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C-M iJE ERWENUE EMME 166a LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN) CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES DE PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA CÉCM , eMoileM 111111 11 1111
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES DES PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT D'ACC .RÉDITATION DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA CÉCM
- 2 - Entente intervenue entre. La partie patronale: La partie syndicale: La Commission des écoles L'Association professionnelle catholiques de Montréal du personnel adminsitratif de la CÉCY La présente lettre d'entente contient pour les sujets qui y sont traités des conditions de travail particulières qui sont appliquées aux personnes salariées de la Commission des écoles catholiques de Montréal couvertes par le certificat 'd'accréditation de l'Association prbfessionnelle du personnel administratif de la CÉCM. Sous réserve des dispositions de la présente lettre d'entente, toutes les dispositions de la convention col­lective s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal., ce ejour du .- mois clé fzell 1990. LA COMMISSION DES ÉCOLES ' L'ASSOCIATION PROFESS ONNELLE CATHOLIQUES DE MONTRÉAL DU PE EL ADMIN RATIF DE.
- 3 CHAPITRE A DÉFINITIONS A-1.00 Les mots, termes ou expressions utilisés dans la pré- sente annexe ont le sens et l'application qui leur sont respectivement assignés par le chapitre 1 (article 1-2.00) de la présente Convention collective. A-2.00 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE Les dispositions prévues au présent article A-2.00 'remplacent les dispositions de l'article 8-3.00 de la convention collective. A-2.01 La répartition du temps supplémentaire telle que prévue à A-2.00 est considérée comme.étant équitable pour les fins d'application du présent article. A-2.02 Tout travail expressément requis par le supérieur immédiat et effectué par une personne salariée, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considéré comme du temps supplémentaire. 4-2.03 Le temps supplémentaire est accordé à la personne salariée qui a commencé le travail. S'il n'est pas commencé, au cours des heures régulières de travail, il est accordé à une personne salariée selon les disposi­tions de la clause A-2.04. A-2.04 Lorsque la Commission décide d'offrir du temps sup- plémentaire à une personne salariée et ceci pour toute classe d'emploi, elle procède de la façon suivante: a) Travail déjà commencé Pour le temps supplémentaire à exécuter pour un travail déjà commencé durant les heures régu­lières, ce temps supplémentaire est offert à la . personne salariée qui a commencé ledit travail et ceci est également valable pour tout jour de congé ainsi que pour tout jour de congé chômé et payé; . . à défaut, le temps supplémentaire est, offert, à une personne salariée d'un même bureau, divi­sion (département), service ou école, de la Même classe d'emploi, par ordre d'ancienneté, avant d'être offert à d'autres personnes sala­riées de son personnel. b) Travail non commencé Pour le temps supplémentaire à exécuter pour un travail non commencé durant les heures régulières, il est offert:
A-2.04 I. aux personnes salariées qui accomplissent for- (suite) malement ce travail, et ce, par ordre d'ancien.; neté; 2. à défaut', le temps supplémentaire est offert, à . une personne salariée d'un même bureau, divi­sion (département), service ou école, de la même classe d'emploi, .par ordre d'ancienneté, avant d'être offert à d'autres personnes sala- 'niées de son personnel. c) Rappel . I. Le temps supplémentaire à exécuter en rappel est offert aux personnes salariées qui ac­complissent normalement ce travail et ce, par ordre d'ancienneté; 2._ à défaùt, le temps supplémentaire est offert, à une personne salariée d'un même bureau, divi­sion (département), service ou école, de la même classe 'd'emploi, par ordre d'ancienneté avant d'être offert à d'autres personnes sala­riées de son personnel. A-2.05 Pour fins d'application du présent article, l'absence de réponse de la part d'une personne salariée, l'absen­ce pour cause de maladie ou autre, prévue ou non par la présente convention collective, est considérée comme un refus d'effectuer du temps supplémentaire. 4-2.06 Lorsqu'aucune personne salariée n'accepte d'effectuer le temps supplémentaire offert conformément à la clause A-2.04; la Commission peut assigner une personne sala­riée de la même classe d'emploi, dans le bureau, divi­sion (département), service ou école, le temps sup­plémentaire est requis et ce, par ordre inverse d'an­cienneté. Telle personne salariée peut être exemptée d'effectuer un travail supplémentaire lorsqu'elle est requise si la Commission trouve une autre personne - salariée de la même classe d'emploi qui accepte de faire ce travail supplémentaire sans qu'il én résulte un inconvénient pour la bonne marche des travaux. 4-2.07 Lorsqu'une personne salariée est rappelée de son domi- cile pour effectuer un travail d'urgence, elle a droit à un congé de quatre (4) heures ou à un congé tel que déterminé selon la clause A-2.09, selon le calcul le plus avantageux. ' A-2.08 La Commission fournit les formulaires de réclamation de compensation du temps supplémentaire à être dûment signés par la personne salariée et approuvés par la Commission. A-2.09 Pour .le temps supplémentaire effectué, la personne salariée bénéficie d'un congé sans perte de traitement, dont la durée est déterminée comme suit: a) pour toute heure de travail effectuée en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail
