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ENTENTE INTERVENUE E2 AMENDEMENT DU 9 MARS 1995 Page: IX Pages: 144, 165, 191 et 194 SECTION DES AMENDEMENTS Pages A-84 à A-86 ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CFNCC) ET LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF C.ATHOLIC TEACHERS (PACT) 69-7176(11) 1989-1991 P1111111
SUPPRIMER LES PAGES IX - X (Table des matières) IX - X 143 - 144 165 - 166 191 - 192 193 - 194 SECTION DES AMENDEMENTS: Mise à jour effectuée par: NOTE: À conserver pour fins de vos dossiers. POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE OU UNE DEMANDE D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE: Comité patronal de négociation des commissions scolàires pour catholiques 955, chemin Saint-Louis, Sous-sol QUÉBEC, (Québec) GIS 4S4 TÉL. - BUR. : (418) 643-9865 INSTRUCTIONS DE MISE À JOUR INSÉRER LES PAGES 143 - 144 165 - 166 191 - 192 193 - 194 AJOUTER LES PAGES A-84 - A-86 LI le: - FAX : (418) 643-7926
Page modifiée - IX - ANNEXES TITRES PAGES 10 ANNEXE XXXVI Enseignante ou enseignant provenant des régions éloignées 275 ANNEXE XXXVII Enseignante ou enseignant couvert par le cha­pitre 11-0.00 (éducation des adultes) ou par chapitre 13-0.00 (formation professionnel­le), admissible à un contrat à temps partiel et non titulaire d'une autorisation d'ensei- gner 276 ANNEXE XXXVIII Prime spéciale de séparation pour l'année scolaire 1989-1990 277 00 ANNEXE XXXIX Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1990-1991 279 0 ANNEXE XL Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1991-1992 282 ANNEXE XLI Conditions et modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive 284 ANNEXE XLII Comité relatif à l'aménagement de la tâche de l'enseignante ou de l'enseignant 286 ANNEXE XLIII Comité relatif au recrutement et à la reloca- lisation des enseignantes ou enseignants des régions éloignées 287 ANNEXE XLIV Comité relatif aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage . . . 288 ANNEXE XLV Intégration des élèves handicapés ou en diffi- culté d'adaptation ou d'apprentissage dans des classes régulières 289 ANNEXE XLVI Protocole d'entente sur la réussite éducative 290 ANNEXE XLVII Evaluation des emplois 292 ANNEXE XLVIII Taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1993 294 ANNEXE XLIX Loi sur les normes du travail 295 ANNEXE L Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1992-1993 296 ANNEXE LI Primes spéciales de séparation pour l'année scolaire 1993-1994 298 1990-06-28 00 1991-01-23 a 1991-11-27 1991-12-13 1992-08-07 1993-03-01 1993-08-11 1994-03-17
11. Page modifiée AMENDEMENTS: (1) Amendement du 1990-06-28 *a (2) Amendement du 1991-01-23 ** (3) Indexation 1991 8 (4) Amendement du 1991-11-27 Amendement du 1991-12-20 Amendement du 1991-12-13 Amendement du 1992-08-07 Amendement du 1993-03-01 Amendement du 1993-08-11 lo (10) Amendement du 1994-03-17 (11) Amendement du 1995-03-09 1995-03-09
- 143 - e CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA COMMISSION SCOLAIRE DU LITTORAL 10-1.01 Le paragraphe A) de la clause 5-2.09 est modifié en remplaçant le délai de quarante (40) jours par un délai de soixante (60) jours. 10-1.02 Les paragraphes A), B) et C) de la clause 5-14.02 sont modifiés en ajoutant le paragraphe suivant: 1111, L'obligation que le congé prévu au paragraphe précédent comprenne le jour des funérailles n'est pas retenue lorsque l'enseignante ou l'enseignant ne peut quitter la localité pour des raisons de non accessibilité au transport. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant quitte la localité dès que possible et le congé court à compter de la date du départ. 10-1.03 Le paragraphe E) de la clause 5-14.02 est modifié en ajoutant 11110 l'alinéa suivant: Toutefois, le maximum d'un (1) jour par année est porté à trois (3) lorsqu'au moins un (1) des deux (2) déménagements est expres­sément demandé par la commission. 10-1.04 La clause 5-14.02 est modifiée en y ajoutant le paragraphe H) suivant: H) Un maximum de deux (2) jours ouvrables aux fins de prolonger le congé prévu à la clause 5-13.21 ou, le cas échéant, à la clause 5-13.23. 111, Ce congé additionnel n'est accordé que pour couvrir les temps de déplacement de l'enseignante ou l'enseignant entre la localité de la commission elle ou il enseigne et l'une des localités extérieures au territoire de la commission lorsque l'événement survient à l'extérieur du territoire de la com­mission.
