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OWMEg COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES MISE À JOUR PROFESSIONNELS FPPE (CEQ) (P- 1) ENTENTE 1 9 8 9 - 1 9 9 4 N° D'INTERPRÉTATION Page titre Table des matières: I, IV 5-1(01) 5-13(05) 5-6(07) 5-13(06) 11, 5-6(08) 5-13(07) 5-10(01) 5-13(08) 5-10(11) 6-4(01) 5-13(04) 6-10(02) OCTOBRE 1992 69-7044 (1) II
INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR SUPPRIMER LES PAGES Page titre I / II III / IV V / 5-1(01) / 5-1(02) 5-1(03) / 5-2(01) 5-6(07) / 5-6(08) 5-6(11) / 5-10(01) 5-10(07) / 5-10(08) 5-10(11) / 5-10(12) INSÉRER LES PAGES Page titre I / II LI III / IV LI V / D 5-1(01) / 5-2(01) D 5-6(07) / 5 -6(08) 5-6(11) / 5-10(01) D 5-10(07) / 5-10(08) 5-10(11) / 5-10(12) .../2
-2- 5-13(03) / 5-13(04) 5-13(05) / 5 - 13(06) 5-13(07) / 5-16(01) 6-10(01) / 7-1(01) Mise à jour effectuée par: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNI-QUER AVEC LE CPNCC: - TÉL. BUR.: (418) 643-9865 TEL. FAX : (418) 643-7926 COURRIER: CPNCC 955, CHEMIN SAINT-LOUIS QUEBEC, (QUÉBEC) GlS 484 5-13(03) / 5-13(04) 1:1] 5- 13(05) / 5-13(06) ri 5-13(07) / 5-13(08) D 5-16(01) / 6-4(01) D 6-10(01) / 6-10(02) D / 7-1(01) , e le:
gif{spZgC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES Guide Page modifiée jriiiMterpregtion r PROFESSIONNELS FPPE (CEQ) (P - 1) CONVENTION 1 9 8 9 - 1 9 9 4 La date d'émission qui figure sur chaque fiche signifie ce qui suit: Novembre 87: interprétation identique à celle du guide de 1987 Juin 90: reformulation ou modification à une interprétation du guide de 1987 Juin 90*: nouvelle interprétation Octobre 92: reformulation ou modification à une interprétation du guide de 1990 Octobre 92*: nouvelle interprétation OCTOBRE 92 69-7044 (1)
eC M g IP g COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES - I - TABLE DES MATIÈRES ARTICLE SUJET NUMÉRO D'INTERPRETATION 1-1.00 DÉFINITIONS Remplacement 1-1(01) 2-1.00 CHAMP D'APPLICATION Base de calcul de la majoration pour tenir lieu des avantages sociaux et de vacances pour le professionnel surnuméraire ou remplaçant ayant un engagement de moins de 6 mois 2-1(01) Droit aux avantages pour un professionnel surnuméraire ou remplaçant ayant un engagement de moins de 6 mois 2-1(02) 4-1.00 COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL L'ordre du jour et la tenue de la réunion du C.R.T 4-1(01) 5-1.00 STATUTS D'ENGAGEMENT Surcroît de travail six (6) mois 5-1 (01 5-2.00 POSTE DE PROFESSIONNEL RÉGULIER À COMBLER Offre de poste à un professionnel surnuméraire 5-2(01) 5-4.00 AFFECTATIONS Mutation 5-4(01) Affectation temporaire à un poste de cadre 5-4(02)
C COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES jele C - II - * TABLE DES MATIÈRES ARTICLE SUJET NUMÉRO D'INTERPRETATION 5-6.00 PRIORITÉ ET SÉCURITÉ D'EMPLOI La permanence 5-6(01) Avantages conférés par la permanence 5-6(02) - Réduction de personnel régulier à temps partiel 5-6(03) 111, Poste vacant versus planification des effectifs 5-6(04) Le processus de réduction du personnel 5-6(05) Avis de non-rengagement ou de mise en disponibilité 5-6(06) Moment de l'acquisition de la permanence versus la réduction de personnel 5-6(07) Délai d'acceptation d'une offre de poste 5-6(08) Droit de retour du professionnel relocalisé qui a obtenu une prime de relocalisation volontaire , 5-6(09) Obligation d'accepter un poste pour un professionnel 5-6(10) Utilisation d'un professionnel en disponibilité 5-6(11) 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE Invalidités successives différentes 5-10(01) Invalidité au sens de la convention et au sens de la R.A.A.Q 5-10(02) Préretraite versus congés de maladie monnayables 5-10(03) Droit de retour au terme d'une invalidité 5-10(04) Absences répétitives de courte durée 5-10(05) Délai de carence pour un professionnel à temps partiel 5-10(06)(1)/(2)