- 5 - A-2.09 .ou en dehors des heures prévues par son horaire Ou (suite) au cours d'une journée de congé hebdomadaire: une heure et - demie de congé: pour toute heure de travail effectuée au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention: une heure et demie de congé et ce en plus du main­tien du traitement de ce jour férié; pour toute heure de travail effectuée le dimanche ou au cours de la deuxième journée de congé heb­domadaire: deux (2) heures de congé. A-2.10 Le moment du congé accordé en vertu des clauses A-2.07 ou A-2.09 est déterminé .après entente entre la personne salariée et le supérieur immédiat. S'il n'y a pis entente sur les choix de dates exprimés de part et d'autre ou si le supéi-ieur immédiat ne peut garantir à la personne salariée la prise du" congé pendant 'la période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date le temps supplémentaire a été effectué, la personne salariée est rémunérée selon la clause A-2.11. A-2.11 Malgré les clauses qui précèdent, la Commission et la peisonne salariée peuvent s'entendre pour que le temps supplémentaire soit compensé en argent. Dans ce cas, le temps supplémentaire est rémunéré aux taux suivants: a) à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. .cent) pour toutes les heures de travail effectuées en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire ou au cours d'une journée de congé hebdoma­daire; à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention et ce, en plus du maintien du traitement pour ce jour chômé et payé; à son taux horaire double (200 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche ou au cours de la deuxième journée de congé hebdomadaire. Le temps supplémentaire rémunéré est payé par la Com­mission dans un délai maximum d'un (1) mois après la présentation de la réclamation dûment signée par la personne salariée et-approuvée par la Commission. A-2.12 Il n'y a pas de temps supplémentaire le soir des as- semblées syndicales, à moins qu'il soit impossible de faire autrement, après discussion entre le représentant de la Commission et la personne présidente de l'Asso­ciation ou son mandataire.
- 6 A-3.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL . . La clause 7-1.02 est modifiée comme suit aux clauses A-3.01, A-3.02, A-3.03, A-3.04 et A-3:05. A-3.0I La Commission n'est ténue de procéder à l'affichage prévu à la clause 7-1.02 que si elle doit procéder selon l'étape décrite au paragraphe c) de ladite clau­se.. Cependant dans les cas un poste est comblé selon les dispositions des paragraphes a) ou b) de la clause 7-1.02, la Commission informe le Syndicat du poste com­blé, du nom de son titulaire ainsi que des exigences particulières s'il en est. A-,.3.02 Le paragraphe C) de la clause 7-1.02 est modifié conme sait: A défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b), la Commission comble le poste.en choisissant parmi ses personnes salariées qui ont posé leur candidature lors de l'affichage du poste et pour qui cela constitué une demande de mutation, de promotion ou de rétrograda­tion. Cependant, dans les seuls cas le poste-devient vacant suite à une mutation dans la même classe d'em­ploi, la Commission comble tel poste en choisissant parmi les personnes salariées qui ont posé leur can­didature et pour qui cela constitue une demande de promotion ou de rétrogradation. Dans ce cas toutefois, seul un affichage pour promotion ou rétrogradation est effectué sous réserve de la clause 7-1.04.' Dans tous les cas,. la .Commission tient compte des qualifications requises et autres exigences déterminées par elle. A-3.03 Malgré toutes dispositions au contraire et préalable- , ment à l'application des règles de déplacements décri­tes aux clauses 7-3.05.à 7-3.08, la Commission procède une fois par année à des mutations .de personnes sala­riées selon la procédure décrite à la clause A-3.04. A-3.04 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'adopkion du plan d'effectif, la'Commission procède à un affichage spécial et unique pour mutation seulement de tous les postes nouvellement créés ou définitivement vacants prévus au plan d'effectifs de -l'année financière subsé­quente. Un tel affichage, d'une durée d'au.-moins cinq (5) jours ouvrables, s'adresse à l'ensemble des personneS.sala­riées.régulières régies par la présente convention. Dans l'attribution des postes, la Commission tient compte des qualifications requises et des autres exi­gences déterminées par elle. Si plus d'une personne salariée candidate satisfait aux qualifications et exi­gences requises, le poste est accordé à celle d'entre elles qui possède le plus d'ancienneté. L'affectation est effective le juillet qui suit.