- 144 - Page modifiée CHAPITRE 11-0.00 ÉDUCATION DES ADULTES 11-1.00 DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES DÉFINITIONS 11-1.01 Le chapitre 1-0.00 s'applique en y ajoutant la définition sui- vante: Spécialité à l'éducation des adultes L'une des spécialités définies comme telle par la commission après consultation du syndicat. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 11-1.02 À chaque fois qu'une disposition de ce chapitre réfère à une autre disposition qui n'y est pas incluse, cette dernière s'ap­plique sous réserve de la clause 2-1.05 et des autres disposi­tions du présent chapitre, en faisant les adaptations nécessai­res. 11-1.03 À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application du présent chapitre, à chaque fois qu'une clause ou un article du présent chapitre réfère à une clause ou à un article contenant le terme école, ce terme est remplacé par le terme centre. 11-2.00 ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET DISPOSITIONS RELA- TIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE 11-2.01 Seuls s'appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par la commission pour enseigner aux adultes dans le cadre des cours de l'éducation des adultes les articles et clauses elles ou ils sont expressément désignés, de même que les articles et clauses suivants : les articles 11-1.00 et 11-2.00; la clause 11-8.09; les articles 14-1.00 à 14-4.00; l'article 14-9.00; les clauses 14-12.01, 14-12.02, 14-12.03 et 14-12.04; l'article 14-13.00. 11-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: 1995-03-09
ét - 165 - 1 1 Page modifiée 13-2.00 ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET DISPOSITIONS RELA- TIVES A L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS À TAUX HO-RAIRE ET À TEMPS PARTIEL ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE 13-2.01 Seuls s'appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par la commission pour enseigner dans le cadre des cours de formation professionnelle les articles et clauses elles ou ils sont expressément désignés, de même que les articles et clauses suivants : les articles 13-1.00 et 13-2.00; le paragraphe A) de la clause 13-8.09; les articles 14-1.00 à 14-4.00; l'article 14-9.00; les clauses 14-12.01, 14-12.02, 14-12.03 et 14-12.04; l'article 14-13.00. 13-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 30,76 $ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 32,34 $ * * À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 33,96 $ À compter du le juillet 1992 34,98 $ À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993(') 35,33 $ Ces taux sont pour cinquante (50) à soixante (60) minutes d'enseignement et l'enseignante ou l'enseignant à taux horai­re, dont les périodes sont de moindre durée que cinquante (50) minutes ou de durée supérieure à soixante (60) minutes, est rémunéré comme suit: toute période inférieure à cinquan­te (50) minutes ou supérieure à soixante (60) minutes est égale au nombre de minutes divisé par cinquante (50) et mul­tiplié par le taux horaire prévu ci-dessus. Même si ces taux ne sont payés que lorsque du travail est effectué, ils comprennent le paiement du travail effectué et des mêmes jours fériés et chômés que ceux des enseignantes ou enseignants réguliers. La clause 6-5.13 s'applique. (') L'annexe XLVIII s'applique. ** Indexation 1991 1991-12-20 & 1992-08-07 1995-03-09
- 166 - 13-2.03 La commission favorise, lors de l'engagement d'enseignantes ou d'enseignants à taux horaire, la réduction du double emploi. 13-2.04 La commission favorise l'utilisation des services des enseignan- tes ou enseignants en disponibilité avant l'engagement d'ensei­gnantes ou d'enseignants à taux horaire. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEI-GNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL' 13-2.05 Pour les enseignantes ou enseignants des cours de formation pro- fessionnelle, la liste de rappel existant en vertu de la clause 11-2.03 de la convention 1986-1988 continue d'exister en vertu du présent article. 