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES - III - TABLE DES MATIÈRES ARTICLE SUJET NUMÉRO D' INTERPRETATION 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE (SUITE) Le travail à demi-temps versus les prestations d'assurance-salaire 5-10(07) Les primes aux fins de l'établissement de la prestation 5-10(08) Prestations de la Régie de l'assurance- automobile du Québec et jours de congé de maladie 5-10(09) Crédit des jours de congé de maladie monnayables 5-10(10) Utilisation des congés de maladie en pro- longation d'un congé de maternité 5-10(11) Utilisation des anciennes caisses de congés de maladie 5-10(12) 5-11.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ Participation à un comité de santé et de sécurité 5-11(01) 5-12.00 ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE Le régime d'accident du travail versus le régime d'assurance-salaire 5-12(01) 5-13.00 DROITS PARENTAUX Indemnité de la professionnelle à temps partiel 5-13(01) Calcul du service aux fins de déterminer l'accessibilité 5-13(02) Soustraction de l'allocation du centre de main-d'oeuvre du Québec 5-13(03)
+1g* CP ?ICC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES - IV - * II 4e TABLE DES MATIÈRES ARTICLE SUJET NUMÉRO D'INTERPRETATION e 5-13.00 DROITS PARENTAUX (SUITE) . 7 Congé de maternité d'une employé en assurance-salaire 5-13(04) Droit au congé sans traitement 5-13(05) IO Ordonnance de placement et prise en charge 5-13(06) Congé sans traitement ou partiel sans traitement 5-13(07) Congé spéciaux 5-13(08) 5-16.00 HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL Harcèlement sexuel en Milieu de travail 5-16(01) 6-4.00 RECONNAISSANCE DE LA SCOLARITÉ Droits acquis de certains professionnels remplaçants ou surnuméraires 6-4(01) 6-10.00 AVANCEMENT D'ÉCHELON Avancement d'échelon versus congé de maternité 6-10(01) Avancement d'échelon pour une maîtrise de 45 crédits 6-10(02) 7-1.00 ANCIENNETÉ Ancienneté du professionnel surnuméraire ou remplaçant de plus de 6 mois 7-1(01) Transfert de l'ancienneté 7-1(02) Ancienneté relative 7-1(03)
geWM gg COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES (> 4) TABLE DES MATIÈRES ARTICLE SUJET NUMÉRO D'INTERPRETATION 7-3.00 CONGÉ SANS TRAITEMENT Congé sans traitement en fonction de l'utilisation d'un disponible 7-3(01) Automaticité du congé sans traitement Ille après 7 ans de service continu 7-3(02) Congé sans traitement 7-3(03) Remplacement d'un professionnel en congé partiel sans traitement 7-3(04) 7-5.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS Jours chômés et payés du professionnel à temps partiel 7-5(01) Invalidité versus le paiement des jours chômés et payés 7-5(02) 7-7.00 VACANCES Nombre de jours de vacances en cas d'absence sans traitement 7-7(01) 7-9.00 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES Avis d'implantation d'un changement technologique 7-9(01) 111, 8-6.00 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Responsabilité professionnelle et utilisation d'un document du professionnel 8-6(01)
#pg* oui= COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-1.00 STATUTS D'ENGAGEMENT 5-1(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Surcroît de travail six (6) mois Juin 1990* QUESTION Qu'entend-on par l'expression "six (6) mois ou l'équivalent par année sco­laire"? RÉPONSE Douze (12) mois de travail à cinquante pour cent (50%) est l'équivalent de six (6) mois à cent pour cent (100%). Documents de référence: c.c.: 5-1.04, premier alinéa
# 1E 4 cp * N cc COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-2.00 POSTE DE PROFESSIONNEL RÉGULIER À 5 -2(01) COMBLER SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Offre de poste à un professionnel surnuméraire Juin 1990* QUESTION Quelles sont les conditions pour qu'un professionnel surnuméraire se voit offrir un poste vacant ou nouvellemenet créé à sa commission? Qu'entend-on .par l'expression "l'équivalent" de dix-huit (18) mois de service à la commission dans un emploi de professionnel surnuméraire au cours des trente-six (36) derniers mois? RÉPONSE Le professionnel doit être à l'emploi de la commission au moment de l'offre de poste. Le professionnel doit avoir accumulé au cours des trente-six (36) der­niers mois, l'équivalent de dix-luit (18) mois de service à la commis­sion. Le professionnel doit répondre aux exigences