Archives - Conventions collectives

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEQ) AU NOM DES SYNDICATS DE PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES D'AUTRE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES e., C SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI ,- SUR LE RÉGIME DE NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985, L.Q. CH. 12)
Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN: 2-550-26578-5
LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 6 Entente intervenue entre d'une part Le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) et d'autre part La Centrale de l'enseignement du Québec ((›X» au nom dés syndicats de parsemai de soutien des collèges L'échéance de la convention collective est reportée du 30 juin 1992 au 30 juin 1994 et toutes les dispositions de la convention collective sont maintenues sous réserve des modifications apparaissant à la présente entente. Les concordances sont faites en conséquence.
2 01. Article 6-8.00 - Primes Cet article est modifié de la façon suivante : En remplaçant, à compter du ler juillet 1992, l'expression "annexe "E"" par "annexe "IWV" aux clauses 6-8.01, 6-8.02 et 6-8.03. En remplaçant la clause 6-8.05, (ajoutée par la lettre d'entente no 4), par la suivante : 6-8.05 Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Les taux des primes de soir et de nuit et celui de la prime de Chef d'équipe en vigueur au 30 juin 1992 sont majorés, le ler juillet 1992, d'un pourcentage égal à trois pour cent (3%). Les taux ainsi majorés sont ceux figurant à l'annexe "IV". En ajoutant la clause 6-8.06 suivante : 6-8.06 À compter du ler avril 1993 Le taux de la prime de chef d'équipe en vigueur au 31 mars 1993 est majoré, le ler avril 1993, d'un pourcentage égal à ûn pour cent (1%). Le taux ainsi majoré est celui figurant à l'annexe "IV". 02. Article 6-9.00 - Rémunération Cet article est modifié de la façon suivante : a) En remplaçant, à compter du ler juillet 1992, les clauses 6-9.12, 6-9.13 et 6-9.14 par les suivantes : Salariées ou salariés hors taux ou hors échelle 6-9.12 Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 À compter du ler juillet 1992, la salariée ou.le salarié dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration
3 des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d' emplois, - bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la Moitié du pourcentage d'augmen­tation applicable au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant à sa classe d'emplois. .J compter du ler avril 1993 À compter du ler avril 1993, la salariée ou le salarié dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe>d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d' augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmen­tation applicable au ler avril 1993 par rapport au 31 mars pré­cédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à sa classe d'emplois. 6-9.13 Période du ler juillet 1992 au 31 mess 1993 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clause 6-9.12 a pour effet de situer au ler juillet une salariée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois; ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire, pour permettre à cette salariée ou ce salarié l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.' À compter du ler avril 1993 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clause 6-9.12 à pour effet de situer au ler avril une' salariée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars précédent, à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage . nécessaire pour permettre à cette salariée ou ce salarié l'atteinte du niveau 'de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.
4 6-9.14 Période du ler jidllet 1992 au 31 mars 1993 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traite­ment correspondant à la classe d'emplois de la salariée ou le salarié et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-9.12 et 6-9.13 lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de trai­tement au 30 juin. À compter du ler avril 1993 La différence entre, d'une part; le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traite­ment correspondant à la classe d'emplois de la salariée ou du salarié et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-9.12 et 6-9.13, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de trai­tement au 31 mars. b) En remplaçant la clause 6-9.16, (ajoutée par la lettre d'entente no 4), par la suivante : 6-9.16 Période du ler janvier 1992 au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 31 décembre 1991k le demeure jusqu'au 30 juin 1992. 1 En tenant compte, le cas échéant, des harmonisations d'échelles, des fusions de classes d'emplois, des modifications à la structure de cer­taines échelles, de la création de nouvelles classes d'emplois et des modifications aux plans de classification ainsi que des ajustements des taux et échelles de traitement applicables au 31 déceffibre .1991.
5 Le montant forfaitaire en vigueur depuis le ler juillet 1991, le cas échéant, est maintenu jusqu'au 30 juin 1992. Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 30 juin 1992 est majoré, le ler juillet 1992, d'un pourcen­tage égal à trois pour cent (3%). Les nouveaux taux et. échelles -de traitement ainsi majorés au ler juillet 1992 sont ceux appa­raissant aux annexes "I", "II", "III". À compter du ler avril 1993 Chaque taux et Chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 31 mars 1993 est majoré, le ler avril 1993, d'un pourcentatje égal à un pour cent (1%). Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux apparais ,- sant aux annexes "I", "II", "III". c) En abrogeant les clauses 6-9.17, 6-9.18, 6-9.19, 6-9.20 et 6-9.21 l'entente signée le 29 octobre 1991. 03. Article 10-2.00 - Durée de la convention collective Cet article est modifié en remplaçant la clause 10-2.01 par la suivante : 10-2.01 La convention collective est en vigueur à compter du 11 mai 1990, sauf stipulation à l'effet contraire jusqu'au 30 juin 1994 et le demeure jusqu'à l'entrée en rigueurd'une nouvelle convention col­lective. Elle n'a aucun effet rétroactif sauf stipulation à l'effet con­traire.
