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ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION El DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET

LES SYNDICATS D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS REPRÉSENTÉS PAR LA CENTRALE DE LENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEQ)

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992.

Dépôt légal: 3ième trimestre 1992 - Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-550-23271-2

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-5.00 LE PRÉSENT ACCÔRD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHO-LIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COM-MISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET

D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEg) POUR LE COMPTE DES SYNDICATS D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRESENTE OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992 . . CENTRE CE DOCCNIERSTATION

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- 2 - Les clauses 5-1.14 à 5-1.24 sont remplacées par la clause sui- vante: "SECTION 3 LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI POUR L'OCTROI DE CONTRATS (SOUS RÉSERVE DE LA SECURITE'D'EMPLOI, DES PRIORITES D'EMPLOI ET DE L'ACQUISITION DE LA PERMANENCE) 5-1.14 Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régi­me de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).

Les dispositions des clauses 5-1.14 à 5-1.24 de l'entente 1989-1991 ou ce qui en tient lieu, s'appliquent jusqu'à leur remplacement par les parties locales dans le cadre de la matière ci-haut mentionnée ou au plus tard jusqu'au 16 novembre 1992.

À défaut d'entente entre les parties locales sur cette matière avant le 16 novembi-e 1992, le texte reproduit en annexe.à l'en-tente sur, le partage des matières intervenue le 2 juillet 1992 constitue le texte convenu entre les parties locales et s'appli-quera à compter du 16 novembre 1992 tant qu'il ne sera pas modi-

fié, abrogé ou remplacé par entente entre les parties locales."

II- , Les paragraphes B) et C) de la clause 5-4.07 sont remplacés par les suivants: "B) Le mandat de ce comité est d'élaborer et de mettre en oeu-vre, pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, des mesures de résorption et de recyclage susceptibles de rédui­re le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibili­ en privilégiant les secteurs de l'enseignement et les régions le taux d'enseignantes ou d'enseignants en dis­ponibilité est le plus significatif; ces mesures de résorp­tion et de recyclage sont conçues principalement pour répon­dre . à des besoins locaux ou régionaux. C) Pour remplir son mandat, le comité dispose d'un budget de: cinq (5) millions de doliars pour l'année scolaire 1992-1993;

cinq (5) millions de dollars pour l'année scolaire 1993-1994. La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 est transférable à l'année scolaire suivante." Le 2e alinéa suivant est ajouté à la clause 5-13.02: "Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme:

a* ) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c)r-e%-ui'vivent maritalement depuis au moins un (1) an."

à . '

- 3 - IV- Le 2e alinéa suivant est ajouté à la clause 5-13.04: "Le traitement(I), le traitement(') différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage.

(I) Dans le présent article, on entend par traitement le trai­tement régulier de l'enseignante incluant, les suppléments prévus à l'article 6-6.00 et les primes prévues aux sous-paragraphes 1) et 2) du paragraphe C) de l'article 8) de l'annexe V à l'exclusion des autres, sans aucune rémunéra­tion additionnelle même pour les compensations monétaires prévues au chapitre 8-0.00."

La note ( 1 ) à laquelle se réfère le 2e alinéa du sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-13.09 est déplacée au 2e alinéa de la clause 5-13.04 et s'ajoute au terme traitement. Le paragraphe A) de la clause 5-13.09 est remplacé par le suivant:

"A) L'enseignante qui a accumulé vingt (20) semaines de servi-ce(I) et qui, suite à la présentation d'une demande de pres­tations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 5-13.12:

1) durant les semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante une indemnité calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour cette période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent(') de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semaines;

L'enseignante absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une pres­tation ou une rémunération.

Sept (7) pour cent: ce pourcentage a été fixé pur tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage équivalant en moyenne à sept (7) pour cent de son traitement.

4 - ( S UITE) durant les semaines l'enseignante reçoit des presta­tions d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante une indemnité complémentaire calculée comme suit: le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit du montant de la prestation d'assurance-chômage reçue pour chaque période, et réduit également de sept (7) pour cent( 1 ) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semaines; dette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une enseignante a droit de recevoir sans tenir compte des montants sous­traits de telles prestations en raison des rembourse­ments de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime

d'assurance-chômage.

Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage corres­pondant à la\proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des trai­tements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, l'enseignante produit à chacun

des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nom­bre de semaines de prestations d'assurance-chômage au­quel l'enseignante aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage

avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines sous­

traites par Emploi et Immigration Canada, l'indemnité complémentaire prévue au présent sous-paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de pres­tations d'assurance-chômage. durant les semaines qui suivent celles décrites au sous-paragraphe 2), la commission verse à l'enseignante et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité, une indemnité Calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-

gnante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semaines. ( 1 ) Sept (7) pour cent: ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de 'retraite et d'assurance-chômage équivalant en moyenne à sept (7) pour cent de son traitement."

'

- 5 - VII- La clause 5-13.10 est remplacée par la suivante: "5-13.10 Cas non admissibles à l'assurance-chômage L'enseignante exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du béné­fice de toute indemnité. Toutefois:

L'enseignante à temps plein L'enseignante à temps plein qui a accumulé vingt (20) semai­nes de service a également droit à une indemnité et ce,

durant dix (10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semaines si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: elle n'a pas occupé un emploi assurable pen­dant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de

référence prévue par le régime d'assurance-chômage.

L'enseignante à temps partiel L'enseignante à temps partiel qui a accumulé vingt (20) se­maines de service a droit à une indemnité et ce, durant dix

(10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de cinq (5) pour cent( 1 ) de 1/200 du prorata du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semai­nes et pour lesquelles elle aurait être au travail si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour

l'un des deux (2) motifs suivants:

elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; OU elle a contribué mais n'a Pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa pé­riode de référence.

(') Lire sept (7) pour.cent si l'enseignante à temps partiel est exemptée de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage."

VIII- La clause 5-13.23 est remplacée par ia suivante: "5-13.23 L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont payés. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une enfant ou d'un enfant de sa con­jointe ou de son conjoint, l'enseignante ou l'enseignant n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables."

