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LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DES COLLÈGES ET DES UNIVERSITÉS (CEQ)

D'AUTRE PART I «te ,

SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985. L.Q. CH. 12)C E N T R E D E D O C U M E N T A T I O N

LE COMITÉ PATRONAL DE ,NÉGOCIATION DES COLLÈGES C

© Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada

ISBN: 2-550-26602-1

MITRE D'urne= 1989-1994 ricigno 6 Entente intervenue entre d'une part Le Comité patronal de négociation des Collèges (CPNC) et d'autre part La Fédération des ramdensiormelles et professitnnels dés Collèges et des Universités (ŒQ)

À l'effet de prolonger de vingt-quatre (24) mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1994, la convention collective signée le 5 juin 1990 et prolongée

par la lettre d'entente no 2 jusqu'au 30 juin 1992.

2 01. L'article 6-5.00 Reconnaissance de la soolarità est replacé par le suivant. 6-5.01 Une année d'étude (ou son équivalent, trente (30) crédits) supé­rieure dans une spécialisation exigée pour ce corps d'emplois par le plan de classification ou connexe à une spécialisation exigée pour cecorps d'emplois par le plan de classification, réùssie et empié­tée dans une institution reconnue, équivaut à une (1) année d'expé-rience pertinente et ce, quel que soit le nombre d'années de scola­rité rattachées à ce diplÔme.

Toutefois, la maîtrise de quarante-cinq (45) crédits ou plus et de moins de soixante (60) crédits dans une spécialisation exigée pour ce corps d'emplois dans le plan de classification ou connexe à une spécialisation exigée pour ce corps d'emplois par le plan de classi-fication, réussie et complétée dans une institution reconnue, équi­vaut à une année et demie (1 1/2) d'expérience pertinente.'

6-5.02 Malgré la clause 6-5.01, la professionnelle ou le professionnel régulier qui a entrepris, au moment de l'entrée en vigueur des modi­

fications au présent article, des études au niveau du deuxième (2e) ou troisième (3e) cycle universitaires, continue d'être régi Fer les dispositions de l'article 6-5.00 tel qu'il était énoncé antérieure­ment à ces modifications dans la mesure où ces études seront complé­tées au plus tard le 30 juin 1994. . Le cas échéant, cette scolarité lui est reconnue à sa date d'avancement régulier d'échelon eue si cette date est postérieure au 30 juin 1994.

6-5.03 La professionnelle ou le professionnel temporaire, en lien d'emploi au moment de l'entrée en vigueur du présent article, qui s'est vu reconnaître de la scolarité au sens de l'article 6-5.00 tel qu'il était énoncé antérieurexrent à ces modifications conserve, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'exédant pas de Faus d'un an la date de la fin de son dernier enga-gement, l'échelon et le traitement attribués, en vertu de ces der­nières règles. • La professionnelle ou le professionnel conserve cet échelon et le traitement s'y rattachant tant et aussi longtemps que les dispositions sur la reconnaissance de l'expérience et les nou­velles dispositions sur la reconnaissance de la scolarité prévues à la clause 6-5.01 ne lui donnent pas droit à un nouvel échelon.

3 6-5.C4 Seul le nombre d'années normalanent requis pour les études entrepri­ses doit être capté.

.6-5.05 Un maximum de trois -(3) années de scolarité peuvent être comptées aux fins d'expérience.

6-5.06 À sa date d'avancement régulier d'échelon, la professionnelle ou le professionnel bénéficie, le caséchéant, d'un avancement additionnel d'échelon conformément aux dispositions du présent article.

6-5.07 Aux fins. d'application du deuxième alinéa de la Clause 6-5.01, la professionnelle ou le professionnel qui, dans le cas d'un avancenent annuel, a droit à la recànnaissance d'une demie (36) année &expé-rience résultant du fait qu'il a complété . et réussi sa maîtrise à sa

date d'avancement régulier d'échelon, se voit consentir un avance-7 ment d'échelon le ler juillet ou le ler janvier qui suit irrnédiate­ment sa date d'avandenent régulier d'échelon. La présente clause a pour effet de modifier la date d'avancement régulier d'échelon de la professionnelle ou du professionnel.

6-5.08 La professionnelle ou le professionnel oeuvrant dans un des corps d'emplois pou; qui le plan de-classification a pour effet d' exiger une scolarité supérieure à la scolarité au ler cycle universitaire, bénéficie pour la scolarité additionnelle au premier (ler) cycle de l'équivalence d' expérience professionnelle pour ce diplâme selon les modalités du'présent article.

6-5.09 Les dispositions du présent article ne peuvent donner lieu à une révisionS la baisse de l'échelonSttribué à la professionnelle ou au professionnel régulier en vertu des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent article.

4 02. L'article 6-7.00 5teltement et échelles de traitement du la let­tre d'entente numéro 2 est modifié en remplaçant les clauses 6-7.05 et 6-7.06 par les claUses suivantes :

6-7.05k) Période dia ler janvier 1992 au 30 juin 1992 Chaque taux et Chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décenr bre 1 le demeure jusqu'au 30 juin 1992.

Le montant forfaitaire en . vigueur depuis le ler juillet 1991, le cas échéant, est maintenu jusqu'au 30 juin 1992.

