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cti ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION S3 DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIOUES (CPNCC) ET LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CE0) AMENDEMENT DU 11 NOVEMBRE 1993 Pages: V et VI Pages: 234 à 237 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-104 à A-109 69-7152(8) 1989-1991 *11 011 15 133 113 *II
11110 SUPPRIMER LES PAGES _ V. (Table des matières) V - VI 233 - SECTION DES AMENDEMENTS: Mise à jour effectuée par: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CPNCC: - TÉL. - BUR.: (418) 643-9865 - FAX : (418) 643-7926 CPNCC 955, CHEMIN SAINT-LOUIS QUÉBEC, (QUÉBEC) GIS 4S4 INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR INSÉRER LES PAGES 233 - 234 235 - 236 237 - AJOUTER LES PAGES A-104 - A-109 le:
Page modifiée LETTRES D'ENTENTE No. 1 Déménagement du siège social de la Commission scolaire du Littoral; suspension des activités de La Commission scolaire Schefferville ou de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, pour le territoire des chantiers LG-2, LG-3 ou LG-4 204 No. 2 Intégration de salariées ou salariés à la classe d'emplois de "préposée ou préposé aux élèves handicapés 205 No. 3 Comité technique sur les assurances 207 No. 4 Réaffectation d'une salariée ou d'un salarié au-delà de cinquante (50) kilomètres 208 No. 5 Griefs et arbitrages 209 No. 6 Règlement des mésententes 210 No. 7 Classement de certaines salariées ou certains salariés.. 211 No. 8 Lettre d'entente concernant la commission scolaire des Mille-lies relative aux mouvements de personnel et délais prévus aux clauses 7-3.04, 7-3.05 et 7-3.06 de la convention 212 No. 9 Normes de transfert et d'intégration 213 5 No. 10 Droits parentaux 214 No. 11 Disparités régionales 215 No. 12 Modification au titre de certaines classes d'emplois 216 No. 13 Plan de classification 217 No. 14 Classement des localités 218 No. 15 Service de garde 219 No. 16 220 Ill, No. 17 Facturation magnétique des primes d'asurances collectives 225 No. 18 Retrait des références au titre du supérieur immédiat relativement aux classes d'emplois de secrétaire de direction, secrétaire d'école et secrétaire 228 & No. 19 Déblayage des griefs de classement 229 111, No. 20 L'évaluation des emplois 23 0 No. 21 Loi sur les normes du travail 232 No. 22 Nouvelles dispositions au 30 juin 1994 concernant 2-1.01 B), 2-3.00, 7-1.16 f), 7-1.17 c) 233 No. 23 Intégration des salariées ou salariés aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" 234 1991-11-01 1992-07-03 1993-11-11
Page modifiée - VI - AMENDEMENTS: (I) Amendemmt du 1991 - 01 - 25 e (2) Amendement du 1991-02-14 ** (3) 1991-01-01 Indexation (4) Amendement du 1991-06-19 a (5). Amendement du 1991-11-01 A (5) Amendement du 1991-11-01 & (6) Amendement du 1992-07-03 Amendement du 1992-11-04 Amendement du 1993-11-11 1993-11-11
Page ajoutée LETTRE D'ENTENTE NO 22 OBJET: NOUVELLES DISPOSITIONS AU 30 JUIN 1994 1111, CONCERNANT 2-1.01 B), 2-3.00, 7-1.16 f), 7-1.17 c) Au paragraphe de la clause 2-1.01 B) (Salariée ou salarié temporaire) le titre de l'article 2-3.00 est modifié comme suit: "Priorité d'embauche d'une salariée ou d'un salarié temporaire em­bauché dans le cadre d'un remplacement [clause 7-1.16 0) ou d'un surcroît de travail [clause 7-1.17 c)).° I> L'article 2-3.00 est remplacé par le suivant: 2-3.00 PRIORITÉ D'EMBAUCHE D'UNE SALARIÉE OU D'UN SALARIÉ TEMPORAIRE EMBAUCHÉ DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT (CLAUSE 7-1.16 f)) OU D'UN SURCROÎT DE TRAVAIL (CLAUSE 7-1.17 c)) Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régi­me de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2). III- Le sous-paragraphe f) de la clause 7-1.16 (Poste temporairement va­cant) est remplacé par le suivant: 7-1.16 f) À défaut, la commission peut embaucher une salariée ou un sala- rié temporaire: si l'embauche est pour une période prévue d'au moins deux (2) mois ou pour une période de durée différente convenue entre la commission et le syndicat, la commission