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$e AMENDEMENT DU 23 MAI 1995 Page: VI Pages: 54, 151, 214 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-116 à A-118 a ENTENTE OINTERVERUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CECI) 69-7179(11)
SUPPRIMER LES PAGES V VI (Table des matières) V VI 53 - 54 151 - 152 213 - 214 SECTION DES AMENDEMENTS: Mise à jour effectuée par: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE: Comité patronal de négociation des commissions scolaires pour catholiques 955, chemin Saint-Louis, Sous-sol QUÉBEC, (Québec) GIS 4S4 TÉL. - BUR. : INSTRUCTIONS MISE A JOUR INSÉRER LES PAGES 53 - 54 151 - 152 213 - 214 AJOUTER LES PAGES A-116 - A-118 D le: (418) 643-9865 - FAX : (418) 643-7926
Page modifiée - LETTRES D'ENTENTE No. 1 Déménagement du siège social de la Commission scolaire du Littoral; suspension des activités de la Commission scolaire Schefferville ou de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, pour le territoire des chantiers La-2, LG-3 ou LG-4 204 111, No. 2 Intégration de salariées ou salariés à la classe d'emplois de "préposée ou préposé aux élèves handicapés 205 No. 3 Comité technique sur les assurances 207 No. 4 Réaffectation d'une salariée ou d'un salarié au-delà de cinquante (50) kilomètres 208 No. 5 Griefs et arbitrages 209 No. 6 Règlement des mésententes 210 No. 7 Classement de certaines salariées ou certains salariés.. 211 No. 8 Lettre d'entente concernant la commission scolaire des Mille-Iles relative aux mouvements de personnel et délais prévus aux clauses 7-3.04, 7-3.05 et 7-3.06 de la convention 212 No. 9 Normes de transfert et d'intégration 213 111, No. 10 Droits parentaux 214 No. 11 Disparités régionales 215 No. 12 Modification au titre de certaines classes d'emplois 216 No. 13 Plan de classification 217 No. 14 Classement des localités 218 No. 15 Service de garde 219 No. 16 220 11110 No. 17 Facturation magnétique des primes d'asurances collectives 225 No. 18 Retrait des références au titre du supérieur immédiat relativement aux classes d'emplois de secrétaire de direction, secrétaire d'école et secrétaire 228 & No. 19 Déblayage des griefs de classement 229 111, No. 20 L'évaluation des emplois 230 No. 21 Loi sur les normes du travail 232 No. 22 Nouvelles dispositions au 30 juin 1994 concernant 2-1.01 8.), 2-3.00, 7-1.16 f), 7-1.17 c) 233 No. 23 Intégration des salariées ou salariés aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et 111, secrétaire d'école" 234 1991-11-01 F. 1992-07-03 1993-11-11
Page modifiée - VI - AMENDEMENTS: (1) Amendement du 1991-01-25 •• (2) Amendement du 1991-02-14 ** (3) 1991-01-01 Indexation (4) Amendement du 1991-06-19 A (5) Amendement du 1991-11-01 A (5) Amendement du 1991-11-01 & (6) Amendement du 1992-07-03 Amendement du 1992-11-04 Amendement du 1993-11-11 Amendement du 1994-05-16 (10). Amendement du 1994-08-29 (11) Amendement du 1995-05-23 1995-05-23
- 53 - SECTION IV AUTRES CONGÉS PARENTAUX CONGÉ DE PATERNITÉ 5-4.20 Le salarié dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison. Un de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement Durant ce congé de paternité, le salarié bénéficie des avantages prévues au premier paragraphe de la clause 5-4.13 en autant qu'il y ait normalement droit. CONGÉS POUR ADOPTION ET CONGÉ SANS TRAITEMENT EN VUE D'UNE ADOP-TION 5-4.21 A) La salariée ou le salarié qui adopte légalement une ou un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que sa conjointe ou son conjoint n'en bénéficie pas également. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec la commission. Pour obtenir ce congé, la salariée ou le salarié doit présenter une demande écrite à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance. Durant le congé pour adoption, la salariée ou le salarié a droit aux avantages prévus à la clause 5-4.13, en autant qu'elle ou il y ait normalement droit et, au terme de ce congé, elle ou il réintègre son poste, sous réserve que dans l'éventualité le poste aurait été aboli, la salariée ou le salarié a droit aux avantages dont elle ou il aurait béné­ficié si elle ou il avait alors été au travail. Pour chaque semaine de ce congé, la salariée ou le salarié reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux (2) semaines ou à inter­valle d'une (1) semaine si le régime de versement de la paie applicable est à la semaine. B) La salariée ou le salarié bénéficie, en vue de l'adoption d'une ou d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cette ou cet enfant. S'il en résulte une adoption, la salariée ou le salarié peut convertir ce congé sans traitement en un congé avec traitement. Pour obtenir ce congé, la salariée ou le salarié doit présenter une demande écrite à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance. La salariée ou le salarié qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la commission, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S'il en résulte une prise en charge effec- tive de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traite­ment est de dix (10) semaines, conformément au paragraphe qui précède.