Période gin ler juillet 1992 au 31 mare 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement en 'vigueur le 30 juin 1992 est majoré le ler juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois

pour cent (3%). Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés le ler juillet 1992 sont ceux aFparaissant à l'annexe "F'".

6-7.06 À compter du ler avril 1993 Chaque taux et chaque échelle traitement annuel des profession­nelles ou professionnels en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril 1993 d'un pourcentage égal à un pour cent (1%). Lés nou­veaux taux et échelles de traitement ainsi majorés le ler avril - 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe "F". En tenant compte, le cas échéant, des harmonisations d'échelles, des fusions de titres ou classes d'emplois, des modifications à la struc­ture de certaines échelles, de la création de nouveaux titres ou clas­ses d'emplois et des modifications aux plans de classification ainsi que des ajustements des taux et échelles de traitement applicables au 31 déceMbre 1991.

5 03. L'article 6-8.00 Professionnelles et professionnels hors échelle est remplacé,ià compter du ler juillet 1992, par l'article suivant.

Article 6-8.00 Professiœnelles ou professionnels hors ehelle Période du ler juillet 1992 au 31 mers 1993 6-8.01 À compter du ler juillet 1992, la prof‘ssionnelle ou le profession­nel dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son corps d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant- à son corps d'em- plois.

6-8.02 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clau­

se 6-8.01 a pour effet de situer au ler juillet une professionnelle ou un professionnel qui était hors échelle au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant à son corps d'emplois, ce taux minimum d'augnentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette profes­sionnelle Ou ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon de traitement.

6-8.03 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emplois de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-8.01 et 6-8.02 lui est versé sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 30 juin.

6-8.04 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler juillet 1992, au prorata des heures réguliè­res rémunérées pour la période de Faie.

6 à acaptar du lar avril 1993 6-8.05 À comptér du ler avril 1993, la professionnelle ou le professionnel dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majora­tion des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum de son corps d'emplois, bénéficie d'un taux minimum

d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmenta-tion applicable au ler avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédant cor­respondant à son corps d'emplois.

6-8.06 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clau­

se 6-8.05 a pour effet de situer au . ler avril une professionnelle ou un professionnel qui était hors échelle au 31 mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant à son corps d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette profes­sionnelle ou ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon de traitement.

6-8.07 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emplois de la professionnelle ou le professionnel et, d'autre'

part, le taux minimum d'augmentation établi conforménent aux clauses

6-8.05 et 6-8.06, lui est versé soie forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars.

6-8.08 Le montant forfaitaire est reparti et versé à chaque période de

paie, à compter du ler avril 1993, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.

7 04. L'article 6-11.00 Primes de rétention et de responsabilité est modifié en remplaçant la clause 6-11.03 de la lettre d'entente numéro 2 par la clause 6-11.03 suivante.

6-11.03 La prime de rétention équivalent à huit pour cent (8%) da salaire annuel est maintenue pour les professionnelles ou les professionnels engagés avant le 30 juin 1994 et travaillant dans les municipalités scolaires de Sept-îles (dont Clarke City) et Port-Cartier. Cette prime demeure également applicable à toute professionnelle ou tout professionnel auquel est reconnue de l'ancienneté à cette date en vertu de la convention collective.

Le maintien ou le non-maintien du régime de primes de rétention pour les professionnelles ou les professionnels engagés après le 30 juin 1994 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet lors dès discussions Prévues à l'Annexe ele et à défaut, entre les par ­ties négociantes à l'échelle nationale lors d'une prochaine négocia-tion.

8 05. L'article 10-3.00 2ntes en vigunur ct eirdcs est modifié en rem­plaçant la clause 10-3.01 par la clause suivante :

10-3.01 La convention collective signée le.5 juin 1950 et prolongée le ler

octôbre 1991 Se termine le 30 juin 1994.

9 06. L'ANNEXE Ir" de la lettre d'entente numéro 2 est remplacée pi la suivante.

ANNàXE Las taux, échelles de traitement et montants forfaitaires ce sui­vent découlent de l'application des dispositions des articles 6-7.00, 6-8.00 et de la lettre d'ententenro 4.

TACOC ET IbZEELIES DE TRArIEt4ENT PÉRIODES DU : ler janvier 1989 au 31 décentre 1989 ler janvier 1990 au 31 décembre 1990 ler janvier 1991 au 30 juin 1992 ler juillet 1992 au 31 mars 1993 À compter du ler avril 1993

Aliquote ment d' 1. potion bain:fière (35b00) attachée s etteotà d'ectulaistration (35b00) OoneaLillo cu conseiller en affaires étudiante.* (35100) *maillée ou =mailler enamoure et évaluation (35h00) epteialistsan moyens et teetaieas d'ennoiement (35100) *OMM NU ISM TREIX INCIMIM TOM ISV:DC MI 1981-01-01 1990-01-01 1991-01-01 WitrATIZIRIS 1991-12-31 1992-07-01 à Cari (S) (s) (s) 1 25 981,)0 27 314,00 28 680,00 2 26 848,00 28 225,00 29 636,00 3 27 778,00 29 203,00 30 663,00 4 28 742,00 30 . 216,00 31 727,00 5 29 742,00 31 268,00 32 831,00 6 30 774,00 32 353,00 33 971,00 7 31 841,00 33 474,00 35 148,00 33 531,00 35 251,00 37 014,00 34 728,00 36 510,00 38 336,00 0,,,,10 35 988,00 37 834,00 39 726,00 11 37 277,00 39 189,00 41 148,00 12 38 639,00 40 621,00 42 652,00 13 40 060,00 42 115,00 44 221,00 14 41 531,00 43 662,00 45 845,00 15 43 059,00 45 268,00 47 531,00 16 44 119,00 46 382,00 48 701,00 17 45 203,00 47 522,00 49 899,00 18 47 130,00 49 898,00 52 393,00 * Ce corps d'emplois ne fait plus partie du plan de classification. Il n'est maintenu que pour les professionnelles ou professionnels qui y étaient classés avant la date d'entrée en vigueur de la convention collective et qui exercent les fonctions pré- vues au plan de classification émanant de la partie patronale négociante en date du ler juin 1987.