- 6 - La clause 5-13.26 est remplacée par la suivante: "5-13:26 Les clauses 5-13.22 à 5-13.25 ne s'appliquent pas à l'enseignan- te ou l'enseignant qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint à l'exception du 3e alinéa de la clause 5-13.23."

La clause 5-13.27 est remplacée par la suivante: "5-13.27 L'enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, l'en- seignant qui désire prolonger son congé de paternité et l'ensei- gnante ou l'enseignant qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des cinq (5) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées:

a) un congé en vertu de la clause 5-10.44; OU b) un congé à temps plein sans traitement: jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il en fait la demande;

pour l'année scolaire complète suivante si l'enseignante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-ali-néa 1) précédent, si elle ou il en fait la demande;

pour une seconde année scolaire complète si l'enseignan-te ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa 2) précédent, si elle.ou il en fait la demande; OU c) un congé à temps plein sans traitement d'au plus' trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;

OU d) un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'ensei-gnant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le

choix de travailler ou non:

pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le début de l'année de travail et dont la fin coïncide avec le dernier jour de travail du mois de décembre;

pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le premier jour de travail du mois de jan­vier et dont la fin coïncide avec 'le dernier jour de

travail du mois de juin;

pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de

travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traite­ment est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.

- 7 - x- (SUITE) Un congé sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un des sous-alinéas 1), 2) -et 3) est réputé d'une durée de deux (2) ans;

011 e) un congé partiel sans traitement; à moins d'entente diffé­rente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant; les modalités suivantes s'appliquent:

1) le congé débute entre le 31 décembre et le ler juillet: jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein

sans traitement;

pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'année, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire .et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant a droit à un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

2) le congé débute entre le 30 juin et le ler jour de tra­vail de l'année scolaire: pour l'année de travail complète suivante, l'ensei- gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'innée, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire •et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative; pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi; pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine; pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante 'ou l'enseignant a droit à tin congé partiel Sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail 'complète;

3) le congé débute entre le ler jour de travail de l'année scolaire et le ler janvier: jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

-8- X- (SUITE) pour . l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant a droit, durant toute l'année, à un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission: pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi; pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine; pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant a droit à un congé à temps plein sans traitement.

f) Les congés prévus aux alinéas a), b), d) et e) doivent sui­vre immédiatement les congés de maternité, de paternité ou

d'adoption.

Le changement de l'une des options prévues'à l'alinéa b), d) ou e) à une autre de ces trois (3) options est possible une seule fois, aux conditions suivantes: le changement est effectif au début d'une année scolaire et doit être demandé par écrit avant le ler juin précé-dent;

il ne peut avoir pour effet de prolonger la période ini­tialement prévue pour le congé.

Pendant l'un des congés prévus à l'alinéa b), c), d) ou e) de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce selon

la clause 5-10.44. Toutefois, cette utilisation n'a pas pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement, pour l'un des congés prévus à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un, tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au pré­sent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.

Lorsque la conjointe de l'enseignant n'est pas une salariée des secteurs public et parapublic, l'enseignant peut obtenir, aux conditions y prévues, un congé sans traitement prévu à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les deux (2) ans de la naissance ou de l'adop-tion."

XI- Le 3e alinéa de la clause 5-13.28 devient le 4e alinéa. Le nou- vel alinéa-3 est le suivant: "Malgré les alinéas précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement, d'un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année. Ces trentre-quatre (34) premières semaines doi­

vent se situer dans les cinquante-deux (52) semaines qui suivent la naissance ou da ùê le cas d'une adoption qùi suivent la date l'enfant lui a été confié."

- 9 - XII- La clause 5-13.29 est remplacée par la suivante: "5-13.29 Malgré l'alinéa f) de la clause 5-13.27, lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans traitement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la période du report des vacances."

XIII- Les paragraphes A), B) et C) de la clituse 5-13.30 sont remplacés par les suivants: ."A) Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'enseignante ou l'ensei-gnant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de dévelop­pement socio-affectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément à l'alinéa d) de la clause 5-13.27.

Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'en-seignant peut obtenir un congé sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année scolaire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait conformément à l'alinéa e) de la clause 5-13.27.

Sous réserve des autres dispositions de la convention, l'en-seignante ou l'enseignant peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation." XIV- Le paragraphe B) de la clause 5-13.31 est remplacé par le sui- vant: "B) 1) Les congés à temps plein prévus aux alinéas a), h) et c) de la clause 5-13.27 sont accordés à la suite d'une de­mande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'a-vance;

le congé sans traitement prévu à l'alinéa d) de la clau­se 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite

présentée au Moins deux (2) semaines à l'avance et pré­voit l'aménagement du congé pour la première année.. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir

été précisé par écrit au moins trois (3) mois avant le début de cette nouvelle année;

dans le cas des congés prévus aux alinéas a), c) et d) de la clause 5-13.27, la demande doit préciser la date de retour au travail; le congé sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clau­se 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance:

le congé partiel sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée avant le ler juin précédent."

XV- Le 2e alinéa de la clause 5-13.33 est remplacé par le suivant: "L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa a), b) ou e) de la clause 5-13.27 ne peut le faire que pour des raisons excep­

tionnelles et qu'avec l'accord de la commission. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'un tel retour."

- 10 - XVI-. Le 3e alinéa de la clause 5-13.33 devient le 4e alinéa. Le nou- vel alinéa . 3 est le suivant: "L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa c) de la clause 5-13.27 doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour." Le sous-paragraphe 4) .du paragraphe A) de la clause 6-2.09 est remplacé par 1e suivant: "4) en 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991, en 1991-1992, en 1992-1993 ou en 1993-1994, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité

entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­

ment provisoire tel qu'il est défini à la clause 6-5.15 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro

3811-72;"

La clause 6-4.02 est remplacée par la suivante: "6-4.02 Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un en- . seignant a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou édu-

cative( 1 ) à temps plein dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'en-seignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est reconnue comme une année d'expérience. Cependant, on reconnaît comme une année d'expérience l'année scolaire pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n'a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou édu-cative( 1 ) que pendant un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à cause de circonstances hors de son contrôle ou d'un congé pa­rental en vertu de l'article 5-13.00; seuls les jours de congés prévus aux clauses 5-13.05, 5-13.13, 5-13.14, 5-13.18, 5-13.19, 5-13.21, 5-13.22, 5-13.23 et ceux énumérés au troisième alinéa

de la clause 5-13.28 pour la durée qui y est prévue, sont assi­milés à des jours d'enseignement ou d'exercice d'une fonction pédagogique ou éducative( 1 ).