- 54 - 1 1 Page modifiée 5-4.21 (suite) Le congé pour adoption prévu au paragraphe A) de la clause 5-4.21 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement prévu à la présente clause, en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (10) semaines et si la salariée ou le salarié en décide ainsi après l'ordonnance de placement. Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, la salariée ou le salarié bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel prévu au présent article. Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, la salariée ou le salarié bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption. 5-4.22 La commission doit faire parvenir à la salariée ou au salarié, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé. 5.4.23 La salariée ou le salarié à qui la commission a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 5-4.25. La salariée ou le salarié qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée ou le salarié qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné. 5-4.23 La salariée ou le salarié qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont sans perte de traitement. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi­ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison. Toutefois, s'il s'agit d'une ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la salariée ou le salarié n'a droit qu'a son congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables. 5-4.24 Toutefois, les dispositions prévues aux clauses 5-4.21 et 5-4.22 ne s'appliquent pas à la salariée ou au salarié qui adopte l'en­fant de sa conjointe ou son conjoint. 1992-07-03 1995-05-23
- 151 - 1 1 Page modifiée 10-3.03 (suite) 7-1.03 H) Procédure pour combler un poste définitivement vacant ou nouvellement créé 7-1.06 7-1.08 Deuxième paragraphe 8-4.00 Mesures disciplinaires 8-5.00 Santé et sécurité 8-6.00 Vêtements et uniformes 11-2.00 Impression de la convention 11-3.00 Arrangements locaux 11-4.00 Annexes et lettres d'entente 11-5.00 Interprétation des textes 11-6.00 Entrée en vigueur de la convention Annexe A Taux et échelles de traitement Annexe D Droits parentaux 10-3.04 Droits parentaux A) La salariée ou le salarié visé au présent article, dont la période d'embauche est de six (6) mois ou plus, bénéficie de l'article 5-4.00 de la convention suivant les conditions et modalités prévues aux paragraphes suivants. B) Pour être admissible au congé de maternité, la salariée doit avoir travaillé à la commission au moins vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois précédant le congé. C) La salariée ou le salarié bénéficie des droits parentaux seulement pour la période elle ou il aurait effectivement travaillé. D) Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, la salariée qui désire prolon­ger son congé de maternité bénéficie de l'une ou l'autre des options suivantes : un congé sans traitement à temps plein pour le reste de l'année financière déjà commencée : ce congé peut être renouvelé avec l'accord de la commission; un congé sans traitement à temps plein prévu au paragra phe a) de la clause 5-4.25 selon les modalités qui le régissent. E) Pour ces salariées, le congé spécial prévu à la clause 5-4.18 B) de la convention est sans traitement, sous réserve du maintien du traitement pour les quatre (4) jours auxquels la salariée peut avoir droit, le cas échéant, en vertu de la clause 5-4.19. F) Aux fins d'applications du paragraphe D) de la clause 5-4.11, la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied. G) Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, le salarié qui désire prolonger son congé de paternité et la salariée ou le salarié qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie du paragraphe a) de la clause 5-4.25 selon les modalités qui le régissent. 10-3.05 Le paiement des sommes dues en vertu du présent article est ef- fectué conformément à l'article 6-11.00 après présentation de la réclamation dûment signée par la salariée ou le salarié. La commission fournit les formulaires. 1995-05-23