10 AU AD 1993-C 1991-07-01 1993-03-31 (5) (5) (5) (I 287,00 28 680,00 29 540,00 29 83 296,00 29 636,00 30 525,00 30 83 307,00 30 663,00 31 583,00 31 89 317,00 31 727,00 32 679,00 33 So 328,00 32 831,00 33 816,00 34 15 340,00 33 971,00 34 990,00 35 34 351,00 35 148,00 36 202,00 36 56 370,00 37 014,00 38 124,00 38 50: 383,00 38 336,00 39 486,00 39 8E 397,00 39 726,00 40 918,00 41 32' 411,00 41 148,00 42 382,00 42 801 427,00 42 652,00 43 932,00 44 37: 442,00 44 221,00 45 548,00 46 00: 458,00 45 845,00 47 220,00 47 69: 475,00 47 531,00 48 957,00 49 44' 487,00 48 701,00 50 162,00 50 66, 499,00 49 899,00 51 395,00 51 90! 524,00 52 804,00 54 388,00 54 93:

;ente ou agent d'information (35h00) limatrice ou animateur d'activités étudiantes * (35h00) timatrice cu animateur dei pastorale (35b00) me4 116re cb conseiller en information scolaire et professiœnelle (35b00) 411À cu conseiller à la vie étudiante (35b00) MOIS TAUX 'MC MX )81/1381TS, Mg 1383X IIRIDt 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 7CAPATIAIRES 1991-12-31 1992-07-01 à =PM ro 1991-07-01 (s) (s) (s) 1 25 674,00 27 314,00 28 680,00 287,00 2 26 538,00 28 225,00 29 636,00 296,00 3 27 429,00 29 203,00 30 663,00 307,00 4 28 320,00 30 216,00 31 727,00 317,00 5 , 29 277,00 31 268,00 32 831,00 328,00 6 30 265,00 32 353,00 33 971,00 340,00 t 7 31 281,00 33 474,00 35 148,00 351,00 8 32 863,00 35 251,00 37 014,00 370,00 9 33 911,00 36 498,00 38 336,00 383,00 10 35 025,00 37 697,00 39 726,00 397,00 11 36 147,00 38 905,00 41 148,00 411,00 12 37 310,00 40 157,00 42 652,00 427,00 13 38 541,00 41 482,00 44 221,00 442,00 14 39 787,00 42 823,00 45 845,00 458,00 15 41 110,00 44 247,00 47 531,00 475,00 16 42 121,00 45 335,00 48 701,00 487,00 17 43 157,00 46 450,00 49 898,00 499,00 18 44 023,00 47 382,00 50 936,00 509,00 * Ce corps d'emplois ne fait plus partie du plan de classification. Il n'est maintenu que pour les professionnelles ou professionnels qui y étaient classés avant la date d'entrée en vigueur de la convention collective et qui exercent les fonctions pré­vues au plan de classification émanant de la partie patronale négociante en date du ler juin 1987.

11 AU AU 1993-04-01 1993-03-31 ($) ($) (s ) (s) 28 680,00 29 540,00 29835,00 29 636,00 30 525,00 30 830,00 30 663,00 31 583,00 31 899,00 31 727,00 32 679,00 33 006,00 32 831,00 33 816,00 34 154,00 33 971,00 34 990,00 35 340,00 35 148,00 36 202,00 36 564,00 37 014,00 38 124,00 38 505,00 38 336,00 39 486,00 39 881,00 39 726,00 40 918,00 41 327,00 41 148,00 42 382,00 42 806,00 42 652,00 43 932,00 44 371,00 44 221,00 45 548,00 46 003,00 45 845,00 47 220,00 47 692,00 47 531,00 48 957,00 49 447,00 48 701,00 50 162,00 50 664,00 49 898,00 51 395,00 51 909,00 52 804,00 54 388,00 54 932,00

Md, pédignelenamdâvtdba (331200) Jealyste OMO llogistsaire (3MO) *muais INOX IRDX TROX ICIDIAND3 TADX INOX MD 1969-01-01 1990-01-01 1991-01-01 prummums 1991-12-31 1992-07-01 à OMM (s) (s) (s) 1 26 894,00 28 274,00 29 688,00 2 27 884,00 29 134,00 30 780,00 3 28 918,00 30 401,00 31 921,00 4 30 015,00 31 555,00 33 133,00 5 31 133,00 32 730,00 34 367,00 6 32 288,00 33 944,00 35 641,00 7 33 528,00 35 248,00 37 010,00 8 35 405,00 37 221,00 39 082,00 9 36 755,00 38 641,00 40 573,00 10 38 165,00 40 123,00 42 129,00 11 39 633,00 41 666,00 43 749,00 12 41 153,00 43 264,00 45 427,00 13 42 743,00 44 936,00 47 183,00 14 44 405,00 46 683,00 49 017,00 / 15 4E 159,00 48 527,00 50 953,00 16 47 295,00 49 721,00 52 207,00 17 48 458,00 50 944,00 53 491,00 18 48 821,00 52 218,00 54 829,00 * Ce corps d'emplois et l'échelle afférente s'appliquent =foi' nt aux dispositions de la convention collective.