6 04. Article 10-5.00 -Accès à l'égalité Cet article est modifié en remplaçant la clause 10-5.04 par la suivante : 10-5.04 Si le Collège . décide d'implanter un programme d'accès à l'égalité, il doit implanter le programme élaboré par le *comité. Ce programme comprend notamment: des mesures de correction: des mesures d'égalité des changes; 7 des mesures de redressement; des mesures de soutien; un échéancier de réalisation; des mécanismes de contrôlequi permettent d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.
7 05. L'annexe "K" est modifiée en ajoutant: ANNEXE "W" RÉTROACTIVITÉ DU ler JUILLET 1992 AUL DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LETEREHD'ENTEMTE NUMÉRO 6 La salariée ou le salarié qui a été à l'emploi du Collège comme salariée ou salarié entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la présente clause a droit, à titre de rétroactivité, à la différence, si elle est positive, entre les deux (2) montants suivants: la rémunération totale qui lui aurait été versée entre le ler juillet 1992 et la date de l'entrée en vigueur de la présente lettre d'entente par application des dispositions de la conven­tion collective et ce cbmpte tenu de la durée de ses services au cours de cette même période; et - la rémunération totale qui lui a.été versée pour la même pério­de.
8 06. L'annexe mmr est remplacée par l'annexe 'lir suivante. ANNEXE 'Imr cRinis mentoPs À ut 'Mur= œrmairmi commœirvz Les griefs soumis à l'arbitrage selon la convention collective 1986-1988, les dispositions constituant des conventions collec­tives 1983-1985 les conventions collectives antérieures sont entendus conformément à ces dispositions ou conventions collec­tives. Malgré ce qui précède et sauf dans le cas un tribunal a déjà été saisi.d'un grief, ces griefs sont entendus per une ou un arbitre unique dont le nom figure à la clause 5-2.09 de la con­vention collective. Les parties nationales étudient tous les griefs antérieurs au ler juillet 1992 et à cette fin, elles désignent leur représen­tante ou leur représentant dans les quinze (15) jOurs de la signature de la présente entente. Les discussions entourant les règlements possibles des griefs ont lieu dant les locaux du Collège. Les parties nationales recommandent aux parties tout règlement qu'elles jugent acceptables quant à ces griefs. Malgré la clause 6-6.04, pour tous les griefs de classification inscrits au Greffe des tribunaux d'arbitrage et soumis antérieu­rement au ler juillet 1992, le Collège accorde le poste à la salariée ou au salarié visé s'il fait droit au grief ou si le grief est maintenu par l'arbitre et ce, pour autant que le Col­lège décide de maintenir les attributions du poste. Aux fins d'étudier les griefs de classification prévus à la clause 4 de la présente annexe, la partie syndicale nationale a droit pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à une libération d'une salariée ou d'un Salarié aux frais du Syndicat. La salariée ou le salarié ainsi libéré ne perd de ce fait aucun droit quant au traitement, avantages et privilèges prévus par les présentes. Dans le cas prévu à la clause 5 de la présente annexe, les moda­lités de reffiboursement sont régies par les dispositions de la clause 3-4.06.
9 07. L'annexe "V" de l'entente numéro 4 signée le 29 octobre 1991 et l'annexe "0" sont remplacées par l'annexe "0" suivante : - »VEXE "0" RÉGIMES riz prffuLnit (REGOP, RRE, RRF) - N.B. Aux fins de la présente annexe, l'expression- "les parties" s'entend du Gouvernement et de la C.E.Q. - 1.00 Pour les salariées ou les salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermé­diaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assu­rer que les personnes salariées qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traitées équitable­ment par rapport à celles qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation. 2.00 Poursuite du programme de retraite anticipée À compter de la date de la signature de la présente entente, créa­tion d'un comité technique composé de personnes représentant le Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représen-tatiVes: des participantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (BRE) et au régime de retraire -des fonctionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des program­mes temporaires de retraite anticipée (62 ans-2 années de service et 1 Sans modifier les règles de représentativité, Chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux personnes représentantes.
1 0 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permet­tre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente. Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclu­sivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et pro­venant des programmes antérieurs. Les parties devront tenir compte des dispositions législatives exis­tantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adap­tations, s'il y a lieu. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'enga­ge à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les disposi­tions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraité anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992. 3.00 Rachat de crédit de rente au PREGCP - Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rempla­cer, à l'article 87 du RREGCP, la date du ler juillet 1992 per celle du ler juillet 1994. 4.00 Modification. sau RRE Ad À compter du- 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participants et participantes est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992. Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y introduire, toute modification apportée la formule d'indexa­tion des rentes prévue actuellement au RREGCP, si les partici­pants et participantes décident d'assumer les coûts du service futur dans la. même proportion que les participants et partici­pantes du RREGOP pour la même modification. Le gouvernement s'engage à introduire au IRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au
11 BREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participants et parti­cipantes du BRE assument les coOts de telles mesures dans la même proportion que les participants et participantes du RBEGOP pour les mêmes mesures. Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modification au BRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorable à l'endroit des participants et participantes du BRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties. Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.