procède selon la priorité d'embauche prévue à l'article 2-3.00 de la convention; dans les autres cas, elle peut embaucher la salariée ou le salarié temporaire de son choix. IV- Le paragraphe c) de la clause 7-1.17 (Surcroît de travail) est rempla- par le suivant: 7-1.17 c) À défaut, la commission peut faire appel à une salariée ou un salarié temporaire: si l'embauche est pour une période prévue d'au moins deux (2) mois ou pour une période de durée différente convenue entre la commission et le syndicat, la commission procède selon la priorité d'embauche prévue à l'article 2-3.00 de la convention; dans les autres cas, elle peut embaucher la salariée ou le salarié temporaire de son choix. EN FOI DE qUOI,Alsipartielo2nt signé à le e jour du mois de c---Jra..-erre Pour la partie patronale Pour la partie syndicale & 1992-07-03
- 234 - Page ajoutée LETTRE D'ENTENTE NO 23 OBJET: INTÉGRATION DES SALARIÉES OU SALARIÉS AUX CLASSES D'EMPLOIS DE "SECRÉTAIRE, SECRÉTAIRE DE GESTION ET SECRÉTAIRE D'ÉCOLE" La commission fait parvenir à chaque salariée ou salarié régulier, à chaque salariée ou salarié visé à l'article 10-1.00 et à chaque salariée ou salarié temporaire, détenant la classe d'emplois de secrétaire, 'secrét'aire de direction ou secrétaire d'école, un avis de classement lui attribuant tille des classes d'emplois de 'secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d:école. Cet avis écrit est transmis dans les six mois de la signature de la présente entente par les parties nationales. Une copie de l'avis de classement est transmise au syndicat. Lors d'une promotion, l'avis de classement indique également l'échelon et le taux de traitement. Les dispositions de la clause 6-2.13 s'ap­pliquent. L'attribution d'une classe d'emplois (secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école) est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice était exigé de la salariée ou du salarié, de façon principale et habituelle, au ler juillet 1992. Cependant, pour les secrétaires, les secrétaires de direction et les secrétaires d'école qui se sont vu attribuer un autre poste de leur classe d'emplois dans le cadre de l'intégration des commissions scolaires au ler juillet 1992, l'avis de classement est basé sur la nature du tra­vail et les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé, de façon principale et habituelle, à la date de la signature de la présente entente. En outre, lorsque les fonctions exercées par une ou un secrétaire de direction ou une ou un secrétaire d'école correspondent à celles définies à la classe d'emplois de secrétaire, la commission modifie les fonctions de la salariée ou du salarié de manière à ce qu'elles correspondent, selon le cas, à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; les dispositions de la clause 6-1.07 s'appliquent. Les parties conviennent, conformément à l'article 6-1.00 de la conven­tion, que les échelles de traitement prévues à la convention collective actuelle pour les classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de direc­tion et secrétaire d'école s'appliquent aux classes d'emplois telles que modifiées le 10 novembre 1993. À cette fin, l'échelle de traitement de la classe d'emplois de secrétaire de direction devient l'échelle de traitement applicable à la classe d'emplois de secrétaire de gestion. Conformément à la lettre d'entente numéro 20 et suite aux travaux du Comité sur l'évaluation des emplois, les parties pourront convenir d'échelles de traitement différentes de celles prévues à la présente lettre d'entente. Le cas échéant, les parties devront également convenir des modalités et des dates d'application de l'ajustement en résultant. Le classement pouvant découler de ces modifications au plan de classi­fication est rétroactif au ler juillet 1992 et il ne peut résulter en une rétrogradation. La salariée ou le salarié visé à l'article 1 qui considère qu'elle ou il aurait se voir attribuer la classe d'emplois de secrétaire d'école ou de secrétaire de gestion peut soumettre un grief à cet effet à la commission dans Les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son avis de classement. Le grief peut porter également sur l'échelon attribué selon le troisième paragraphe de l'article 1. Le syndicat peut, dans les mêmes délais, soumettre un grief au nom de cette salariée ou de ce salarié. La salariée ou le salarié doit exposer sommairement les motifs de son désaccord. La commission communique sa réponse à la salariée ou au salarié avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief. 1993-11-11
