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ASSOCIATION DES SYNDICATS DE PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS DE COLLÈGES DU QUÉBEC (ASPPCQ) SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985, L.Q. CH. 12) LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES 1.111 11 11, 11.1
© Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN: 2-550-26579-3
LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 3 Entente intervenue entre d'une part: Le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) et d'autre part . . L'Association des Syndicats de professionnelles et de professionnels de Collège du Québec (A.S.P.P.C.Q.) à l'effet de prolonger de douze (12) mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1993, la convention collective signée le 21 mars 1991 et prolongée le 9 janvier 1992 jusqu'au 30 juin 1992.
2 01. L'article 6-7.00 Traitement. et échelles de traitement de, la let­tre d'entente numéro 2 .est modifié en remplaçant les clauses 6-7.05 et 6-7.06 per les clauses suivantes : 6-7.05;0 Période du ler janvier 1992 au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décem­bre 1 -le demeure jusqu'au 30 juin 1992. Le montant forfaitaire en vigueur depuis le ler juillet 1991, le cas échéant, est maintenu jusqu'au 30 juin 1992. Et) Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Chaque taux et dhacffie échelle de traitement en vigueur le 30 juin 1992 est majoré, le ler juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois pour cent (3%). Les nouveaux taux et échelles de, traitement ainsi majorés le ler juillet 1992 sont ceux apparaissant à 1" annexe "J'". 6-7.06 À compter du ler avril 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril 1993 d'un pourcentage égal à un pour cent (1%). Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majo­rés le ler avril 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe "J". En tenant compte, le cas échéant, des harmonisations d'échelles, des fusions de titres ou classes d'emplois, des modifications à la struc­ture de-certaines échelles, 'de la création de nouveaux titres ou clas­ses d'emplois et des modifications aux plans de classification ainsi que des ajustements des taux et échelles de traitement applicables au 31 décembre 1991.
02. L'article 6-8.00 Personnes professionnelles hors échelle est remplacé, à compter du ler juillet 1992, par l'article suivant. Article 6-8.00 Personnes professionnelles hors échelle Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 6-8.01 compter du ler juillet 1992, la personne professionnelle dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son corps d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler juillet 1992 Fer rapport au 30 juin précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant à son corps d'emplois. 6-8.02 Si l'application du taux Minimum d'augmentation déterminé à la clau­se 6-8.01 a pour effet de situer au ler juillet une personne profes­sionnelle qui était hors échelle au 30 juin précédent à un traite­ment inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement'cor­respondant à son corps d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à la personne profes­sionnelle l'atteinte du niveau de Cet échelon de traitement. 6-8.03 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emplois de la personne professionnelle et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-8.01 et 6-8.02 lui est versé sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 30 juin. 6-8.04 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler juillet 1992, au prorata des heures réguliè­res rémunérées pour la période de paie. À ompter_du ler avril 1993 6-8.05 compter du ler avril 1993, la personne professionnelle dont le taux traitement, le jour 'Précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum
4 de son corps d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au - ler avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, à l'échelon situé au maximum de l'édhellé du 31 mars précédent correspondant à son corps d'emplois. 6-8.06 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clau­se 6-8.05 a pour effet de situer au ler avril une personne profes­sionnelle qui était hors échelle au 31 mars précédent à un traite­ment inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement cor­respondant à son corps d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à la personne profes­sionnelle l'atteinte du niveau de cet échelon de traitement. 6-8.07 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emplois de la personne professionhelle et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-8.05 et 6-8.06, lui est versé sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars. 6-8.08 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler avril 1993, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.