12 08. L'annexe "R" est remplacée par l'annexe "IR" suivante. ANNEXE "R" 'LETTRE D'ENTENTE NtMÉRD 2 SUR L'ÉVALUATTON DES EMPLOIS ANNEXE RELATIVE AD PERS DE semmEn DE ufmccAsuaN ET DE LA sure ET Drs SERVI(ES .SOCIAUX(19 En cas, de litige non-résolu par les parties, les membres du comité conjoint pourront convenir d'un mécanisme de règlement approprié à la nature de ce litige. À moins que les parties n'en conviennent autrement, il est entendu que pour les titres ou classes d'emplois suivants, l'ajustement, s'il en est, sera effectué à compter du ler janvier 1990 à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991, moins, le cas échéant, l'ajustement déjà convenu pour ces mêmes années, "à l'exclusion des augmentations de base. Le solde de l'ajustement, s'il en est, sera applicable le 31 décembre 1991. A) SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Audioprothésiste (E.S,) (2260) Orthoptiste (2259) Plâtrière/plâtrier (6368) Préposée/préposé au transport (E. S.) (3261) Préposée/préposé en orthopédie (3247) Relieuse/relieur (E.S.) (5345 - 5346) Technicienne/technicien de braille (E.S.) (2360) Technicienne/technicien en réadaptation physique (2255) Technicienne/technicien en diététique (2257) Technicienne/technicien en hygiène du travail (2702) Préposée/préposé à la buanderie (6321) Préposée/préposé à la lingerie (6332) Pâtissière-boulangère/patissier-boulanger (6302) Assistante/assistant technique au laboratoire ou en radiolo­gie (3205) Bibliotechnicienneibïbliotechnicien (2265 -2266) Illustratrice médicale/illustrateur médical (2253) Photographe médicale/photographe médical (2254) Instructrice/instructeur en sérigraphie (E. S.) .(Ateliers Riverains) (3570)
13 Monitrice/moniteur en réadaptation (métier spécialisé) (3469) Opératrice/opérateur en système de production braille B) SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - COMMISSIONS SCOLAIRES - COLLÈGES Aide domestique (Colliges) (C902) Conductrice/conducteur de véhicules ïégers (C. S. et Collè­ges). Gardienne/gardien (C.S.) (5316) Infirmière/infirmier auxiliaire (C.S.) (4217) Opératrice/opérateur de duplicateur offset (S.S.S., C.S.) Ouvrière/ouvrier d'entretien classe III (aide domestique) (C.S.) (5319) Préposée/préposé au service de garde en milieu scolaire .(c.s.) (4284) Technicienne/technicien en gestion alimentaire (C.S.) (4276) Technicienne/technicien en administration (S.S.S., C.S. et . Collèges) ,Technicienne/technicien en audio-visuel (S.S.S., C.S. et Collèges) Technicienne/technicien en documentation (C. S. et Collèges) Technicienne/technicien en arts graphiques (C.S. et Collè­ges) Technicienne/technicien en loisirs (C. S.) Technicienne/technicien en transport Scolaire (C. S.) Technicienne/technicien en information (Collèges) Technicienne/technicien en psychométrie (C.S. et Collèges) . Technicienne/technicien en écriture braille (C .S.) 3. Pour les autres titres ou classes d'emplois, si les parties con­viennent d'un taux ou d'une échelle différent de celui prévu à la convention collective, elles doivent également convenir des modalités et des dates d'application de l'ajustement en résul­tant. (1) Dans la présente annexe, l'expression "les parties" s'entend du gouvernement et de leCEQ.
19 09. L'annexe "S" est remplacée per l'annexe "S" suivante. ANNEXE "S" LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 2 SÛR L'ÉVALumuag ces EMPLOIS Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emplois des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties 1 conviennent qu'il y a lieu d'en­treprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes d'emplois. En conséquence : Les parties conviennent de former, dans les 60 jours -de la signature de la convention collective, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emplois. Le comité a pour mandat : d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emplois des secteurs de l'édu­cation et de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces secteurs; d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'em­plois nouvellement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les enseignantes et enseignants; de présenter aux parties ses constatations et ses recommanda- tions en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des principes d'équité et, le cas échéant, les dif­férentes solutions possibles aux problèmes constatés. 1 Dans la présente annexe, l'expression "les parties" s'entend du Gou­vernement et de la C.E.Q..
15 Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'au­tre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement. Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie le collt des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100 000 $ par an pour l'ensehble des catégories d'emplois. Selon les besoins, les parties convien­dront de libérations additionnelles après' recommandation au comité conjoint. Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'en­tente ne constituent pas une révision de la convention collec­tive pouvant conduire à un différend au sens du Code du tra­vail.