( 1 ) L'expression "fonction pédagogique ou éducative" signifie une fonction pédagogique ou éducative au sens du règlement numéro 9, tel qu'il était en vigueur au 30 juin 1989 (c.

1-14, r.9) (annexe XXVII)."

La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: "6-5.01 Sous réserve de la clause 6-5.02, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.04 à 6-5.12, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expé-rience qui lui est reconnu en vertu de l'article 6-4.00.

Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les

jours fériés et chômés et les jours de vacances.

La clause 6-5:13 s'applique également à l'enseignante ou l'en-seignant."

L'alinéa 4) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: "4) En 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991, en 1991-1992, en 1992-1993 ou en 1993-1994, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­ment provisoire tel qu'il est défini à la clause 6-5.15 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811-72."

. La note en bas de page à laquelle réfère l'alinéa 5) du paragra- phe A) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "(9 Lire "entre le ler juillet 1992 et le 30 juin 1993" pour . l'année scolaire 1992-1993.

Lire "entre le ler juillet 1993 et le 30 juin 1994" pour l'année scolaire 1993-1994."

La note en bas de page à.laquelle réfère l'alinéa 6) du paragra­phe A) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant:

"( 2 ) Lire "l'année scolaire 1992-1993" pour l'année scolaire 1992-1993.

Lire "l'année scolaire 1993-1994" pour l'année scolaire . 1993-1994."

Les notes en bas de page auxquelles réfère le texte introductif du paragraphe B) de la clause 6-5.02 sont modifiées en y ajou-tant:

"( 1 ) Lire "entre le ler juillet 1992 et le 30 juin 1993" pour l'année scolaire 1992-1993.

Lire "entre le ler juillet 1993 et le 30 juin 1994" pour l'année scolaire 1993-1994.

(2) Lire "le 30 juin 1993" peur l'année scolaire 1992-1993. ' Lire "le 30 juin 1994" pour l'année scolaire 1993-1994."

La note en bas de page à laquelle réfère,les alinéas 1) .et 2) du paragraphe B) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant:

"( 1 ) Lire "1992-1993" pour l'année scolaire 1992-1993. Lire "1993-1994" pour l'année scolaire 1993-1994." '

Le premier alinéa de la clause 6-5.04 est remplacé par le sui-vant:

"Pour chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de .traitements applicable en vertu des clauses 6-5.05, 6-5.06, 6-5.07, 6-5.08 ou 6-5.09 et les clauses 6-5.10 et 6-5.11." Le titre de la clause 6-5.08 est remplacé par le suivant: . '"ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU ler JUILLET 1992"

"6-5.09 "ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS À COMPTER DU 151e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993

CATÉGO R I E S ( 2 ) ÉCHELONS D'EXPERIENCE (I) 14 ans 15 ans . 16 ans 17 ans ou moins 1 25 729 ' 27 609 29 627 31 826 2 26 458 28 394 30 497 32 763 3 27 213 29 234 31 361 33 699 . 4 28 011 30 062 32 285 34 690 5 28 811 30 942 33 214 35 719 6 29 627 31 826 34 187 36 771 7 30 497 32 763 35 191 37 854 . 8 31 361 ' 33 699 36 240 38 953 9 32 285 34 690 37 309 40 111 10 . 33 214 35 719 ' 38 407 41 341 11 ' 34 187 36 771 39 523 42 563 _12 35 191 37 854 40 730 43 850 13 36 240 38 953 41 940 45 164 14 37 309 40 111 43 200 46 557 15 38 407 41 341 -44 498 47 971 TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.15 TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.05 SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE"

. 18 ans 19 ans 20 ans(') 34 187 36 771 40 894 35 191 37 854 41 977 36 240 38 953 43 076 37 309 ' 40 111 44 234 .38 407 41 341 45 464 39 523 42 563 ' 46 686 40 730 43 850 47 973 41 940 45 164 49 287 43 200 46 557 50 680 44 498 47 971 52 094 45 830 49 453 ' 53 576 47 243 50 949 55 072 48 677 52 543 56 666 50 186 54 171 58 294 51 747 55 856 59 979 L a c l a u s e 6 -5 . 0 9 e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :

- 13- XXVIII- La clause 6-5.10 est remplacée par la suivante: "6-5.10 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré avec effet au ler juillet 1992 d'un pour­centage égal à trois (3) pour cent."

XXIX- . La clause 6-5.11 devient la clause 6-5.13. XXX- La nouvelle clause 6-5.11 est la suivante: "6-5.11 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 est majoré avec effet au 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993, d'un pourcentage égal à un (1) pour cent."

La nouvelle clause 6-5.12 est la suivante: "6-5.12 Taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements . en vigueur au 30 juin 1993 avec effet au ler juillet 1993 sera déterminé de la manière prévue à l'annexe LX."

XXXII- Le premier alinéa de la clause 6-6.01 est remplacé par le sui- vant: "L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d'une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles: un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dol- lars et cinquante (514,50 $) à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire;

un supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991;

un supplément annuel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter du ler juillet 1992;

un supplément annuel de mille cent vingt-trois (1 123 8) dol­lars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.( 1 )" ( 1 ) L'annexe LX s'applique. XXXIII- La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: "6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est 'nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef , de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante-trois (1 453 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989;

mille cinq cent vingt-huit .(1 528 5) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990;

- 14- XXXIII- (SUITE) mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter d . jour de travail de l'année scolaire 1990-1991; mille six cent cinquante-deux (1 652 S) dollars à compter du ler juillet 1992;

mille six cent soixante-neuf il 669 $) dollars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992- 1993.( 1 )"

( 1 ) L'annexe LX s 'applique. XXXIV- Le paragraphe A) de la clause 6-7.02 est remplacé par le sui- vant:

"6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sûr la base des taux horAires fixés ci-après:

Catégories ( 1 ) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans ou ( 2 ) Périodes moins concernées

À compter du 101e $ $ jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989

À compter du 101e jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41,16 43,84 laire 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 43,22 46,03 laire 1990-1991

, À compter du ler juillet 1992 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 À compter du 151e jour de travail de l'année sco- 29,73 32,92 35,33 38,83 41,62 44,97 47,88 laire 1992-1993(')

I t

Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1:05. Scôlarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle. ( 1 ) L'annexe LX s'applique. Le paragraphe' E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le, sui-vant:

"6-7.02 E) La clause 6-5.13 s'applique."

