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EL 'ENTElfERVEK E LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC)

lET

LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN)

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES DES PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR LE

CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DU SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA CÉCM

UelgcUrfi II 1

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES DES PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR Le CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DU SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA CECM

Entente intervenue ' entre

La partie patronale: La partie syndicale: La Commission des écoles Le Syndicat national des employés catholiques de Montréal de la CEG! La. présente lettre d'entente contient pour les sujets qui y sont traités des conditions de travail particulières qui soht appliquées aux personnes salaries de la Commission des écoles catholiques de Montréal couvertes par le certificat d'accréditation du Syndicat national des employés de la CÉCel. Sous réserve des dispositions de la présente lettre d'entente, toutes les dispositions de la convention collective s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.

En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce ..es" e jour du mois dep,ezeg . 1990. LA COMMISSION DES ÉCOLES LE SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS CATHOLIQUES DE NTRÉAL DE LA CÉCM 4160r4 , 1 tee?-4■--ela

- 3 - CHAPITRE A . DÉFINITIONS A-I.00 Aux fins d'application de la présente lettre d'entente, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens.et l'application qui leur sont respectivement assignés.

A-1.01 DÉPARTEMENT Le département correspond à l'une des unités prévues à l'annexe A. Sous réserve des dispositions de la clause 7-3.01, lorsque la Commission décide de modifier, soustraire ou ajouter un ou des département(s), elle procède, pour la réaffectation des personnes salariées concernées, de la façon suivante:

la Commission établit ses besoins dans le ou les départemént(s) touché(s) par sa décision;

tous les postes touchés par la. décision de la Com- mission sont offerts aux personnes salariées du/des

département(s) concerné(s) et le choix du/des dis trict(s) sec fait selon l'ordre d'ancienneté; après avoir épuisé les dispositions des paragraphes précédents et s'il en résulte qu'un ou des poste(s) ne soit(ent) pas comblé(s), les dispositions de la . clause 7-1.02 telles que modifiées par 1a - clause B-1.00, s'appliquent.

A-1.02 DISTRICT Le district correspond à l'une des unités prévues à l'annexe A. Sous réserve des dispositions de la clause 7-3.01. lorsque la Commission décide de modifier, soustraire ou ajouter un ou' des district(s), elle procède, pour la réaffectation des personnes salariées concernées, de la façon suivante: la Commission établit ses besoins dans chacun des .districts touchés par sa décision;

tous les postes touchés par la décision de la Com­mission sont offerts aux personnes salariées du/des

district(s) concerné(s) et le choix se fait selon l'ordre d'ancienneté;

c)-après avoirépuisé les dispositions des paragraphes précédents et s'il en résulte qu'un ou des poste(s) ne soit(ent) pas'comblé(s), les dispositions de la clause 7-1.02 telles que modifiées par la cluse . B-1.00 s'appliquent.

-4- A-1.03 MbUilON Mouvement d'une personne salariée à un autre poste à • l'intérieur de la même classe 'd'emploi ou à une autre classe d'emploi à la Commission, dont le maximum de l'échelle de traitement est identique ou, s'il s'agit de classes d'emploi rémunérées selon un taux de trai­tement ùnique, dont le taux est identique:

- 5 - CRAPITRE B PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DE POSTES ET DE .TEMPS SUP- PLÉMENTAIRE

Le présent chapitre, concernant l'attribution de pos-tes, ne vise que les postes de soutien manuel excluant les postes d'ouvrier d'entretien classe II (aide-con-cierge) et les postes détenus par les personnes sala­riées affectées aux cafétérias.

Coneernant le temps supplémentaire, il vise que le temps supplémentaire à être exécuté par les personnes' salariées accomplissant les fonctions aux postes visés par le présent chapitre.

MOUVEMENT DE PERSONNEL Le premier (1 —. ) alinéa de la clause 7-1.02 est sans effet. B-1.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION DÉFINITIVE B-1.01 Le paragraphe a) de la clause 7-1.02 est remplacé par les dispositions suivantes:

La Commission comble le poste en choisissant d'abord parmi les personnes salariées régulières permanentes

en disponibilité du personnel de soutien de la même classe d'emploi, couvertes ou non par le certificat

.d'accréditation, parmi ses personnes salariées qui ont fait une demande de mutation conformément à B-I.04, ainsi que parmi ses personnes salariées détenant un

poste d'une classe d'emploi inférieure bénéficiant, en vertu de la présente convention, d'une protection de la classe d'emploi en cause à la condition qu'elles possèdent les qualifications requises et répondent aux autres exigences déterminées par elle. L'application du présent paragraphe doit respecter les dispositions. prévues à la clause 7-3.17. B-1.02 Le paragraphe c) de la clause 7-1.02 est remplacé par les dispositions suivantes:

a) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b) de la clause 7-1.02, la Commission s'adresse à l'ensemble des personnes salariées régies par la

présente convention, par affichage, pour, promotion ou rétrogradation. Tel poste est affiché sur les

tableaux prévus à cette fin pour une période de dix (10) jours ouvrables. Durant cette période, toute

personne salariée peut poser sa candidature sur un formulaire fourni par la Commission. Copie de

l'affichage est transmise simultanément au Syndicat.

- 6 - B-1.02 Toute personne salariée qui est absente ou qui prévoit (suite) l'être pour l'une des raisons prévues à la convention collective, peut par avis transmis à la Commission, poser sa candidature - à tout poste qui pourrait être affiché durant son absence. Dans tel cas, la candida­ture ne vaut que pour la durée de son absence. .Copie de l'avis.de candidature est transmise simultanément au Syndicat; b) dans les écoles, les iableaux d'affichage sont situés dans le local, des aides-concierges si tel

local existe; à défaut, il est situé dans le local du concierge. Dans un édifice, la Commission affiche sur les tableaux déjà prévus,à cette fin. B-1.03 La Commission n'est tenue de procéder à l'affichage prévu à la clause 7-1.02 que si elle doit procéder selon l'étape décrite à la,clause B-1.02. LISTE DE NUTATION B-1.04 Toute personne salariée qui désire une mutation, soumet sa demande par écrit à la Commission entre le 1" et le 15 mai -et/ou entre le 1" et le 15 novembre de chaque année. La personne Salariée doit préciser, le nom de la

classe d'emploi, le nom du département ainsi que le districtelle veut être affectée. Malgré les dispositions du premier alinéa du présent chapitre, l'ouvrier d'entretien classe II (journalier) peut inscrire sa candidature sur la liste de mutation,

en la manière prévue à B-1.04, B-1.05, B-1.07 à des postes d'ouvrier d'entretien classe II (aide-concier-ge). B-1.05 Lors de la décision de la Commission, prévue aux clau- ses A-1.01 ou A-1.02, les personnes salariées peuvent s'inscrire sur la liste de mutation dans les quinze .(15) jours qui suivent la décision de la Commissinn. B-1.06 Les.listes de mutation sont valables pour les périodes sui vantés: la liste de mai est valable du 16 mai au 15 novembre de chaque année; la liste de•novembre est valable du 16 novembre au 15 mai de chaque année. Chaque liste devient périnée à.sa date d'échéance. B-1.07 .‘ Aucune demandede mutation .n'est reçue en dehors des . délais prévus à la clause 8-1.04, sauf sur recommanda­tion expresse d'un médecin de la Commission ou à la *suite d'une promotion. S'il y a recommandation du' médecin traitant, elle sera prise en considération.

