées avec effet au ler janvier 1989, au ler janvier 1990, au ler jar&ier 1991, au ler juillet 1992 et au ler avril 1993 au lieu du ler mars 1989, du ler mars 1990, du ler mars 1991, du ler septehbre 1992 et du ler juin 1993 respectivement, de la , façon prévue aux clauses 6-3.03, 6-3.04, 6-3.05, 6-3.09 et . 6-3.10. La clause 6-3.09 suivante est AJOUTÉE. 6-3.09. Période du ler septeMbre 1992 au 31 mai 1993 Chaque échelle de salaires et la prime de doctorat en vigueur le 31 août 1992 sont majorées avec effet au ler septembre 1992 d'un pourcentage égal à trois (3) pour cent. Les échelles de salaires et la prime de doctorat ainsi applica­bles pour la période du ler septembre 1992 au 31 mai 1993 sont celles qui apparaissent au tableau G de l'annexe V1-1.
3 La clause -6.3.10 suivante est AJOUTÉE 6-3.10 Le ler juin 1993 Chaque échelle de salaires et la prime de doctorat en vigueur le 31 mai 1993 sont majorées avec effet au ler juin 1993 d'un pour­centage égale à un (1) pour cent. Les échelles de salaires et la prime de doctorat ainsi applica­bles le ler juin 1993 sont celles qui apparaissent au tableau H de l'annexe V1-1. La clause 6-3.11 remplace la clause 6-3.07 à compter du ler septembre 1992 6-3.11 Enseignante' cu enseignant hors échelles À compter du ler septembre 1992, l'enseignante ou l'enseignant dont le salaire, le jour précédant la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires enyigueur correspondant à sa scolarité et à son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler septeffibre de la période en cause par rapport. au 31 août précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 août précédent correspondant à sa scolarité et.à son expérience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent situe, au ler septembre, une enseignante ou un enseignant qui était hors échelles au 31 août précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à sa scolarité et à son expérience, ce taux mini­mum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour per­mettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre d'une part le pourcentage d'augmentation de l'échelon le plus élevé de l'échelle de salaires correspondant à la scolarité et à l'expérience de l'enseignante ou de l'ensei­gnant et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au 31 août.
4 Ce montant forfaitaire est calculé au prorata de l'équivalent temps complet pour lequel l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré. ' Le paiement du montant ainsi établi est échelonné à intervalles correspondant à une période de travail couverte par une paye. f) La clause 6-3.12 remplace la clause 6-3.11 à compter du ler juin 1993. 6-3.12 Enseignante ou enseignant hors échelles À compter du ler juin 1993, l'enseignante ou l'enseignant dont le salaire, le jour précédant la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur correspondant à sa scolarité et à son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler juin de la période en cause par rapport au 31 mai précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mai précédent correspondant à sa sco­larité et .à son expérience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent situe, au ler juin, une enseignante ou un enseignant qui était hors échelles au 31 mai précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à sa scolarité et à son expérience, ce taux mini­mum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour per­mettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre d'une part le pourcentage d'augmentation de l'échelon le plus élevé de l'échelle de salaires correspondant à la scolarité et à l'expérience de l'enseignante ou de l'ensei­gnant et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au 31 mai. Ce montant forfaitaire est calculé au . prorata de l'équivalent temps complet pour lequel l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré. Le paiement du montant ainsi établi est échelonné à intervalles correspondant à une période de travail couverte par une paye.
5 02. L'article 6-4.00 - Taux horaires de l'enseignante ou de l'ensei­gnant chargé de cours est MODIFIÉ de la façon suivante : a) la clause 6-4.01 est MODIFIÉE en AJOUTANT le paragraphe sui­vant : du ler juillet 1992 au 31 mars 1993; à compter du ler avril 1993; les taux horaires de l'enseignante ou de l'enseignant chargé de cours sont ceux qui apparaissent au tableau I de l'annexe V1-1. b) La clause 6-4.04 REMPLACE la clause 6-4.03 à compter du ler juillet 1992 6-4.04 L'enseignante ou l'enseignant chargé de cours hors taux compter Ob ler juillet 1992, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédant la date de majoration des taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, bénéficie, à la date de la majora­tion des taux horaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler juil­let de la période en cause par rapport au 30 juin précédent, au taux horaire correspondant à sa scolarité. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent situa, Au ler juillet, une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au 30 juin de l'année précé­dente à un taux inférieur au taux horaire correspondant à sa scolarité, ce taux minimum d'augrentation est porté au pourcen­tage nécessaire 'pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. La différence entre d'une part le pourcentage d'augmentation du taux horaire correspondant à sa scolarité et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au 30 juin. Le montant forfaitaire à verser est calculé au prorata des heu­res pour lesquelles l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré, pour chaque période de travail correspondant au -paiement.