$ $ $ $ $

- 15 - XXXVI- La clause 6-7.03 est remplacée parla suivante: "6-7.03 A) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante: rée de rempla- cement dans 60 minutes entre 61 entre 151 Plus de 210 une jour- ou moins minutes et minutes et minutes ( 2 ) née 150 minu- 210 minu-Périodes tes ( 1 ) tes ( 2 ) concernées À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 47,43 S 66,40.5 94,85 $ 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ . 51,05 $ 71,47 $ 102,10 $ l'année scolaire 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ 54,88 $ 76,83 $ 109,75 $ l'année scolaire 1990-1991

À compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 24,73 $ 61,83 S 86,56 $ 123,65 $ 1991-1992

À compter du ler juillet 1992 25,47 $ 63,68 $ 89,15 S 127,35 $ À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 25,72 S 64,30 S 90,02 $ 128,60 S 1992-1993()

B) Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occa­sionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de soixante (60) minutes est rémunéré sur la base d'un taux à la période calculé de la façon suivante:

taux prévu pour nombre de minutes 60 minutes ou moins X de la période 50 en cause ( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par deux virgule cinq (2,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins.

( 3 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins.

Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par cinq (5) du taux prévu pour

soixante (60) minutes ou moins.

L'annexe LX s'applique.

XXXVI- (SUITE) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de deux cent dix (210) minutes si elle ou .il se voit confier trois (3) périodes ou plus de plus de soixante (60) minutes dans une même journée.

C) La suppléante ou le suppléant occasionnel reçoit un minimum de: à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990: 20,42 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991: 21,95 $ par jour,

à compter du 100e jour de travail de l'année. scolaire 1991-1992: 24,73 $ par jour, à compter du ler juillet 1992: 25,47 $ par jour, à compter du 151e"jour de travail de l'année scolaire 1992-1993: 25,72 $ par jour, . lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l'autorité compétente. Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour.

Cependant, après vingt (20) jours ouvrables consécutifs d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, la commission paie, à la suppléante ou au sup­

pléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces vingt (20) jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein. Ce trai­tement qu'elle ou il recevrait est basé sur sa catégorie telle qu'elle est établie par la commission au début de l'année ou, le cas échéant, au milieu la cent unième journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'ex-périence acquis à la première journée ouvrable de l'année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traite­ment annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première

journée de suppléance et cette suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une ou des absences de la suppléante ou du sup­pléant occasionnel totalisant trois (3) jours ou moins pen­dant l'accumulation de ces vingt (20) jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumu-lation. La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun bénéfice sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la tâche qui lui est' assignée par la commission.

La clause 6-5.13 s'applique."

- 17- La clause 8-8.02 est modifiée en remplaçant le sous-paragraphe 1) du paragraphe B) par le suivant:

Moy. Max. pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du préscolaire cinq (5) ans identifiés handi­

capés en raison d'une déficience intellectuelle moyenne à sévère, ou comme ayant des troubles de comportement. 8 10"

La clause 8-8.03 est modifiée en remplaçant le sous-paragraphe 2) du paragraphe B) par le suivant:

"2) pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau primaire identifiés handicapés en raison d'une déficience intellectuelle moyenne à

sévère, ou en raison d'une déficience motrice légère, ou en raison d'une déficience organique, ou comme ayant des troubles de comportement. 10 12"

Le paragraphe B) de la clause 8-8.04 est remplacé par le suivant:

"B) Pour les groupes d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage:

pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés comme ayant des difficultés graves d'apprentissage, ou comme ayant une déficience intellectuelle légère. 18 20 pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés handicapés en raison d'une déficience intellectuelle moyenne à sévère, ou en raison d'une déficience motrice lé-gère, ou en raison d'une déficience organique, o u comme ayant des troubles de comportement. 12 14 pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés comme ayant des troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale répondant au diagnostic de:'

- délinquance. 11 13 , désordre majeur de comportement( 1 ). 9 11 pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire, identifiés handicapés en raison d'une déficience motrice grave, ou en rai- son de multiples déficiences ou difficultés. 9 11 ( 1 ) Si la commission fournit du soutien visible autre qu'une enseignante ou un enseignant, la moyenne est 11 et le maximum 13.

- 18 - XXXIX- (SUITE) Moy. Max. pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés handicapés en raison de troubles sévères de développement de type audi-mutité- ' 7 9 pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales 'du niveau secondaire identifiés handicapés en raison de troubles sévères de développement de type autisme caractérisé ou de l'ordre de la psychopatho-logie- 6 8 pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés handicapés en raison d'une déficience auditive, ou en raison d'une

déficience visuelle- 5 7

pour les cours destinés aux élèves des classes spé­ciales du niveau secondaire identifiés handicapés en raison d'une déficience intellectuelle pro-fonde- 4 6 " XL- La clause 8-9.01 est modifiée en remplaçant l'alinéa a) par le suivant: "a) l'intégration totale signifie le processus par lequel une ou un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est intégré dans un groupe régulier

pour la totalité de son temps de présence à l'école;"

La clause 8-9.05 est modifiée en remplaçant le paragraphe B) par le suivant:

"B) Lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d'adapta-tion ou d'apprentissage sont intégrés dans des groupes réguliers ou regroupés dans des classes spécialês, la

direction de l'école fournit à l'enseignante ou l'ensei-gnant concerné les renseignements concernant ces élèves, dans les quinze (15) jours ouvrables du début de l'année de travail et par la suite, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'intégration ou l'arrivée d'une ou d'un élève dans une classe spéciale, à la condition que ces renseignements soient disponibles et que leur trans­mission soit dans l'intérêt de l'élève.

