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ENTENTEINTERVENUE ENTRE S6 LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIOUES (CPFICC) ET LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) 'AMENDEMENT DU 10 NOVEMBRE 1993 Pages: VI et VII Pages: 226 à 230 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-80 à A-86 69-7156(5) 1989-1991 11111I1 1 .II
SUPPRIMER LES PAGES _ VI (Table des matières) VII - (Table des matières) 225 - SECTION DES AMENDEMENTS: Mise à jour effectuée par: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CPNCC: - TÉL. - BUR.: (418) 643-9865 - FAX : (418) 643-7926 CPNCC 955, CHEMIN SAINT-LOUIS QUÉBEC, (QUÉBEC) GIS 4S4 INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR INSÉRER LES PAGES V - VI VII - 225 - 226 227 - 228 229 - 230 AJOUTER LES PAGES A-80 - A-86 le:
ANNEXES Annexe "I" Taux et échelles de traitements horaires 153 Annexe "II" Frais de déménagement 177 Annexe "III" Dispositions particulières (C.É.C.M.) 180 Annexe "IV" Libérations syndicales pour fins de préparation et 1111, négociation de la prochaine convention collective . 183 Annexe "V" Classement de certaines personnes salariées 184 Annexe "V-A" Règlement des mésententes 185 Annexe "VI" Griefs et arbitrage avant la date d'entrée en vigueur de la convention 186 Annexe "VII-A" Régime de congés sociaux pour la commission des écoles catholiques de Québec 187 Annexe "VII-13" Régime de congés sociaux pour la commission des écoles catholiques de Montréal 188 Annexe "VIII" Changement de l'horaire de travail de soir à l'horaire de jour pour certaines personnes salariées membres du Syndicat national des employés de la CÉCM exerçant certaines fonctions syndicales 189 Annexe "IX" Jours chômés et payés 190 111, Annexe "X" Relocalisation 191 Annexe "XI A" Conditions de travail particulièresàlaCÉCM 192 Annexe "Xl B" Conditions de travail particulières à la C.É.C.M. 193 Annexe "XI C" Conditions de travail particulières à la C.É.C.M. 194 Annexe "XII-A" Droits parentaux 195 Annexe "XII-B" Écrans de visualisation (Lettre d'entente entre le Gouvernement et la CSN) 196 Annexe "XIII" Régime de congé sabbatique à traitement différé . . 197 1111, Annexe "XIV" Normes de transfert et d'intégration 203 Annexe "XV" Accès à l'égalité 204
Page modifiée - VI - Annexe "XVI" Intégration de personnes salariées à la classe de "préposé aux élèves handicapés" 205 Annexe "XVII" Comissions scolaires comprises dans les régions scolaires # 01 (Bas Saint-Laurent-Gaspésie), # 08 (Abitibi-Témiscamingue) et # 09 (Côte-Nord) et ce, à .titre indicatif seulement 206 Annexe "XVIII" Modalités d'intégration de certaines personnes salariées de l'éducation des adultes 207 Annexe "X IX" Lettre d'intention du Gouvernement relative au RREGOP 208 Annexe "XIX-B" Modalités d'application du programme de mise à la retraite de façon progressive 213a Annexe "XX" Lettre d'entente concernant le classement des localités 214 Annexe "XXI" Lettre d'entente sur la fiscalité 215 Annexe "XXII" Lettre d'entente relative aux régimes d'assurances 216 Annexe "XXIII" Lettre d'entente relative au plan de classification 217 Annexe "XXIV" Médiation arbitrale 218 Annexe "XXV" Lettre d'entente no. 1 219 Annexe "XXVI" Lettre d'entente no. 2 222 Annexe "XXVII" Attribution de la classe d'emploi de technicien en bâtiment 223 & Annexe "XXVIII" Lettre d'intention relative aux régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRF) 224 & Annexe "XXIX" Comités sur l'emploi 225 Annexe "XXX" Lettre d'entente relative à l'intégration des personnes salariées aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" 226 1990-12-05 Iffl-10-11 1993-11-10
Page modifiée AMENDEMENTS: (1) Amendement du 1990-12-05 ** (2) 1991-01-01 Indexation (3) Amendement du 1991-12-12 Ill, & (4) Amendement du 1992-10-13 0 Amendement du 1993-11-10 1993-11-10
- 225 - Page ajoutée Annexe XXIX COMITÉS SUR L'EMPLOI Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de l'entente, les parties négocian­tes à l'échelle nationale doivent se rencontrer pour convenir de la mise sur pied de comités de travail techniques de "Réflexions et échanges" sur l'em­ploi. En premier lieu, elles devront convenir des mécanismes (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats des comités qu'il apparaitra approprié aux parties de créer. & 1992-10-13