5 03. L'article 6-10.00 Primes de rétention et de responsabilité est modifié en remplaçant la clause 6-10.03 de la lettre d'entente numéro 2 par la clause 6-10.03 suivante. 6-10.03 La prime de rétention équivalent à huit pour cent (8%) du salaire annuel est maintenue pour les personnes professionnelles engagées avant le 30 juin 1993 et travaillant dans les municipalités scolai­res de Sept-Îles (dont Clarke City) et Port-Cartier. Cette prime demeure également applicable à toute personne professionnelle à laquelle elle est reconnue de l'ancienneté à cette date en vertu de la convention collective. Le maintien . ou le non-maintien du régime de primes de rétention pour les personnes professionnelles engagées après le 30 juin 1993 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effét lors des discus­sions prévues à la lettre d'entente concernant - le classement des localités ou, à défaut, entre les parties négociantes à l'échelle nationale lors d'une prochaine négociation.
6 04. L'article 10-3.00 Entrée en vigueur et durée est modifié en rem­plaçant la clause 10-3.01 par la clause suivante. 10-3.01 Sous réserve des clauses 10-3.03 et 10-3.04, la présente convention prend effet le ler janvier 1989 et demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.
7 05. L'annexe J" de la lettre' d'entente numéro- 2 est remplacée par l'annexe J' suivante : ANNEKE J' las taux, échelles de traitement et nrmtants forfaitaires qui sui­vent découlent de l'application des dispositions 6-7.00, 6-8.00 et de l'annexe "IP. =cc gr taanurs ce TRAITEMENT PÉRIODE DU : ler janvier 1989 au 31 décembre 1989 ler janvier 1990 au 31 décembre 1990 ler janvier 1991 au 30 juin 1992 ler juillet 1992 au 31 mars 1993 compter du ler avril 1993
tanzraza DE imarnemarr ET BIBLIOTHÉCAIRE (35E00) ÉCHELONS TAUX TAUX ' =MC 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 . 1992-06-30 « (5) (5) (5) 1 24 945,00 26 225,00 27 536,00 2 25 787,00 27 110,00 28 466,00 26 674,00 28 042,00 29 444,00 27600,00 29 016,00 30 467,00 5 28 558,00 . 30 023,00 31 524,00 6 29 537,00 31 052,00 32 605,00 7 30 561,00 32 129,00 33 735,00 8 31 628,00 33 251,00' 34 914,00 9 32 728,00 34 407,00 36 127,00 10 33 878,00 35 616,00 37 397,00 11 35 083,00 36 883,00 38 727,00 12 36 319,00 38 182,00 40 091,00 13 37 624,00 39 554,00 41 532,00 14 38 988,00 40 988,00 43 037,00 15 40 366,00 42 437,00 44 559,00 16 41 358,00 43 480,00 45 654,00 17 42 374,00 44 548,00 46 775,00 18 42 692,00 45 662,00 47 945,00 umbas ircEsansupas rcerAn. anes isirix TRUE. 1991-07-01 1992-07-01 ACOMPBUtDU AU ' AU 1-9930-041 1993-03-31 (5) ($) , (5) 275,00 28 362,00 28 646,00 285,00 29 320,00 29 613,00 294,00 30 327,00 30 630,00 305,00 31 381,00 31 695,00 315,00 32 470,00 32 795,00 326,00 33 583,00 33 919,00 337,00 34 747,00 35 094,00 349,00 35 961,00 36 321,00 361,00 37 211,00 37 583,00 374,00 38 519,00 38 904,00 387,00 39 889,00 40 288,00 401,00 41 294,00 41 707,00 415,00 42 '778,00 43 206,00 430,00 44 328,00 44 771,00 446,00 45 896,00 46 355,00 457,00 47 024,00 47 494,00 468,00 48 178,00 48 660,00 479,00 49 383,00 49 877,00