du poste à combler. Il faudra trente-six (36) mois de service à cinquante pour cent (50%) pour obtenir l'équivalent de dix-huit (18) mois de service. En bas du seuil de cinquante pour cent (50%), un professionnel n'est pas admissible puisqu'il lui faudra plus de trente-six (36) mois afin d'accumuler l'équivalent de dix-huit (18) mois. Documents de référence: c.c.: 5-2.03 d)
# 11e * OCP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES .9E* Page modifiée CODE DE CONVENTION p - 1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-6.00 PRIORITÉ ET SÉCURITÉ D'EMPLOI 5-6(07) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Moment de l'acquisition de la permanence versus la Juin 1990 réduction de personnel QUESTION À quel moment une commission doit-elle s'assurer de l'application de la notion de permanence à un professionnel régulier à temps plein affecté par un surplus de personnel? RÉPONSE Avant le ler juin, c'est-à-dire au moment d'émettre l'avis de non-renga-gement ou de mise en disponibilité. Si, au ler juin, le professionnel a deux années complètes de service conti­nu, la commission lui signifie un avis de mise en disponibilité. Par contre, si au ler juin, le professionnel a moins de deux années complètes de service continu, la commission lui signifie un avis de non-rengagement. N.B.: Le fait pour un professionnel de compléter plus de deux années entre le ler juin et le 30 juin ne lui confère pas le statut de permanent. Documents de référence: c.c.: 5-6.02; 5-6.06 A); 5-6.07 A) S.A. 3631
# 11. * CP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES *3E+ CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-6.00 PRIORITÉ ET SÉCURITÉ D'EMPLOI 5-6(08) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Délai d'acceptation d'une offre de poste Novembre 1987 QUESTION À la clause 5-6.08, on dit que le professionnel en disponibilité qui se voit offrir un poste à temps plein.., doit l'accepter dans les dix jours suivant la réception de telle offre écrite d'engagement. S'agit-il de jours de CALENDRIER ou de jours OUVRABLES? RÉPONSE On réfère à des jours de CALENDRIER, puisqu'à contrario l'expression "jours ouvrables" n'est pas utilisée comme telle. Documents de référence: c.c.: 5-6.08
*a. * ecP N cc COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-6.00 PRIORITÉ ET SÉCURITÉ D'EMPLOI 5-6(11) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Utilisation d'un professionnel en disponibilité Juin 1990 QUESTION Peut-on utiliser un professionnel en disponibilité pour effectuer des tâches d'un projet ou d'activités à caractère temporaire? RÉPONSE OUI, son utilisation peut être effectuée prioritairement à l'engagement du professionnel ,surnuméraire. Documents de référence: c.c.: 5-6.18; 5-1.04
a. CPN CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES * Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 5-10(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Invalidités successives différentes Octobre 1992 QUESTION Un professionnel a été absent pendant trois (3) mois suite à une interven­tion chirurgicale. Quelques jours avant ou à la date prévue de son retour au travail, intervient une autre invalidité dont la cause n'est pas reliée à celle de la première invalidité. Doit-on appliquer un nouveau délai de carence à compter de la date le professionnel devait reprendre le travail ou doit-on considérer qu'il s'agit toujours de la même période d'invalidité, compte tenu qu'il n'y a pas eu retour au travail entre les deux (2) invalidités successives? RÉPONSE Un professionnel qui s'absente du travail durant une période continue ne peut se voir appliquer un nouveau délai de carence malgré le fait qu'il ait subi deux (2) maladies distinctes durant cette période. Il s'agit d'une invalidité subséquente à l'intérieur d'une période continue d'invalidité. Donc, il n'y a pas lieu d'appliquer un nouveau délai de carence. Documents de référence: la sentence arbitrale portant le numéro 4788 confirme cette interprétation. Une autre décision arbitrale portant le numéro 5420 vient cependant à l'encontre de cette interprétation.