' B-I.08 . En vue d'établir la liste de mutation, la Commission

- 7 - B-1.08 fournit à chaque personne salariée la liste de toutes, (suite) les fonctions par district et par département. Elle fournit en même temps à chaque personne salariée une formule pour qu'elle puisse exprimer ses choix. Une copie de la liste ainsi que la'copie de la formule com­plétée sont transmises au. Syndicat. Par la suite, la

Commission informe le Syndicat de tout mouvement de personnel au fur et à mesure de leur occurrence.

Telle mutation n'est possible que dans la mesure un poste est ou devient vacant.

B-1.09 Malgré les dispositions des clauses B-1.04, B-1.05, B-I.06, B-1.07, les personnes salariées détentrices d'an poste de la même classe d'emploi peuvent, en tout temps, interchanger leur poste. '

Dans un tel cas, les personnes salariées désirant in - terchanger leur poste doivent en faire conjointement la demande à la Commission. Copie de telle demande est transmise simultanément au Syndicat. La Commission procède aux.réaffectations dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande à la condition que les personnes salariées possèdent les qualifica­tions requises et autres exigences déterminées par elle... Elle en avise simultanément le Syndicat.

B-1.10 Procédure d'attribution d'une camionnette 1. Lorsque la Commission comble un poste vacant pourvu d'une camionnette, elle procède de la façon suivan-te: elle àpplique les dispositions prévues aux clauses B-1.01 à B-1.09 inclusivement pour combler le poste;

parla suite, la camionnette est offerte aux person­nes salariées du district qui ne conduisent pas de camionnette dans la classe d'emploi du poste . con - cerné et ce, par ordre d'ancienneté parmi les per­sonnes salariées du district* concerné tel poste est comblé; les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'on at­tribue une camionnette à un poste vacant.*

2. Lorsque la Commission attribue une camionnette à un poste non vacant, elle l'offre aux personnes sala­riées de la même classe d'emploi parmi celles qui ne

. conduisent pas une camionnette et ce, par ordre d'ancienneté dans le district.

Lors de l'octroi d'une camionnette, la Commission peut en refuser l'attribution à une personne salariée si elle a des motifs sérieux à l'effet que cette personne salariée pourrait faire 'preuve d'inconduite ou de négligence dans la conduite d'une camionnette.

En cas de grief, la charge de la preuve incombe la Commission. * Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien phy-sique" au département du transport.

- 8 -, SOCURITR D'EMPLOI La clause 7-3.08 est remplacée par la suivante: B-1.11 Toutefois, lorsque dans l'application des clauses 7-3.05 à 7-3.07, il existe un poste vacant à temps com­plet à combler dans la classe d'emploi où le poste est I> aboli ou dans la classe d'emploi où la personne sala­riée est tenue de déplacer, le processus de déplacement se limite au suivant:

La personne salariée régulière a le choix: soit de prendre le poste vacant de la classe d'em-ploi;

soit de déplacer une personne salariée moins an­cienne de la classe d'emploi. La personne salariée ainsi déplacée, le cas échéant, a le choix: soit de prendre le poste vacant; soit de déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emploi dans sa localité ou 'dans une autre localité et cette dernière prend le poste vacant. Si la personne salariée en cause est e l'essai, la •Commission met fin à son emploi à compter de.la date de . Pabolition du poste ou de la dateelle est déplacée.• Si la personne salariée ne peut exercer l'un des choix ci-haut Prévus, conformément aux autres dispositions du.

présent article ou si elle ne peut être tenue d'accep-ter une réaffectation en vertu de ces mêmes dispoii-tions,..la personne salariée régulière est mise en dis­ponibilité si elle est permanente ou mise à pied si elle est non permanente. B-2.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION TEMPORAIRE La clause 7-1.11 est remplacée par les dispositions du présent article. B-2.01 Lorsque la Commission décide de combler un poste tem- porairement vacant, elle doit faire appel à une per­sonne salariée en disponibilité qu'elle juge apte à accomplir le travail. Ce choix se fait dans le respect du paragraphe g) de la clause 7-3.17. A défaut de procéder comme prévu ci-haut, elle offre le poste de la façon décrite aux clauses B-2.02 à B-2.08, selon le Cas.

8-2.02 Lorsque la Commission décide de procéder à une affec- tation temporaire pour remplacer un conducteur de véhicules lourds, elle procède de la façon suivante:

a) par 'l'aide -conducteur du district* concerné, et ce, par ancienneté;

* Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien phy-sique" au département du transport.

- 9 - B-2.02 b) si aucun des aides-conducteurs du district* concerné (suite) n'aCcepte, les dispositions de la clause B-2.03 ' s'appliquent. B-2.03 Lorsque la Commission décide de procéder à une affec- tation temporaire pour le remplacement d'un aide-con-ducteur de véhicules lourds, elle ,procède de la façon suivante dans le district* concerné: d'abord par l'ouvrier d'entretien classe II (journa-lier) et ce, par ancienneté ou à défaut de candidature par l'aide de métier et ce, par ancienneté ou, à défaut

par le déménageur et ce, par ancienneté; telle affec­tation est faite d'après une liste établie comme suit par le district*: I. la Commission fournit aux ouvriers concernés qui désirent remplacer occasionnellement les aides-conducteurs de-véhicules lourds, le moyen de sou­mettre leur demande au responsable de leur district* entre le et le 15 mai et le l'r et le 15 novem­bre de chaque année; le distriét* concerné constitue une liste de ces demandes, valable soit du 16 mai au 15 novembre et du 16 novembre au 15 mai de chaque année. Copie de la liste est transmise simultanément au Syndicat;

à la date d'échéance d'une liste, celle-ci devient périmée; aucune autre demande semblable n'est reçue en dehors des délais ci-haut mentionnés; les demandes sont acceptées à moins que le candidat ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées;

ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aide-con-ducteur de véhicules lourds qui s'absente après avoir commencé sa journée régulière de travail. Duns ce cas, la Commission peut le remplacer d'abord par un ouvrier d'entretien classe II (journalier), à défaut par un aide de métier, à défaut par un démé-nageur. Dans ce cas, la personne salariée doit provenir du district* câncerné. Pour fine d'application de la présente clause, lorsque ce remplacement est effectué par une personne salariée, aide' de métier ou déménageur, celle-ci conserve le salaire de si classe d'emploi. Lorsque la Commission décide de procéder à une affec­tation temporaire pour le remplacement d'une personne salariée conduisant un véhicule léger, autre qu'un conducteur et aide-conducteur, elle procède de la façon suivante: a) la Commission l'offre à son compagnon de travail habituel dans la même classe d'emploi, à moins que ce dernier ne possède pas les qualifications re­quises et autres exigencei déterminées; * Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au' département du transport.

