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ENTENTE INTERVENUE ENTRE 2 LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS (PACT) PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1991.
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-..5.00 .LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHO-LIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COM-MISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CATHOLIC TEACHERS (PACT) POUR LE COMPTE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS Q. U'ELL . E REPRESENTE OBJET: PBOLONGAT/ON JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1991
- 2 - . Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: Le 2e alinéa du paragraphe C) de la clause 5-4.07 est remplacé par le suivant: "La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1989-1990, 1990-1991 et 1991.11992 est transférable à l'année scolaire suivan­te." Le sous-paragraphe 4) du paragraphe A) de la clause 6-2.09 est rem­placé par le suivant: "4) en 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991 ou en 1991-1992, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­ment provisoire tel qu'il est défini à la clause 6-5.15 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811-72;" La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: "6-5.01 Sous réserve de la clause 6-5.02, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.04 à 6-5.10, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expé­rience qui lui est reconnu en vertu de l'article 6-4.00. Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances. Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent également à l'ensei­gnante ou l'enseignant." L'alinéa 4) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: "4) En 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991 ou en 1991-1992, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­ment, provisoire tel qu'il est défini à la clause 6-5.15 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811-72." 'V- La note en bas de page à laquelle réfère l'alinéa 5) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "( 1 ) Lire "entre le ler juillet 1991 et le 30 juin 1992" pour l'année scolaire 1991-1992." VI- La note en bas page à laquelle réfère l'alinéa 6) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "( 3 ) Lire "l'année scolaire 1991-1992" pour l'année scolaire 1991-1992."
- 3 - Les notes en bas de page auxquelles réfère le texte introductif du paragraphe B) de la clause 6-5.02 sont modifiées eh y ajoutant:. "( 1 ) . Lire "entre le ler juillet 1991 et le 30 juin 1992" pour l'année scolaire 1991-1992. ". ( 2 ) Lire "le 30 juin 1992" pour l'année scolaire 1991-1992." La note en bas de page à laquelle réfère les alinéas 1) et 2) du paragraphe B) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "( 1 ) Lire "1991-1992" pour l'année scolaire 1991-1992." Le ler .alinéa de la clause 6-5.04 est remplacé par le suivant: "Pour chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.05, 6-5.06, 6-5.07 ou 6-5.08 et les clauses 6-5.09 et 6-5.10." Le'titre la clause 6-5.07 'est'remplàcé par le' suivent: "ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 101e' JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991 JUSQU'AU 30 juin' 1992" La clause 6-5.08 devient la clause 6-5.09. La nouvelle clause 6-5.08 est la suivante:
"ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR AU 30 JUIN 1992 AVEC EFFET AU lER JUILLET 1992 E REW CATÉG O R I E S(a) 1 (,) 14 ans 15 ans . 16 ans . 17 ans 1 . ou moins i i 25 474 27 336 29 334 31 511 a 1 26 196 28 113 30 195 32 439 3 26 944 28 945 31 050 33 365 . 4 . 27 734 29 764 31 965 ' 34 347 I Sr ' 28 526 . . 30 636 32 885 35 365 1 6 . 29 334 31 511 33 849 36 407 7 30 195. 32 439 34 843 37 479 a 31 050 . 33 365 35 881 38 567 ' a . .31 965 34 347 36 940 ' 39 714 IO 32 885 35 365 38 027 40.932 1 . II 33 849 36 407 39 132 . 42 142 1 ' 12 34 843 37 479 . 40 327 43 416 13 35 881 38 567 41 525 44 717 14 36 940 39 714 42.772 46 096 15 38 027 40 932 44 057 . 47 496 ( 1) TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.15 ( 3 ) TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES A LA CLAUSE 1-1.05 t') SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE" . 18 ans 19 ans 20 ans(') . 33 849 36 407 40 489 34 843 37 479 41 561 35 881 38 567 42 649 36 940 39 714 43 796 38 027 40 932 45 014 39 132 42 142 46 224 40 327 43 416 47 498 41 525 44 717 48 799 ' 42 772 - 46 096 50 178 44 057 47 496 51 578 45 376 48 963 53 045 46 775 50 445 54 527. 48 195 52 023 56 105. 49 689 53 635 57 717 '51 235 55 303 59 385
XIII- La clause 6-5.09 devient la clase 6-5.11. XIV- La nouvelle clause-6-5.09 est la suivante: "6:5.09 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 est majoré, avec effet au 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jus­qu'au 30 juin 1992, d'un pourcentage égal à cinq (5) pour cent." - La clause 6-5.10 devient la clause 6-5.13. La nouvelle clause 6-5.10 est la suivante: "6-.10 'Majoration des taux et échelles de traitements au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992, est majoré, à cette date, avec effet au ler juillet 1992, d'un pourcentage égal à trois (3) pour cent." XVII- Li nouvelle clause 6-5.12 est la suivante: "6-5.12 Forfaitaire à compter du ler juillet 1992 , À chacun des taux et à chacun des échelons des échelles de traitements en vigueur le ler juillet 1992 s'ajoute un mon­tant forfaitaire égal en pourcentage à celui défini pour l'établissement du forfaitaire payable, à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 et prenant fin le dernier jour de travail de cette année scolaire. Si l'enseignante ou l'enseignant change de taux de traitement, d'échelon ou d'échelle de traitements après le 30 juin 1992, elle il a droit au montant forfaitaire rattaché à ce nou­veau taux de traitement, échelon ou échelle de tAitements à compter du jour du changement. Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein ou à temps partiel, le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie comprise entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, au pro­rata du montant versé, pour la période de paie, à titre de traitement ou à titre de prestations (article 5-10.00) ou d'indemnités (article 5-13.00); par rapport au traitement 'applicable conformément à la clause 6-5.04. Pour la suppléante ou le suppléant occasionnel, l'enseignan­te ou l'enseignant à la leçon ou L'enseignante ou l'ensei­gnant à taux horaire, le montant forfaitaire n'est applica- ble. que pour les heures rémunérées et est versé à chaque période de paie comprise entre leler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente.- C) Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps-plein ou à,temps partiel, si la. date d'entrée en vigueur de la prochaine. entente survient avant la fin de l'année scolaire en cours, . montant forfaitaire est établi au prorata du nombre de . jours de travail effectué. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la prochaine enten­te, un solde - est versé égal à la différence entre d'une' part, le montant forfaitaire annuel divisé par deux cents (200) et Multiplié par le nombre de jours de travail effec­tué entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente et d'autre part, les montantà déjà versés à-ce titre à la dàte d'entrée eh vigueur de la pro' chaine entente," XVIII- La clause 6-5.13 'est Modifiée en remplaçant les référendes à "la clause 65.013" par "la clause 6-5.09".
- 6 - XIX- Le premier alinéa de la clause 6-6.01 est remplacé par le suivant: "L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d'une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles: un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dollars et-cinquante (514,50 $) à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire; un supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; un supplément annuel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992." XX- . La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: e6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante-trois (1 453 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet le ler juillet 1992." XXI- - Le paragraphe A) de la clause 6L7.02. est remplacé par le suivant: "6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: Catégories ( 1 ) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans ou .( 2 ) Périodes moins . concernées À compter du 101e $ $ $ $ $ $ $ jour de tralian de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989 . À compter du 101e jour de travail . de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41,16 43,84 laire 1989-1990 À compter du 101e . jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 43,22 46,03 laire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au . 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44:52 47,41 ler juillet 1992 , Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.05. Scolarité de 19 ans 'ou plus avec un doctorat de 3e cycle."
30(11 - Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: "6-7.02 . E) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." XXIII- La clause 6-7.03 est remplacée par la suivante: "6-7,03 A) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante: N.Duréede rempla- cement dans 60 minutes une jour- ou moins née Périodes concernées À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ l'année scolaire . 1989-1990 À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ l'année scolaire 1990-1991 À compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 24,73 S 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au 25,47 S ler juillet 1992 B) Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occa­sionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de soixante (60) minutes est rémunéré sur la base d'un taux à.la période calculé de la façon suivante: taux prévu pour 60 minutes ou moins 50 suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de deux cent dix (210) minutes si.' elle ou il se voit confier trois (3) périodes ou plus de plus de soixante (60) minutes dans une même journée. ( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit, par deux virgule cinq (2,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 3 ) Les taux pour cetté,durée de remplacement sont obtenus en effectuant le . produit par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 3 ) Les taux pour tette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le . produit par cinq (5) dg taux prévu pour soixante (60) minutes .ou moins." -7- entre 61 entre 151 Plus de 210 minutes et minutes et minutes ( 1 ) . 150 minu- 210 minu-tes ( 1 ) tes ( 1 ) 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ . 51,05 $ 71,475 102,10 $ - 54,88 S 76,83 S 109,75 $ . 61,83 $ - 86,56 $ 123,65 $ . , 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ . . nombre de minutes .X de la période en cause
- 8 - XXIII- (SUITE) La suppléante ou le suppléant occasionnel reçoit un minimum de: à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990: 20,42 $ par jour, _ à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991: 21,95 $ par jour, à compter du 100e jour de tra;rail de l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin _1992: 24,73 $ par jour, à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992: 25,47 $, lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la dedande de la commission ou de l'autorité compétente. Si elle ou il remplacé au niveaù secondaire, suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour. Cependant, après vingt (20) jours ouvrables consécutifs d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, la commission paie, à la suppléante ou au sup­pléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces vingt (20) jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein. Ce trai­tement qu'elle ou il recevrait est basé sur sa catégorie telle qu'elle est établie par 'la commission au début de l'année ou, le cas échéant, au milieu (à la cent unième journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'expérience acquis à la Première journée ouvrable de l'année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour Chaque jour de travail effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première *journée de *suppléance et cette suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents.servant à établir son traitement. Une ou des absences la suppléante ou du.sup­pléant occasionnel .totalisant trois. (3) jours' ou moins pendant l'accumulation de ces vingt (20), jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accu­mulation. 8) La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun bénéfice sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle, de remplir la tâche qui lui est assignée par la commission.. F) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent.
Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: °I1-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989. À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 itcompter du 101e jour de travail de l'année scolaire.1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 . À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 Le piragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: "11-2.02 D) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." . XXVI- La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: "12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause l2-l.02 reçoit une prime annuelle d'isd­lement et d'éloignement de: ériodes con- À compter A compter A compter cernées' du 101e . jour de travail de travail de travail de . l'année scolaire 1988-1989 Secteurs Secteur I 5 331 $ Avec Secteur II 6 592 $ personne(s) Secteur III 8 295 $ à charge Secteur IV 10 787 $ Secteur V 12 726 $ Secteur I 3 729 $ Sans. Secteur II 4394$ personne Secteur III 5 185 $ à charge Secteur IV 6 119 $ Secteur V 7 219 $ XXVII- La clause 12-10.02 est remplàcée par la suivante: "12-10.02 La prime de rétention équivalant à huit (8) pour cent du traite- : ment annuel est maintenue pour les enseignantes ou enseignants engagés avant le 30 juin 1992 et travaillant dans les municipa­lités scolaires de Sept-Iles . (dont Clarke City) et Port-Cartier.. Le maintien du régime de primes de rétention pour les enseignan­tes ou enseignants engagés après le 30 juin 1992 devra faire . l'objet d'une entente spécifique à cet effet-eu niveau du comité prévu à la lettre d'entente, apparaissant à l'annexe XXIX pu, à défaut, entre les parties." TAUX HORAIRE . 30,76$ . ' 32,34$ 33,96$ 34,98$ . . . À compter du du 101e du 101e 30 juin 1992 jour de jour de ,avec effet au ler juillet l'année l'année 1992 scolaire scolaire 1989-1990 1990-1991 jusqu'au . 30 juin 1992 . 5604 $ 5 884 $ 6 061 $ 6 930 $ 7 277 $ 7 495 $ 8 721 $ 9 157 $ 9 432 $ 11 340 $ 11 907 $ 12 264 $ 13 379 $ 14 048 $ 14 469 $ . 3 920 $ 4 116 $ 4 239 $ 4 619 $ 4 850 $ 4 996 $ 5.451 $ 5 724 $ 5 896 $ 6 433 $ 6 755 $ 6 958 $ 7 589 $ .7'968 $ 8 207 $
- 10- Le paragraphe A) de la clause 13-2.02 est remplacé par le suivant: "13-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de ' l'année scolaire 1988-1989 30,76$ À compter du 101e jour de travail de . l'année scolairé 1989-1990 32,34$ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 33,96$ ' 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 34,98$ Le paragraphe D) de la clause 13-2.02 est remplacé par le suivant: "13-2.02 D) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." La clause 14-12.01 est remplacée par la suivante: "14-12.01 L'entente entre en vigueur à la date de sa signature et se ter­mine le 30 juin 1992. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1992 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle entente." Le 2e alinéa du paragraphe C) de l'artièle 8) de l'annexe V est remplacé par le suivant: "Ces primes annuelles sont les suivantes: 1) Prime( 1) d'animatrice ou d'animateur pédagogique applicable à l'Institut des sourds de Charlesbourg Inc.: deux mille cent quatre-vingts (2 180 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; deux mille deux cent quatre-vingt-douze (2 292 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; deux mille quatre cent sept (2 407 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; deux mille quatre cent soixante-dix-neuf (2 479 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. ( 1 ) Aux fins d'application de la convention, cette prime est assi­milée à un supplément."
XX(I- (SUITE) 2) Prime( 1 ) de responsable pédagogique applicable à l'hôpital Rivière-des-Prairies: trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf (3 489 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; trois mille six cent soixante-huit (3 668 $) dollars à comp­ter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; trois mille huit cent cinquante et un (3 851 $) dollars à compter *du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; trois mille neuf cent soixante-sept (3 967 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. 3) Prime psychiatrique applicable à toutes les enseignantes ou tous les enseignants oeuvrant à l'hôpital Rivière-des-Prairies ou au Centre hospitalier régional de Lanaudière sauf la ou le responsable pédagogique: cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à Compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30. juin 1992; *- cinq cent quatre-vingt-dix (590 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992.. ( 1 ) Aux fins d'application de la convention, cette prime est assi­milée à un supplément.'" 300M- La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature.
- 12 EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à (. .4.,(32.1(r124-) ce f2C e jour du mois de 4iairn.9.4..L.) 193Z.. POUR LE COMITi PATRONAL DE NiG0- POUR LA PROVINCIAL ASSOCIATION OF CIATION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES CATHOLIC TEACHERS POUR CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLI-QUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES M. ?tic Palumbo, président e Lise Bernier, vice-présidente e Guy Perrault Négociateur FCSQ -52 r e r i ' te o Doyon Paul Castongu oCiateur MEQ - Négociateur PACT
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