A-3.05 Les clauses A-3.02, A-3.03 et A-3.04 ne s'appliquent .pas aux postes de la catégorie des emplois de soutien technique.à l'exception des surveillants d'élèves. SÉCURITÉ D'EMPLOI A-3.06 La clause . 7 -3.08 est remplacée par la suivante: Toutefois, lorsque dans l'application des clauses 7 -3.05 . à 7-3.07, il existe in, poste vacant à temps com­plet dans la classe d'emploi la personne salariée est tenue de déplacer, le processus de déplacement se limite au suivant: la personne salariée régulière a le choix: . 1 . soit de prendre le poste vacant de la classe d'em­ploi; 2. soit de déplacer une personne salariée moins an- cienne de la classe d'emploi. La personne salariée ainsi déplacée, le cas échéant, a le choix: soit de prendre le poste vacant; soit de déplacer la personrie salariée la moins anciènne de la classe d'emploi dans sa localité ou une autre localité et cette dernière prend le poste vacant. Si la personne salariée en cause est à l'essai, la Commission met fin à son émploi à compter de la date de l'abolition du poste ou de la'date elle est dépla­cée. Si la personne salariée ne peut exercer l'un ou l'autre des choix ci-haut prévus, conformément aux autres dispositions du présent article ou si elle ne peut être tenue d'accepter une réaffectation en vertu de ces mêmes dispositions, la personne salariée régulière est mise en disponibilité si elle est permanente ou mise à pied si elle est non permanente. A-4.00 PERSONNES SALARIÉES TEMPORAIRES ' A-4.01 La personne salariée temporaire exerçant une fonction de secrétaire ou d'agent . de bureau classe II bénéficié des dispositions de la convention collective tel que prévue au paragraphe b) de la clause 2-1.01, sous réserve de ce qui suit: A-4.02 . Lors de son embauchage, la personne salariée visée par la clause A-4.0I est informée par écrit de son statut, de sa classe d'emploi, de son traitement et d'une description sommaire de ses fonctions; une seule des­cription est faite pour les deux classes d'emploi men­tionnées à la clause A-4.01. Par la suite, la personne salariée temporaire est informée de toute modification de ses fonctions, s'il
- 8 - A-4.02 s'agit d'un changement de classe d'emploi autre que (suite) celles visées par le regroupement. A-4.03 La personne salariée temporaire exerçant une des fonc- I Lions mentionnées'à Id clause A-4.01 a droit, à titre de traitement, à un taux horaire égal à la moyenne des taux horaires moyens des classes d'emploi de secrétaire et d'agent de bureau classe II. . A-5.00 PERSONNE SALARIÉE SURVEILLANTE D'ÉLEVES A BORD D'UN AUTOBUS SCOLAIRE La personne salariée visée par le présent Article 'bénéficie de la convention collective sous réserve de ce qui suit: A-5.01 La semaine régulière de travail de la personne salariée surveillante d'élèves à bord d'un autobus scolaire à temps complet - est -de trente-cinq (35) heures, réparties du lundi au vendredi, suivie de deux (2) jours 'con­sécutifs de congé. La durée de la journée régulière de travail est de sept (7) heures. La journée régulière de travail se situe entre 06:45 et 17:30. 4-5.02 La personne salariée surveillante d'élèves à bord d'un autobus scolaire 'qui accomplit de la surveillance de dîner à l'école Victor-Doré, continuera d'effectuer ' ladite surveillance pour la dùrée de la présente con­vention collective. 'Cependant, en cas de diminution des besoins, la Commis­sion récupérera les heures de surveillance de . dîners correspondantes, en procédant par ordre inverse d'an­cienneté, parmi ces personnes salariées. Le temps de surveillance de,dlners ne constitue pas du temps supplémentaire. A-5.03 La Commission offre prioritairement les heures de surveillance de dîners à la personne salariée, surveil­lante d'élèves à Joseph-Charbonneau, dont l'horaire de travail est inférieur à 35 h/semaine. Cependant pour ce nombre d'heures de.surveillance de dîners, la per - sonnisalariée est régie par les dispositions de l'ar­ticle 10-3.00.. Ce temps de surveillance de 'dîners ne constitue pas un ajout à l'horaire régulier des person­nes salariées