L'alinéa précédent s'applique sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie."

La clause 8-9.05 est modifiée en remplaçant le sous-paragraphe 3) du paragraphe C) par le suivant:

u3) Malgré le sous-paragraphe 2), lorsque des élèves identifiés comme ayant des troubles de comportement ou des troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale sont placés dans des groupes réguliers, la commission fournit des servi­ces de soutien à l'enseignante ou l'enseignant et

ces élèves sont pondérés conformément aux disposi­tions de l'annexe XX."

7 19 - XLIII- La clause 8-9.07 est modifiée en remplaçant le paragraphe A) par le suivant: "A) Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la récep­tion du rapport de l'enseignante ou l'enseignant, la direc­trice ou le directeur de l'école met sur pied un comité ad hoc formé d'une représentante ou d'un représentant de la direction de l'école, d'une professionnelle ou d'un profes­sionnel et de la ou des enseignantes ou du ou des ensei­gnants concernés dans le but d'assurer l'étude de cas et le suivi d'une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adap-tation ou d'apprentissage. Plus particulièrement, ce comité a pour mandat:

d'étudier chaque cas soumis; de demander les évaluations pertinentes au personnel compétent;

de recevoir, dans les trente (30) jours de la demande, le rapport de l'évaluation prévue au sous-paragraphe précédent;

de faire des recommandations à la directrice ou au directeur de l'école sur le classement d'une ou d'un élève, son intégration s'il y a lieu et les services d'appui à lui donner; des recommandations peuvent aussi être faites, le cas échéant, sur les modalités d'inter-vention précoce auprès d'une ou d'un élève; de veiller à l'application des mesures prises concernant le plan d'intervention et le suivi de l'intégration s'il y'a lieu;

le \ cas échéant, de reprendre le processus prévu aux sous-paragraphes 1) à 5) qui précèdent en vue de donner son avis sur révision de l'état et l'identification d'une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adapta-

tion ou d'apprentissage."

XLIV- Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé -par 'le suivant: ' PÉRIODES CONCERNÉES À compter du 101e jour de travail-de l'année scolaire 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 À compter du ler juillet 1992

À compter du 151e jour -de travail de l'année scolaire 1992-1993( 1 ) 35,33 $ . ( 1 ) L'annexe LX s'applique.

TAUX HORAIRE 30,76 $ . 32,34 $ ' 33,96 $ 34,98$ '

- 20 - .Le paragraphe D) de la clause . 11-2.02 est remplacé par le suivant: "11-2.02 D) La clause 6-5.13 s'applique."

Le ge alinéa suivant est ajouté à la clause 11-7.08: "Lorsque la commission confie d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou à un enseignant bénéficiant d'un contrat à temps partiel, la commission ajoute ces heures d'enseignement( 1 ) au nom­bre d'heures d'enseignement visé à ce contrat. ( 1 ) Dans le cas de remplacement, les heures à'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécu­tives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un ensei­gnant à temps plein bu à temps partiel."

La clause 11-8.07 est remplacée par la suivante: "11-8.07 Enseignante ou enseignant à temps partiel L'enseignante ou l'enseignant à temps partiel a droit à un traitement proportionnel au temps qu'elle ou il consacre aux cours et leçons, ainsi qu'au suivi pédagogique relié à sa spé­cialité requis par la commission, par rapport 'aux. vingt (20)

heures dispensées par l'enseignante ou l'enseignant régulier au cours de la semaine de travail. Il en est de même des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.

L'enseignaned ou l'enseignant à temps partiel a également droit à des heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à être fixées per la com-mission. Ce nombre d'heures( 1 ) est établi, à partir des heures prévues pour l'enseignante ou l'enseignant régulier, dans la proportion du nombre d'heures d'enseignement indiquées à son contrat à temps partiel par rapport à une pleine tâche annuelle d'enseignement.

Le nombre d'heures ainsi obtenu est ajouté aux heures d'ensei-gnement du contrat. Le total ne doit cependant pas dépasser une pleine tâche annuelle d'enseignement.

( 1 ) Si le nombre d'heures ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, on procède comme suit:

si la fraction est inférieure à 0,5, on n'en tient pas compte; si la fraction est égale ou supérieure à 0,5, on complète la fraction à l'unité."

- 21 - XLVIII- Le 3e alinéa de la clause 11-10.04 est remplacé par le suivant: "Enseignante ou enseignant régulier À l'intérieur d'une semaine régulière de travail, le temps consa­cré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des pro­grammes 'autorisés par la commission, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis lier la commis-sion, est de vingt (20) heures. Ce temps de vingt (20) heures peut être considéré, comme un temps moyen hebdomadaire permettant .le dépassement de ce temps pour certaines semaines, compensé par une réduction de ce temps pour, d'autres semaines. Dans ce cas toutefois, le temps qui doit être consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des programmes autorisée par la commission, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis par la commission, demeure à huit cents (800) heures(l) pour l'année.

( 1 ) À l'inclusion de douze (12) heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à être fixées par la commission. Seules les quatre (4) premières

heures d'une journée pédagogique sont puisées à même la banque de douze (12) heures."

L'article 11-15.00 est remplacé par le suivant: "11-15.00 ANNEXES .Sous réserve de la clause 14-2.04, les annexes suivantes s'appli-quent: III-b), III-c), IV, VI à XVII, XXVII, XXX à XXXV, XLI, XLIII à XLVI, XLIX à LII, LIV, LV et LVIII à LXI." La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: "12-2.01 . L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'isole-ment et d'éloignement de:

Pério- À compte À compter À compter ' À compter À compter ,des du 101e du 101e du 101e cancer- jour de jour de jour de nées travail travail travail de 1992 de l'an- de l'an- l'année née sco- née sco- scolaire laire laire 1988- 1989- Secteurs 1989 1990 Secteur I 5 331 $ 5 604 $ 5 884 $ Avec per- Secteur II 6 592 $ 6 930 $ 7 277 $ sonne(s) Secteur III 8 295 $ 8 721 $ 9 157 $ à charge Secteur IV 10 787 $ 11 340 $ 11 907 $ Secteur V 12 726 $ 13 379 $ 14 048 $ Secteur I 3 729 $ 3 920 $ 4 116 $ Sans per- Secteur II 4 394 $ -4 619 $ 4 850 $ sonne à Secteur III 5 185 $ 5 451 $ 5 724 $ charge Secteur IV 6 119 $ 6 433 $ 6 755 $ Secteur V 7 219 $ 7 589 $ 7 968 $ (') L'annexe LX s'applique.