16 10. L'annexe "V" suivante est ajoutée. ANNEXE UTILISATM24 DES SALARIÉES ET SALARIÉS ÉLÈVES Les parties nationales conviennent de former un comité spécial sur l'utilisation des salariées et salariés élèves; ce comité est com­posé deux (2) représentantes ou représentants de la partie syndicale nationale et de représentantes ou représentants de la partie patronale nationale. Ce comité a pour mandat : de dresser le portrait statistique de l'utilisation de salariées et salariés élèves; d'analyser le volume de travail, les conditions particulières de travail ainsi que les types d'utilisation des salariées et sala­riés élèves. Avant que le comité débute ses travaux, les parties nationales devront convenir des mécanismes particuliers (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), 'échéanciers et mandats spécifiques du comité. Le comité transmet aux parties nationales son rapport final au plus tard le 15 décerribre 1992. Dans les soixante (60) jours du dépôt du rapport par le comité, les parties nationales se rencontrent pour échanger sur les suites à donner au rapport, s'il y a lieu,
17 11, L'annexe Ir suivante est ajoutée.. ANNECE COMITÉ SPÉCIAL SUR LA FORMATION ET IE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DE SOUTIEN Les parties nationales conviennent de former un comité spécial sur la formation et le perfectionnement du personnel de soutien; il est composé de deux (2) représentantes ou représentants de la partie syndicale nationale (FP5) et de représentantes ou représentants de la partie patronale nationale.. ,Ce comité à pour mandat : d'identifier les programmes existants; d'identifier et analyser les pratiques existantes; de recueillir les besoins de formation et de perfectionnement du personnel de soutien. Avant que le comité débute ses travaux; les parties nationales devront convenir dès mécanismes particuliers (y compris, le cas échéant, ,les libérations avec traitement), échéanciers et mandats Spécifiques du comité. Le cOmité.transmet aux parties nationales son rapport final au plus tard le 15 décembre 1992. Dans les soixante (60) jours du dépôt du rapport par le comité, les parties nationales se rencontrent pOur échangér sur les moyens sus­ceptibles de répondre à ces besoins.
18 12. L'annexe "X" suivante est ajoutée. AfflOCE X" INTÉGRATICti DES SALARIÉES ET SALARIÉS 01 BÉNÉFICIENT D' UNE PREMIERE ACCRÉDITATICN ŒJ MUR QUI IA PRÉSENIE CCNVENTION COLLECTIVE CONSTITUE IA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE À compter de la date une première accréditation est émise ou de la date à laquelle une ou un salarié non syndiqué devient couvert per la présente convention collective pour la première fois, les conditions de travail prévues à la convention collective s'appli­quent. ToutefOis, pour les salariées ou salariés qui exercent des fonctions non prévues au plan de classification, leur traitement est maintenu et ce jusqu'à la création de la nouvelle classe d'emplois. Dans les trente (30) jours qui suivent l'accréditation, les parties nationales conviennent de la date à laquelle les informations rela­tives aux salariées ou salariés visés et prévues à la clause 4-1.01 seraient transmises au syndicat. En outre, dans les sàixante (60) jours qui suivent l'accréditation, les parties nationales discutent des problèmes particuliers d'appli­cation de la convention - collective.à ce nouveau groupe de salariées ou salariés. Les rencontres des parties nationales se font dans le cadre des modalités prévues à l'article 2-2.00 de la convention collective.
19 13. L'annexe "Y" suivante est ajoutée. ANNEXE "Y" ICŒ SUR LES NORMES DU TRAVAIL Le Gouvernement et la ŒQ conviennent de la mise sur pied d'une table de travail dont le mandat consiste à harmoniser les conven­tions collectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.
