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—' ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIOUES S6 (CPNCC) ET LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) r_iN\r-c- 5 \ AMENDEMENT DU 6 AVRIL 1994 Page: VII Pages: 34, 34a, 37 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-87 à A-90 69-7161(6) 1989-1991 *1101151141 11 1 5*
INSTRUCTIONS DE MISE A JOUR SUPPRIMER LES PAGES INSÉRER LES PAGES VII - (Table des matières) VII - 33 - 34 33 - 34 34a - 35 - 36 35 - 36 37 - 38 37 - 38 AJOUTER LES PAGES SECTION DES AMENDEMENTS: A-87 - A-90 Mise à jour effectuée par: le: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE Comité patronal de négociation des commissions scolaires pour catholiques 955, chemin Saint-Louis, Sous-sol QUÉBEC, (Québec) GIS 4S4 TÉL. - BUR. : (418) 643-9865 - FAX : (418) 643-7926
4 Page modifiée AMENDEMENTS: (1) Amendement du 1990-12-05 ** (2) 1991-01-01 Indexation (3) Amendement du 1991-12-12 & (4) Amendement du 1992-10-13 Amendement du 1993-11-10 Amendement du 1994-04-06 1994-04-06
- 33 - 5-3.37 (suite) À son retour au travail, l'autorité désignée par la commission peut exiger d'une personne salariée qu'elle soit soumise à un examen médical dans le but d'établir si elle est suffisamment rétablie pour reprendre son travail. En cas de désaccord entre le médecin de la personne salariée et celui de la commission, un troisième (3e) médecin nommé conjointement par les deux (2) premiers tranche le litige. Suite à l'application du paragraphe précédent, le coût de l'exa­men de même que les frais de transport de la personne salariée lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de cinquante (50) kilomètres du lieu de travail habituel, sont à la charge de la commission. La commission ou l'autorité désignée par elle doit traiter les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle. 5-3.38 S'il y a refus de paiement, en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, la personne salariée peut en appeler de la décision selon les dispositions du chapitre 9-0.00. 5-3.39 Le ler juillet de chaque année à compter du ler juillet 1990, la commission crédite à toute personne salariée couverte par le régime prévu à la clause 5-3.31, sept (7) jours de congés de maladie, sauf pour la première année de service de la personne salariée pour laquelle le crédit est de treize (13) jours. Ce crédit additionnel de six (6) jours ne s'applique pas dans le cas d'une personne salariée relocalisée en vertu de l'article 7-3.00. Les sept (7) jours ainsi accordés sont non cumulatifs mais mon­nayables au 30 juin de chaque année selon le taux de traitement en vigueur à cette date, lorsque non utilisés au cours de l'an­née. Les six (6) jours additionnels accordés pour la première année de service ne sont ni monnayables ni remboursables en aucun cas. La personne salariée, qui a treize (13) jours ou moins de congés de maladie accumulés à son crédit au ler juin, peut, en avisant par écrit la commission avant cette date, choisir de ne pas mon­nayer le solde au 30 juin des sept (7) jours accordés en vertu du premier paragraphe de la présente clause et non utilisés à cette date. La personne salariée ayant fait ce choix ajoute le solde au 30 juin de ces sept (7) jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congés de maladie déjà accumulés. La commission dispose d'une période de quinze (15) jours à comp­ter du 30 juin pour monnayer le solde des sept (7) jours. La commission et le syndicat peuvent convenir de la possibilité pour les personnes salariées d'ajouter ce solde aux vacances annuel­les. Dans le cas d'une personne salariée occupant un poste à temps partiel, la valeur de chaque jour crédité est réduite au prorata de ses heures régulières travaillées par rapport aux heures régulières travaillées par une personne salariée occupant un poste à temps complet à l'emploi de la commission.