- 235 - Page ajoutée LETTRE D'ENTENTE NO 23 (SUITE) (suite) En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le grief à l'arbi­trage. Dans les trente (30) jours des présentes, un comité paritaire est formé par les parties négociantes à l'échelle nationale pour tenter de régler ces griefs de classement. Ce comité paritaire voit à établir son fonctionnement et est composé de deux (2) représentantes ou représentants de chacune des parties négo­ciantes à l'échelle nationale. L'article 3-2.00 de la convention s'ap­plique aux représentantes ou représentants syndicaux. À moins que les parties négociantes à l'échelle nationale en conviennent autrement, le grief est référé, si le litige persiste, à la procédure sommaire d'arbitrage prévue à l'article 9-3.00 de la convention et ce, malgré les clauses 9-3.01, 9-3.02 et 9-3.03; le grief est entendu par une ou un arbitre dont le nom apparait à la clause 6-1.15. I. En cas d'arbitrage, l'arbitre détermine si la salariée ou le salarié doit se voir attribuer ou non une des classes d'emplois mentionnées à l'article 1 ou l'échelon auquel elle ou il a droit et les montants de rétroactivité. 8. Lors d'une promotion, la salariée ou le salarié a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre: - les sommes auxquelles elle ou il aurait eu droit par application des dispositions des présentes pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou la date du reclassement compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette même période; et - toutes les sommes déjà versées par la commission au même titre pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou, selon le cas, du reclassement; 9. La salariée ou le salarié régulier détenant la classe d'emplois de secré­taire a droit à la rétroactivité prévue à l'article 8, dans les cas sui­vants: Lorsque les fonctions qu'elle ou il a exercées entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement, ou pendant une partie de cette période, correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; Lorsqu'elle ou il a été absent durant toute la période du ler juillet 1992 à la date de l'avis de classement et qu'elle ou il répond aux deux conditions suivantes: son poste comporte des fonctions qui correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; elle ou il reçoit une prestation, une indemnité ou un traitement de la commission durant son absence. 10. La salariée ou le salarié visé à l'article 10-1.00 et la salariée ou le salarié remplaçant détenant la classe d'emplois de secrétaire, qui ren- contrent les conditions prévues au paragraphe a) de l'article 9, ont également droit à la rétroactivité. Il en est de même de la salariée ou du salarié temporaire embauché lors d'un surcroit de travail ou d'un événement imprévu ayant reçu l'avis de classement en vertu de l'article 1. 1993-11-11
- 236 - Page ajoutée LETTRE D'ENTENTE NO 23 (SUITE) Lorsque la date d'embauche ou du mouvement de personnel est postérieure au ler juillet 1992, elle constitue la date de référence aux fins d'ap­plication de la présente entente. Le montant d'argent à titre de rétroactivité par application des présentes est versé dans les quarante-cinq (45) jours des avis de clas­sement. .13. Les mouvements de personnel effectués entre le ler juillet 1992 et la date effective les salariées ou salariés sont reclassés ne sont pas remis en cause. 1993-11-11