surveillantes d'élèves. A-5.04 La Personne salariée bénéficie d'une période de dîner non rémunérée d'au moins une (1) heure, située vers le milieu de la journée régulière de travail, qui peut être répartie en plusieurs blocs d'une durée minimum de trente (30) minutes. A-5.05 L'année de travail de la personne salariée surveillante d'élèves à bord d'un autobus scolaire débute au plus tard le premier jour de 'présence en classe des élèves handicapés et se termine le dernier jour de présence en classe des élèves handicapés ou après, si les besoins de la Commission l'exigent, sans excéder le 30 juin. La présente clause satisfait aux obligations prévues à
A-5.05 la clause 7-2.03 de la convention Collective et ce, (suite) pour la durée de la convention. La Commission avise par écrit chaque personne salariée au moins quinze (15) . jours ouvrables .avant la date de retour au travail ou de sa mise à pied temporaire. Copie de tel avis est transmise simultanément au Syndicat. A-5.06 La personne salariée, surVeillaote.d'élèves à bord d'un autobus scolaire adroit aux congés chômés et payés qui sont à l'intérieur de son année de travail. 4-5.07 A moins d'entente au contraire, la personne salariée surveillante d'élèves.à bord d'un autobus scolaire doit obligatoirement prendre ses vacances pendant la semaine de relâche des élèves.; l'excédent, "s'iten est, est pris selon les Modal-ités décrites à la clause 5-6.04. A-6.00 RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE-VIE Les personnes salariées qui étaient admissibles au nouveau contrat d'assurance-vie (re.: projet de loi 223 sanctionné le-20 juin 1985) et qui y ont adhéré, peu­vent continuer d'y participer selon les dispositions prévues audit contrat. A-7.00 INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX A-7.01 . La Commission des écoles catholiques de Montréal et l'Association professionnelle du personnel adminis­tratif de la CÉCM conviennent de se rencontrer dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective pour tenter de réviser'l'application à la Commission des écoles catholiques de Montréal de "l'entente concernant l'intégration des fonctionnaires provinciauX". A défaut d'entente dans un tel délai, la lettre d'entente en vigueur au 31 décembre 1988 continue de s'appliquer pour la durée de la présente convention collective., A-8.00 INTÉGRATION DES EMPLOYÉS DU CENTRE PARTHENAIS (main- tenant Centre Antonio-Barrette - ler octobre 1985) A-8.01 Semaine de travail La semaine régulière de travail de AM. Robert Girar­deau, Denis Lacasse, Richard Thibault magasiniers classe I, est de trente-huit heures et quarante-cinq minutes (38h 45m) reparties du lundi au vendredi suivie de deux (2) jours consécutifs de congé. La durée de la journée régulière de travail est de sept heures et 'quarante-cinq minutes (7h 45M).
- 10 - A -8.02 Utilisation - congé maladie Les dispositions décrites à la clause 5-3.43 de la convention collective en vigueur à la CÉCM permettant à une personne salariée d'utiliser des Jours de congés-maladie pour ajouter à ses vacances couvrent également la personne salariée transférée ayant cinquante (50) ans d'âge même s'il n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises. A-8.03 Jours chômés et payés PL Réjean Cloutier conserve le bénéfice suivant, à savoir une période de congé entre le 23 décembre et le tjanvier de chaque année et ce tant et aussi longtemps qu'il demeurera à l'emploi de la CÉCM. Si M. Cloutier est appelé à travailler durant cette période, les dispositions de la clause A-2.11 b) s'appliquent. A-9.00 APPLICATION DE LA PRCENTE LETTRE D'ENTENTE A-9.0I Les conditions de travail particulières du personnel couvert parle certificat d'accréditation de l'Associa­tion professionnelle du personnel administratif de la CÉCM contenues à la présente annexe sont sujettes à l'application du chapitre 9 de la convention collec­tive. tdcl.
Réalisé par le Comité patronal de négociation des commissions scolaires pour cath oliques (CPNCC) 69-7018
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