du ler du 151e juillet jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 1992-1993 . ( 1 ) 6 061 $ 6 122 $ 7 495 $ 7 570 $ 9 432 $ 9 526 $ 12 264 $ 12 387 $ 14 469 $ , 14 614 $ 4 239 $ 4 281 $ 4 996 $ 5 046 $ 5 896 $ 5 955 $ 6 958 $ 7 028 $ 8 207 $ 8 289 $

- 22 - La clause 12-10.02 est remplacée par la suivante: "12-10.02 La prime de rétention équivalant à huit (8) pour cent du traite­ment annuel est maintenue pour les enseignantes ou enseignants engagés avant le 30 juin 1994 et travaillant dans les municipali­tés scolaires de Sept-Iles (dont Clarke City) et Port-Cartier. Cette prime demeure également applicable à l'enseignante ou l'en-seignant pour laquelle ou lequel est reconnue de l'ancienneté à cette date en vertu de l'entente.

Le maintien du régime de primes de rétention pour les-enseignantes ou enseignants engagés après le 30 juin 1994 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet au niveau du comité prévu à la lettre d'entente apparaissant à l'annexe XXXI ou, à défaut, entre les parties."

Le paragraphe A) de la clause 13-2.02 est remplacé par le sui- vant: .

"13-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après:

PÉRIODES CONCERNÉES À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 À compter du ler juillet 1992 À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993( 1 ) ( 1 ) L'annexe LX s'applique. Le paragraphe D) de la clause 13-2.02 est remplacé par le sui-vant: .

"13-2.02 D) La clause 6-5.13 s'applique." LI1/' Le deuxième alinéa suivant est ajouté à la clause 13-7.08: "Lorsque la commission confie d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou à un enseignant bénéficiant d'un contrat à temps partiel, la commission ajoute ces heures d'enseignement( 1 ) au nom­bre d'heures d'enseignement visé à ce contrat.

( 1 ) Dans le cas de remplacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécu­

tives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un ensei­gnant à temps plein ou à temps partiel."

TAUX HORAIRE 30,76 $ 32,34 $ 33,96 $ 34,98 $ 35,33 $.

- 23 - LV- Les clauses 13-7.33 à 13-7.39 sont remplacées par les clauses suivantes: "RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE

13-7.33 A) L'enseignante ou l'enseignant dont la mise en disponibilité est directement causée par le fait que sa commission ne détient plus l'autorisation de la ou du Ministre de dispen­

ser un programme d'études en formation professionnelle de même que l'enseignante ou l'enseignant déjà en disponibilité à cette commission qui répond aux exigences de la sous-spécialité visée par ce programme d'études, bénéficient, en plus des dispositions qui sont applicables à l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité, des dispositions de relo­calisation suivantes:

elle ou il est engagé, comme enseignante ou enseignant en disponibilité ou comme enseignante ou enseignant en surplus d'affectation dans le cas prévu au paragraphe B), dans une commission autorisée par la ou le Ministre à dispenser le programme d'études concerné et dont une école ou un centre elle ou il pourrait être appelé à enseigner est situé à une distance de cinquante (50) kilomètres( , ) ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité ou lors-qu'elle ou il est devenu en surplus d'affectation; Ou elle ou il est engagé comme enseignante ou enseignant en disponibilité, ou comme enseignante ou enseignant en

surplus d'affectation dans le cas prévu au paragraphe B), si elle ou il y consent, dans une commission autori­sée par la ou le Ministre à dispenser le programme d'études concerné et dont une école ou un centre, à l'intérieur de sa région scolaire, elle ou il pour­rait être appelé à -énseigner, est situé à une distance de plus de cinquante (50) kilomètres( , ) de son domicile et de son lieu de travail au moment de sa mise en dispo­nibilité ou lorsqu'elle ou il est devenu en surplus

d'affectation.

B) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'enseignante ou l'enseignant qui est en surplus d'affecta-tion au 30 juin par application de la clause 13-7.21 et qui répond aux exigences de la sous-spécialité visée par ce pro­gramme d'études.

13-7.34 Lorsque, par application de la clause précédente, des enseignan- tes ou enseignants peuvent être relocalisés dans plus d'une com-

mission, les règles suivantes s'appliquent: les commissions visées s'entendent sur le nombre d'enseignantes ou d'enseignants devant être accueillis par chacune d'elles et sur la répartition des enseignantes ou enseignants à chacune des commissions.

À défaut d'entente entre elles sur le nombre, chaque commission reçoit un nombre d'enseignantes ou d'enseignants proportionnel à son nombre d'enseignantes ou d'enseignants à temps ,plein en poste au 30 juin dans la sous-spécialité visée.

( 1 ) Cette distance est calculée par le plus court chemin public qui est l'itinéraire normal.

724- LV- (SUITE) 13-7.34 (SUITE) À défaut d'entente entre elles sur le choix d'une ou d'un ensei-gnant, elle ou il est relocalisé, dans les limites du nombre d'enseignantes ou d'enseignants établi pour chaque commission, dans la commission se situe l'école ou le centre elle ou il serait appelé à enseigner et qui est le plus près de son domicile au moment de sa mise en disponibilité ou au moment il est devenu en surplus d'affectation. 13-7.35 Lors d'une relocalisation dans le cadre de la clause 13-7.33, la relocalisation se fait le ler juillet.

Exceptionnellement pour l'année scolaire 1992-1993, les mots "le ler juillet" sont remplacés par l'expression "entre le 7 août -et le 12 août 1992".

13-7.36 L'enseignante ou l'enseignant relocalisé dans le cadre du sous- paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 13-7.33 bénéficie du remboursement des frais de déménagement prévus à l'annexe VI, aux conditions y mentionnées, si sa relocalisation implique, selon cette même annexe, son déménagement.