12 AD AD 1993-04 1991-07-01 1993-03431 (s) ($) Of) 297,00 29 688,00 30 579,00 30 885, 308,00 30 780,00 31 703,00 32 020, 319,00 31 921,00 32 879,00 33 208, 331,00 33 133,00 34 127,00 34 468, 344,00 34 367,00 35 398,00 35 752, 356,00 35 641,00 36 710,00 37 077, 370,00 37 010,00 38 120,00 38 501, 391,00 39 082,00 40 254,00 40 657, 406,00 40 573,00 41 790,00 42 208, 421,00 42 129,00 43 393,00 43 827, 437,00 43 749,00 45 061,00 45 512, 454,00 45 427,00 46 790,00 47 258, 472,00 47 183,00 48 598,00 49 084, 490,00 49 017,00 50 488,00 50 993, 510,00 50 953,00 52 482,00 53 007, 522,00 52 207,00 53 773,00 54 311, 535,00 53 491,00 55 096,00 55 647, 548,00 54 829,00 56 474,00 57 039,

oeillère cm coneeiller d'orientation cm conseillère cm conseLLLer en nation soolain, (33100) oeillère ou coeseilleroddloopiqua (331100) nbologue cm conseilelre ou oonsailler In adaptation scolaire (3Sa00) mais IX« TALDC ISLIX 101170IS lue-su-in 1990-01-01 1991-01-01 irmarranas 1991-12-31 1992-07-01 à omenut . au 1991-07-01 (s) 0) 0) 1 26 894,00 .27 781,00 29 170,00 292,00 2 27 884,00 28 836;00 30 278,00 303,00 3 28 918,00 29 934,00 31 431,00 314,00 4 30 015,00 31 075,00 32 629,00 326,00 5 31 133,00 32 259,00 33 872,00 339,00 6 32 288,00 33 500,00 35 175,00 352,00 7 33 528,00 34 814,00 36 555,00 366,00 8 35 405,00 37 153,00 39 011,00 390,00 9 36 755,00 38 622,00 40 553,00 406,00 10 38 165,00 40 149,00 42. 156,00 422,00 11 39 633,00 41 751,00 43 839,00 438, 00 12 41 153,00 43 422,00 45 593,00 456, 00 13 42 743,00 45 192,00 47 452,00 475,00 14 44 405,00 47 012,00 49 363,00 494,00 15 46 159,.00 48 942,00, 51 389,00 514,00 16 47 295,00 sd 146,00 52 653,00 527,00 17 48 458,00 51 380,00 53 949,00 539, 00 18 48 821,00 52 546,00 55 298,00 553,00 s professionnelles ou professionnels dont le taux de traitement, à la date de la signature 'dé prolongation de leur convention collective, correspond à l'Un ou l'autre des échelons 1 à 9 leur échelle de traitement respective, seront assujettis au taux correspondant de l'échelle corps d'emplois d'analyste. À compter du 10iège échelon, les taux l'échelle ci-c›...ssus Bppliqueront.

13 1113X 1311DC 'aux 14:1 1993-04-01 1993-03+31 (s) ($) (s) 29 170,00 30 045,00 30 345,00' 30 278,00 31 186,00 31 498,00 31 431,00 32 374,00 32 698,00 32 629,00 33 608,00 33 944,00 33 872,00 34 888,00 35 237,00 35 175,00 . 36 230,00 36 592,00 36 555,00 37 652,00 38 029,00 39 011,00 40 181,00 40 583,00 40 553,00 41 770,00 42 188,00 42 156,00 43 421,00 43 855,00. 43 839,00 45 154,00 45 606,00 45 593,00 46 961,00 47 431,00 47 452,00 48 876,00 49 365,00. 49 363,00 50 844,00 51 352,00 51 389,00 52 931,00 53 460,00 52 653,00 54 233,00 54 775,00 53 949,00 55 567,00 56 123,00 55 298,00 56 957,00 57 527,00

14

(35h00) tocan . zinc tom . MC . . 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 (8) (s) (5) 1 24.945,-00 26 '848,00 28 680,00 2. 25 787,00 27.755,00 29 636,00 3 26 674aCi 28 709,00 30 663,00 4 27,600,00 29 706,00 31 727,00 5, 28 558,00 30 737,00 ' 32 831,00 .6 - 29 537,00 31 791,00 33 971,00, 7 30 561,00 32 893,00 35 148,00 8 31 628,00 34 041,00 36 594,00 9* 32 728,00 35 225,00 37 867,00 10 33 8.78,00 36 463,00 39 198,00 11 35 083,00 37 760,00 40 592,00 12 36 319,00 39 090,00 42 022,00 13 37 624,00 40 495,00 43 532,00 14 38 988,00 41 963,00 45 110,00 15 40 366,00 43 446,00 46 704,00 16 41 358,00 44 514,00 47 853,00 17 42 374,00 45 607,00 49 028,00 18 42 692,00 45 949,00 49 395,00