6 C) La clause 6-4.05 remplace la clause 6-4.04 à compter du ler avril 1993 6-4.05 L'enseignante ou l'enseignant Chargé de coure bore taux compter du ler avril 1993, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédant la date de majoration des taux horaires, est plus élevé que le. taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, bénéficie, à la date de la majora­tion des taux horaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler avril de la période en cause per rapport au 31 mars précédent, au taux horaire correspondant à sa scolarité. Si. l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent situa, au ler avril, une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au .31 mars de l'année précédente à un taux inférieur au taux horaire correspondant à sa scolari­, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet ensei­gnant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. La différence entre d'une part le pourcentage d'augmentation du taux horaire correspondant à sa scolarité et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au 31 mars. Le montant forfaitaire à verser est calculé au prorata des heu­res pour lesquelles l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré, pour chaque période de travail correspondant au paiement.
03. L'annexe VI-1 - Échelles de salaires est MODIFIÉE de la manière suivante : Les tableaux F, G, H et I sont AJOUTÉS à la suite du tableau E. ANNEXE VI-1 (suite) emeims te SAIAIRES TASIJEAD F Édhellea de salaires _sur base annuelle en vigueur pour la période dU 92.07.01 jusqu'au 92.08.31 Années de scolarité Années 16 ans d' expérienoa et moins 17 ans 1 28 480,00 30 593,00 2 29 316,00 31 494,00 3 30 146,00 32 393,00 4 31 034,00 33 347,00 5 31 927,00 34 335,00 6 32 863,00 35 347,00 7 33 828,00 36 387,00 a 34 836,00 37 444,00 9. 35 864,00 38 557,00 10 36 919,00 39 740,00 11 37 992,00 40 915,00 12 ' 39 152,00 42 151,00 13 40 316,00 43 415,00 14 '41 526,00 44 753,00 15 42 774,00 46 113,00 Conformément au "Manuel d'évalliation de la scolarité" de la ou du ministre de .1'Éducation. Scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle: échelle de salaire de 19 ans plus'unè prime de trois mille neuf cent-soixante-trois dollars (3 963 s). 7 (1) 18 ans 19 ans (2) 32 863,00 35 347,00 33 828,00 36 387,00 34 836,00 37 444,00 35 864,00 38 557,00 36 919,00 39 740,00 37 992,00 40 915,00 39 152,00 42 151,00 40 316,00 43 415,00 41 526,00 44 753,00 42 774,00 46 113,00 44 054,00 47 537,00 45 413,00 48 976,00 46 791,00 50 508,00 48 242,00 52 073,00 . 49 743,00 53 692,00
ANNEXE VI - 1 eau.= ce SALAIRES TABLEAU G Échelles de salaires sur base annuelle en vigueur pour la période du 92.09.01 jusgu'au'93.05.31 Années de scolarit6( 2) . Années 16 ans d'expérience et moins 17 ans 1 29 334,00 31 511,00 2 30 195,00 32 439,00 3 31 050,00 33 365,00 4 31 965,00 34 347,00 5 32 885,00 35 365,00 6 33 849,00 36 407,00 7 34 843,00 37 479,00 8 35 881,00 38 567,00 9 36 940,00 - 39 714,00 10 38.027,00 40 932,00 11 39 132,00 42 142,00 12 40 327,00 43 416,00 13 41 525,00 44 717,00 14 42 772,00 46 096,00 15 44 057,00 47 496,00 Conformément au "Manuel d'évaluation de la scolarité" de la ou du ministre de l'Éducation. Scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de. 3e tycle: échelle de ans plus une prime de quatre mille quatre-vingt-deux dollars 8 (suite) 18 ans 19 ans (2) 33 849,00 36 407,00 34 843,00 37 479,00 35 881,00 38 567,00 3f‘.940,00 39 714,00 38 027,00 40 932,00 39 132,00 42 142,00 40 327,00 43 416,00 41 525,00 44 717,00 42 772,00 46 096,00 44 057,00 47 496,00 45 376,00 48 963,00 46 775,00 50445,00 48 195,00 52 023,00 49 689,00 53 635,00 51 235,00 55 303,00 .19 (4 082 $).