- 10 -• 13-2.06 b) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe (suite) a), et si la Commission désire remplacer la personne. salariée absente, elle l'offre à la personne sala­riée de la même classe d'emploi et ce, par ancien­neté dans le district concerné et ne conduisant pas • un véhicule à ce moment, à moins que cette dernière . ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées; c) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b), et si la Commission désire remplacer la personne salariée absente, elle l'offre à la personne sala­riée de la même classe d'emploi et ce, par ancien­neté dans les autres districts et ne conduisant pas un véhicule à ce moment, à moins que cette dernière ne possède pas les qualificatiens requiseS et autres exigences' déterminées; d) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe c), et si la Commission désire remplacer la personne salariée absente, elle affecte la personne salariée de la mémé clasàe d'emploi par ancienneté inverse, à moins que cette dernièrene possède pas les quali­

fications requises et autres exigences déterminées.

B-2.05 Lorsque la Commission décide de procéder 'à une affec- tation temporaire pour le remplacement d'une personne salariée agissant comme chef d'équipe ou responsable de groupe, elle procède de la façon suivante:

al le remplacement est offert à la personne salariée et ce, par ancienneté dans le métier ou la fonction concerné et dans le district concerné, à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifica­tions requises et autres exigences déterminées; '

b) à défaut; elle l'offre à la personne salariée et ce, ' par ancienneté dans le métier ou la fonction con-cerné, dans les autres districts du département concerné, à moins que la personne salariée ne pos­sède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées. B-2.06 Lorsque la Commission décideprocéder à une affec- tation temporaire d'une personne salariée pour agir comme. chef d'équipe ou responsable de groupe, elle procède de la façon suivante: . a) elle l'offre la personne salariée et ce, par ancienneté dans le métier ou la fonction concerné, dans le district concerné, à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées; b) à défaut, elle l'offre à la personne salariée et ce, par ancienneté dans le métier ou la fonction con-cerné, dans les autres districts du département concerné, à moins què la personne salariée ne pos­sède pas les qualifications, requises- et autres exigences déterminées. B-2.07 Duns tous les autres cas, lorsque la Commission décide de combler un poste temporairement vacant à même les 'personnes salariées qui restent dans le métier, ou la fonction, elle procède par mutation temporaire selon

S-2.07 l'ordre inverse d'ancienneté, d'abord à l'intérieur (suite) d'un même département, ensuite parmi les autres dépar- tements. B-2.08 Toutes les affectations prévues à l'article B-2.00 ne doivent pas avoir pour effet d'occasionner à la per­sonne salariée le cumul de.defix (2) postes.

B-2.09 A défaut d'avoir comblé le poste selon les dispositions qui précèdent, la Commission doit faire appel à la personne salariée mise à pied en tenant compte de l'ancienneié dans la mesure telle personne salariée répond aux qualifications requises et autres exigences

déterminées par la Commission. Dans ce cas, la per- ' sonne salariée n'accumille pas de service actif aux fins *de l'acquisition la permanence.

B-2.10 Pendant la période d'affichage, pendant les délais précédant la nomination et pendant la durée de toute affectation temporaire, si aucune personne salariée n'aCcepte une telle affectation temporaire, la:Commis-sion peut désigner la personne salariée capable de rem­plir le pOste et ayant le moins d'ancienneté. Si, dans une circonstance exceptionnelle, la Commission est obligée d'affecter temporairement une personne salariée, pendant la proCédure mentionnée ci-haut, une telle affectation temporaire ne dépassera pas une durée d'un (I) jour. B-2.11 A défaut d'avoir comblé le poste selon les dispositions qui précèdent, la Commission peut faire appel à une personne salariée temporaire. B-2.12 Lorsque la Commission décide de remplacer un con­tremaître absent par une personne salariée régie par la présente entente, elle procède de la façon suivante:

le remplacement est offert aux personnes salariées étant sous la responsabilité quotidienne du con­tremaître absent dans le district concerné.

B-3.00 TENPS SUPPLENENTLTRE Les dispositions prévues au présent article 8-3.00 remplacent les dispositions de l'article 8-3.00 . B-3.01 Tout travail - expressément requis par le supérieur immédiat et effectué par une personne salariée en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou.de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considéré comme du temps supplémentajré.

- 12 - 8-3.02 Le temps supplémentaire est accordé à la personne salariée qui a commencé le travail. S'il n'est pas Commencé au cours des heures régulières de travail, il est accordé à une personne salariée dont la classe d'emploi correspond au travail à accomplir.

-8-3.03 LoisgeledommissiOn . décide d'offrir du temps sup Plémentaireà'uhe personne salariée, elle procède de la

façon suivante:

a) Travail déjà commencé

- Pour le temps supplémentaire à exécilter pour un travail déjà commencé durant les heures régu-lières, ce temps supplémentaire est offert à la

pereeme salariée qui a commencé ledit travail et ceci est également valable pour tout jour de. congé ainsi que'poUr fout jour de congé chômé

et payé;

à défaut; le temps supplémentaire est offert à tourrôle aux personnes salariées du dis-trict* jeréPoSées habituellement aux travaux à exécuter dont les noms apparaissent sur la liste régulière mentionnée à le clause B-3.06, paragraphe 2. b) Travail nen :commencé Le temps supplémentaire à exécuter pour un travail non commencé durant les hèurès régulières est offert à tour de rôle aux personnes salariées de la même

classe d'emploi du district* concerné dont- les noms apparaissent sur la liste régulière mentionnée à le clause B-3.06, paragraphe 2. ô) Travail en rappel ' Le temps supplémentaire à. exéiuter en rappel est offert à tour de rôle aux personnes salariées de la même classe d'emploi du district* concerné dont les

noms apparaissent sur la listerappel mentionnée à la clause B-3.06, paragraPhe.11

B-3.04a) Si après avoir épuisé les dispositions prévues à la clause B-3.03, la Commission n'a pas -trouvé un .conducteur ou un aide-conducteur disponible pour effectuer du-temps supplémentaire, elle l'offre à tour de rôle-et dans l'ordre suivant:

1. District de l'entretien physique Le tèmps supplémentaire est d'abord offert aux ouvriers d'entretien classe II (journalier) du district* concerné inscrits sur la liste prévue à 8-2.03. A défaut, il est offert aux aides de métier du: district* concerné inscrits sur la même liste. * Lire "région" pour les personnes salariées. du district "entretien physique" au département du transport.