20 14. L'annexe "I" (ajoutée par la lettre d'entente no 4) est rempla­cée par l'annexe "I" suivante et complète l'annexe 1B" de la convention collective. ANNEXE teZTIEL/ES DE TRArrEmEar
CIASSES: Interprète (Cegepe de Ste-Foy et du Vieux 24:extréa1) Technicienne ou technicien en audio-visuel Technicienne ou technicien en docunentation Technicienne ou technicien en informaticn Semaine: 35 heures taimux toux 1992-07-01 1993-03-31 1 13,16 2 13,67 3 19,19 4 19,65 5 15,19 6 15,73 7 16,26 8 16,91 9 17,54 10 18,19 11 18,89 12 19,53 21 TAUX cOVIER DU AU 1993-04-01 (s) (S) 13,29 13,81 19,28 19,80 15,39 15,89 16,92 17,08 17,72 18,37 19,03 19,73
CASSIS: Technicienne ou technicien en achninistxatice Technicienne ou technicien en arts graphiques Semaine: 35 heures ÉCEZIMI TRUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 ($) 1 13,38 2 13,84 3 14,40 4 14,91 5 15,49 6 16,05 7 16,69 8 17,32 9 17,97 10 18,62 11 19,32 12 20,09 22 TNUK À cas,TER Do 1993-04-01 (S) 13,51 13,98 14,54 15,06 15,64 16,21 16,86 17,49 18,15 18,81 19,51 20,29
MASSÉS: Technicienne ou technicien en travaux pratiques Technicienne ou technicien en électronique Technicienne ou technicien en loisirs Technicienne ou technicien en mécanique du bâtiment Technicienne 6u technicien en fabrication mécanique léxitpetit) Semaine: 35 heures Écumai TAUX 1992-07-01 ' AD 1993-03-31 14,47 2 14,92 3 15,38' 4 15,86 5 16,37 6 16,86 7 17,38 8 17,93 9 18,48 . 10 19,06' 11 19;65 12 20,26 23 (Cégep Édouard- MNUX À areTER DU 1993-04-01 . (s) (s) 14,61 15,07 15,53 16,02 16,53 17,03 17,55 18,11 18,66 19,25 19,85 20,46
24 CLASSE: Technicienne ou technicien breveté d'entretien aércretutique (Cégep Édouard-Mmtpetit) Semaine: 35 heures ÉCHELCN LflC 1992-07-01 DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (S) (S) 1 18,48 18,66 2 19,06 19,25 3 19,65 19,85 4 20,26 20,46 CASSE: Technicienne ou technicien de l'entretien aéronautique (C.égep Edouard-Mcntpetit) Semaine: 35 heures tancucti vue MD( 1992-07-01 A CCMPTER DU , 1993-04-01 1993-03-31 (S) (s) 1 13,67 13,81 2 14;08 14,22 3 14,53 14,68 4 15,05 15,20 5 15,55 15,71 6 16,04 16,20 7 16,57 16,74 8 17,14 17,31 9 17,72 17,90 10 17,81 17,99 11 18,35. 18,53
CLASSES: Technicienne ou technicien au banc d'essai (Cégep Edouardientpetit) Technicienne ou technicien en informatique Semaine: 35 heures Eaularn TAUX 1992-07-01 1993-03-31 1 2 3 4 5 6 7 _ 9 9 10 20,23 11 ,20,89 12 21,57 CLASSE: Technicienne ou technicien en informatique, classe principale Semaine: 35 heures ECEKU24 1992-07-01 1993-03-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 TAUX À02d3TER Du AU 1993-04-01 ($) (s) 15,14 15,29 15,65 15,81 16,15 16,31 16,68 16,85 17,23 17,40 17,78 17,96 18,36 18,54 18,97 19,16 19,59 19,79 20,43 21,10 21,79 MAUX MAUX À02/PIER Du AU 1993-04-01 (s) (s) 18,11 18,29 18,73 18,92 19,32 19,51 20,02 20,22 20,69 20,90 21,38 21,59 22,19 22,41 22,96 23,19 23,76 24,00
26 CLASSE: Agents ou agent de bureau, classe II Semaine: 35 heures ÉCEEWN TADX TAUX 1992-07-01 À mena Du AU 199304-01 1993-03-31 (s) (s) 1 12,39 12,51 2 12,68 12,81 3 12,98 13,11 4 13,28 13,41 CLASSE: Agente ou agent de bureau, classe I Semaine: 35 beuxes ECMEMN TAUX TAUX 1992-07-01 OIMPTER Du AU 1993-04-01 1993-03r31 (s) (s) 1 13,27 13,40 2 13,72 13,86 3 14,19 ' 14,33 4 14,68 14,83 5 15,19 15,34 CLASSE: Agente ou agent de bureau, classe principale Semaine: 35 heures ÉCEELCN 1992-07-01 à, cameEe DU 'AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) (s) 1 15,49 15,64 2 15,95 16,11. 3 16,48 16,64 4 17,03 17,20 5 17,54 17,72 6 18,04 18,22
MASSE: Apparitrioe ou appariteur &naine: 35 heures ÉMEU:H pzc 1992-07-01 AU 1993-03-31 1 12,39 2 12,68 3 12,98 4 13,28 5 13,59 CIASSE: Auxiliaire de bureau Semaine: 35 heures TAIDC 1992-07-01 AU 1993-03-31 1 12,33 27 1AUX 0:14PIER DU 1993-04-01 (s) (s) 12,51 12,81 13,11 13,41 13,73 MAUX CCUYIER DU 1993-04-01 (s) ($) 12,45
CLASSE: btagasinière ou magasinier, classe II Semaine: 35 heures immun TAUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 (S) 1 12,39 2 12,68 3 12,98\ 4 13,28 CLASSE: Magasinière ou magasinier, classe I Semaine: 35 heures ÉCEED2.1 MM( 1992-07-01 AU 1993-03-31 ($) 1 13,50 2 13,98 3 14,43 4 14,91 5 15,41 28 1MUX ÀŒMPTER DU 1993-04-01 (s) 12,51 12,81 13,11 13,41 MUE À caeTER Do 1993-04-01 (S) 13,64 14,12 14,57 15,06 15,56