elanrue8 DE TRAITEMENT ET MONTANTS FCRFAITAIRES AGEUME CV AGENT D'INEŒMATICN (35E00) ANIMATRICE OU ANIMATEUR D'ACTIVITÉS ÉTUDIANTES (35E00)* AN=41TRICE CV ANIMMEUR DE PASTORALE (35E00) ŒNSEILLERE OU CONSEILLER mal nuroastelati scouurŒ ET PROFESSICNNELIE (35E00) TRAVAILLEUSE CV TRAVAILIEUR sccrAL CV Am= cu Amen DE SEFtVICE SOCIAL (35E00) ÉCIEUMS TAUX TAUX TAUX FORFAIMILIRFS MX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-07-01 Ni Ni Ni 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 1992-06-30 1993-03-31 (s) (s) (s) 1 25 674,00 26 991,00 28 341,00 2 26 538,00 27 899,00 29 294,00 3 27 429,00 à 836,00 30 278,00 4 28 320,00 29 773,00 31 262,00 5 29 277,00 30 779,00 32 318,00 6 30 265,00 31 818,00 33 409,00 7 31 281,00 32 886,00 34 530,00 8 32 863,00 34 549,00 36 276,00 9 33 911,00 35 651,00 37 434,00 10 35 025,00 36 822,00 38 663, 11 36 147,00 38 001,00 39 901,,, 12 37 310,00 39 224,00 41 185,00 13 38 541,00 40 518,00 42 544,00 14 39 787,00 41 828,00 43 919,00 15 41 110,00 43 219,00 45 380,00 16 42 121,00 44 282,00 r 46 496,00 17 43 157,00 45 371,00 47 640,00 18 44 023,00 46 631,00 48 963,00 * CE CORPS D'EMPLOIS NE FAIT PLUS PARTIE DU PLAN DE CLASSIFICATION. IL N'EST MAINTENU, AVEC LE TRAITEMIT ÉvourriF AFFÉRENT, QUE POUR LES PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS QUI Y ÉTAIENT CLASSÉS À LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUI NE SERONT PAS RECLASSÉS DANS UN AUTRE CORPS D'EMPLOIS PRÉVU DANS LE PLAN DE CLASSIFICATION. 9 TAUX 1992-07-01 à COMPTER DU Ni Ni 1993-04-01 (s) (5) (s) 283,00 29 191,00 29 483,00 293,00 30 173,00 30 475,00' 303,00 31 186,00 31 498,00 313,00 32 200,00 32 522,00 323,00 33 288,00 33 621,00 334,00 34 411,00 34 755,00 345,00 35 566,00 35 922,00 363,00 37 364,00 37 738,00 374,00 38 557,00 38 943,00 387,00 39 823,00 40 221,00 399,00 41 098,00 41 509,00 412,00 42 421,00 42 845,00 425,00 43 820,00 44 258,00 439,00 45 237,00 45 689,00 '454,00 46 741,00 47 208,00 465,00 47 891,00 48 370,00 476,00 49 069,00 49 560,00 490,00 50 432,00 50 936,00
ÉcsEuEs DE TEAnuezET ET lm:mars pommatms AsEtnE New DE IA GEsrlai ETEArentm (35E100) ATI:ACNÉS OCFATTACHÉ D'AENŒNISTRATION (35E00) SPÉCIALISTE EN MOYENS ET TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT (35E00) =must= ou commua EN MESURE ET ermatuzas CONSEILLERE OU CONSEILIER EN AFFAIRES ÉTUDIANIES (351100)* ÉcsErms mur mue TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 (s) ($) (s) 1 25 981,00 27 314,00 28 680,00 2 26 848,00 28 225,00 29 636,00 3 27 778,00 29 203,00 30 663,00 4 28 742,00 30 216,00 31 727,00 5 29 742,00 31 268,00 32 831,00 6 30 774,00 32 353,00 33 971,00 7 31 841,00 33 474,00 35 148,00 8 33 531,00 35 251,00 37 014,00 9 34 728,00 36 510,00 38 336,00 10 35 988,00 37 834,00 39 726,00 11 37 277,00 39 189,00 41 148,00 12 38 639,00 40 621,00 42 652,00 13 40 060,00 42 115,00 44 221,00 14 41 531,00 43 662,00 45 845,00 15 43 059,00 45 268,00 47 531,00 16 44 119,00 46 382,00 48 701,00 17 45 203,00 47 522,00 49 899,00 18 47 130,00 49 898,00 52 393,00 * CE CORPS D'EMPLOIS NE FAIT PLUS PARTIE DU PLAN DE CLASSIFICATION. IL N'EST MAINTENU, AVEC LE TRAITEMENT ÉVOLUTIF AFFÉRENT, QUE POUR LES PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS QUI Y ÉTAIENT CLASSÉS À. LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUI NE SERONT PAS RECLASSÉS DANS UN AuTRE CORPS D'EMPLOIS PRÉVU DANS LE PLAN DE CLASSIFICATION. 