-13- B-3.04 2. District du Bureau des approvisionnements (suite) Le temps supplémentaire est d'abord offert aux déménageurs du district* concerné inscrits sur la liste prévue à B-2.03. A défaut, il est offert aux conducteurs de véhicules légers du district* concerné inscrits sur, les listes préviles à•B -3.06. b) Lorsque du temps supplémentaire est requis dans la classe d'emploi de déménageur et que le nombre de

personnes sàlariées de cette classe d'emploi ins­crites sur les listes prévues à la clause B-3:06 est insuffisant pour exécuter le temps supplémentaire offert, la Commission procède comme ci-après prévu:

Le temps 'supplémentaire est offert à tour de rôle aux personnes salariées des classes d'emploi d'ai-des-conducteurs de véhicules lourds et de conduc­

teurs de véhicules légers'du. district de l'approvi-sionnement qui Sont inscrites sur les listes prévues à la clause B-3.06. Pour fins d'application des clauses B-3.04 a) et b), lorsque le temps supplémentaire est effectué eSns une *classe d'emploi dont le taux unique est supérieur à celui de la classe d'emploi détenue par la personne Salariée qui effectue le temps supplémentaire, tel temps supplémentaire est rémunéré selon le taux unique supérieur. lien est de même dans le cas le temps supplémentaire est repris en congé sans perte de trai-tement. Lorsque le temps supplémentaire est effectué dans une classe d'emploi dont le taux unique est inférieur à celui de la classe d'emploi détenue par la personne salariée qui effectue le temps supplémentaire, tel temps supplémentaire est rémunéré selon le taux unique de la personne salariée qui exécute le temps supplé-mentaire. Il en est de même dans le cas le temps supplémentaire est repris en congé sans perte de trai-tement. B-3.05 Malgré les dispositions Prévues à la clause B-3.03, lorsque la Commission décide d'offrir le temps sup­plémentaire aux personnes salariées de la classe d'em-

ploi de mécanicien de machines fixes, elle offre le temps supplémentaire de la façon.suivanie:

a) le temps supplémentaire est offert prioritairement au mécanicien de machines fixes de l'école ou de l'édifice; '6) à défaut, le temps Supplémentaire est offert à tour de rôle aux mécaniciens de machines fixes du dis­trict concerné dont les noms sont inscrits sur les listes prévues à clause B-3.06, paragraphe 1 ou 2 selon le cas;, * Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au département du transport.

-.14 - LISTE DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ' Chaque district* ionstitue pour chaque classe remploi , deux (2) listes distinctes de temps supplémentaire:

Liste de rappel La personne salariée d'un district* qui désire effectuer du temps supplémentaire en rappel selon la clause 8-3.08 l'indique par .écrit. à son district*.

L'ordre d'inscription sur cette liste se fait sui- . vant réception parle district* des inscriptions..

Liste régulière . . La personne salariée qui désire effectuer du temps stipplémenteire autre que celui mentionné au para­graphe 1 précédent, l'indique par °écrit à son dis-trict*. L'ordre d'inscription sur cette liste se fait suivant, la réception .par le district* des. inscriptions.

3. Les listes prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente clause doivent notamment indiquer la date de l'inscription.

Copie de ces lites est transmise à la fin de chaque mois au Syndicat..

B73.07 Aux fins d'application du présent article, un refus équivaut à du temps supplémentaire accompli. De plus, l'absence pour cause de maladie ou autre, prévue ou non par la convention collective est considérée comme un refus d'effectuer du temps supplémentaire.

B-3.08 Lorsqu'une personne salariée est rappelée de son do- micile pour effectuer un travail d'urgence, elle a droit à un congé minimum de quatre '(4) heures ou.à un congé tel que déterminé selon la clause B-3.10, selon le calcul le plus avantageux.

B-3.09 La Commission fournit les formulaires de réclamation de compensation du.temps supplémentaire à être dûment signés par la personne salariée et approuvés par Commission.

B-3.10 Pour le temps supplémentaire effectué, la personne' salariée bénéficie d'un congé sans perte de traitement, dont la durée est déterminée comme suit:

.a) pour toute heure de travail effectuée en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues . Par son horaire ou au cours d'une journée congé hebdomadaire: une (1) heure et demie de congé;

* Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au département du transport.

- . 15 - B-3.10 b) pour toute heure de travail effectuée au Cours d'un (suite) ' jour chômé et payé prévu à la présente -convention: "une (1) heure et demie de congé et ce, en plus du maintien du traitement de ce jour férié;

c) pour toute heure-de travail effectuée le dimanche ou . au cours de la deuxième. journée de -congé hebdomad-aire: deux (2) heures de Congé. ' B-3.11 Le moment du congé accordé en vertu des clauses ii-3.08 ou B-3.10 est déterminé après entënte entré la 'personne salariée et le supérieur immédiat. S'il n'y a pas entente sur les choix de 'dates exprimés de Part et

d'autre ou si le supérieur immédiat ne peut garantir à la personne salariée la prise du congé pendant - la période de quatre -vingt -dix-(90) jours suivant date

le tempe supplémentaire a été effectué, personne salariée est rémunérée selon clause B-3.12.

B-3.12 Malgré les clauses qui précèdent, la Commission et la personne salariée peuvent s'entendre pour-que le temps

supplémentaire soit compensé en argent. Dans ce cas, le temps supplémentaire est rémunéré aux taux suivants:

à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effec­tuées en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire et au cours d'une Journée de congé hebdomadaire;

à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention et ce, en plus du maintien du traitement

pour ce jour chômé et payé;

à son taux horaire double (200 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche ou au cours de la deuxième journée de congé hebdomadaire.

Le temps supplémentaire rémunéré est payé par la Com­mission dans un délai maximum d'un mois-après la pré­sentation de la réclamation dûment signée par la per- , sonne salariée et approuvée par, la Commission.

- 16 - CHAPITRE C DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES D'OUVRIER D'ENTRE- TIEN CLASSE II (AIDE-CONCIERGE) Pour fins d'application du présent chapitre, l'appel-lation "aide-concierge" désigne "ouvrier d'entretien

classe II (aide-concierge)".

MOOVENENTS DE PERSONNEL , C-1.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION DÉFINITIVE La clause 7-1.02 est modifiée par ce qui suit: C7101 Un poste vacant au nouvellement créé d'aide-concierge ne peut faire l'objet d'un affichage..

C-1.02 Si le peste vacant est un poste de jour, la Commission offre prioritairement le poste à l'aide-concierge qui a fait une demande de mutation selon les dispositions de la clause C-1.05. Par la suite, la Commissien pro­cède selon les dispositions des paragraphes a) et sui­vants de la clause 7-1.02, s'il y a lieu. 1 C-I.03 Si le poste vacant est un poste de soir ou de nuit, et si la Commission n'a pu le combler selon le paragraphe a) de la clause 7-1.02; elle l'offre à l'ouvrier d'en-. tretien classe II (journalier) qui a fait une demande de mutation selon les dispositions de .la clause B-1.04. . C-I.04 Si, lorsl'application des clauses C-1.02, C-1.03 .il y a plus d'une personne salariée candidate, le poste est accordé à celle d'entre elles qui possède le plus d'ancienneté.

C-1.05 L'aide-concierge qui désire une mutation dans un poste de jour fait parvenir une demande écrite à la Commis-sion; copie de cette demande est transmise simultané­

ment au Syndicat.

C-1.06 La clause 7-1.02 c) est remplacée par les dispositions suivantes:

A défaut d'avoir comblé le.poste_selon le paragraphe b), la Commission comble le poste en choisissant parmi

les personnes salariées qui ont fait une demande de promotion ou de rétrogradation selon les dispositions de la clause C-1.07.

Si plus d'une personne salariée candidate satisfait aux qualifications et exigences requises, le poste est accordé à celle d'entre elles qui possède le plus d'an-cienneté.

- 17 - C-1.07 La.personnè salariée qui désire une promotion ou une rétrogradation' à un poste d'aide-concierge fait parve­nir une demande écrite à la Commission; copie de cet­te demande est transmise simultanément au Syndicat.