101138*8 Mt MC 11111X runIUTKIRLS 1991-12-31 1992-01-01 à OMM al3 AU 1993-04 1991-07-01 1993-03-31 (s) (I» (8) 287,00 28 680,00 29 540,00. 29 835, 296,00 29 636,00 30 525,00 30 830, 307,00- 30 663,00 31 583,00 31 899, 317,00 31 727,00 32 679,00 33 006, 328,.00 32 831,00 - 33 816,00 34 154, 340,00 33.971,00 34 990,00 35 340, 351,00 : 35 148,00 36 202,00 36 564, 366,00 37 014,00 38 124,00 38 505; 379,00 38 336,00 39 486,00 39 881, 392,00 39 726,00 40 918,00 41 327, 406,00 41 148,00 42 382,00 42 806, 420,00 42 652,00 43 932,00 44 371, 435,00 44 221,00 45 548,00 46 003, 451,00 45 845,00- 47 220,00 47 692, 467,00 47 531,00 48 957,00 49 447, 479,00 48 701,00 50 162,00 50 664, 490,00 49 898,00 51 395, 00 51 909, 494,00 52 804,00 54 388,00 54 932,

15

vaille», ou travailleur mea ou agent* eu aplat da vice" iodai (35b00)

11110NS TM uroc taux speriens mue niot 130X 19ee-01-01 1990-01-01 1991-01-01 WCFMITNIA3S 1991-12-31 1992-07-01 à mem i AU 1991-07-01 (8) (s) (s) 1 25 674,00 26 991,00 28 341,00 283,00 2 26 538,00 27 899,00 29 294,00 293,00 3 27 429,00 28 836,00 30 278,00 303,00 4 28 320,00 29 773,00 31 262,00 313,00 5 29 277,00 30 779,00 32 318,00 323,00 6 30 265,00 31 818,00 33 409,00 334,00 7 31 281,00 32 886,00 34 530,00 345,00 8 32 863,00 34 549,00 36 276,00 363,00 9 33 911,00 35 651,00 37 434,00 374,00 .0 35 025,00 36 822,00 38 663,00 387,00 .1 36 147,00 38 061,00 39 901,00 399,00 .2 37 310,00 39 224,00 41 185,00 412,00 .3 38 541,00 40 518,00 42 544,00 425,00 .4 39 787,00 41 828,00 43 919,00 439,00 .5 41 110,00 43 219,00 45 380,00 454,00 .6 42 121,00 44 282,00 46 496,00 465,00 7 43 157,00 45 371,00 47 640,00 476,00 8 44 023,00 46 631,00 48 963,00 490,00

AU 1993-04-0Z 1993-03-31 ($) ($) (5) (s) 28 341,00 29 191,00 29 483,0( 29 294,00 30 173,00 30 475,O( 30 278,00 31 186,00 31 498,O( 31 262,00 32 200,00 32 522, OC 32 318,00 33 288,00 33 621, OC 33 409,00 34 411,00 34 755,0( 34 530,00 35 566,00 35 922, OC 36 276,00 37 364,00 37 738,0( 37 434,00 38 557,00 38 943,0( 38 663,00 39 823,00 40 221, OC 39 901,00 41 098,00 41 509,0C 41 185,00 42 421,00 42 845, OC 42 544,00 43 820,00 44 258, OC 43 919,00 45 237,00 45 689,.0C 45 380,00 46 741,00 47 208,0C 46 496,00 47 891,00 48 370,0C 47 640,00 49 069,00 49 560,0C 48 963,00 50 432,00 50 936,0C

16 07. L'annexe "I" de la lettre d'entente nuffiéro 2 est remplacée par l'annexe "I" suivante.

ANNEXE RÉGIMES DE mn= ammum PRE,- mmr) N.B. Aux fins de la présente annexe, l'expression "les parties" s'entend du Gouvernement et des organisations syndicales sui-vantes: C.E.Q. - C.S.N. - F.T.Q. - F.I.I.Q. - S.C.F.P. - S.P.G.Q..

1.00 Pour las salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 decaotre 1997.

Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'interné-diaire d'un comité Sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assu-rer que les salariés qui prendront leur retraite entre le ler jan­vier 1992 et le 31 décentre 1997 seront traités éqUitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.

2.00 Poursuite du pecgmanue de retraita anticipée compter de la date de la signature de la présente entente, créa­tion d'un comité technique composé de représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives* des participants et participantes au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonc­tionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes tem­poraires de retraite anticipée (62 ans-2 années de service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d' examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permet­tre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclu­sivement à même les sommes disponibles le ler septeMbre 1992 et pro­venant des programmes antérieurs.

* Sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représen-tantes.

17 Les parties devront tenir compte des dispositions législatives exis­tantes et des impacts adMinistratifs pour effectuer de telles adap-tations, s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'enga-ge à proposer à l'AsseMblée nationale, pour adoption, les disposi­tions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessairesà la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

3.00 Radhat de crédit de rente au RREGCP Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rempla-cer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler janvier 1994.