13-2.06 Au plus tard le ler juin 1990, la commission effectue les modi- fications appropriées à la liste mentionnée à la clause 13-2.05 pour tenir compte de la sous-spécialité qu'elle attribue aux enseignantes ou enseignants visés. Au ler juillet de chaque année scolaire, à compter du ler juillet 1990, la commission ajoute à cette liste de rappel, par sous-- spécialité, les noms des nouvelles enseignantes ou nouveaux en­seignants qui ont travaillé en formation professionnelle au cours de l'année scolaire précédente, à titre d'enseignante ou d'enseignant à taux horaire ou à temps partiel, et qu'elle a décidé de rappeler. En regard de chacun des noms des enseignantes ou enseignants, la commission inscrit le nombre d'heures enseignées dans la sous-spécialité('), au cours de l'année scolaire précédente. 13-2.07 Lorsque la commission décide d'engager une enseignante ou un enseignant à taux horaire ou lorsqu'elle doit procéder à l'en­gagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps partiel, elle offre le poste à l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus grand nombre d'heures d'enseignement sur la liste de rappel, dans la sous-spécialité visée. 13-2.08 La commission peut confier d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant déjà d'un contrat à temps partiel ou en cours d'un engagement à taux horaire, sans égard à la clause 13-2.07, lorsqu'elle juge que cela est dans le meilleur intérêt de l'enseignement. (') Pour la période de douze (12) mois antérieure au ler juillet 1990, lire spécialité au sens de la clause 11-1.02 de l'entente 1986-1988, pour les enseignantes ou enseignants à taux horaire; pour cette même période, pour les enseignantes et enseignants à temps partiel, la com­mission inscrit le nombre d'heures enseignées dans des cours qui cor­respondent le plus à la sous-spécialité attribuée.
- 191 - Page modifiée 14-2.05 (SUITE) L'application de ces règles n'a pas pour effet de modifier les droits et avantages qui auraient été applicables si le texte avait été rédigé au masculin et, à moins que le contexte ne s'y oppose, elle n'a pas pour effet de conférer des droits et aven- rages différents aux femmes et aux hommes. 1111, 14-3.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION 14-3.01 Aucunes représailles ni discrimination d'aucune sorte ne sont exercées contre une représentante ou un représentant de la coin- g, mission, ni contre une déléguée ou un délégué syndical ou une représentante ou un représentant du syndicat, au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions. 14-3.02 La commission et le syndicat reconnaissent que toute enseignante ou tout enseignant a droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés tels qu'ils sont affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). La commission convient expressément de respecter, dans ses ges­tes, attitudes et décisions, l'exercice par toute enseignante ou tout enseignant, en pleine égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant constituer une discrimination au sens de la Charte mentionnée à l'alinéa précédent. 14-3.03 Aucunes représailles, menace ou contrainte ne sont exercées con- tre une enseignante ou un enseignant en raison de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la convention ou la loi. I I 14-3.04 Le présent article s'applique à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et à la suppléante ou au suppléant occasionnel. 14-4.00 INTERDICTION 14-4.01 La grève et le lock-out sont interdits à toute personne à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente et tant que le droit à la grève et au lock-out n'est pas acquis conformément aux dis­positions du Code du travail. 14-5.00 (Protocole) IMPRESSION 14-5.01 Le texte de l'entente est imprimé aux frais du Ministère et de la Fédération. La Corporation a droit à cinq cents (500) exemplai- res et en assure la distribution aux enseignantes et enseignants. La Corporation a également droit à cinq mille (5 000) exemplaires de la traduction anglaise. 1995-03-09
- 192 - 14-6.00 RÈGLES BUDGÉTAIRES 14-6.01 A) Dès que la commission reçoit du Ministère le projet de règles budgétaires en consultation, elle en transmet une copie au syndicat en l'avisant des délais impartis par le Ministère pour répondre à la consultation. Le syndicat, dans les délais impartis, fait à la commission les commentaires qu'il juge appropriés. Au plus tard le 31 mai de chaque année, la commission trans­met au syndicat l'information concernant l'application des règles budgétaires à la commission par les documents sui­vants: les règles budgétaires pour l'année suivante; les paramètres d'allocation spécifique à la commission tant au niveau des allocations de base standardisées que des allocations de base complémentaires; le calcul du coût subventionné par enseignante ou ensei­gnant spécifique à la commission. Après approbation de ses prévisions budgétaires pour l'année suivante, la commission en transmet une copie au syndicat. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, la commission transmet au syndicat une copie de son budget révisé, le cas échéant, par rapport à la clientèle au 30 septembre. 14-7.00 ACCÈS À L'ÉGALITÉ 14-7.01 Lorsque la commission s'engage dans un programme d'accès à l'éga- lité, ce programme est un objet de consultation soumis à l'orga­nisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. 14-7.02 Cette consultation porte sur les éléments suivants: la possibilité de créer un comité consultatif sur l'accès à l'égalité regroupant toutes les catégories de personnel; cependant, il ne peut y avoir qu'un seul comité sur l'accès à l'égalité au niveau de la commission et le syndicat y nomme sa représentante ou son représentant; si un tel comité est mis sur pied, la consultation sur les éléments des alinéas b) et c) se fait par le biais de ce comité; l'analyse diagnostique, le cas échéant; le contenu d'un programme d'accès à l'égalité, notamment: - les objectifs poursuivis; - les mesures de correction; - un échéancier de réalisation; - les mécanismes de contrôle permettant d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. 14-7.03 Une mesure de programme d'accès à l'égalité qui a pour effet d'ajouter, de soustraire ou de modifier une disposition de l'en­tente doit, pour prendre effet, faire l'objet d'une entente écrite conformément à l'article 9-5.00.
- 193 - 14-8.00 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 14-8.01 L'utilisation de l'ordinateur dans la tâche d'enseignement est un objet soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. 14-8.02 L'utilisation de l'ordinateur dans l'accomplissement de tâches en relation avec la fonction générale de l'enseignante ou l'ensei­gnant est un objet de consultation soumis à l'organisme de parti­cipation des enseignantes et enseignants au niveau de la commis­sion déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. 14-9.00 HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL 14-9.01 Le harcèlement sexuel en milieu de travail se définit par des avances sexuelles non consenties ou imposées qui compromettent un droit qui découle de la convention. 14-9.02 L'enseignante ou l'enseignant a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel; à cet effet, la commission prend les moyens raisonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel ou en vue de faire cesser tout har­cèlement sexuel porté à sa connaissance. 14-9.03 L'enseignante ou l'enseignant qui prétend être harcelé sexuelle- ment peut s'adresser à une représentante ou un représentant de la commission pour tenter de trouver une solution à son problème; lors de toute rencontre avec la commission dans le cadre de la présente clause, une représentante ou un représentant syndical peut accompagner l'enseignante ou l'enseignant, si celle-ci ou celui-ci le désire. 14-9.04 Un grief de harcèlement sexuel en milieu de travail est soumis à la commission par la plaignante ou le plaignant ou par le syndi­cat avec l'accord de celle-ci ou celui-ci selon la procédure prévue à l'article 9-1.00. 14-9.05 Dans les dix (10) jours de la demande écrite de la plaignante ou du plaignant, la commission et le syndicat forment un comité ad hoc composé d'une ou d'un membre désigné par chaque partie. Ce comité a pour mandat d'étudier le grief, les faits et les circonstances qui en sont à l'origine et de recommander, le cas échéant, les mesures qu'il juge appropriées. Le comité remet son rapport dans les trente (30) jours qui sui- vent la date de la demande de sa formation. 14-9.06 Le nom des personnes impliquées et les circonstances relatives au grief doivent être traités de façon confidentielle, notamment par la commission et les membres du comité, sauf lorsque leur divul­gation est nécessaire aux fins de l'enquête relative au grief ou de l'application d'une mesure prise en vertu de la convention. 14-9.07 À défaut d'une solution jugée satisfaisante, la plaignante ou le plaignant ou le syndicat avec l'accord de celle-ci ou celui-ci, peut déférer le grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'article 9-2.00. S'il y a eu formation d'un comité, le grief est déféré à l'arbitrage dans les quarante-cinq (45) jours du rapport du comité.