10 (351100) FORFAITAIRES TAUX TAUX TAUX 1991-07-01 1991-12-31 1992-07-01 à 0:14PTER DI AU AU AU 1993-04-01 1992-06-30 1992-06-30 1993-03-31 (s) (s) ($) (s) 287,00 28 680,00 29 540,00 29 835,00 296,00 29 636,00 30 525,00 30 830,00 307,00 30 663,00 31 583,00 31 899,00 317,00 31 727,00 32 679,00 33 006,00 328,00 32 831,00 33 816,00 34 154,00 340,00 33 971,00 34 990,00 35 340,00 351,00 35 148,00 36 202,00 36 564,00 370,00 37 014,00 38 124,00 38 505,00 383,00 38 336,00 39 486,00 39 881,00 397,00 39 726,00 40 918,00 41 327,00 411,00 41 148,00 42 382,00 42 806,00 427,00 42 652,00 43 932,00 44 371,00 442,00 44 221,00 45 548,00 46 003,00 458,00 45 845,00 47 220,00 47 692,00 475,00 47 531,00 48 957,00 49 447,00 487,00 48 701,00 50 162,00, 50 664,00 499,00 49 899,00 51 395,00 51 909,00 524,00 52 804,00 54 388,00 54 932,00
taiELIES DE TPArrEemr gr ramies POMMIERS A= PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL (35E100) ANALYSTE (35E00) ccusanam ou catsmuzER D'ORIEMTICti W CONSEILIÈRE W OZNSEILŒR EN PUEN&TICN =AIRE (351100) ŒNSEIISERE OU =MILLER PÉDAGOGIQUE (3511u0) PSYCIELOGUE CU ŒNMILIIIIPtE CU CONSEILLER EN Rt ÉDUCATICN (35E00) REGISTRAIRE (351100)* ÉCMELONS TA1DC IS91311 TAtrx 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1992-06-30 (5) ($) (5) 1 26 894,00 28 274,00 29 688,00 2 27 884,00 29 314,00 30 780,00 3 28 918,00 30 401,00 31 921,00 4 30 015,00 31 555,00 33 133,00 5 31 133,00 32 730,00 34 367,00 6 32 288,00 33 944,00 35 641,00 7 . 33 528,00 35 248,00 37 010,00 8 35 405,00 37 221,00 39 082; 00 9 36 755,00 38 641,00 40 573,00 10 38 165,00 40 123,00 42 129,00 11 39 633,00 41 666,00 43 749,00 12 41 153,00 43 264,00 45 427,00 13 42 743,00 44 936,00 47 183,00 14 44 405,00 46 683,00 49 017,00 15 46 159,00 48 527,00 50 953,00 16 47 295,00 49 721,00 52 207,00 '17 48 458,00 50 944,00 53 491,00 18 48 821,00 52 218,00 54 829,00 * CE CORPS D'EMPLOIS ET L' ÉCHELLE AFFÉRENTE PRÉVUES A LA CONVENTION COLLECTIVE. 11 FOREZIMIRES TAUX 'MX 1991-07-01 1992-07-01 à COMPTER DU AU AU . 1993-04-01 1992-06-30 1993-03-31 (5) (5) (5) 297,00 30 579,00 30 885,00 308,00 31 703,00 32 020,00 319,00 32 879,00 33 208,00 331,00 34 127,00 34 468,00 344,00 35 398,00 35 752,00 356,00 36 710,00 37 077,00 370,00 38 120,00 38 501,00 391,00 40 254,00 40 657,00 .406,00 41 790,00 42 208,00 421,00 43 393,00 43 827,00 437,00 45 061,00 , 45 512,00 454,00 46 790,00 47 258,00 472,00 48 598,00 49 084,00 490,00 50 488,00 50 993,00 510,00 52 482,00 53 007,00 522,00 53 773,00 54 311,00 535,00 55 096,00 55 647,00 548,00 56 474,00 57 039,00 S'APPLIQUENT CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS
12 06. L'annexe "ite PRIMES POUR DISPARITÉS RÉGIONALES de la- lettre d'entente numé­ro 2 est modifiée en remplaçant la clause 2.01 de la Section II par la suivante. 2.01 . La personne professionnelle travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés ' reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de : Périodes ' (IQ (B) n a» m Secteurs Avec dépendante (s) Secteur II 6 592,00 $ 6 930,00 $ 7 277,00 $ 7 495,00 $ 7 570,00 $ ou avec Secteur I 5 331,00 $ 5 604,00 $ 5 884,00 $ 6 061,00 $ 6 122,00 $ dépendant (s) Sans Secteur II 4 394,00 $ 4 619,00 $ 4 850,00 $ 4 996,00 $ 5 046,00 $ dépendante ou Secteur I 3 729,00 $ 3 920,00 $ 4 116,00 $ 4 239,00 $ 4 281,00 $ dépendant Période A : Du ler janvier 1989 au 31 décembre 1989 Période B : Du ler janvier 1990 au 31 décembre 1990 Période C : Du ler janvier 1991 au 30 juin 1992 Période D : Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Période E : À compter du ler avril 1993