4..00 ledificationa au RPE Ad À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participants et participantes est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992.

Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le BRE afin d'y introduire, toute modification apportée à la formule d'indexa-tion des rentes prévue actuellement au BREGC40, si les partici­pants et participantes décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participants et partici­pantes du RREGOP pour la même modification.

Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participants et partil­cipantes du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participants et participantes du BREGOP pour les mêmes mesures.

Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune' modification au BRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorable à l'endroit des participants et participantes du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties.

Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

18 08. L'annexe "Ir DISPARITÉS RÉGIONALES de la lettre d'entente nunéro 2 est modifiée en remplaçant la clause 2.01 de la semai n par la suivante.

2.01 La professionnelle ou le professionnel travaillant dans le secteur ci-haut mentionné reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloigne-ment de :

Période (A) (13) (C) m . avec personne (s) à Charge 5 331,00 $ 5 604,00 $ 5 884,00 $ 6 061,00$ 6 122,00 $ sans personne à charge 3 729,00 $ 3 920,00 $ 4 116,00 $ 4 239,00 $ 4 281,00 $ Période A : Du ler janvier 1989 au 31 déceMbre 1989 Période B : Du ler janvier 1990 au 31 décentre 1990 Période C : Du ler janvier 1991 au 30 juin 1992 Période D : Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Période E : A . conpter du ler avril 1993

19 09. L' annexe "P" *MELLE ME TRAITEMENT DU CORPS D'EMPLOIS te CONSUL:el OU CONSEILIERkLA VIE tTumunt est retplacée par l'annexe "P" sui-vante.

ANNEXE "P" LETTRE D' INTENTE NUNERD 1 suR vtgure ma DES PRCFESSIONNELIES ET PRŒESSICKNEIS DE intouzelcu

Les parties ont procédé à un exercice conjoint.d'évaluation des emplois réalisé à l'aide d'un système analytique par points et

facteurs.

Les modifications apportées au rangement salarial entre les dif­férents corps d'emplois reflètent la valeur relative de ces corps

d'emplois sur la base de l'évaluation des emplois standards supé­rieurs de ces mêmes corps.

Les corps d'emplois ont été rangés en quatre niveaux ou classes de rangement, soit A, B, C et D.

Les échelles de traitement des classes de rangement apparaissent à l'annexe a) de la présente lettre d'entente. Ces échelles appelés "échelles de traitement P-0", sont établies sur la basé des taux en vigueur au 31 décembre 1991. Ces échelles constituent les échelles de référence aux fins de l'équité salariale.

Pour les corps d'emplois dont les échelles de traitemént P-0 sont supérieures aux échelles en vigueur au 31 déoaMbre 1991, l'ajus-

tement requis pour atteindre l'échelle de traitement P-0 appro­priée est effectué à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991, moins, le cas échéant, les ajus­tements de taux, à l'exclusion des augmentations de base déjà con-venues, le solde de l'ajustement étant applicable le 31 décembre 1991.

L'ajustement 'découlant de l'application du paragraphe précédent peut varier d'un échelon à l'autre à l'intérieur de l'échelle des traitements, étant donné que les ajustements requis au minimum et au maximum de l'échelle des traitements peuvent être différents.

20 Les ajustements découlant du paragraphe 4 sont applicables aux dates suivantes :

ler ajustement : le ler janvier 1990; 2e ajustecent : le ler janvier 1991; 3e ajustement : le 31 déceMbre 1991.

Les nouveaux taux et échelles dé traitement ainsi majorés sont ceux apPasaissant à l'annexe F".

Le versement des montants reliés au rappel de salaire découlant de l'application dés échelles de traitement et du forfaitaire (en vigueur du ler juillet 1991 au 30 juin 1992) afférent à cha­que taux est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la

signature dé la présente prolongation dé la convention collec-tive.

Pour la personne salariée dont le maximum dé l'échelle de trai­tement actuelle serait ajustée à la hausse le montant forfai­taire résiduel découlant de la convention collective 1986-1988 est réduit, avec effet à la même date, du montant d'ajustement convenu.

Pour les corps d'emplois dont le taux gffliMUM de traitement en vigueur au 31 décembre 1991 est supérieur au taux maximum de l'échelle de traitement P-0 appropriée, les échelles de traite­ment en vigueur au 31 décentre 1991 sont conservées aux fins de rémunération.

Les échelles de traitement des corps d'emplois visés à l'annexe b) de la présente lettre d'entente ne peuvent servir de référen­ce aux fins dé déterminer l'échelle dé traitement d'un corps

d'emplois de valeur équivalente ou de nature similaire, sauf pour les corps d'emplois non évalués et visés dans la lettre d' entente numéro 2, annexe relative aux professionnelles ou pro­fessionnels de l'Éducation.

Cdmpte tenu de l'accord des parties en ce qui a trait à la détermination de l'échelle de traitement du corps d'emplois dé conseillère ou conseiller à la vie étudiante, l'annexe "P"

(Échelle de traitement du corps d'emplois de conseillère ou con­seiller à la vie étudiante) de la convention collective des pro­

fessionnelles et professionnels (CE() - ŒC) est abrogée et, toutes les procédures ou discussions entreprises en vertu de cette annexe sont annulées.