13-7.37 Malgré ce qui précède, l'enseignante ou l'enseignant visé à la clause 13-7.33 n'est pas relocalisé dans une autre commission si sa commission estime qu'elle ou il peut être résorbé ou affecté dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant en surplus d'affec-tation, après recyclage et si l'enseignante ou l'enseignant accepte de suivre le programme de recyclage déterminé par sa commission.

13-7.38 Dès qu'une commission ne détient plus l'autorisation de la ou du Ministre de dispenser un programme d'études en formation profes-sionnelle, elle transmet à la commission autorisée par la ou le Ministre à dispenser ce programme d'études, la liste des noms des personnes inscrites sur la liste de rappel dans la sous-spécialité visée par ce programme d'études. De même, elle transmet le cas échéant, le nom des enseignantes et enseignants non rengagés pour surplûs en raison de cette décision de la ou du Ministre.

13-7.39 Pendant les douze (12) mois qui suivent, si la commission décide d'engager une des personnes qui était inscrite sur la liste de rappel, pour occuper des fonctions d'enseignante ou d'enseignant à taux horaire ou à temps partiel dans la sous-spécialité visée, elle ajoute, lors de la mise à jour suivante, le nom de cette personne à sa liste de rappel dans la même sous-spécialité. Au moment de son inscription sur sa liste de rappel, la commission lui ieconnait l'équivalent de ce qui lui était reconnu sur la liste de rappel à l'autre commission, dans les limites des règles applicables aux autres enseignantes et enseignants déjà inscrits sur sa liste de rappel.

- 25 - LVI- Le paragraphe B) de la clause 13-10.07 est remplacé par le sui- vant:

"B) La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément confiées par la commission ou la di­rection de l'école: présentation de cours et leçons(i) dans les limites des programmes autorisés, récupération, encadre­ment et surveillances autres que les surveillances de l'ac-cueil et des déplacements.

( 1 ) La supervision des stages en milieu de travail est assimilée à la présentation des cours et leçons pour la portion du temps consacré auprès de l'élève dans le milieu de travail s'effectue le stage.

La règle qui précède ne s'applique qu'aux stages prévus dans les programmes d'études de la formation professionnelle qui conduisent à un diplôme d'études professionnelles (DEP), à un certificat d'études Professionnelles (CEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). Elle ne s'applique toutefois pas aux stages qui découlent des programmes qui prévoient une alternance entre l'école et le milieu de travail."

L'article 13-17.00 est remplacé par le suivant: "13-17.00 Sous réserve de. la clause 14-2.04, les annexes suivantes s'ap- pliquent: I (alinéa I) du "champ 1", s'il s'applique), III h). III c),.IV à XX, XXII, XXIV, XXVII, XXIX à XXXV, XXXVII à XLVI, XLIX à LV et LVII à LXI."

La clause 14-12.01 est remplacée par la suivante: "14-12.01 L'entente entre en vigueur à la date de sa signature et se ter­mine le 30 juin 1994. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1994 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vi- -

gueui d'une nouvelle entente."

La clause 14-12.02 est modifiée en ajoutant les alinéas c) et d) suivants:

les cas prévus aux modifications apportées l'article 5-13.00 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui ont un effet à compter du 7 avril 1992;

d) les cas prlévus aux clauses 13-7.33 à 13-7.39 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui ont un effet à compter du 7 août 1992."

Le paragraphe A) de la clause 14-2.04 est remplacé par le sui- vant: "A) Les annexes font partie intégrante de la convention à l'exception des annexes II, X, XII, XVII, XIX, XXII, XXIV à XXVII, XXX à XXXIII, XXXV , XXXVI, XXXVIII, XL, XLIV, XLV, XLIX et LIV à LXI."

- 26 - L'alinéa a) du "champ 1" de l'annexe I est remplacé par le sui-vant: "a) Malgré ce qui précède, l'enseignement dans une discipline auprès d'un groupe d'élèves en cheminement particulier de formation de type tempo­raire relève du champ d'enseignement auquel "appartient cette discipli-

ne, sauf si le groupe constitué est composé majoritairement ou égale­ment d'élèves ayant des difficultés graves d'apprentissage, des trou­bles de comportement ou des troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale ou une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou profonde, d'une déficience physique, d'une déficience auditi­ve ou visuelle ou de multiples déficiences ou difficultés ou de trou­bles sévères de développement(')."

Le 2e alinéa du paragraphe C) de l'article 8) de l'annexe V est remplacé par le suivant:

"Ces primes annuelles sont les suivantes: 1) Prime( 2 ) d'animatrice ou d'animateur pédagogique applicable à l'Institut des sourds de Charlesbourg Inc.:

deux mille cent quatre-vingts (2 180 $) 'dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; deux mille deux cent quatre-vingt-douze (2 292 S) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990;

deux mille quatre cent sept (2 407 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991;

deux mille quatre cent soixante-dix-neuf (2 479'$) dollars à compter du ler juillet 1992;

deux mille cinq cent quatre (2 504 S) dollars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.()

2) Prime( 2 ) de responsable pédagogique applicable à l'hôpital Rivière-des-Prairies:

trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf (3. 489 S) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989;

trois mille six cent soixante-huit (3 668 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990;

trois mille huit cent cinquante et un (3 851 $) dollar à à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991; .

trois mille neuf cent soixante-sept (3 967 S) dollars à compter du ler juillet 1992;

quatre mille sept (4 007 $) dollars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.( 2 ) (I) Aux fins d'application de la convention, cette prime est assimilée à un supplément.

( 21 L'annexe LX s'applique.