- 237 - Page ajoutée ANNEXE 1 Les parties conviennent, qu'aux fins de l'intégration au ler juillet 1992, l'expression "secrétariat de l'école*" prévue à la nature du travail de la classe d'emplois de secrétaire d'école, peut signifier qu'il existe des se­crétariats distincts dans les cas suivants: - lorsque l'école* est à vocations multiples (formation générale aux jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes); - lorsque l'école* est constituée de plusieurs immeubles; - lorsque l'école* est divisée en unités administratives selon les cycles d'enseignement; - lorsqu'il est formellement prévu que l'école* est divisée en unités administratives selon les niveaux d'enseignement. * ou centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle. 1993-11-11
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A-104 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEQ) REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS RÉGIONALES POUR CATHOLIQUES DU QUÉBEC QU'ELLE REPRÉSENTE OBJET: LETTRE D'ENTENTE N° 23 INTÉGRATION DES SALARIÉES OU SALARIÉS AUX CLASSES D'EMPLOIS DE "SECRÉTAIRE, SECRÉTAIRE DE GESTION ET SECRÉTAIRE D'ÉCOLE" 1993-11-11
A-105 Page ajoutée LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT D'AJOUTER LA LETTRE D'ENTENTE N ° 23 À LA CONVENTION Lettre d'entente no 23 OBJET: Intégration des salariées ou salariés aux classes d'emplois de "se­crétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" La commission fait parvenir à chaque salariée ou salarié régulier, à chaque salariée ou salarié visé à l'article 10-1.00 et à chaque salariée ou salarié temporaire, détenant la classe d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction ou secrétaire d'école, un avis de classement lui attribuant une des classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école. Cet avis écrit est transmis dans les six mois de la signature de la présente entente par les parties nationales. Une copie de l'avis de classement est transmise au syndicat. Lors d'une promotion, l'avis de classement indique également l'échelon et le taux de traitement_ Les dispositions de la clause 6-2.13 s'appliquent. L'attribution d'une classe d'emplois (secrétaire, secrétaire de gestion ou secrétaire d'école) est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice était exigé de la salariée ou du salarié, de façon principale et habituelle, au ler juillet 1992. Cependant, pour les secrétaires, les secrétaires de direction et les secrétaires d'école qui se sont vu attribuer un autre poste de leur classe d'emplois dans le cadre de l'intégration des commissions scolaires au ler juillet 1992, l'avis de classement est basé sur la nature du travail et les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé, de façon principale et habituelle, à la date de la signature de la présente entente. En outre, lorsque les fonctions exercées par une ou un secrétaire de direc­tion ou une ou un secrétaire d'école correspondent à celles définies à la classe d'emplois de secrétaire, la commission modifie los fonctions de la salariée ou du salarié de manière à ce qu'elles correspondent, selon le cas, à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; los dispositions de la clause 6-1.07 s'appliquent. Les parties conviennent, conformément à l'article 6-1.00 de la convention, que les échelles de traitement prévues à la convention collective actuelle pour les classes d'emplois de secrétaire, secrétaire de direction et secrétaire d'école s'appliquent aux classes d'emplois telles que modifiées le 10 novembre 1993. À cette fin, l'échelle de traitement de la classe d'emplois de secrétaire de direction devient l'échelle de traitement applicable à la classe d'emplois de secrétaire de gestion. Conformément à la lettre d'entente numéro 20 et suite aux travaux du Comité sur l'évaluation des emplois, les parties pourront convenir d'échelles de traitement différentes de celles prévues à la présente lettre d'entente. Le cas échéant, les parties devront également convenir des modalités et des dates d'application de l'ajustement en résultant. Le classement pouvant découler de ces modifications au plan de classi­fication est rétroactif au ler juillet 1992 et il ne peut résulter en une rétrogradation.