C-I.08 Pour fins d'application -de la clause C-1.02, les can- didatures déposées au-delà de dix (10) jours ouvrables après l'ouverture d'un poste ne•sont pas considérées pour fin d'octroi de ce poste. 'La Commission informe .simultanément le Syndicat de l'ouverture de tout poste

de jour vacant ou nouvellement créé.

C-1.09 La Commission inscrit l'ancienneté des personnes sala-rides candidates sur les copies des demandes de mouve-ment de personnel transmises au Syndicat en vertu du

présent article.

,C-I.10 Le fait pour une personne salariée de refuser un poste offert selon les clauses C-1.02, C-I.03' ou C-1.06 n'annule pas sa candidature pour d'autres postes d'ai-de-concierge vacant ou nouvellement créé.

C.HOIX-.411NUEL DES POSTES Chaque année, entre le 15 août et le 30 septembre, tous les aides-concierges sont convoqués• afin de procéder au choix de leur poste, et ce, sans perte de traitement. Ce choix se fait selon l'ordre d'ancienneté de chacun.

Lors de cette réunion, la Commission fournit à chaque personne salariée la liste de tous les postes comprenant les informations suivantes:

le nom et adresse des écoles; les heures de travail; 3, le nombre d'aides-concierges utilisés réguliè­rement pour remplacer les concierges absents (remplaçants-concierges);

le nombre d'aides-concierges en réserve le Jour, le soir et la nuit;

le nombre de postes spéciaux (centres ad-ministratifs, équipes mobiles).

Sli'COEITII D'EMPLOI C-1.12 Malgré les dispositions de l'article 7-3.00 à l'effet contraire, la Commission n'est pas tenue,- en regard des postes d'aides-concierges, d'indiquer dans le plan

d'effectifs le nombre de postes maintenus ou abolis par école ni le nom des titulaires dont le poste sera aboli.

-18- C-1.12 La Commission doit toutefois indiquer le nombre total . (suite) de postes maintenus de même que le nombre total de postes en surplus qui seront abolis dans cette classe d'emploi; elle doit également mentionner, à titre in-dicatif; le nom de l'aide-concierge susceptible d'être mis à .pied et/ou mis en disponibilité.

.7- Dans ce cadre, .1a Commission procédera à la mise à pied et/ou la mise en disponibilité des aides -cànciergeS par . ordre inverse d'ancienneté et ce, jusqu'à concurrence. du nombre de postes abolis indiqués au plan d'effec-tifs. .

c -2.e., pROCÉDURR 13.4FFECTATION TEMPORAIRE La clause 7-1.11 est remplacée par les dispositions suivantes:

C72.01 Lorsque la Commission décide de combler un poste tem­porairement vacant, elle doit faire appel à une per­sonne salariée en disponibilité qu'elle juge apte à accomplir le travail. Ce choix se fait dans le respect du paragraphe g) de la clause 7-3.17. A défaut de procéder comme prévu ci-haut, elle offre le poste de la façon décrite aux clauses C-2.02 à C-2.08 inclusive-ment, selon le cas.

' C-2.02 Lorsqùe la Commission décide de combler temporairement un poste de concierge définitivement vacant, elle pro­cède de la façon suivante:

a) par un aide-concierge (remplaçant-concierge) Jusqu'à la nomination d'un concierge affecté régulièrement ' à l'école;

b) par un aide-concierge attaché de façon régulière (5 jours) à l'école, et ce, par ancienneté; '

c). par l'aide-concierge attaché de façon irrégulière (de'l à 4 jours) à l'école; ,

d) par un aide-concierge faisant partie de la réserve , de jour.

C-2.03. Lorsque.le•Commission décide de remplacer un concierge de jour absent, elle procède au remplacement de la fa­çon suivante: par un aide-concierge attaché de façon régulière (5 jours) à l'école, et ce, par ancienneté;

à défaut, par un aide-concierge (remplaçant -ciin - cierge);, c) à défaut, par un aide-concierge attaché de façon irrégulière (de 1 à 4 jours) à l'école;

d) à défaut, par un aide-concierge faisant partie de la réserve de jour.

- 19 - C-2.04 Malgré les dispositions prévues aux clauses C-2.02 et C-2.03, le concierge de nuit (soir ou nuit) detl'école qui voit son horaire.de travail reporté à un horaire de jour, a la priorité pour remplacer le concierge de jour. C-Z.05 Lorsque la Commission décide de remplacer le concierge de soir ou de nuit absent,_elle.procède au remplacement de la façon suivante:. ;

par un aide-concierge de la,même école travaillant sur le même horaire (5 jours), et ce, par ancien-neté;

à défaut, par un aide-concierge faisant partie de la réserve de soir ou de nuit.

C-2.06 Lorsque la Commission décide de remplacer un aide -con - 'cierge (jour,«eoir.ou nuit) absent, elle procède au remplacement de la façon suivante:

par un aide-concierge faisant partie de la réserve de jour, de soir ou de nuit selon le cas;

par un aide-concierge (remplaçant-concierge) dont - les serviées ne sont pasutilisés à leur fonction première. Lens ce cas, le choix se fait par ordre. d'ancienneté inverse. La procédure en b) ne s'applique pas pour le remplace­ment d'un aide-concierge travaillant de soir ou de nuit.

C-2.07 Lorsque la Commission décide de procéder à une affec- tation temporaire d'une personne salariée pour agir comme chef d'équipe ou responsable de groupe, elle procède en l'offrant aux aides-concierges, par ancien-neté, à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déter-minées. C-2.08 Lorsque la Commission décide de procéder à une affec- tation temporaire d'une personne salariée pour agir comme chef d'équipe ou responsable de groupe dans un

édifice, elle procède en l'offrant par anèienneté aux aides-concierges de l'édificé, à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et

autres exigences déterminées.

C-2.09 Pour les fins du ménage de l'été, soit la période com­prise entre la date de fermeture et la date d'ouvertu-re des classes pour les élèves, la procédure est celle qui suit:

a) la Commission pourra déplacer des aides-concierges de leur lieu 'de travail et les affecter à un (1) ou des lieu(x) de travail différent(s) de ceux qu'ils ont •obtenus en vertu de l'article C-1.00 de la présente lettre d'entente et ce, par ancienneté inverse, par école; .

-.20 - C-2.09 b) la Commission se réserve aussi le droit d'affecter (suite) lés aides-concierges ainsi'déplacés à des fonctions différentes de celles qu'ils exerçaient auparavant de façon régulière. Dans . ce cas, ces personnes salariées seront déplacées à ladite fonction selon l'ordre inverse de leur ancienneté.

.C-2.10 A défaut d'avoir comblé le poste selon les dispositions qui précèdent, la Commission '.doit faire appel à la personne salariée mise à pied en tenant. compte de l'ancienneté dans la mesuretelle personne salariée ' répond aux qualifications 'requises et autres exigences déterminées par la Commission. Dans ce cas, la per­

sonne salariée n'accumule pas de service actif aux fins de l'acquisition de la permanence.

Pendant la période d'affichage, pendant les délais précédant la nomination et pendant la' durée de toute

affectation temporaire, si aucune personne salariée n'accepte une affectation temporaire après épuisement de la procédure d'affectation temporaire, la Commission peut désigner la personne salariée capable de remplir

le poste et ayant le moins d'ancienneté.

