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ENTENTE INTERVENUE ENTRE S3 LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEO) AMENDEMENT DU 29 AOÛT 1994 Page: VI Pages: 92, 211 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-113 à A-115 69-7168(10) I 989-1991 .if1 1i 13 1.1
4 INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR SUPPRIMER LES PAGES INSÉRER LES PAGES V VI (Table des matières) V VI 91 - 92 91 - 92 211 - 212 211 - 212 AJOUTER LES PAGES SECTION DES AMENDEMENTS: A-113 - A-115 Mise à jour effectuée par: le: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE: Comité patronal de négociation des commissions scolaires pour catholiques 955, chemin Saint-Louis, Sous-sol QUÉBEC, (Québec) GIS 4S4 TÉL. - BUR. : (418) 643-9865 - FAX : (418) 643-7926
Page modifiée LETTRES D'ENTENTE No. 1 Déménagement du siège social de la Commission scolaire du Littoral; suspension des activités 110 de la Commission scolaire Schefferville ou de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, pour le territoire des chantiers LG-2, LG-3 ou LG-4 204 No. 2 Intégration de salariées ou salariés à la classe d'emplois de "préposée ou préposé aux élèves handicapés 205 Ill No. 3 Comité technique sur les assurances 207 No. 4 Réaffectation d'une salariée ou d'un salarié au-delà de cinquante (50) kilomètres 208 No. 5 Griefs et arbitrages 209 No. 6 Règlement des mésententes 210 No. 7 Classement de certaines salariées ou certains salariés 211 No. 8 Lettre d'entente concernant la commission scolaire des Mille-Iles relative aux mouvements de personnel et délais prévus aux clauses 7-3.04, 7-3.05 et 7-3.06 de la convention 212 No. 9 Normes de transfert et d'intégration 213 No. 10 Droits parentaux 214 No. 11 Disparités régionales 215 No. 12 Modification au titre de certaines classes d'emplois 216 No. 13 Plan de classification 217 No. 14 Classement des localités 218 No. 15 Service de garde 219 No. 16 220 No. 17 Facturation magnétique des primes d'asurances collectives 225 le & No. 18 Retrait des références au titre du supérieur immédiat relativement aux classes d'emplois de secrétaire de direction, secrétaire d'école et secrétaire 228 No. 19 Déblayage des griefs de classement 229 . No. 20 L'évaluation des emplois 230 & No. 21 Loi sur les normes du travail 232 No. 22 Nouvelles dispositions au 30 juin 1994 concernant 2-1.01 B), 2-3.00, 7-1.16 f), 7-1.17 c) 233 No. 23 Intégration des salariées ou salariés aux classes d'emplois de "secrétaire, secrétaire de gestion et secrétaire d'école" 234 1991-11-01 Ill> à 1992-07-03 ° 1993-11-11
10 Page modifiée - VI - AMENDEMENTS: (1) Amendement du 1991-01-25 o. (2) Amendement du 1991-02-14 ** (3) 1991-01-01 Indexation A (4) Amendement du 1991-06-19 A (5) Amendement du 1991-11-01 A (5) Amendement du 1991-11-01 & (6) Amendement du 1992-07-03 (7) Amendement du 1992-11-04 . 8 (8) Amendement du 1993-11-11 9 (9) Amendement du 1994-05-16 10 (10) Amendement du 1994-08-29 1994-08-29
- 91 - 6-9.09 Le fait que la conjointe du salarié ou le conjoint de la salarié travaille pour la commission ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la salariée ou le salarié d'un nombre de sorties payées par la commission, supérieur à celui prévu à la convention. Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur production de pièces justificatives pour la salariée ou le salarié et ses dépendantes ou dépendants jusqu'à concurrence, pour chacune ou chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-- retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal. SECTION V: REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT 6-9.10 La commission rembourse à la salariée ou au salarié, sur présen- tation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement, s'il y a lieu), pour elle--même ou lui-même et ses dépendantes ou dépendants lors de l'em­bauche et de toute sortie réglementaire prévue à la clause 6-9.08, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur. Ces dépenses sont limitées aux montants prévus aux normes de la commission applicables à l'ensemble des salariées ou salariés de la commission. SECTION VI: DÉCÈS DE LA SALARIÉE OU DU SALARIÉ 6-9.11 Dans le cas du décès de la salariée ou du salarié ou de l'une ou l'un des dépendantes ou dépendants, la commission paie le trans­port pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, la commission rembourse aux dépendantes ou dépendants les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la salariée ou du salarié. SECTION VII: TRANSPORT DE NOURRITURE 6-9.12 La salariée ou le salarié qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les secteurs V et IV ainsi que dans les localités de Kuujuak, Kuujjuaraapik, Whapmagoostui, Radisson, Mistassini, Waswanipi et Chisasibi, parce qu'il n'y a 'pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à con­currence des masses suivantes: 727 kg par année par adulte et par enfant de douze (12) ans et plus; 364 kg par année par enfant de moins de douze (12) ans. Ce bénéfice est accordé selon une des formules suivantes: soit que la commission se charge elle-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût; soit qu'elle verse à la salariée ou au salarié une allocation équivalente au coût qui aurait été encouru selon la première formule.