A-106 Page ajoutée La salariée ou le salarié visé à l'article 1 qui considère qu'elle ou il aurait se voir attribuer la classe d'emplois de secrétaire d'école ou de secrétaire de gestion peut soumettre un grief à cet effet à la commission dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son avis de classement. Le grief peut porter également sur l'échelon attribué selon le troisième paragraphe de l'article I. Le syndicat peut, dans les mêmes délais, soumettre un grief au nom de cette salariée ou de ce salarié. La salariée ou le salarié doit exposer sommairement les motifs de son désac- cord. La commission communique sa réponse à la salariée ou au salarié avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du 111110 grief. En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, le syndicat peut, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le grief à l'arbitrage. Dans les trente (30) jours des présentes, un comité paritaire est formé par les parties négociantes à l'échelle nationale pour tenter de régler ces griefs de classement. Ce comité paritaire voit à établir son fonctionnement et est composé de deux (2) représentantes ou représentants de chacune des parties négociantes à l'échelle nationale. L'article 3-2.00 de la convention s'applique aux représentantes ou représentants syndicaux. À moins que les parties négociantes à l'échelle nationale en conviennent autrement, le grief est référé, si le litige persiste, à la procédure sommaire d'arbitrage prévue à l'article 9-3.00 de la convention et ce, malgré les clauses 9-3.01, 9-3.02 et 9-3.03; le grief est entendu par une ou un arbitre dont le nom apparait à la clause 6-1.15. En cas d'arbitrage, l'arbitre détermine si la salariée ou le salarié doit se voir attribuer ou non une des classes d'emplois mentionnées à l'article 1 ou l'échelon auquel elle ou il a droit et les montants de rétroactivité. Lors d'une promotion, la salariée ou le salarié a droit, à titre de rétroac­tivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre: les sommes auxquelles elle ou il aurait eu droit par application des dispositions des présentes pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou la date du reclassement compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette méme période; et toutes les sommes déjà versées par la commission au même titre pour la période comprise entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement prévu à l'article 1 ou, selon le cas, du reclassement; La salariée ou le salarié régulier détenant la classe d'emplois de secré­taire a droit à la rétroactivité prévue à l'article 8, dans les cas sui­vants: a) Lorsque les fonctions qu'elle ou il a exercées entre le ler juillet 1992 et la date de l'avis de classement, ou pendant une partie de cette période, correspondent à la classe d'emplois de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école;
A-107 Page ajoutée b) Lorsqu'elle ou il a été absent durant toute la période du ler juillet 1992 à la date de l'avis de classement et qu'elle ou il répond aux deux conditions suivantes: I) son poste comporte des fonctions qui correspondent é la classe d'empléis de secrétaire de gestion ou de secrétaire d'école; ii) elle ou il reçoit une prestation, une indemnité ou un traitement de la commission durant son absence. La salariée ou le salarié visé à l'article 10-1.00 et la salariée ou le salarié remplaçant détenant la classe d'emplois de secrétaire, qui ren­contrent les conditions prévues au paragraphe a) de l'article 9, ont également droit à la rétroactivité. Il en est de même de la salariée ou du salarié temporaire embauché lors d'un surcroît de travail ou d'un événement imprévu ayant reçu l'avis de classement en vertu de l'article 1. Lorsque la date d'embauche ou du mouvement de personnel est postérieure au ler juillet 1992, elle constitue la date de référence aux fins d'application de la présente entente. Le montant d'argent à titre de rétroactivité par application des présentes est versé dans les quarante-cinq (45) jours des avis de clas­sement. Les mouvements de personnel effectués entre le ler juillet 1992 et la date effective les salariées ou salariés sont reclassés ne sont pas remis en cause.
A-108 Page ajoutée ANNEXE 1 Les parties conviennent, qu'aux fins de l'intégration au ler juillet 1992, l'expression "secrétariat de l'école*" prévue à la nature du travail de la classe d'emplois de secrétaire d'école, peut signifier qu'il existe des se­crétariats distincts dans les cas suivants: - lorsque l'école* est à vocations multiples (formation générale aux jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes); - lorsque l'école* est constituée de plusieurs immeubles; - lorsque l'école* est divisée en unités administratives selon les cycles d'enseignement; - lorsqu'il est formellement prévu que l'école* est divisée en unités administratives selon les niveaux d'enseignement. * ou centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle.
A-109 Page ajoutée EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à ce 1\ jour du mois de t"\c,t, ,3„“\_.r.,_,„. 1993. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR QUÉBEC POUR LE COMPTE DE LA FÉDÉRA-CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI- TION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES - r- be,a Jean-Pierre Hillinger Joanne Quévillon, Vice-présidente Président Secteur commissions scolaires (41e-o1r-g=eesr-eN-o6é1l- 4F-o4r'teien l i§t René Ouellet Vice-Président Ressource-conseil (CEQ) ouliot Négoci eur MEQ Clermont Provencher Négociateur FCSQ Hilaire Rochefort Porte-parole EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce jour du mois de 1993. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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