- 226 - Page ajoutée ANNEXE MOL OBJET: Lettre d'entente relative à l'intégration des personnes salariées aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" 1. La commission fait parvenir à chaque personne salariée régulière, à chaque personne salariée visée à l'article 10-1.00 et à chaque personne salariée temporaire, détenant la classe d'emplois de secrétaire, secré­taire de direction ou secrétaire d'école, un avis de classement lui attribuant une des classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de ges­tion ou secrétaire d'école. Cet avis écrit est transmis dans les six mois(*) de la signature de la présente entente par les parties nationales. Une copie de l'avis de classement est transmise au syndicat. Lors d'une promotion, l'avis de classement indique également l'échelon et le taux de traitement. Les dispositions de la clause 6-2.16 s'ap­pliquent. L'attribution d'une classe d'emplois (secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école) et basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice était exigé de la personne salariée, de façon principale et habituelle, au ler juillet 1992. Cependant, pour les secrétaires, les secrétaires de direction et les secrétaires d'école qui se sont vu attribuer un autre poste de leur classe d'emplois dans le cadre de l'intégration des commissions scolai­res au ler juillet 1992, l'avis de classement est basé sur la nature du travail et les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé, de façon principale et habituelle, à la date de la signature de la pré­sente entente. En outre, lorsque les fonctions exercées par une secrétaire de direction ou une secrétaire d'école correspondent à celles définies à la classe d'emplois de secrétaire, la commission modifie les fonctions de la personne salariée de manière à ce qu'elles correspondent, selon le cas, à La classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; les dispositions de la clause 6-1.08 s'appliquent. Les parties conviennent, conformément à l'article 6-1.00 de la conven­tion, que les échelles de traitement prévues à la convention collective actuelle pour les classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de direc- tion et secrétaire d'école s'appliquent aux classes d'emplois telles que modifiées le 10 novembre 1993. À cette fin, l'échelle de traitement de la classe d'emplois de secré­taire de direction devient l'échelle de traitement applicable à la classe d'emplois de secrétaire de gestion. Le classement pouvant découler de ces modifications au plan de classi­fication est rétroactif au ler juillet 1992 et il ne peut résulter en une rétrogradation. (*) Lire dix (10) mois dans le cas de la CECM. 1993-11-10
- 227 - Page ajoutée ANNEXE XXX (SUITE) La personne salariée visée à l'article 1 qui considère qu'elle aurait se voir attribuer la classe d'emplois de secrétaire d'école ou de secrétaire de gestion peut soumettre un grief à cet effet à la commis- sion dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son avis de classe­ment. Le grief peut porter également sur l'échelon attribué selon le troisième paragraphe de l'article 1. Le syndicat peut, dans les mêmes délais, soumettre un grief au nom de cette personne salariée. La personne salariée doit exposer sommairement les motifs de son désac­cord. La commission communique sa réponse à la personne salariée avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief. En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui sui­vent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le grief à l'arbitrage. Malgré les clauses 9-3.01, 9-3.02, 9-3.03, le grief est référé, sans autre formalité, à l'arbitrage accéléré prévu à la clause 9-3.00 et il est entendu par un des arbitres dont le nom apparait à l'appendice I des présentes ou, à défaut, à la clause 6-1.16. À la demande de l'une des parties négociantes à l'échelle nationale, un comité paritaire est formé pour tenter de régler ces griefs de classe­ment. Ce comité paritaire est composé de deux (2) représentants de chacune des parties négociantes à l'échelle nationale et voit à établir son fonctionnement. L'article 3-2.00 de la convention s'applique aux re­présentants syndicaux. En cas d'arbitrage, l'arbitre détermine si la personne salariée doit se voir attribuer ou non une des classes d'emplois mentionnées à l'article 1 ou l'échelon auquel elle a droit et les montants de rétroactivité. Lors d'une promotion, la personne salariée a droit, à titre de rétroac­tivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positi­ve, entre: les sommes auxquelles elle aurait eu droit par application des dis­positions des présentes pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou la date du reclassement compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette même période; et - toutes les sommes déjà versées par la commission au même titre pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou, selon le cas, du reclassement; La personne salariée régulière détenant la classe d'emplois de secré­taire a droit à la rétroactivité prévue à l'article 8, dans les cas sui­vants: a) Lorsque les fonctions qu'elle a exercées entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement, ou pendant une partie de cette période, correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de ges­tion ou de secrétaire d'école; 1993-11-10