- 34 - Page modifiée 5-3.39 (suite) La personne salariée à temps partiel qui obtient un poste à temps complet voit à la date de l'occurrence du fait sa banque de jours non-monnayables comblée jusqu'à concurrence de six (6). 5-3.40 Si une personne salariée devient couverte par le présent article, au cours d'une année financière, ou si elle quitte son emploi en cours d'année, le nombre de jours crédités pour l'année en cause est réduit au prorata du nombre de mois complets de service. Aux fins d'application de la présente clause, mois complet de service signifie un (1) mois au cours duquel la personne salariée est en service actif pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables du mois. Pour la personne salariée à temps partiel, le nombre de jours ouvrables du mois correspond au nombre de jours ouvrables du poste qu'elle occupe. Le crédit additionnel de six (6) jours non monnayables de la première (Ire) année de service est accordé sans égard à la date d'entrée en service de la personne salariée en cause. Si une personne salariée a utilisé, conformément à la présente convention, une partie ou la totalité des jours de congés de maladie que la commission lui a crédité au ler juillet d'une année, aucune réclamation ne sera effectuée par suite de l'application de la présente clause. Par exception aux dispositions qui précèdent, le nombre de jours crédités en vertu de la clause 5-3.39 n'est pas réduit suite à une mise à pied temporaire effectuée en vertu de l'article 7-2.00. 5-3.41 Les invalidités en cours de paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention demeurent couvertes selon le régime applicable en vertu de la convention 1986-1988 étant pré­cisé que la personne salariée en cause ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'invalidité à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences de la clause 5-3.04. 5-3.42 a) i) La personne salariée qui, au 31 décembre 1993, est régie par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe "C" de la convention 1971-1975, et qui renonce au 30 juin 1994 à tels régimes en vertu de la clause 5-3.46, con­serve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1994, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1994. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1994 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement et ce, à compter du ler juillet 1994. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. 1994-04-06
- 34 a - Page ajoutée 5-3.42 (suite) ii) La personne salariée qui bénéficiait jus- qu'au 30 juin 1990, de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1990, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règle­ment de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1990. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1990 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (52) composé annuellement et ce, à compter du ler juillet 1990. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. b) La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1987 de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1987, en conformité des dispositions des conventions antérieurement applicables à la convention 1971- 1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1987. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1987 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement, et ce à compter du ler juillet 1987. Ces dis­positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnaya­bles dont la valeur a été déterminée en vertu d'une conven­tion antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. 1994-04-06
* - 35 - 5-3.42 (suite) La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1983 de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1983, en conformité des dispositions des conventions antérieurement applicables à la convention 1971- 1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1983. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1983 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement, et ce à compter du ler juillet 1983. Ces dis­positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnaya­bles dont la valeur a été déterminée en vertu d'une conven­tion antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1980 de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1980, en conformité des dispositions des conventions antérieurement applicables à la convention 1971- 1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1980. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1980 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement, et ce à compter du ler juillet 1980. Ces dis­positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée de jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1976 de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1976, en conformité des dispositions des conventions antérieurement applicables à la convention 1971- 1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1976. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1976 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement, et ce à compter du ler juillet 1976. Ces dis- positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnaya­bles dont la valeur a été déterminée en vertu d'une conven­tion antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1973 de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au ler juillet 1973, en conformité des dispositions des con­ventions antérieurement applicables ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le ler juillet 1973.