- 152 - Page modifiée 10-3.06 Lorsque la commission décide de combler un emploi de responsable dans un service de garde en milieu scolaire, elle procède dans l'ordre suivant: elle choisit parmi les salariées ou salariés du service con­cerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.09 et qui ont demandé par écrit d'être éligibles à cet emploi, par durée d'emploi; elle choisit parmi les salariées ou salariés des autres ser­vices de garde qui ont complété la période de probation pré­vue à la clause 10-3.09 et qui ont demandé par écrit d'être éligibles à cet emploi; elle choisit parmi les autres salariées ou salariés bénéfi­ciant d'un droit de rappel en vertu du présent article; à défaut,la commission peut embaucher toute autre personne. 10-3.07 La salariée ou le salarié qui obtient, par application des para- graphes A), B) ou C) de la clause 10-3.06, un emploi de respon­sable d'un service de garde en milieu scolaire, et pour qui, cela constitue une promotion, est soumis à une période d'adaptation de trois (3) mois; au cours de cette période, si la commission détermine que la salariée ou le salarié ne s'acquitte pas convenablement de ses tâches elle en avise le syndicat et retourne la salariée ou le salarié à son ancien emploi, ou en mise à pied, selon le cas. La salariée ou le salarié visé au paragraphe A) ou B) de la clause 10-3.06 peut décider de retourner à son ancien emploi dans les trente (30) jours de l'obtention de l'emploi de responsable d'un service de garde en milieu scolaire. L'application des paragraphes précédents entraîne l'annulation de tout mouvement de personnel découlant de la promotion. 11, & 10-3.08 A) Lorsque, en cours d'année, la commission décide de combler un emploi définitivement vacant de préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire, elle offre l'emploi, aux préposées ou préposés du service concerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.09, par ordre de durée d'emploi. Lorsque la commission décide de combler un emploi temporai­rement vacant de responsable ou de préposée ou préposé au service de garde en milieu scolaire, elle offre l'emploi aux préposées ou préposés du service de garde concerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.09, par ordre de durée d'emploi. Lors de journées pédagogiques, la commission offre, s'il y a lieu, les heures de travail, par classe d'emplois et par ordre de durée d'emploi, aux salariées ou salariés du service de garde concerné qui ont complété la période de probation prévue à la clause 10-3.09. 10-3.09 La salariée ou le salarié embauché dans le cadre du présent article est soumis à une période de probation de soixante (60) jours effectivement travaillés au cours de laquelle la commission peut mettre fin à son emploi. 10-3.10 Aux fins du présent article la durée d'emploi correspond à la période d'emploi d'une salariée ou d'un salarié, comptée à partir du début de son emploi dans le cadre du présent article. & 1992-07-03
- 213 - 1111 LETTRE D'ENTENTE no. 9 Objet: Normes de transfert et d'intégration 11, Les accords signés entre les parties négociantes à l'échelle nationale le 24 février 1987, le 2 mars 1988, le 23 février 1989 et le 20 mars 1990, relatifs aux normes de transfert et d'intégration du personnel de soutien pour le premier juillet 1987, le premier juillet 1988, le premier juillet 1989 et le premier juillet 1990 respectivement, en vertu de la clau­se 2-2.04 des dispositions constituant des conventions collectives 1983-1985 et de la convention collective 1986-1988, continuent de s'appliquer pour les effets résiduels et ce malgré toute disposition contraire; il en est de même en ce qui a trait à l'accord signé entre les parties négociantes à l'échelle nationale le 25 mars 1987 relatif aux normes de transfert et d'intégration du personnel de soutien pour le ler juillet 1987, applicables à la commis­sion scolaire du Haut St-Maurice et à la commission scolaire régionale de la Mauricie. Il en est de même également pour l'entente signée le 25 mars 1987 entre la commission scolaire régionale de la Mauricie et le Syndicat des employés de soutien de la Mauricie. De façon non limitative, compte tenu de l'accord du 23 février 1989 et celui du 20 mars 1990, la clause 7-3.01 de la présente convention ne s'applique pas à toute commission scolaire nouvelle ayant fait l'objet d'une fusion, intégration, restructuration le premier juillet 1988, 1989 ou 1990. Pour cette commission scolaire, la clause 7-3.01 des dispositions constituant des conventions collectives 1983-1985 continue de s'appliquer. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 10e jour du mois de mai 1990. N?/2- Pour la partie patronale Pour la parti syndicale