Si, dans une circonstance exceptionnelle, la Commission est obligée d'affecter une personne salariée temporai-rement, pendant la procédure mentionnée ci-haut, une . telle affectation temporaire ne dépassera pas une durée

d'un (1) jour.

C-2.12 A défaut d'avoir comblé le poste selon les dispositions qui précèdent, la Commission peut faire appel à une personne salariée temporaire.

C-2.I3 Toutes les affectations prévues à l'article C-2.00 ne doivent pas avoir pour effet d'occasionner à . la per­sonne salariée le, cumul de deux (2) postes.

C-3.00 PONCTIONS GÉNÉRALES DES AIDES-CONCIERGES C-3.01 Lors d'une affectation dans une école: l'aide-concierge relèvel'autorité, compétente désignée par la Commission;

l'aide-concierge doit accomplir le travail qui lui estAemandé par l'autorité compétente désignée par la Commission, soit sous forme de directive orale

et/ou écrite;

l'aide-concierge doit se conformer à toutes les directives provenant de l'autorité compétente dé­signée Par la Commission. Dans un tel cas, les . tâches à accomplir peuvent être modifiées en tenant compte du travail demandé ainsi que des imprévus.

C-3.02 Lors d'une affectation A une équipe mobile: a) l'aide-concierge relève de. l'autorité compétente désignée par la Commission. Il est sous la sur­veillance du chef d'équipe;

-21 - C-3.02 b) l'aide-concierge doit accomplir le travail qui lui (suite) est demandé par l'autorité compétente désignée par

la Commission, soit sous forme de directive orale et/ou écrite. C-3.03 Lorsque la Commission décide d'offrir une location de salle à ses personnes salariées, et si pour une raison ou pour une autre le concierge de l'école ou le rem-' plaçant -Concierge ou l'aide-concierge agissant comme remplaçant-concierge en l'absence du. concierge de 'é-cole; ne peut s'occuper de la location de salle, la Commission . l'offre à l'aide -concierge de l'école. S'il y a plus d'un aide-concierge, la Commission l'of-fre par ancienneté parmi les aides- concierges de cette école.

En aucun cas, une personne salariée ne pourra s'occuper d'une location de salle au cours de ses heures réguliè ­res de travail. C-4.00 mes SUPPLÉMENTAIRE Les dispositions prévues au présent article C-4.00 . remplacent les dispositions de l'article 8-3.00

C-4.0I La répartition du temps supplémentaire telle que prévue au présent article est considérée comme étant équitable pour les.fins d'application du présent article.

C-4.02 Tout travail expressément requis par l'autorité compé- tente et effectué par un personne salariée en plus du nombre d!heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considérée comme du temps supplémentaire. C-4.03 Le temps supplémentaire est accordé à la personne sa- lariée qui a commencé le travail. S'il n'est pas commencé au cours des heures régulières de travail, il est accordé à une personne salariée dont la classe d'emploi correspond au travail à accomplir.

C-4.04 °La Commission établit pour chacune des régions admi- nistratives (Nord, Est, Ouest, C.A.) une liste , des personnes salariées intéressées à effectuer des travaux d'urgence dans le cadre de C-4.06, de la façon suitean - te: a) lors du choix annuel des postes tel que prévu à la clause C-I.11, tout aide-concierge régulier peut s'inscrire sur la liste ci -haut , prévue.

Telle inscription est valide à compter du changement de poste de travail subséquent au choix annuel des postes et elle demeure valide jusqu'au choix ae poste de l'année suivante:

- 22 - C-4.04 .Cependant, lorsqu'un aide-concierge obtient un poste (suite) d'aide-concierge dans une autre région que >celle pour laquelle il avait exprimé sa disponibilité Pour effectuer des travaux d'urgence, son nom est automa­tiquement inscrit sur la liste de la nouvelle ré-gion.

pans les quinze (15) jours suivant le choix annuel des postes ainsi que lors d'un changement de -région, la Commission transmet au Syndicat copie des listes

ou mention du changement de liste selon 'le cas qui s'appliquent.

b) Il est convenu que les dispositions de la clause C-4.04 - temps supplémentaire - des conditions par­ticulières 1986-1988 des personnes salariées couver­

tes par le certificat d'accréditation du SNE CECM •demeurent en vigueur jusqu'au 31 août 1990.

C-4.05 Pour fins d'application des clauses C-4.01 et C-4.03, le temps supplémentaire est offert de la façon suivan-te:

tout travail expressément. iequis à titre de ternes supplémentaire d'un "remplaçant-concierge" effec­tivement en fonction, sera comptabilisé selon les procédures établies pour le personnél des concierges à la Commission. Cenpendant, le "remplaçant -con -

cierge" peut toujours soumettre son nom suris liste prévue à la clause C-4.04;

tout travail non commencé et expressément requis à titre de temps supplémentaire,- sera réparti, de façon équitable, entre les personnes salariées (aide-concierge et concierge) affectées à un lieu de travail (école, centre administratif, etc.); .

la personne salariée aide -concierge'de la réserve ne bénéficiera pas des conditions mentionnées au paragraphe b) s'il est affecté moins de cinq (5)

.jours ouvrables consécutifs dans le même lieu de travail. Cependant, cette personne salariée peut s'inscrire sur la liste prévue à la clause C-4.04. C-4.06 Lorsqu'une personne salariée est rappelée de son do- micile pour effectuer un travail d'urgence, elle a droit à un .congé minimum'cle quatre (4) heures ou à un congé tel que déterminé selon la clause C-4.08, selon le calcul le plus avantageux. Dans le cas d'un tel rappel,. le temps supplémentaire est offert prioritaire­ment au concierge de l'école. Si celui-ci ne peut effectuer le temps supplémentaire prévu à la présente clause, ou si le travail re4uiert la présence d'un ou de plusieurs aides-concierges en plus du concierge de l'école, 11 est réparti le plus équitablement Possible entre les aides-concierges de la région concernée inscrits sur la liste décrite à la clause C-4.04.

La Commission fournit les formulaires de réclamation de compensation du temps supplémentaire à être dûment signés par la personne salariée et approuvés par la' Commission.

- 23 - C-4.08 Pour le temps supplémentaire effectué, la personne salariée bénéficie d'un congé sans perte de traitement, dont la durée est déterminée comme suit:

pour toute heure de travail effectuée en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire ou au cours d'une journée de congé hebdomadaire: une (1) heure et demie de congé;

pour toute heure de travail effectuée au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention:

une (1) heure et demie de congé et ce, en plus du maintien du traitement de ce jour férié;

pour toute heure de travail effectuée le dimanche ou au cours de la deuxième journée de congé heb-domadaire: deux (2) heures de congé.

C-4.09 Le moment du congé accordé en vertu des clauses C-4.06 ou C-4.08 est déterminé après entente entre la personne

salariée et le supérieur immédiat. S'il n'y a paa entente sur les Choix de dates exprimés de part et d'autre ou si le supérieur immédiat ne peut garantir à la personne salariée la prise du. congé pendant la période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date le temps supplémentaire a été effectué, la persenne salariée est rémunérée selon la clause C-4.10.