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-10.00. RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 5-10(07) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Le travail à demi-temps versus les prestations Novembre 1987 d'assurance-salaire QUESTION Un professionnel invalide depuis plusieurs mois demande de revenir au tra­vail la moitié du temps et de continuer de percevoir la moitié de ses pres­tations d'assurance-salaire. Est-ce possible? RÉPONSE OUI, dans la mesure le retour au travail constitue un retour progressif tel que l'énonce la clause 5-10.31, paragraphe B), et aux conditions qui y sont stipulées. Documents de référence: c.c.: 5-10.31 Ti)
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 5-10(08) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Les primes aux fins de l'établissement de la Novembre 1987 prestation QUESTION Quelles sont les primes dont il faut tenir compte lors de l'établissement de la prestation d'assurance-salaire? RÉPONSE On ne tient compte que des primes pour disparités régionales. Parce qu'elles sont expressément mentionnées dans la clause. Cependant, il faut noter que le traitement aux fins de la prestation d'assurance-salaire est identifié comme étant "le taux de traitement", on doit par conséquent exclure la prime de coordination professionnelle. Documents de référence: c.c.: 5-10.32
+a* ecPN cc COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES *.. Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 5-10(11) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Utilisation des congés de maladie en prolongation Juin 1990* d'un congé de maternité QUESTION Est-ce qu'une professionnelle peut utiliser les sept (7) jours de congé de maladie monnayables qui lui sont crédités au ler juillet pour prolonger son congé de maternité? RÉPONSE NON. La clause 5-10.44 ne s'applique exclusivement qu'aux anciennes caisses de congés de maladie monnayables et, de ce fait, ne touche pas les congés de maladie crédités annuellement conformément à la clause 5-10.40. Toutefois, si le professionnel a une ancienne caisse' de congés de maladie non-monnayables qu'il désire utiliser, celui-ci doit d'abord utiliser l'ex­cédent de cinq (5) jours de congé de maladie monnayables accumulés à son crédit. Documents de référence: c.c.: 5-10.44
# * cp COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES * N * c c CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-10.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 5-10(12) f SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE W.ÉMISSION Utilisation des anciennes caisses de congés de Novembre 1987 maladie QUESTION Quelle est la signification de la phrase suivante: (5-10.44 B)) "De même, les jours de congé de maladie monnayables au crédit d'un profes­sionnel au 31 décembre 1973 peuvent également être utilisés, à raison de un jour par jour, pour d'autres fins que la maladie..." RÉPONSE Cela signifie que la professionnelle qui utilise sa banque "gelée" au 31 décembre 1973, reçoit à sa demande, pendant la prolongation de son congé de maternité, le traitement qu'elle recevrait si elle était au travail jusqu'à concurrence d'un nombre de jours égal au nombre de jours qu'elle a dans sa banque "gelée" indépendamment de la valeur monnayable des jours accumulés. Il en est de même pour les jours d'invalidité au-delà de la période de 104 semaines du régime d'assurance-salaire ou pour un congé de prére­traite. Il faut noter cependant que la date du "31 décembre 1973" n'est pas fixe pour tous les professionnels. En effet, la clause 5-10.44, accompagnée de la note de bas de page, permet la reconduction des dates de gel des banques pour les professionnels autrefois visés par la convention col­lective FPSEQ 1983-1985. A cet effet veuillez vous référer à la page 69 et 70 de ladite convention. Documents de référence: c.c.: 5-10-44 A) et B)
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-13.00 DROITS PARENTAUX 5-13(03) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Soustraction de l'allocation du centre de la Juin 1990 main-d'oeuvre du Québec QUESTION A quel moment doit-on déduire l'allocation de 360,00$ versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec? RÉPONSE La clause 5-13.15 fait obligation de déduire l'allocation de 360,00$ des indemnités prévues pour l'une ou l'autre des 20 semaines du congé de mater-111, nité. Cependant, compte tenu des délais toujours possibles, nous recomman­dons de déduire ce 360,00$ des indemnités prévues pour les toutes dernières semaines du congé de maternité. Documents de référence: c.c.: 5-13.15