13 07. L'annexe 7N" de la lettre d'entente 'numéro 2 est remplacée par l'annexe "N" suivante. ANNEXE "N" RÉGIMES DE RETRAITE (PREGOP, RPE, RPF) NUL: Aux fins de la présente annexe, l'expression "les parties" s'entend du GOuvernement et des organisations syndicales suivantes: - - F.T.Q. - F.I.I.Q. S.C.F.P. Pour les salariés qui prendront leur retraite entre le ler jan­vier 1992 et le 31 décentre 1997. Les parties conviennent de poursuivre les discussions_par l'in­termédiaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariés qui prendront leur retraite entre. le ler janvier 1992 et 31 décembre 1997 Seront traités équi­tablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le. comité produit un rapport dans lés qua-tre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négo­ciation. Poursuite du programa de retraite anticipée À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé . de représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives* des participants et 'participantes au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime .de retraite des enseignants (FUe et au régime de retraite des fonctionnaires (W) pour discuter 'de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans-2 années de service et. 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation.de ces 'programmes' selon les paramètres de la présente entente. - Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris . exclusivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des prograrres antérieurs. * Sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représen­tantes. .
14 Les parties devront tenir coppte des, dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de tel­les adaptations, s'il y-a lieu. Sous réserve des dispositions'quilarécèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'AsseMblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations gui auront fait consensus au comité et gui seront nécessaires à la poursuite des programmes tepporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992. 3 %dut de crédit de rente au PPEGIOP Le gouvernement s'engage à'proposer à l'Assemblée nationale pour. adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rein- placer, à l'article 87 du BREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle *du ler janvier 1994.
15 08. L'annexe "te DROITS PARENTAUX suivante est ajoutée. ANNEXE "Q" DROITS PARENTAUX Les stipulations de la convention collective concernant les droits parentaux sont harmonisées pour tenir compte des modifications à la Loi sur les normes du travail.
16 09. L'annexe "R" COMITÉS SECTORIELS suivante est ajoutée. ANNEXE "Rit COMITÉS SECTORIELS Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de l'entente, les parties négociantes doivent se rencontrer pour convenir de la mise sur pied comités de travail techniques de "Réflexion et échanges" sur l'emploi. En premier lieu, elles devront convenir des mécanismes (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats des comités qu'il apparaîtra approprié aux parties de créer.
17 mita c« eca les parties négociantes ont signé à ce 2 C " jour mois de a-eru-- t" 1992. Pour le CPeC Pour 1 AOPPO2 JFo" reat, ­pré sident Gilles Pouliot, vice-président Jean-Louis Loiselle
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