C-4.10 Malgré des clauses qui précèdent, la Commission et la personne salariée peuvent s'entendre pour que le temps supplémentaire soit compensé en argent. Dans ce cas, le temps supplémentaire est rémunéré aux taux suivants:

à son taux horaire simple majoré d'une . demie (150 p, cent) pour toutes les heures de travail effec­tuées en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire et au cours d'une journée de congé hebdomadaire; à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées

au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention et ce, en plus du maintien du traitement pour ce jour chômé et payé;

à son taux horaire double (200 p. cent)•pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche ou au cours de la deuxième Journée de congé hebdomadaire.

Le temps supplémentaire rémunéré est payé par la Com-mission'clans un délai maximum d'un mois après la pré­sentation de la réclamation dûment signée par la per­

sonne salariée et approuvée par la Commission.

- 24 - CHAPITRE D L'ANCIENNETÉ D-1.01 Les clauses 8-1.06 et 8-1.07 sont remplacées par la suivante: Dans les soixante (60) jours qui suivent la date d'en-trée en vigueur de la présente convention, -la Commis­sion transmet au Syndicat vingt-cinq (25).copies de

chacune des deux (2) listes d'ancienneté suivantes:

une liste indiquant pour chacune des personnes sala­riées d'un- département les renseignements suivants: le nom, le prénom, le numéro d'assurance-sociale, l'adresse, le numéro de téléphone tel que communiqué par la personne salariée, la date de naissance, la date d'entrée en service et l'ancienneté. Cette liste est fournie par ordre alphabétique de classes d'emploi et de personnes salariées;

une liste indiquant pour chacune des personnes sala­riées d'un département les renseignements suivants: le nom, le prénom, le numéro d'assurance-sociale, le district ou la région et l'ancienneté. Cette liste est fournie par ordre alphabétique de classes d'em-ploi et par ordre d'ancienneté.

Les listes prévues aux paragraphes a) et b) qui précè­dent distinguent, le cas échéant, entre l'ancienneté et l'ancienneté pour fins de mouvement de personnel et de

sécurité d'emploi.

D-1.02 La clause 8-1.10 est remplacée par la suivante: Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commis­sion fait une mise à jour des listes d'ancienneté. Ces dernières sont calculées au 30 juin précédent et vingt -

cinq,(25) copies de chaque liste sont transmises au Syndicat.

.- 25 - CHAPITRE E POUR LE PERSONNEL DE CAFÉTÉRIA E-1.00 PROCÉDURE MIFFECTATION DÉFINITIVE La clause 7-1.02 est modifiée comme suit: E-1.0I . Le paragraphe a) de la clause 7-1.02 est modifié en ajoutant à cette étape les personnes salariées qui ont

fait une demande de mutation selon la clause E-I.04 sur un poste à temps partiel ou à temps complet.

. E71.02. Le paragraphe c) de la clause 7-1.02 est modifié en biffant la référence à la demande de mutation. Seules .les demandes de promotion et de rétrogradation sont considérées à cette étape.

E71.03 La Commission n'est tenue de procéder à l'affichage prévu à la clause 7-1.02 que si elle doit procéder selon l'étape décrite au paragraphe c) de ladite clau-se. LISTE DE-NUTATION E-1.04 Deux (2) fois par année, soit au cours des mois de mai et de novembre, toute personne salariée qui le désire

demande, par écrit, d'être mutée, sur une formule remise par la commission sur laquelle la personne

salariée peut exprimer un maximum de cinq (5) choix. Dans les trente (30) jours de la réception des deman-

des, la Commission transmet au Syndicat copie des demandes ainsi que l'ancienneté:des personnes salariées concernées. La personne salariée doit préciser le nom de la classe d'emploi, du service ou de l'école elle veut être affectée et ce pour chacun des cinq (5) choix de muta­tion auxquels la personne salariée a droit.

Telle demande de mutation demeure valable pour la durée de la convention à moins que la personne salariée n'envoie un avis écrit d'annulation à la commission.

Celle-ci doit alors en faire immédiatement parvenir copie au Syndicat. E-I.05 Aucune demande de mutation n'est reçùe en dehors dès . délais prévus à 1a clause E-1.04, sauf sur recommanda­tion expresse d'un médecin de la Commission ou à la suite d'une promotion. S'il y a recommandation du

médecin traitant, elle sera prise en considération.

SÉCURITÉ D'EPIPLOI E-1.06 La clause 7-3.08 est remplacée par la suivante: Toutefois, lorsque dans l'application des clauses 7-3.05 à 7-3.07, il existe un poste vacant à temps complet à combler dans la classe d'emploi le poste

- 26 - E-1.06 est aboli ou dans la classe d'emploi où la perscinne (suite) salariée est tenue de déplacer, le processus de dépla- cement se limite au suivant: ' la personne salariée régulière:a le choix: soit de prendre le poste vacant de la classe-d'em-ploi;

soit de déplacer une personne salariée moins an­cienne de la classe d'emploi.

La personne salariée ainsi déplacée, le cas échéant, a *le choix:

soit de prendre le poste vacant; soit de déplacer la personne salariée la - Moins -ancienne de la classe d'emploi dans sa localité• ou dans une autre localité et cette dernière prend le poste vacant.

Si la personne salariée en cause est à l'essai, la Commission met fin à son emploi à compter de la date de l'abolition du poste ou de la dateelle est dépla-cée.

Si la personne salariée ne peut exercer l'un ou l'autre des choix ci-haut prévus, conformément aux autres dispositions du présent article ou si elle ne peut être tenue d'accepter une réaffectation en vertu de ces

mêmes dispositions, la personne salariée régulière est mise en disponibilité si elle est permanente ou miseà pied si elle est non permanente.

E-2.00 ANCIENEETÉ E-2.01 Les clauses 8-1.06 et 8-1.07 sont remplacées par la suivante:

Duns lès soixante (60) jours qui suivent la date d'en-trée en vigueur de la présente convention, la Commis­sion transmet au Syndicat vingt-cinq (25) copies de chacune des deux(2) listes d'ancienneté suivantes: une liste indiquant pour chacune des personnes sala­riées de cafétéria lés renseignements suivants: le nom, le prénom, le numéro d'assurance-sociale, l'a-

dresse, le numéro de téléphone tel que communiqué par la personne salariée, la date de naissance, la date d'entrée en service, le lieu et la localité-elle travaille, le nombre d'heures de la semaine de travail et l'ancienneté. Cette liste est fournie par ordre alphabétique de classes d'emploi et de

personnes salariées;

une liste indiquant pour chacune des personnes sala-nées de cafétéria les renseignements suivants: le nom, le: prénom, le numéro d'assurance- sociale, l'ancienneté, le lieu et la localitéelle tra-

vaille. Cette liste est fournie par ordre alphabé­tique de classes d'emploi et par ordre d'ancienneté.

- 27 - E-2.01 Les listes prévues aux paragraphes a) et b) gui précè - (suite) dent distinguent, le cas échéant; entre l'ancienneté et l'ancienneté pour fins de mouvement de personnel et de. sécurité d'emploi.