*n. cp N cc COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION - 5-13.00 DROITS PARENTAUX 5-13(04) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Congé maternité d'une employée en assurance- Octobre 1992 salaire QUESTION La professionnelle qui bénéficie de l'assurance-salaire doit-elle inter­rompre sa période d'invalidité pour prendre un congé de maternité? Si oui, à partir de quand? C) De plus, qu'arrive-t-il à la fin de son congé de maternité si la même invalidité persiste toujours? 111, RÉPONSE OUI. La répartition du congé de maternité appartient à la professionnelle mais ce congé doit être continu et doit inclure le jour de l'accouche­ment. Si la même invalidité persiste toujours à la fin du congé de maternité, la professionnelle qui n'a pas repris le travail au moins huit (8) jours ou vingt-deux (22) jours selon le cas (cf. clause 5-10.04) continue de recevoir les prestations d'assurance-salaire qu'elle recevait avant le début de son congé de maternité à la condition d'en fournir la preuve à la commission à moins qu'elle ne se soit prévalue d'un congé sans traitement. Documents de référence: c.c.: 5-13.23, 5-10.04
COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES Page ajoutée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-13.00 .DROITS PARENTAUX 5-13(05) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Droit au congé sans traitement Octobre 1992* QUESTION Son congé de maternité terminé, une professionnelle est invalide au sens de la convention et celle-ci reçoit des prestations d'assurance-salaire; à la fin de cette période d'invalidité cette professionnelle peut-elle demander un congé sans traitement prévu à la clause 5-13.31? RÉPONSE La professionnelle qui reçoit des prestations d'assurance-salaire est présu­mée être retournée au travail après son congé de maternité. En conséquence, elle ne s'est pas prévalue d'un des congés de prolongation prévus à la clause 5-13.31 lesquels congés doivent suivre immédiatement le congéde maternité. Cependant, elle pourrait se prévaloir du congé sans traitement prévu par le paragraphe a) de la clause 5-13.31 pour autant que ce congé se situe à l'in­térieur de la période d'un an qui suit la naissance de l'enfant. Documents de référence:
* CP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES * Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-13.00 DROITS PARENTAUX 5-13(06) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Ordonnance de placement et prise en charge Novembre 1987 QUESTION Que signifie, à la clause 5-13.26, l'expression "ordonnance de place­ment"? Que signifie, à la clause 5-13.29, l'expression "date de la prise en charge effective de l'enfant"? RÉPONSE Cette expression signifie l'ordonnance du tribunal préalable à l'adop­tion et confère l'autorité parentale à l'adoptant. Cette ordonnance fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tu­teur. Cette expression signifie la date à compter de laquelle l'enfant est dans les faits, de façon régulière et continue, au domicile de celui qui est autorisé à adopter cet enfant par le Tribunal de la jeunesse confor­mément à la loi sur l'adoption. Documents de référence: c.c.: 5-13.26; 5-13.29
.3E. COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES ePN Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-13.00 DROITS PARENTAUX 5-13(07) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Congé sans traitement ou partiel sans traitement Octobre 1992 QUESTION Le congé sans traitement, le congé partiel sans traitement doit-il suivre immédiatement le congé de maternité, de paternité ou d'adoption? RÉPONSE Sous réserve d'un report de vacances dans 1% cas d'un congé de maternité, un 111, tel congé de prolongation sans traitement doit suivre immédiatement (sans discontinuité) la fin 'du congé de maternité, de paternité ou d'adoption à l'exception du congé sans traitement prévu par le paragraphe a) de la clause 5-13.31 qui est pris au moment décidé par le professionnel dans le respect du délai d'un an à compter de la naissance ou dans le cas d'une adoption d'un an après que l'enfant lui a été confié. Documents de référence: c.c.: 5-13.31; 5-13.33