21 11. Les personnes salariées des corps d'emplois indiqués ci-dessous et dont le taux de traitement, à la date de la signature de la . prolongation de leur convention collective, correspond à l'un ou l'autre des échelons 1 à 9 de leur échelle de traitement respec-tive, seront assujetties au taux correspondant de l'échelle du corps d'emplois d'analyste. A compter du 10e échelon, les taux de l'échelle de traitement appropriée s'appliqueront à ces per-

Sonnes salariées.

C219 conseillère ou conseiller pédagogique 2104 conseillère ou conseiller pédagogique C225 psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation

2113 psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation 2110 conseillère ou conseiller en éducation chrétienne C218 conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire 2109 conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire 2122 -ingénieure ou ingénieur

Il en va de même également pour la professionnelle ou le profession­nel temporaire d'un collège en lien d'emploi au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation Ce la convention collective et classée dans les corps d'emplois afférents indiqués, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'excédant pas de plus d'un an la date de la fin de son dernier engagement.

Échelles de traitent P-0 (31 déceere 1991)

Classes rangement "A" 29 170 -28680 30 278 29 636 31 431 ' 30 663 32 629 31 727 33 872 32 831 35 175 33 971 36 555 35 148. 39 011 37 014 40 553 38 336 42 156 . 39 726 43 839 41 148 45 593 42 652 47 452 . 44 221 49 363 - 45 845 51 389 47 531 52 653 48 701 53 949 49 898 55 298 ' 52 804

22 »MM a)

"C" . 28 341 27 536 29 294 28 466 30 278 29 444 31 262 30 467 32 318 31 524 33 409 32 605 34 530 33 735 36 276 34 914 37 434 36 127 38 663 37 397 39 901 38 727 41 185 40 091 42 544 41 532 43 919 43 037 45 380 44 559 46 496 45 654 47 640 46 775 48 963 47.945 (

23 2120 analyste C205 analyste C204 aide pédagogique individuel

2111 travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de ser­vice social C211 animatrice ou animateur de pastorale 2108 animatrice ou animateur de pastorale C202 agente Ou agent de gestion financière, 2118 agente ou agent de la gestion financière C208 attachée ou attaché d'administration 2121 attachée ou attaché d'administration, 2115 diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation

C214 .conseillère ou conseiller en information scolaire et profes­sionnelle . 2114 conseillère ou conseiller eh information scolaire et profes­

sionnelle ' C203 -agente Ou agent d'information 2119 agente ou agent d'information 2102 bibliothécaire C209 spécialiste en moyens et techniques cVenseignement 2105 , spécialiste en moyens et techniques d'enseignement

C262 bibliothécaire 2107 animatrice ou animateur d'activités étudiantes C263 conseillère ou conseiller la vie étudiante C232 conseillère ou conseiller en affaires étudiantes

C206 animatrice ou animateur d'activités étudiantes

10. L'annexe IP" suivante est ajoutée.

LITEM -0112411121EIC 140t4tRO 2 SOR ritviwitTiar tus mn= Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination la valeur relative et au rangemnt des titres ou classes d'emplois des secteurs Prend et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des: emplOis par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'eptre prendre des échanges sur cettelase,afin rendre davantage fric-tueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes

d'emplois. '

En conséquence : Ï. Les parties, (le Gouvernement et la. CM), conviennent de former, dans les 60 jours de la signature la -convention collective, un comité conjoint de travail pour l'enseMble . des catégories dremplois.

2. Le coMité a pour mandat : d'exaMiner.tous les éléments ayant conduit ab rangement actuel des titres ou classes d'emplois dés secteürs de l'édu-. cation et de la santé et des services sociaux afin d' éclairer

- davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces» secteurs;

d'établir la valeur relative des titres ou des classed'em-paois nouvellement créés, modifiés ou non encore rangés tels _que les enseignantes et enseignants;

dë'présenter.aux parties ses constatations et dés recommanda­tions en regard de l'évaluation des emplois, de la . valeur relative, des principes d'équité et, lè'cas échéant, les dif­férentes solutions possibles aux prOblèmes constatés.

3.. Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'au-tre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement.

24

25 Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie le coOt des libérations Syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100 000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emplois. Selon les besoins, les parties convien­dront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint, Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'en-tente ne constituent pas une révision de la convention collec­tive pouvant conduire à un différend au sens du Code du tra-

vail.

ANNEXEÀIA =TE D'ENTENTE .NUMÉRO 2 SUR IitmunrmaN DES EMPLOIS ET PELATTVE AM PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDZCATION

Le comité conjoint procédera à la vérification des résultats qui ont conduit au rangement des corps d'emploi déjà rangés ainsi qu'au rangement provisoire des corps d'emploi d'agente ou agent de réadaptation (2106), d'animatrice ou animateur de vie étu­

diante (2107), de diététiste (2115) et de travailleuse ou tra­vailleur social (2111-comMissions scolaires) et à la détermina­tion de la valeur relative des corps d'emploi exclusifs à la Commission des écoles catholiques de Montréal ainsi que des corps d'emploi d' orthophoniste, audiologiste ou agente ou agent de correction du langage et de l'audition (2112), d'aide pédago­gique individuel (C204)- et travailleuse ou travailleur social (C229-collèges).