CLASSE: Operatrioe ou operateur d'appareils de photoccaçosition électrcatique . Semaine: 35 heures ÉCHIELM DUC 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) 1 13,46 - 2 14,00 3 14,58 4 15,20 5 15,82 6 16,48 29 DUC ÀCCMPTER DU 1993-04-01 (s) 13,59 14,14 14,73 15,35 15,98 16,64
CLASSE: Cpératrice ou opérateur de duplicateur offset Semaine: 35 heures ÉCREL2i TAUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) 12,39 2 12,82 3 13,27 4 13,72 5 14,19 6 14,68 7 15,19 CLASSE: Cpératrioe ou opérateur de. duplicateur offset, classe principale Semaine: 35 heures ÉCHELON TAUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 ($) 1 14,47 2 14,94 3 15,38 4 15,87 5 16,40 30 MAIDC À CCMPTER DU . 1993-04-01 (s) 12,51 12,95 13,40 13,86 14,33 14,83 15,34 TAUX caelER DU 1993-04-01 ($) 14,61 15,09 15,53 16,03 16,56
MASSE: Cpératrice ou opérateur en informatique, classe I Semaine: 35 heures tagan; 1992-07-01 1993-03-31 1 13,76 2 14,26 3 14,76 4 15,34 5 15,88 6 16,49 CIASSE: Ceratrice ou opérateur en informatique, classe 'II Semaine: 35 heures ItCHILICE 1992-07-01 1993-03-31 12,39 2 12,76 3 13,13 4 13,53 5 13,93 6 14,34 31 MAC À CŒVTER DU AU 1993-04-01 (s) (s) 13,90 ' 14,40 14,91 15,49 16,04 16,65 À œrviER nu AU 1993-04-01 (s) (s) 12,51 12,89 13,26 13,67 14,07 14,48
CLASSE: Secrétaire, classe II Semaine: 35 heures ÉCHELCti TAIN 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) 1 12,39 2 12,76 3 13,13 4 13,53 5 13,93 6 14,34 CIASSE Secrétaire, classe I Semaine: 35 heures Écimai 1992-07-01 AU 1993-03-31 (S) 1 14,48 2 14,92 3 15,38 4 15,86 32 TAUX À CŒPIIR DU 1993-04-01 (s) 12,51 12,89 13,26 13,67 14,07 14,48 À COESPIER Du 1993-04-01 (s) 14,62 15,07 15,53 16,02
MASSE: Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur Semaine: 35 heures Écalai toux 1992-07-01 ALI 1993-03-31 1 12,39 2 12,76 3 13,13 4 13,53 5 13,93 6 19,39 33 carrER Du 1993-04-01 ($) (s) 12,51 12,89 13,26 13,67 19,07 19,98
34 ÉCHELLES DE TRAITE:MIT DES CLASSES D'ENPICTS ABOLIES CO imitai:tu Les classes d'emplois suivantes ne font plus partie du plan de classifica­tion: Auxiliaire en informatique Auxiliaire en informatique, classe principale Magasinière ou magasinier, classe principale Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale Secrétaire de direction Téléphoniste Elles ne sont maintenues, avec le salaire évolutif afférent, que pour les salariées ou salariés qui ont été reclassifiés en rétrogradation selon les dispositions de la convention collective 1986-1988. Cependant, les salariées et salariés des classes d'emplois d'auxiliaire en informatique ou de téléphoniste reclassifiés dans la classe d'emplois d'agente ou d'agent de bureau, classe II sont rémunérés selon l'échelle de traitement de l'agente ou de l'agent de bureau, classe II.. CLASSE: Auxiliaire en informatique Semaine: 35 heures ÉCEEU:N TAUX TAUX 1992-07-01 À cœnER Du AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) ($) 1 11,61 11, 2 11,88 12,00 3 12,17 12,29 4 12,51 12,64 CLASSÉ' Auxiliaire en informatique, classe principale Semaine: 35 heures ÉCHEU24 TAUX TAUX 1992-07-01 À mena DU AU 1993-04-01 1993-03731 (s) 1 13,19 13,32 2 13,67 13,81 3 14,08 14,22 4 14,53 14,68 5 15,04 15,19
CLASSE: Magasinière ou magasinier, classe -principale Semaine: 35 heures ÉCHEICN TAUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) 1 15,38 2 - 15,93 3 16,48 4 17,03 5 17,55 6 18,15 7 18,76 CLASSE: Çpératrice ou opérateur en informatique; classe principale Semaine: 35 heures ÉCHEICN TAux 1992-07-01 AU 1993-03-31 -(s) 1 16,49 2 17,05 3 17,64 4 18,20 5 18,83 6 19,46 7 20,12 35 TAUX À mena ix; 199304-01 (s) 15,53 16,09 16,N64 17,20 17,73 18,33 18,95 TAUX À OÇMPTER DU 1993-04-01 ($) 16,65 17,22 17,82 18,38 19,02 '19,65 20,32
CLASSE: Secrétaire dis direction Semaine: 35 heures ÉCHEIM TAUX . 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) - 1 13,34 2 13,78 3 14,24 4 14,73 5 15,26 - CLASSE: Téléphoniste Semaine: 35 heures lomat lità( 1992-07-01 AU 1993-03-31 ($) . 1 11,65 2 11,96 3 12,34 12,66 36 TAUX à 4'1 DU 1993-04-01 (S) 13,47 13,92 14,38 14,88 15,41 TAUX à calma Du 1993-04-01 (s) 11,77 12,08 12,46 12,79