- 214 - Page modifiée LETTRE D'ENTENTE no. 10 Objet: Droits parentaux La présente lettre d'entente s'applique à la salariée ou au salarié temporaire visé par le sous-paragraphe b) du paragraphe B) de la clause 2-1.01, aux salariées ou salariés couverts par les articles 10-1.00 et 10-2.00 de la convention dont la période d'embauche dans le cadre de ces articles est de six (6) mois ou plus. Les salariées ou salariés visés par la présente lettre d'entente bénéficient de l'article 5-4.00 de la convention suivant les conditions et modalités ci-après: Pour être admissible au congé de maternité, la salariée doit avoir travaillé à la commission au moins vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois précédant le congé. La salariée ou le salarié bénéficie des droits parentaux seulement pour la période elle ou il aurait effectivement travaillé. Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, la salariée ou le salarié qui le désire bénéficie du paragraphe a) de la clause 5-4.25 relatif à la prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption et ce, selon les modalités qui le régissent. Pour ces salariées, le congé spécial prévu à la clause 5-4.18 B) de la convention est sans traitement, sous réserve du maintien du traitement pour les quatre (4) jours auxquels la salariée peut avoir droit, le cas échéant, en vertu de la clause 5-4.19. Aux fins d'application du paragraphe D) de la clause 5-4.11, la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied. 1995-05-23
MT107 . PEZ MITO
A-116 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS RÉGIONALES POUR CATHOLIQUES DU QUÉBEC QU'ELLE REPRÉSENTE OBJET: MODIFICATIONS DES CLAUSES 5-4.24, 10-3.04 ET DE LA LETTRE D'ENTENTE N ° 10 CONCERNANT LES DROITS PARENTAUX 1995-05-23
A-117 Page ajoutée Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 5-4.24 est remplacée par la suivante : Toutefois, les dispositions prévues aux clauses 5-4.21 et 5-4.22 ne s'appliquent pas à la salariée ou au salarié qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint. Le paragraphe D) de la clause 10-3.04 est remplacé par le suivant : Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, la salariée qui désire prolonger son congé de maternité bénéficie de l'une ou l'autre des options suivantes : 1' un congé sans traitement à temps plein pour le reste de l'année financière déjà commencée : ce congé peut être renouvelé avec l'accord de la commission; 20 un congé sans traitement à temps plein prévu au paragraphe a) de la clause 5-4.25 selon les modalités qui le régissent. La clause 10-3.04 est modifiée en y ajoutant le paragraphe G) suivant : G) Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, le salarié qui désire prolonger son congé de paternité et la salariée ou le salarié qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie du paragraphe a) de la clause 5-4.25 selon les modalités qui le régissent. IV- Le paragraphe C) de la lettre d'entente N° 10 est remplacé par le suivant : C) Suite à une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance, la salariée ou le salarié qui le désire bénéficie du paragraphe a) de la clause 5-4.25 relatif à la prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption et ce, selon les modalités qui le régissent.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à du mois de POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI- RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES Jean-Pierre Hillinger Président eorg Noe Fortin Vice-président Bernard Tremblay Conseiller FCSQ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à du mois de POUR LA COMMISSION SCOLAIRE A-118 Page ajoutée G-W1 jour 1995. POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE DE LA FÉDÉRA-TION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) qNc Joanne Quévillon, Vice-présidente Secteur commission scolaire Marcel Duhaime Ressource-conseil (CEQ) FPS-CEQ ce jour 1995. POUR LE SYNDICAT
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