- 194- Page modifiée 14-9.08 Un grief de harcèlement sexuel en milieu de travail est entendu en priorité. 14-9.09 Le présent article s'applique à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et à la suppléante ou au suppléant occasionnel. 14-10.00 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 14-10.01 Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2). 14-11.00 PROGRAMME D'AIDE AU PERSONNEL 14-11.01 Lorsque la commission décide d'implanter un programme d'aide au personnel, ce programme est un objet de consultation soumis à l'organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. 14-11.02 Le programme d'aide contient des dispositions à l'effet que l'en- seignante ou l'enseignant est libre d'y participer et a droit à la confidentialité. 14-12.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ENTENTE A 14-12.01 L'entente entre en vigueur à la date de sa signature et se ter- & mine le 30 juin 1994. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1994 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle entente. 14-12.02 L'entente n'a pas d'effet rétroactif sauf: a) les cas prévus à l'article 14-13.00; h) les cas prévus aux articles suivants, qui ont un effet ré­troactif au ler juillet 1989: l'article 5-2.00; l'article 6-4.00, à l'exclusion de la clause 6-4.05. c) les cas prévus aux modifications apportées à l'article 5-13.00 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui ont un effet à compter du 7 avril 1992. 14-12.03 Malgré la clause 14-12.01, les dispositions suivantes entrent en vigueur le ler juillet 1990; jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes de la convention 1986-1988 continuent de s'appliquer: 1991-12-20 & 1992-08-07 1995-03-09
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A-84 Page ajoutée ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-5.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI-QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS (PACT) POUR LE COMPTE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRÉSENTE OBJET: MODIFICATIONS À L'ENTENTE (11-2.01, 13-2.01, 14-3.04, 14-9.09) 1995-03-09
A-85 Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 11-2.01 est remplacée par la suivante : "11-2.01 Seuls s'appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par la commission pour enseigner aux adultes dans le cadre des cours de l'éducation des adultes les articles et clauses elles ou ils sont expressément désignés, de même que les articles et clauses suivants : les articles 11-1.00 et 11-2.00; la clause 11-8.09; les articles 14-1.00 à 14-4.00; l'article 14-9.00; les clauses 14-12.01, 14-12.02, 14-12.03 et 14-12.04; - l'article 14-13.00." Il- La clause 13-2.01 est remplacée par la suivante : "13-2.01 Seuls s'appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par la commission pour enseigner dans le cadre des cours de formation professionnelle les articles et clauses elles ou ils sont expressément désignés, de même que les articles et clauses suivants les articles 13-1.00 et 13-2.00; le paragraphe A) de la clause 13-8.09; les articles 14-1.00 à 14-4.00; l'article 14-9.00; les clauses 14-12.01, 14-12.02, 14-12.03 et 14-12.04; l'article 14-13.00." La clause 14-3.04 est ajoutée : "14-3.04 Le présent article s'applique à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et à la suppléante ou au suppléant occasionnel." La clause 14-9.09 est remplacée par la suivante : "14-9.09 Le présent article s'applique à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et à la suppléante ou au suppléant occasionnel."
A-86 Page ajoutée EN FOI DE QUOI, les paries à la présente ont signé à Québec, ce _4!_nour du mois de 1995. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIA- POUR LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF TION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIC TEACHERS CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAI-RES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES - M. Jean-Pierre Hillinger, M. Michael Palumbo, Président Président Me Guy Perrault, Négociateur FCSQ M. ston Giroux, iateur MEQ
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