- 228 - Page ajoutée ANNEXE XXX (SUITE) b) Lorsqu'elle a été absente durant toute la période du ler juillet 1992 à la date de l'avis de classement et qu'elle répond aux deux conditions suivantes: son poste comporte des fonctions qui correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; elle reçoit une prestation, une indemnité ou un traitement de la commission durant son absence. 10. La personne salariée visée à l'article 10-1.00 et la personne salariée temporaire remplaçante détenant la classe d'emplois de secrétaire, qui rencontrent les conditions prévues au paragraphe a) de l'article 9, ont également droit à la rétroactivité. Il en est de même de la personne salariée temporaire embauchée lors d'un surcroît de travail ou d'un événement imprévu ayant reçu l'avis de classement en vertu de l'article I. Lorsque la date d'embauche ou du mouvement de personnel est postérieure au ler juillet 1992, elle constitue la date de référence aux fins d'ap­plication de la présente entente. Le montant d'argent à titre de rétroactivité par application des présentes est versé dans les quarante-cinq (45) jours des avis de clas­sement. Les mouvements de personnel effectués entre le ler juillet 1992 et la date effective les personnes salariées sont reclassées ne sont pas remis en cause. 1993-11-10
- 229 - Page ajoutée 11110 ANNEXE m(SUITE) APPENDICE 1 Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 5 de l'annexe XXX sont décidés par un arbitre nommé à cette fin par les parties négociantes à l'échelle nationale. 1993-11-10
- 230 - Page ajoutée ANNEXE XXX (SUITE) APPENDICE 2 Les parties conviennent, qu'aux fins de l'intégration au ler juillet 1992, l'expression "secrétariat de l'école*" prévue à la nature du travail de la classe d'emplois de secrétaire d'école, peut signifier qu'il existe des se­crétariats distincts dans les cas suivants: - lorsque l'école* est à vocations multiples (formation générale aux jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes); - lorsque l'école* est constituée de plusieurs immeubles; - lorsque l'école est divisée en unités administratives selon les cycles d'enseignement; - lorsqu'il est formellement prévu que l'école* est divisée en unités ad­ministratives selon les niveaux d'enseignement. * ou centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle. 1993-11-10
.erlem EKERT72
A-80 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) OBJET: ANNEXE XXX LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À L'INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIÉES AUX CLASSES D'EMPLOIS DE "SECRÉTAIRE, SECRÉTAIRE DE GESTION ET SECRÉTAIRE D'ÉCOLE" 1993-11-10
A-81 Page ajoutée LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT D'AJOUTER L'ANNEXE XXX À LA CONVENTION ANNEXE XXX OBJET: Lettre d'entente relative à l'intégration des personnes salariées aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" La commission fait parvenir à chaque personne salariée régulière, à chaque personne salariée visée à l'article 10-1.00 et à chaque personne salariée temporaire, détenant la classe d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction ou secrétaire d'école, un avis de classement lui attribuant une des classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école. Cet avis écrit est transmis dans les six mois(*) de la signature de la présente entente par les parties nationales. Une copie de l'avis de classement est transmise au syndicat. Lors d'une promotion, l'avis de classement indique également l'échelon et le taux de traitement. Les dispositions de la clause 6-2.16 s'appliquent. L'attribution d'une classe d'emplois (secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école) est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice était exigé de la personne salariée, de façon principale et habituelle, au ler juillet 1992. Cependant, pour les secrétaires, les secrétaires de direction et les secrétaires d'école qui se sont vu attribuer un autre poste de leur classe d'emplois dans le cadre de l'intégration des commissions scolaires au ler juillet 1992, l'avis de classement est basé sur la nature du travail et les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé, de façon principale et habituelle, à la date de la signature de la présente entente. En outre, lorsque les fonctions exercées par une secrétaire de direction ou une secrétaire d'école correspondent à celles définies à la classe d'emplois de secrétaire, la commission modifie les fonctions de la personne salariée de manière à ce qu'elles correspondent, selon le cas, à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; les disposi­tions de la clause 6-1.08 s'appliquent. 3 Les parties conviennent, conformément à l'article 6-1.00 de la convention, que les échelles de traitement prévues à la convention collective actuelle pour les classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction et secrétaire d'école s'appliquent aux classes d'emplois telles que modifiées le 10 novembre_ 1993. À cette lin, l'échelle de traitement de la classe d'emplois de secrétaire de direction devient l'échelle de traitement applicable à la classe d'emplois de secrétaire de gestion. 4. Le classement pouvant découler de ces modifications au plan de classi- fication est rétroactif au ler juillet 1992 et il ne peut résulter en une rétrogradation. (*) Lire dix (10) mois dans le cas de la CECM.