.15. L'annexe "II" (ajoutée par la lettre d'entente no 4) est rempla­cée par l'annexe "II" suivante et complète l'annexe la convention collective, ANNEXE "II" TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITE:MM. 37 "C" de
38 CLASSE: Préposée ou préposé à la sécurité Semaine: 38,75 heures ÉCHICal TAUX TAUX 1992-07-01 AU 1993-04-01 1993-03-31 (8) (s) 1 12,39 12,51 2 12,68 12,81 3 12,98 13,11 4 13,28 13,41 5 13,59 13,73 Semaine: 38,75 heures CIASSES TAUX TAUX 1992-07-01 à CCMPTER DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) ($) Aide domestique 12,33 12,45 Aide générale ou aide général de cuisine 12,68 12,81 Aide de. métiers 13,59 13,73 Buandière ou buandier 12,98 13,11 Chef-électri-cienne ou chef-électricien 18,35 18,53
39 CIASSZS TAUX TAUX 1992-07-01 à CCIMP/ER Du AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) (s) Concierge de résidence 14,17 14,31 Conductrice ou conducteur de véhicules légers 13,28 13,41 Cuisinière ou cuisinier, classe III 14,35 14,49 Cuisinière ou cuisinier, classe II 15,86 16,02 Cuisinière ou cuisinier, classe I .16,50 16,67 Électricienne ou électricien 17,26 17,43 Jardinière ou jardinier 14,34 14,48 Manoeuvre 12,98 13,11 MËnuisière ou rilenuisier 16,50 16,67 Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien 16,50 16,67 Pâtissière ou pâtissier 15,31 15,46
CASSES 1ZUX 1992-07-01 AU 1993-03-31 (s) Peintre 15,31 Tuyauteuse ou tuyauteur 17,26 90 TALDC À CŒPLICR DU 1993-04-01 (s) 15,46 17,43
Mécanicienne ,ou mécanicien de machines fixes Semaine: . 38,75 heures CIASSFS MD{ 1992-07-01 1993-03-31 ($) I 19,82 Il 18,89 III 18,89 IV 18,01 V 18,01 VI 18,01 VII 17,20 VIII 17,20 IX 17,20 X 16,42 XI 16,92 XII 16,42 XII 15,61 XIV 15,26 XV 15,26 XVI 14,55 XVII 14,55 XVIII 19,22 XIX 14,22 >0( (Aide 13,59 mécanicienne ou aide méca­nicien) Mécanicienne ou mécanicien d'entretien (Cégep de Victoriaville) Semaine: 38,75 heures TAIDC 1992-07-01 1993-03-31 (s) 17,26 41 TAIDC ÀCCMPTER DU 1993-04-01 (s) 20,02 19,08 19,08 18,19 18,19 18,19 17,37 17,37 17,37 16,58 16,58 16,58 15,77 15,91 15,91 19,70 19,70 14,36 19,36 13,73 TAUX À CCt4PTER DU 1993-04-01 (s) 17,43
42 TAUX DE IA CLASSE D'EMPLOIS ABOLIE CU INTÉGRÉE La classe d'emplois suivante ne fait plus partie du plan de classifica­tion: Maître-mécanicienne ou maître-mécanicien en tuyauterie Elle n'est maintenue, avec le salaire évolutif afférent, que pour les salariées ou salariés reclassifiés en rétrogradation selon les dispositions de la convention collective 19861988. CLASSE: Maitre-mécanicienne ou maltre-mécanicien en tuyauterie Semaine: 38,75 heures TAUX TAUX 1992-07-01 ÀŒMPTER DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) (s) 18,35 18,53
93 16. L'annexe "III" (ajoutée per la lettre d'entente no 9) est rem­placé per l'annexe "III" suivante et complète l'annexe "D" de la convention collective. Aemm "III" TAUX DE TRAITEMENT DE LA SALARIÉE OU Du SALARIÉ ÉLÈVE
44 nue DE TRAITEMENT re lA SALARIÉE CC DU SALARIÉ É2/VE Le taux de traitement de la salariée ou du salarié élève est déterminé selon la classe d'emplois dans laquelle se situe sa fonction, conformément à la . liste suivante: CLASSES: Interprète (Cégeps de Ste-Foy et du Vieux )bntréal) Technicienne ou technicien au banc d'essai (Cégep Édouard- )bntpetit) Technicienne ou technicien breveté d'entretien aéronautique (Cégèp Édouard-Nbntpetit) Technicienne ou technicien en administration Technicienne ou technicien en arts graphiques Technicienne cu technicien en audio-visuel Technicienne ou technicien en documentation Technicienne ou technicien en électronique Technicienne ou technicien en entretien aéronautique (Cégep Édouard-Mantpetit) Technicienne cu technicien en fabrication mécanique (Cégep Édouard-bbntpetit) Technicienne ou technicien en information Technicienne ou technicien en informatique Technicienne ou technicien en informatique, classe principale Technicienne ou technicien en loisirs Technicienne ou technicien en mécanique du bâtiment Technicienne ou technicien en travaux pratiques TAUX MEC 1992-07-01 À CCMPTER DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) (s) 13,16 13,29