- 92 - 10 Page modifiée SECTION VIII: VÉHICULE À LA DISPOSITION DES SALARIÉES OU SALARIÉS 6-9.13 Dans toutes les localités les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition des salariées ou salariés pourra faire l'objet d'une entente entre la commission et le syndicat. SECTION IX: LOGEMENT 6-9.14 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un lo- gement par la commission à la salariée ou au salarié au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits elles exis­taient déjà. Les loyers chargés aux salariées ou salariés qui bénéficient d'un logement dans les secteurs V, IV, III et la municipalité scolaire de Fermont, sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988. Sur demande du syndicat, la commission explique les motifs d'attribution des logements. De même, sur demande du syndicat, elle l'informe des mesures d'entretien existantes. SECTION X: DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTÉ- RIEURES 6-9.15 Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application de la dernière convention ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de la convention: la prime de rétention; la définition de "point de départ" prévue à la clause 6-9.01; le niveau des primes et le calcul de la prime pour la salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel prévus à la clause 6-9.02; le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sor­ties de la salariée ou du salarié recruté à l'extérieur du Québec prévu aux clauses 6-9.05 et 6-9.08; le nombre de sorties lorsque la conjointe du salarié ou le conjoint de la salariée travaille pour la commission ou un employeur des secteurs public et parapublic prévu à la clause 6-9.08; le transport de nourriture prévu à la clause 6-9.12. A 6-9.16 La prime de rétention équivalant à huit (8) p. cent du traite- & ment annuel est maintenue pour les salariées ou salariés engagés avant le 30 juin 1995 et travaillant dans les municipalités sco­laires de Sept-Iles (dont Clarke City) et Port-Cartier. 10 Le maintien du régime de primes de rétention pour les salariées et salariés engagés après le 30 juin 1995 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet lors des discussions prévues à la lettre d'entente no. 14 ou à défaut entre les parties négociantes à l'échelle nationale lors d'une prochaine négocia­tion. A 1991-06-19 & 1992-07-03 00 1994-08-29
- 211 - 10 Page modifiée LETTRE D'ENTENTE no. 7 Objet: Classement de certaines salariées ou cer- tains salariés La présente lettre d'entente s'applique uniquement aux salariées ou sa- lariés pour qui la présente convention constitue la première convention et & aux salariées ou salariés qui bénéficient d'une première accréditation avant le 30 juin 1995. Dans ces cas, la commission transmet à la salariée ou au salarié, dans les soixante (60) jours de la date de la signature de la convention, un avis établissant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle ou il détient et en fait parvenir simultanément copie au syndicat. La salariée ou le salarié, dont le classement (classe d'emplois et échelon) a été ainsi établi et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par la commission de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente de celle qui lui a été attribuée, ou qui prétend que l'échelon qui lui a été attribué ne correspond pas à celui auquel elle ou il a droit, peut soumettre un grief de classement dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de son avis de classement. Ce grief peut aussi être soumis par le syndicat et doit, dans la mesure du possible, exposer les motifs du désaccord. La commission communique sa réponse à la salariée ou au salarié, avec copie au syndicat, dans les trente (30) jours ouvrables de la réception du grief de classement. En cas de réponse insatisfaisante ou, à défaut de réponse dans le délai prévu, la salariée ou le salarié, ou le syndicat, peut, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre le grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'article 9-2.00. En cas d'arbitrage, la clause 6-1.15 s'applique. Dans ce cas, l'arbitre ne peut déterminer que la classe d'emplois du plan de classification dans laquelle la salariée ou le salarié aurait être classé ainsi que l'échelon de traitement. Si l'arbitre ne peut établir la concordance entre les attributions caractéristiques de la salariée ou du salarié dont l'exercice est exigé de façon principale et habituelle par la commission et une classe d'emplois prévue au plan de classification, les clauses 6-1.09 et 6-1.11 à 6-1.16 inclusivement s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. L'application des présentes dispositions ne peut avoir pour effet d'entrainer la rétrogradation de la salariée ou du salarié en cause. 1991-06-19 & 1992-07-03 1994-08-29
A-113 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (CEQ) POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS RÉGIONALES POUR CATHOLIQUES DU QUÉBEC QU'ELLE REPRÉSENTE OBJET: MODIFICATION DE LA CLAUSE 6-9.16 ET DE LA LETTRE D'ENTENTE N° 7 1994-08-29
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 6-9.16 (Prime de rétention) est modifiée en remplaçant au 1.*r et au 2° paragraphe la date du 30 juin 1994 par: "30 juin 1995". II- La lettre d'entente N. 7 (Classement de certaines salariées ou certains salariés) est modifiée en remplaçant au premier paragraphe la date du 30 juin 1994 par: "30 juin 1995". A-114 Page ajoutée
A - 115 Page ajoutée EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce jour du mois _fr),..Ckke;,* 1994. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR QUÉBEC POUR LE COMPTE DE LA FÉDÉRA-CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI- TION DU PERSONNEL DE SOUTIEN (GEQ) RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES Jean-Pierre Hillinger Joanne Quévillon, Vice-présidente Président Secteur commission scolaire oël Fortin ice- résident og Facasse Nég teur MEQ t__. Clermont Provencher Marcel Duhaime Négociateur FCSQ Ressource-conseil (CEQ) FPS-CEQ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce jour du mois de 1994. POUR LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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