ANNEXE VI - *camus DE SALAIRES MEAD Échelles de salaires sur base annuelle en vigueur à compter du 93.06.01 Années de scclarité( 1) Années 16 ans crespérience et moins 17 ans 1 29 627,00 31 826,00 2 30 497,00 32 763,00 3 31 361,00 33 699,00 4 32 285,00 34 690,00 5 33 214,00 35 719,00 6 34 187,00 36 771,00 7 35 191,00 37 854,00 8 36 240,00 38 953,00 9 37 309,00 40 111,00 10. 38 407,00 41 341,00 11 , 39 523,00 42 563,00 12 40 730,00 43 850,00 13 41 940,00 45 164,00 14 43 200,00 46 557,00 15 44 498,00 47 971,00 Conformément au "Manuel d'évaluation de la scolarité" de la ou du ministre de l'Éducation. Scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle: échelle de 19 ans plus une prime de quatre mille cent vingt-trois dollars (4 123 $). 9 1 (suite) 18 ans 19 ans (2) 34 187,00 36 771,00 35 191,00 37 854,00 36 240,00 38 953,00 37 309,00 40 111,00 38 407,00 41 341,00 39 523,00 42 563,00 40 730,00 43 850,00 41 940,00 45 164,00 43 200,00 46 557,00 44 498,00 47 971,00 45 830,00 49 453,00 47 243,00 50 949,00 48 677,00 52 543,00 50 186,00 54 171,00 51 747,00 55 856,00
1 0 ANNEXE 111 - 1 (suite) MBIA20 I Taux horaires de l'enseignante ou de l'enseignant dhargé de. cours Période À =seer du 92/07/01 du 93/04/01 Scolarité au 93/03/31 16 ans et moins 44,57 45,02 17 ans et 18 ans 50,99 51,50 19 ans et plus 60,71 61,32
04. L'annexe VI-2 - Disparités régionales est suivante : a) La clause 3.01 de la SECTION 3.00 - NIVEAU DE LA PRIME est MODIFIÉE en AJOUTANT le tableau suivant : Avec permcnne Secteur Du 1992.07.01 au 1992.08.31 II Du 1992.09.01 I au 1993.05.31 II A compter du 1993.06.01 II L'Annexe V-5 est MODIFIÉE en REMPLAÇANT la N. B. par la sui- ' vante : Annexe V-5 N.B. Aux fins de la présente annexe relative aux droits paren- taux, le terme "les parties" s'entend du Gouvernement et de la FAC. L'annexe V-6 est MODIFTÉÉ en REMPLAÇANT la N.B. par la suivan­te : N.B. Aux fins de la présente annexe relative aux droits paren- taux, l'expression "les parties" s'entend du Gouvernement et de la FAC. L'expression "section II" s'entend de la SECTION II de l'article 5-6.00. 1 1 MODIFIÉe de la façon Sans personne à charge , à charge 5884S 4116$ 7277$ 4850$ 6061$ 4239$ 7495$ 4996$ 6122$ 4281$ 7570S 5046$
12 L'article 10-1.00 - Divers est MODIFIÉ en REMPLAÇANT le premier paragraphe de la clause 10-1.01 par le suivant : La convention collective signée le 4 juin 1990 et modifiée par la Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le sec­teur public (L.Q., 1991, Chapitre 41) expire le 30 juin 1993. L'annexe V-8 - Droits parentaux est AJOUTÉE à ia convention -col-lective. ANNEXE V-8 DROITS PARENTAUX Les stipulations de la convention collective concernant-les droits parentaux sont harmonisées pour tenir compte des modifications à la Loi sur les normes du travail. Les modifications éventuellement . apportées à la convention collec­tive pour tenir compte de cette. harmonisation seront effectives à compter du ler juillet 1992. L'annexe V-9 - Lettre d'intention relative à la retraite (RREGOP) est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE V-9 LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA RETRAITE (Remce) Le Gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rem­placer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994. Le Gouvernement s'engage à communiquer à la FAC la documentation qu'il transmettra au comité technique sur les programmes tempo­raires de retraite anticipée au RREGOP.
- 10. L'annexe 1-11 - Lettre d'entente relative aux comités" conven­tionnés est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE 1-11 laITRE D' amerrit naja= AUX cacrÉs cceivarnaets Dans les trente (30) jours suivant la signature de l'entente, les parties conviennent de se rencontrer pour actualiser les mandats du Comité consultatif sur la tâche et du Comité consultatif national d'accès à l'égalité pour l'année 1992-1993. .Le Comité consultatif surla tâche continuera les travaux existant définis dans le mandat sur la précarité et le vieillissement. 11. L'annexe 1-12 Lettre d'entente relative au Comité de travail technique de réflexion et échanges sur l'emploi est AJOUTÉE à la convention collective ANNEXE 1-12 LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AU COMITÉ DE TRAVAIL TECHNIQUE DE Rent:CCM ET ÉCHAMES SUR L' De= Dans les quinze (1) jours de l'entrée en vigueur de l'entente, les parties nationales doivent se rencontrer pour convenir de la mise 'sur pied de comités .de travail techniques de "Réflexion et échanges" sur l'emploi. En premier lieu, elles devront convenir des mécanismes (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats des comités qu'il leur apparaîtra approprié de créer.
la présente entente entre en vigueur le ler juillet 1992. EN' FOI DE cpoI les parties nationales ont signé é Mbntréal, ce 12e jour du g moisde juin 1992. Pour le CM À etr"-- AndiForest, président . Gaston Côté, vice-président 145( (& Pierre L. Gagnon 14 Peur la FAC Michel Duffy, p Efurdock, vice-prés ais Robert Pascal Znefe -St-Jacques
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