- 36 - 5-3.42 (suite) Cette valeur est déterminée selon le traitement au ler juil­let 1973 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement, et ce à compter de cette date. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnaya­bles dont la valeur a été déterminée en vertu d'une conven­tion antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. 5-3.43 La valeur des jours monnayables au crédit d'une personne salariée peut être utilisée pour acquitter le coût du rachat d'années de service antérieures, comme prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite. Les jours de congés de maladie monnayables au crédit d'une per­sonne salariée selon la clause 5-3.42 peuvent également être utilisés à raison de un (1) jour par jour, pour d'autres fins que celles prévues au présent article lorsque les conventions antérieures prévoyaient une telle utilisation. De même, tels jours de congés de maladie monnayables au crédit d'une personne salariée peuvent également être utilisés à raison de un (1) jour par jour, pour d'autres fins que la maladie, à savoir: pour couvrir les prolongations du congé accordées en vertu de la clause 5-4.27, ou pour prolonger le congé pour invalidité de la personne salariée après expiration des bénéfices prévus à l'ali­néa iii) du paragraphe A) de la clause 5-3.31 ou pour un congé de pré-retraite. La personne salariée peut également utiliser ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit, à raison de un (1) jour par jour pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des bénéfices prévus à l'alinéa iii) du para­graphe A) de la clause 5-3.31. De plus, tels jours peuvent éga­lement être utilisés pour couvrir les prolongations du congé accordées en vertu de la clause 5-4.27. Les jours de congés de maladie monnayables selon la clause 5-3.42 de même que les jours de congés de maladie non monnayables au crédit d'une personne salariée ayant trente (30) années d'ancien­neté ou plus, peuvent également être utilisés à raison de un (1) jour par jour, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année, pour ajouter aux vacances de la personne salariée en cause. Les dispositions du présent alinéa couvrent également la personne salariée ayant cinquante-cinq (55) ans d'âge même si elle n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises. La personne salariée qui prend sa retraite ou qui obtient un congé de préretraite après l'âge de soixante-deux (62) ans peut, avant son départ, utiliser par anticipation à titre de congé avec traitement, le nombre de jours qu'elle aurait pu utiliser en vertu du paragraphe précédent: si elle était demeurée à l'emploi de la commission jusqu'à l'âge de soixante-cinq (65) ans. Le total des jours qui peuvent être ainsi anticipés est de vingt (20) jours. Les jours de congés de maladie monnayables au crédit de la per­sonne salariée au 30 juin 1973, au 30 juin 1976, au 30 juin 1980, au 30 juin 1983, au 30 juin 1987, au 30 juin 1990, selon le cas, sont réputés utilisés tant en vertu de la présente clause qu'en vertu des autres dispositions du présent article.
- 37 - Page modifiée 5-3.44 Les jours de congés de maladie au crédit d'une personne salariée demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congés de maladie se fait dans l'ordre suivant: les jours monnayables crédités en vertu de la clause 5-3.39 de la présente convention; après épuisement des jours mentionnés au paragraphe précé­dent, les autres jours monnayables au crédit de la personne salariée; après épuisement des jours mentionnés aux deux (2) paragra­phes précédents, les jours non monnayables au crédit de la personne salariée. 5-3.45 Toute personne salariée en service à la commission peut utiliser subordonnément aux dispositions du paragraphe qui suit, jusqu'à deux (2) jours par année pour affaires personnelles moyennant un préavis à la commission d'au moins vingt-quatre (24) heures. Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours monnayables obtenus par application du premier paragraphe de la clause 5-3.39, et après épuisement de tels jours, ils sont déduits des autres jours monnayables au crédit de la personne salariée. Le congé pour affaires personnelles doit être pris par demi-journée (4) ou par journée complète. Régime particulier 5-3.46 a) La personne salariée qui, au 31 décembre 1993, est régie par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe "C" de la convention 1971-1975, peut choisir, de bénéficier des dispositions du régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.31 A). A cette fin, cette personne salariée doit, avant le 30 juin 1994, aviser la commission par écrit qu'elle opte pour le régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.31 A) de la présente convention, en complétant l'avis de transfert de régime d'assurance-salaire ci-joint. AVIS DE TRANSFERT AU efiouce D'ASSURANCII-SALAIRS DÉCRIT A LA CLAUSE 5-3.31 A) Conformément au paragraphe a) de la clause 5-1.46. je voue informe. par la présente, de mon Choix d'et. régi, é compter du juillet 1994, par le régime d'aseurance-ealaire décrit à la Clause 5.3 51 A) de le présente convention. Far conséquent, je renonce à compter de cette date au régime d'eesurance-ealaire décrit à la clause S.3.4, NOM DE LA PERSONNE SALARIÉE N D ASSURANCE- SOCIAL. DATE"' N.B. Cet nie doit Etre porté à le connaiseance de la comniezion avant le 30 Juin IBS, 1994-04-06