# * CP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES * + Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5 - 1M9 DROITS PARENTAUX 5-13(08) SUJET DE LUNTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Congés spéciaux Novembre 1987 QUESTION Pendant un congé de maternité ou sa prolongation, une professionnelle peut-elle bénéficier de congés spéciaux? RÉPONSE NON, car cette professionnelle n'est pas en service, tel que le requiert la clause 7-4.01. Documents de référence: c.c.: 7-4.01
114. OCP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 5-16.00 HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL 5-16(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Harcèlement sexuel en milieu de travail Novembre 1987 QUESTION Le comité local d'étude ad hoc sur un grief d'harcèlement sexuel est-il, en soi, une étape essentielle au cheminement du grief? RÉPONSE NON, car ce grief est soumis aux mêmes règles que tout autre grief sur tout 111, autre sujet. Toutefois, lorsque le plaignant exige par écrit la formation d'un comité ce comité est ainsi formé pour étude ad hoc. Documents de référence: c.c.: 5-16.04; 5-16.05; 5-16.06; 5-16.08
+ 1E* CP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES. * Page ajoutée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 6-4.00 RECONNAISSANCE DE LA SCOLARITÉ 6-4(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Droits acquis de certains professionnels Octobre 1992* remplaçants ou surnuméraires QUESTION Un professionnel surnuméraire a un contrat de septembre à juin qui a été renouvelé depuis septembre 1991. Ce professionnel a déjà bénéficier d'éche­lons additionnels (4 échelons) en raison d'études de 2e cycle pour un total de 30 crédits. Comment applique t'on la clause 6-4.04 pour ce qui à trait à son avancement d'échelon postérieurement au 3 juillet 1992? RÉPONSE Attribution d'échelon Attribution d'échelon avant le 3 juillet 92* après le 3 juillet 92* Septembre 1991 5 30 crédits 2e cycle pas d'expérience Janvier 1992 6 Septembre 1992 6 Janvier 1993 6 6 Septembre 1993 7 Janvier 1994 8 * Modifications au texte de la convention N.B.: Il ne doit pas y avoir d'interruption de plus d'un an. Documents de référence: c.c.: 6-4.02 et 6-4.04
* eC P N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES * CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 6-10.00 AVANCEMENT D'ÉCHELON 6-10(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Avancement d'échelon versus congé de maternité Novembre 1987 QUESTION Durant son congé de maternité de vingt semaines, une professionnelle a-t-elle droit à un avancement d'échelon, le cas échéant? RÉPONSE OUI, conformément à la clause 6-10.02. Documents de référence: c.c.: 5-13.16; 6-10.02
irdW* CP N CC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES `kegg* Page ajoutée. CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE. N° INTERPRÉTATION 6-10.00 AVANCEMENT D'ÉCHELON 6-10(02) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Avancement d'échelon pour une maîtrise Octobre 1992* de 45 crédits QUESTION Lorsqu'un professionnel régulier a un avancement d'échelon annuel, comment lui reconnaît-on la % année d'expérience résultant du fait qu'il a complété et réussi une maîtrise de 45 crédits? RÉPONSE Juillet 1991 échelon 10 Juillet 1992 échelon 12 (1 avancement régulier et un avancement (maîtrise complétée additionnel pour scolarité) et réussie) Janvier 1993 échelon 13 (reconnaissance de la % année) Janvier 1994 échelon 14 (avancement régulier) Documents de référence: 6-10.05
*le * CPNCC COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS POUR CATHOLIQUES. * Page modifiée CODE DE CONVENTION P-1 ARTICLE N° INTERPRÉTATION 7-1.00 ANCIENNETÉ 7-1(01) SUJET DE L'INTERPRÉTATION DATE D'ÉMISSION Ancienneté du professionnel surnuméraire ou Juin 1990 remplaçant de plus de 6 mois Il> QUESTION Un professionnel ayant un statut autre que régulier peut-il obtenir de l'an­cienneté et la conserver? RÉPONSE Un professionnel surnuméraire, ou remplaçant peut acquérir de l'ancienneté pendant qu'il exerce ses fonctions si son contrat est d'une durée de plus de six mois, et ce conformément au champ d'application de la convention collec­tive. Toutefois, un tel professionnel ne peut conserver cette ancienneté puisque le fait de la terminaison d'un engagement rompt son lien d'emploi. Documents de référence: c.c.: 7-1.02; 7-1.03; 7-1.04; 7-1.07; 2-1.04; 2-1.05
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