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les ajuste­ments salariaux, s'il en est, seront effectués à compter du ler

janvier 1990 à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour cha­

cune des années 1990 et 1991 moins, le cas échéant, les ajuste-monts de taux, à l'exclusion des augmentations de base, déjà convenus. Le solde de l'ajuste-Ment, s'il en est, sera applica7 ble le 31 décembre 1991.

11. L'annexe "U" suivante est ajoutée. LITTRÉ D' INTENTE MAME à UN MITÉ SPÉCIAL SUR IE PERrEcruleamme

.Les parties négociantes conviennent de former un comité spécial sur. le perfectionnement; il est composé de représentantes ou représen­tants de la partie syndiCale négociante (FPPCU) et de représentantes

ou représentants de la partie patronale négociante.

Ce comité a pour mandat : d'identifier les peogrammes'existants; d'identifier et analyser les pratiques existantes .; de recueillir les besoins de formation .et de perfectionnement des professionnelles et professionnels.

Avant que le comité débute ses travaux, les parties négociantes devront convenir dês mécanismes particuliers (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats spécifiques du comité..

Le comité transmet aux parties négociantes son rapport final au plus tard le 15 déceere 1992.

Dans les soixante (60) jours du dépôt du rapport par comité, les parties négociantes se rencontrent pour échanger sur les solutions à apporter aux problèmes identifiés,'s'il y a lieu, incluant d'éven-tUelles modifications à apporter à la convention collective.

26 ANNEXE' "0"

27 12. L'annexe "V" suivante est ajoutée. »MEM "V" mues RECIATIVE à uN mure SPÉCIAL SUR L'INPL01 Les parties négociantes conviennent de forMer un comité spécial sur l'emploil il est composé deux (2) représentantes du représentants de la partie syndicale négociante aunxm et de représentantes ou représentants de la partie patronale négociante. Des représentantes ou représentants de chacune des fédérations syndicales de personnel

enseignant sont invités àse joindre au comité lorsque les discus­sions portent sur le chevauchaient dés champs d'intervention.

Ce comité a pour mandat : d'explorer diverses approches permettant de régler les problèmes causés par le chevauchement des dhamPs d'intervention du person­nel professionnel et du personnel enseignant

d'étudier les causes de l'augmentation du nombre d'emplois non permanents et les entraves à la mobilité du personnel profes-sionnel.

Amant que le comité débute ses travaux, les parties négociantes devront convenir de é mécanismes particuliers (y_ compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats

spécifiques du comité. .

Le comité transmet aux parties négociantes un rapport en juin 1993 et un rapport final au plus tard le 15 décembre 1993.

Dans les soixante (60) jours de la production du rapport final, les "■ parties négociantes se rencontrent pour échanger sur les solutions à ••• apporter aux - problèmes identifiés, s'il y a lieu, incluant d'éven-tuelles modifications à apporter à la cOnvention collective.

28 13. L'annexe "Pr suivante est ajoutée. ANNEcc PRIMES, TRAITEMENT ET ÉMUES DE TRAITEMENT 1993-1994 Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, le Gouvernement du Québec et la Centrale de l'enseignement du Québec Conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la détermination des traitements, échelles de 'traitement et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention col­lective pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

Pour les fins de l'acquisition du droit à la grève, les parties con­viennent que le trentième jours suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de 20 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.

29 14. L'article 2-3.00 Ulm-discrimination et accès à l'égalité est modi­fié en remplaçant la clause 2-3.06 per la suivante : 2-3.06 Si le Collège décide d'implanter un programme d'accès à l'égalité, il doit implanter le programme élaboré per le =nate. Ce programme comprend notamment;des mesures de correction: -. des mesures d'égalité des chances; des mesures de redressement; des mesures de soutien;

un échéancier de réalisation; des mécanismes de contrôle qui permettent d'évaluer les progrès _réalisés et lés difficultés rencontrées.

30 15. L'article 6-12.00 Rétroactivité est xxxlifié en ajoutant la 'clause 6,12.06.

6-12.06 La professiOnnelle ou le professionnel qui a été à l'emploi 'du Collège cm e professionnelle ou professionnel entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la présente clause a droit, à titre de rétroactivité, à la différence, si elle est positive, entre les deux .(2) montants suivants:

la rémunération totale qui lui aurait été versée entre le ler juil­let 1992 et la date d'entrée en vigueur de la présente lettre d'en-tente par Application des dispositions du Chapitre 6-0.00 de la convention collective et ce, compte tenu de la durée de sés servi­

ces . au cours de cette même période: la rémunération totale qui lui a été versée pour la même période.

31 16. L'annexe "X" suivante est ajoutée.- AIME 'IV IDI SUR LES ICIPI•ES DU TRAVAIL . Le Gouvernement et la ŒQ conviennent de la mise sur pied d'une table de travail dont le mandat consiste à harmoniser les conventions col­lectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

EN PX DE eCŒ les parties négociantes ont signé à ce Ce jour du mois de ' a&ut 1992. Pour la CPNC Anceorest, président

fet-c-4-1 Jean-Louis Loiselle

32 qCDIttiai Pour la EPPC13 (ŒQ)

immareinal 1993 -OS- 18 -00 15 cenn DE DOCUMENTA» 15 41 DES POMMES DIREAWMATION,

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