- 38 - 5-3.46 (suite) b) Toute personne salariée qui continue à être couverte par le régime décrit à la présente clause et qui change d'employeur est considérée comme une nouvelle personne salariée et devient une participante au régime décrit à la clause 5-3.31. Cependant, le fait pour une personne salariée d'être transfé­rée dans une autre commission par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'un regroupement ne constitue pas un nouvel engagement aux fins du présent paragraphe b). La personne salariée qui a ainsi renoncé au régime prévu à la clause 5-3.31 A) continue d'accumuler des jours de congés de maladie au taux prévu au paragraphe .36b) de l'annexe "C" de la convention 1971-1975. Subordonnément aux dispositions des présentes, cette personne salariée adroit, pour toute période d'invalidité durant laquelle elle est absente de son travail, au lieu des prestations prévues à la clause 5-3.31 A): i) jusqu'à concurrence du nombre de jours de congés de mala- die accumulés à son crédit: au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'elle recevrait si elle était au travail; à compter de l'épuisement des jours de congés de maladie accumulés, le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concur­rence de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à quarante dollars (40 $) par semaine plus soixante pour cent (60%) de son traite­ment en excédent de ce montant mais pas moins de soixan-te-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) de son traite­ment; à compter de l'expiration de la période précitée de cin-quante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixan-te- quinze pour cent (75 %) du montant déterminé pour la période précitée. Le traitement de la personne salariée, aux fins du calcul de la prestation, est le taux de traitement applicable à la personne salariée à la date commence le paiement de la prestation visée au sous-paragraphe ii) ci-dessus; pour les personnes salariées occupant un poste à temps partiel, le montant est réduit au prorata sur la base des heures régulières travaillées au cours du mois précédent par rapport aux heures régulières d'une personne salariée à temps complet. Les clauses 5-3.39, 5-3.40, 5-3.42 et 5-3.45 ne s'appliquent pas dans le cas d'une personne salariée visée par le présent para­graphe.
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A-87 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) OBJET: MODIFICATIONS AUX FINS DE PERMETTRE LE TRANSFERT AVANT LE 30 JUIN 1994, AU RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE DÉCRIT À LA CLAUSE 5-3.31 A). 1994-04-06
, A-88 Page ajoutée LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Le paragraphe a) de la clause 5-3.42 est modifié de la façon suivante: 5-3.42 a) i) La personne salariée qui, au 31 décembre 1993, est régie par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe "C" de la convention 1971-1975, et qui renonce au 30 juin 1994 à tels régimes en vertu de la clause 5-3.46, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1994, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1994. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1994 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement et ce, à compter du ler juillet 1994. Ces dis­positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. 5-3.42 a) ii) La personne salariée qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1990, de jours de congés de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1990, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement de la commission ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1990. Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1990 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5%) composé annuellement et ce, à compter du ler juillet 1990. Ces dis­positions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congés de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement de la commission ayant le même effet. Le paragraphe a) de la clause 5-3.46 est remplacé par le suivant: 5-3.46 a) La personne salariée qui, au 31 décembre 1993, est régie par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe "C" de la convention 1971-1975, peut choisir, de bénéficier des dispositions du régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.31 A). À cette fin, cette personne salariée doit, avant le 30 juin 1994, aviser la commission par écrit qu'elle opte pour le régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.31 A) de la présente convention, en complétant l'avis de transfert de régime d'assurance-salaire ci-joint.
A-89 Page ajoutée ANNEXE AVIS DE TRANSFERT AU RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE DÉCRIT À LA CLAUSE 5-3.31 A) MiereNtarAr.:41'..-1K, Conformément au paragraphe a) de la clause 5-3.46, je vous informe, par la présente, de mon choix d'être régi, à compter du 1" juillet 1994, par le régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.31 A) de la présente convention. Par conséquent, je renonce à compter de cette date au régime d'assurance-salaire décrit à la clause 5-3.46. NOM DE LA PERSONNE SALARIÉE N° D'ASSURANCE-SOCIALE DATE' (1) N.B. Cet avis doit être porté à la connaissance de la commission avant le 30 juin 1994.
A-90 Page ajoutée EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont si gné à & 0 62 8E- C ce jour du mois de Auxit 1994. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI- (CSN) RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES 4A L2&,zid Jean-Pierre Hillinger uise Desjardins, Présidente Président Secteur soutien scolaire oijelel Fortin onald Gauthier, Vice-président ice-Président Secteur soutien scolaire Clermont Provencher Négociateur FCSQ àffle eee14 4a2,— H(laire Rochefort Marcel Benoit Porte-parole Porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont si gné à ce *jour du mois de 1993. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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