95 CLASSES: Apparitrice ou appariteur Cpératrice ou opérateur d'appareils de photocCuposition électronique Cpératrice ou opérateur de duplicateur offset Cpératrice ou opérateur da duplicateur offset, cl. principale Cpératrice ou opérateur en informatique, classe II Cpératrice ou opérateur en informatique, classe I MAUK TAUX 1992-07-01 ccripTER DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (s) (s) 12,33 12,95 CLASSES: Agents ou agent de bureau, classe II Agente ou agent de bureau, classe I Agente ou agent de bureau, classe principale Auxiliaire de bureau Maffldmière ou magasinier, classe II Magasinière oummgasinier, classe I Secrétaire,, classe II Secrétaire, classe I Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauvéteui MAIIK TAtDC .1992-07-01 OOMPTER DU AD 1993-04-01 1993-03-31 ($) (s) 12,33 12,45
46 CIASSFS: Aide de métiers Aide demestigue Aide générale ou aide général de cuisine Buandière ou buandier Chef-électricienne ou chef-électricien Concierge de résidence Combactrice ou conducteur de véhicules légers Cuisinière ou cuisinier, classe III Cuisinière ou cuisinier, classe II Cuisinière ou cuisinier, classe I tlectricienne ou électricien Jardinière ou jardinier Manoeuvre Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes (classes I à XX) Mécanicienne ou mécanicien d'entretien (Cégep de Victoriaville) 243nuisière ou menuisier Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien Pâtissière ou pâtissier Peintre Préposée ou préposé à la sécurité Tuyauteuse ou tuyauteur vox IALDC 1992-07-01 À ŒMPTER DU AU 1993-04-01 1993-03-31 (5) (5) 12,68 12,81
17. L'annexe "IV" (ajoutée par la lettre d'entente no 4) est rem­placée par l'annexe "1V" suivante et complète l'annexe de la convention collective. ANNEXE "IV" PRIMES 1992-07-01 1993-03-31 1993-04-01 Prime du 'soir: 0,53 $/h 0,53 $/h Prime de nuit: 0,79 $/h 0,79 $/h 1992-07-01 1993-03-31 1993-04-01 Prime de chef d'équipe: 0,69 $/h 0. ,70 $/h 47 "E" TAUX TAUX À cawIPTER AU DU (s) (s) TAUX TAUX À mena AU DU (5) (5)
48 18. L'annexe "V" suivante est ajoutée: Alt4EXE PRIMES, TRAITEMENT ET efurT3P-8 DE TRAITEMENT 1993-1994 Pour la péridde du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, le Gouvernement du Québec et la Centrale de l'enseignement du Québec conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la détermination des traitements et échelles de traitement et des pri­mes. La présente disposition constitue une révision de la convention pou­vant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail. Pôur les fins de l'acquisition du droit à la grève, les Parties nationales conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de 20 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 «da Code du travail.
9 19. L'annexe "VI" (ajoutée par la lettre d'entente no 9) est modi­fiée en ajoutant le texte suivant: ANNEXE 'VI" RÉGIME DE NÉGCCIATION DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC Les pourparlers entrepris sur le régime de négociation devront se poursuivre avec comme base de discussion les points suivants: la négociabilité des salaires advenant l'établissement d'un consensus sur le forum et la périodicité decette négociation; la médiation non préalable' au droit de grève; l'opportunité d'élargir le champ du négociable dans la fonction publique; la portée d'ententes locales en matière de services essentiels et la pertinence des quotas; la détermination des matières à négocier aux différents paliers de négociation ainsi que du mode de règlement des différends des stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale; 6: la signature des conventions collectives dans le secteur de l'Éducation.
50 20. L'annexe "VII" suivante est ajoutée: ANNEXE "VII" ictinurr ALUXÉ k IA BCReTICN Er AU PERFEcnamman Sous réserve d'ententes différentes entre les parties nationales en 1993-1994, pour ce. qui est des activités de formation ou de perfec­tionnement, les montants annuels ou les montants prévus pour la durée de la convention collective sont reconduits proportionnel­lement à la durée de la prolongation.
IN FOI DE QUM les parties nationales ce jour du mois Pour le ŒC orest, président ULAY Gi}les Pouliot, vice-prési V 7 51 . ont signé à 1992. Pour la FPS (ŒQ) ô 7 1-4.1---7
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.