8-2.02 La clause 8-1.10 est remplacée par la suivante: Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Com­mission fait une mise à jour des listes d'ancienneté. Ces dernières sont calculées au 30 juin précédant et vingt-cinq (2.5) copies de chaque liste sont transmises au Syndicat..

- 28 - CHAPITRE F DIVERS , F-1.00 AFFECTATION DES ENPLOYÉS AUX VÉHICULES LÉGERS (DIPAR- MENT DE L'ENTRETIEN PHYSIQUE)

Considérant la nature des travaux effectués par les personnes salariées préposées aux menues réparations, la Commission affecte par district (sur un (1) véhicule léger seulement) deux (2) personnes salariées. La Commission se réserve le droit de n'affecter qu'une (1) seule personne salariée sur un véhicule léger si elle le juge nécessairé.

F-2.00 LES DÉPARTS AVANT L'HEURE Pour cause de maladie Le temps perdu par une personne salariée pour départ avant l'heure à cause de maladie, sera comptabilisé et. porté à son dossier. A la fin de chaque année,scdlai-re (30 juin),-les heures ainsi perdues seront traduites en journées ou en -demi-journées et déduites de sa banque de Jours de &ragés -maladie remboursables s'il y

a lieu ou non, selon le cas.

Pour fins d'application, les heures perdues pour dé­parts avant l'heure à cause de maladie seront calculées

de la façon suivante:

Départs de: 5 à 20 minutes avant l'heure, on comptabilisera 21 30 minutes avant l'heure, on comptabilisera 3I 45 minutes avant l'heure, on comptabilisera . 46 à 60 minutes avant l'heure, à comptabilisera et ainsi de suite.

F-3.00 AUTORITÉ COMPÉTENTE RELATIVE AUX OUVRIERS D'ENTRETIEN CL. II (AIDES-CONCIERGES) Lorsque la Commission procède à un changement de l'au-torité compétente, elle avise par écrit,, toute personne

salariée concernée et le Syndicat et ce, avant que tel changement prenne effet.

F-4.00 RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE-VIE Les personnes salariées qui étaient admissibles au nouveau contrat d'assurance-vie (re.: projet de Loi 223 sanctionné' le 20 Juin 1985) et qui y ont adhéré, peu­vent continuer d'y participer selon les dispositions . prévues audit contrat.

15 minutes;30 minutes; 45 minutes; 60 minutes;

- 19 - F-5.00 INTBeRATION DES - FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX La Cdmndssion des écoles catholiques de Montréal et le Syndicat national des employés de la Commission des écoles catholiques de Montréal conviennent de se ren­

contrer dans les quatre -vingt -diX (90) Jours de la date d'entrée en vigueur de'la présente convention collec­tive pour tenter de réviser.l'application à la Com­mission des écoles catholiques de Montréal de "l'entente concernant 1'intéAraïion des fonctionnaires provinciaux": A défaut d'entente dans tel délai, la lettre.d'entente en vigueur au 31 décembre 1988 con­tinue de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective. F-6.00 INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIBES DU CENTRE PARME- NAIS - lER OCTOBRE 1985 U' TILISATION - CONGA! MALADIE - F-6.01 Les dispositions décrites à la clause 5-3.43 de la convention collective en vigueur à la CHCM permettant à une personne salariée d'utiliser des jours .de con-gés-maladie pour ajouter à ses vacances couvrent éga­lement la personne salariée transférée ayant cinquante (50) ans d'âge même si elle n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises.

CHOIX ANNUEL DES POSTES Lors du choix annuel des postes d'aide-concierge prévu à la clause C-1.11 de la convention collective en vigueur à la CCM, l'aide-concierge intégré le lei- octobre 1985 et toujours affecté au Centre Parthenais peut, s'il le désire, conserver le poste qu'il détient audit Centre. S'il désire avoir un poste dans un autre lieu de travail, il est soumis aux conditions de la

convention collective.

JOURS C.HOIDIS ET PAYÉS F-6.03 NM: ArmandBlache, Eugène DeslongchAmps, René Naud . conservent le bénéfice additionnel suivant, à savoir: une 'période de congé entre le 23 décembre et le 7 Janvier de chaque année, et ce, tant et aussi longtemps qu'ils demeurent à l'emploi de la CHCM. S'ils sont appelés à travailler durant cette période, les disposi­tions des paragraphes b) des clauses B-3.12 ou C-4.10,

s'appliquent selon le cas.

-30- F-7.00 Fr ICHAGE POUR POSTE DE CONCIERGE DEFINITIVEMENT VACANT A LA Citai

A défaut d'avoir comblé le poste vacant de concierge selon le paragraphe g) de la clause 7-1.02 de la con­

vention collective applicable aux concierges, la Com­mission procède de la façon suivante: 1.• elle s'adresse aux ouvriers d'entretien classe II (aides-concierges) par affichage pour promotion; tel poste est affiché sur les tableaux prévus à cette fin pour une période de dix (10) Jours ou-vrables. Durant cette période l'ouvrier d'entretien classe II (aide-concierge) peut poser sa candidature en faisant parvenir sa demande écrite au Service des ressources humaines. Copie de l'affichage et des

candidatures sont transmises simultanément au Syn-dicat. - L'ouvrier d'entretien classe II (aidé-concierge) qui est absent ou qui prévoit l'être pour l'une ou l'autre des raisons prévues à la convention céellec -

Live peut poser sa candidature par un avis transmis à la Commission. Duns un tel cas, la candidature de* l'ouvrier d'entretien classe II (aide-concierge) ne vaut que pour la durée de Son absence. Copie des candidatures sont transmises simultanément au.Syn-

dicat. Dans tous les cas, seul les cent cinquante (150) ou­vriers d'entretien classe II (aides-concierges) les plus anciens selon la liste d'ancienneté peuvent

être candidats pour un tel poste;

la Commission accorde le poste en choisissant parmi les ouvriers d'entretien classe II (aides-concier-ges) qui ont posé leur candidature.

Si aucun candidat n'est choisi, la Commission procè-de, soit en réaffichant le poste, soit en nommant parmi les cent cinquante (150)plus anciens de la liste d'ancienneté, l'ouvrier d'entretien classe II (aide-concierge) qui accepte une telle nomination.

Copie de toute nomination est transmise simul­tanément au Syndicat.

F-8.00 APPLICATION DE LA PERSENTE LETEMBD'ENTENT8 Les conditions de travail particulières du personnel couvert par le certificat d'accréditation du Syndicat

national des employés de la CIlai contenues à la pré­sente annexe, sont sujettes à.l'application du chapitre

9 de la convention collective.

2.31- AIDITEXE . A DSPARTENENTS DISTRICTS Département du transport .a) District de l'entretien physique (conducteurs et aides-conducteurs):

Région Nord Région Ouest Région Est Région: Centre administratif

b) District du bureau des approvisionne-

conducteurs et aides-conducteurs autres personnes salariées

C) District du bureau du président:

Département de l'entretien Nord physique Ouest Est Centre administratif

Département de l'entretien . Aucun ménager (groupe d'ouvrders

d'entretien cl. II, aides - concierges)

/dcl

ments:

conducteur de véhicule léger

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