A-82 Page ajoutée 5. La personne salariée visée à l'article 1 qui considère qu'elle aurait se voir attribuer la classe d'emplois de secrétaire d'école ou de secrétaire de gestion peut soumettre un grief à cet effet à la commission dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son avis de classement. Le grief peut porter également sur l'échelon attribué selon le troisième paragraphe de l'article 1. Le syndicat peut, dans les mêmes délais, soumettre un grief au nom de cette personne salariée. La personne salariée doit exposer sommairement les motifs de son désaccord. La commission communique sa réponse à la personne salariée avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief. En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le grief à l'arbitrage. Malgré les clauses 9-3.01, 9-3.02, 9-3.03, le grief est référé, sans autre formalité, à l'arbitrage accéléré prévu à la clause 9-3.00 et il est entendu par un des arbitres dont le nom apparaît à l'appendice 1 des présentes ou, à défaut, à la clause 6-1.16. 6 À la demande de l'une des parties négociantes à l'échelle nationale, un comité paritaire est formé pour tenter de régler ces griefs de classement. Ce comité paritaire est composé de deux (2) représentants de chacune des parties négociantes à l'échelle nationale et voit à établir son fonction­nement. L'article 3-2.00 de la convention s'applique aux représentants syndicaux. En cas d'arbitrage, l'arbitre détermine si la personne salariée doit se voir attribuer ou non une des classes d'emplois mentionnées à l'article 1 ou l'échelon auquel elle a droit et les montants de rétroactivité. Lors d'une promotion, la personne salariée a droit, à titre de rétroac- tivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre: les sommes auxquelles elle aurait eu droit par application des dis­positions des présentes pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou la date du reclassement compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette même période; et toutes les sommes déjà versées par la commission au même titre pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou, selon le cas, du reclassement; La personne salariée régulière détenant la classe d'emplois de secrétaire a droit à la rétroactivité prévue à l'article 8, dans les cas suivants: Lorsque les fonctions qu'elle a exercées entre le ler juillet 1992 et la date de L'avis de classement, ou pendant une partie de cette période, correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; Lorsqu'elle a été absente durant toute la période du ler juillet 1992 à la date de l'avis de classement et qu'elle répond aux deux conditions suivantes: son poste comporte des fonctions qui correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; elle reçoit une prestation, une indemnité ou un traitement de la commission durant son absence.
A-83 Page ajoutée La personne salariée visée à l'article 10-1.00 et la personne salariée temporaire remplaçante détenant la classe d'emplois de secrétaire, qui rencontrent les conditions prévues au paragraphe a) de l'article 9, ont également droit à la rétroactivité. Il en est de même de la personne salariée temporaire .embauchée lors d'un surcroit de travail ou d'un événement imprévu ayant reçu l'avis de classement en vertu de l'article 1. Lorsque la date d'embauche ou du mouvement de personnel est postérieure au ler juillet 1992, elle constitue la date de référence aux fins d'ap­plication de la présente entente. Le montant d'argent à titre de rétroactivité par application des présentes est versé dans les quarante-cinq (45) jours des avis de clas­sement. Les mouvements de personnel effectués entre le ler juillet 1992 et la date effective les personnes salariées sont reclassées ne sont pas remis en cause.
I s. A-84 Page ajoutée APPENDICE I Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 5 de l'annexe XXX sont décidés par un arbitre nommé à cette fin par les parties négociantes à l'échelle nationale.
A-85 Page ajoutée APPENDICE 2 Les parties conviennent, qu'aux fins de l'intégration au ler juillet 1992, l'expression "secrétariat de l'école*" prévue à la nature du travail de la classe d'emplois de secrétaire d'école, peut signifier qu'il existe des se­crétariats distincts dans les cas suivants: - lorsque l'école* est à vocations multiples (formation générale aux jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes); - lorsque l'école* est constituée de plusieurs immeubles; lorsque l'école* est divisée en unités administratives selon les cycles d'enseignement; - lorsqu'il est formellement prévu que l'école* est divisée en unités ad- ministratives selon les niveaux d'enseignement. * ou centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle.
CZ, EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à 2"7,Nueied..e ce /a jour du mois de POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI- (CSN) RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES ejL(1017_, Jean-Pierre Hillinger Président orges-Noël Fortin ice-Président Richar.•uliot Négoci r MEQ Clermont Provencher Négociateur FCSQ flaire Roch efort Porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à mois de POUR LA COMMISSION SCOLAIRE A-86 Page ajoutée Woce-nedetz... 1993. EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. elazie.e£ Louise Desjardins, Présidente Secteur soutien scolaire Ronald Gauthier, Vice-président Secteur soutien scolaire dell, eLe..4.-- Nic le Brosseau, Secrétaire Secteur soutien scolaire Marcel Benoit Porte-parole ce jour du 1993. POUR LE SYNDICAT
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