- 27 - LXII- (SUITE) 3) Prime psychiatrique applicable à toutes les enseignantes ou tous les enseignants oeuvrant à l'hôpital Rivière-des-Prairies ou au Centre hos­pitalier régional de Lanaudière sauf la ou le responsable pédagogique:

cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour.de travail de l'année scolaire 1988-1989;

cinq cent soixante-treize (573 S) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990;

cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991;

cinq cent quatre-vingt-dix (590 $) dollars à compter du ler juillet 1992;

cinq cent quatre-vingt-dix (590 $) dollars à compter du 151e jour de . travail de l'année scolaire 1992-1993.( 1 )

( 1 ) L'annexe LX s'applique." LXIII- L'annexe XII est remplacée par la suivante: "DROITS PARENTAUX (modifications au régime d'assurance-chômage ou à la Loi sur les normes du travail) Advenant une modification au régime fédéral d'assurance-chômage concernant les droits parentaux de même qu'une modification ou une nouvelle réglementa­tion concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possi­bles de ces modifications sur le'présent régime de droits parentaux.

Référence: article 5-13.00"

- 28 - LXIV- L'annexe XIX. est modifiée en remplaçant la section A.2 par la suivante:

"ANNEXE XIX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

A.2 ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS D'ORDRE COMPORTEMENTAL A.2.1 Élèves ayant des troubles de comportement L'élève ayant des troubles de comportement est celle ou celui dont l'évaluation psychosociale, réalisée en collaboration par un personnel qualifié et par les personnes visées, avec des techniques d'observation ou d'analyse systématique, révèle un déficit important de la capacité d'adaptation se manifestant par des difficultés significatives d'interaction avec un ou plu­sieurs éléments de l'environnement scolaire, social ou fami-lial.

Il peut s'agir: . . de comportements sur-réactifs en regard des stimuli de l'en-vironnement (paroles et actes injustifiés d'agression, d'in-timidation, de destruction, refus persistant d'un encadrement justifié...):

de comportements sous-réactifs. en regard des stimuli de l'en-vironnement (manifestations de peur excessive des personnes et des situations nouvelles, comportements anormaux de passi-vité, de dépendance et de retrait...).

Les difficultés d'interaction avec l'environnement sont considé­rées significatives, c'est-à-dire comme requérant des services éducatifs particuliers, dans la mesure elles nuisent au déve­loppement de l'élève en cause ou à celui d'autrui en dépit des mesures d'encadrement habituelles prises à son endroit. L'élève ayant des troubles de comportement présente fréquemment des difficultés d'apprentissage, en raison d'une faible persis­

tance face à la tâche ou d'une capacité d'attention et de con­centration réduite.

A.2.2 Élèves ayant des troubles graves de comportement associés à une déficience Psychosociale L'élève ayant des troubles graves de comportement associés à une - déficience psychosociale est celle ou celui dont l'évaluation du fonctionnement global, réalisée par une équipe multidisciplinai­re dont une professionnelle ou un professionnel de la santé men-tale, à l'aide de techniques d'observation systématique et d'ou-

tils standardisés d'évaluation, conduit à l'un ou l'autre des diagnostics suivants:

Délinquance: comportements agressifs ou destructeurs -de' nature antisociale dont la fréquence élevée depuis plusieurs années requiert un encadrement systématique. L'élève en cause est bénéficiaire de services liés à l'appli-cation de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi suries jeunes contrevenants. En pratique, l'élève visé par une entente entre le ministère de l'Education et celui de la Santé et des services sociaux, en raison de problèmes de comportement, se retrouve dans cette catégorie. .

- 29 - (SUITE) - Désordre majeur de comportement: comportements répétitifs et persistants qui violent significativement les droits des autres élèves ou les normes sociales appropriées à un groupe d'âge et qui prennent la forme d'agressions verbales ou phy-siques, d'irresponsabilité et de défi constant de l'autorité. L'intensité et la fréquence de ces comportements sont telles qu'un enseignement en groupe restreint et un encadrement sys­tématique sont nécessaires. Cette ou cet élève, lors d'une évaluation sur une échelle de comportement standardisée, s'écarte d'au moins deux écarts types de la moyenne des jeu­nes de son groupe d'âge.

Les troubles de comportement en cause sont sévères au point d'empêcher l'accomplissement des activités normales de cette ou cet élève et de rendre obligatoire, aux fins de services éducatifs, la présence de personnel d'encadrement ou de réa­daptation lors de la majeure partie de sa présence à l'éco-le."

Le tableau de l'exemple prévu à l'annexe XXI est remplacé par le suivant:

Nombre d'élèves ' Catégorie Maximum ' 10 Difficultés graves d'apprentissage 20 5 Troubles de comportement 14 3 Multiples déficiences ou difficultés 11 L'annexe XXXIII est modifiée en y ajoutant sous le titre le sous-titre suivant:

SECTION I - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante: SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITE (RREGOP, RRE, RU) 1.00 Pour les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'in- termédiaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées et salariés qui prendront leur . retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rap­port dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la pro­chaine ronde de négociation.

- 30 - LXVI- . (SUITE) 2.00 Poursuite du programme de retraite anticipée 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des person­nes les plus représentatives (sans modifier les règles de repré-sentativité, chacune des personnesles plus représentatives aura droit à deux (2) représentantes ou représentants) des partici­pantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime'de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonctionnaires (RRF) pour discuter dé la continuité des program­mes temporaires de retraite anticipée (62 ans - 2 années de ser­vice et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations néces­

saires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusivement à même les sommes disponibles le ler septembre' 1992 et provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront .tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs poUr 'effectuer de telles adaptations, s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

3.00 Rachat de crédit de rente au RREGOP 3.01 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994.

4.00 Modifications au RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992.

4.02 Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y introduire, toute modification apportée à la formule d'indexa-tion des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les partici­pantes et participants décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participantes et partici­pants du RREGOP pour la même modification..

4.03 Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participantes et parti­cipants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour les mêmes mesures.

4.04 Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modification au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties.

4.05 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

- 31 - LXVII- L'annexe XXXV est remplacée par la suivante: "ANNEXE XXXV LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité-consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'en-tente sur la prolongation jusqu'au .30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Éducation, de deux représentantes ou représentants de la Fédération des commissions Scolaires du Québec et de ,deux personnes désignées par la CEQ et la PACT pour représenter le personnel enseignant, professionnel et de sou­tien des commissions scolaires. Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisa­tion de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouverne­mentale en matière de condition féminine. Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité: les orientations en matière de programmes'd'accès à l'égalité; les méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci; leurs instruments d'analyse; les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet. Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité. LE MINISTRE

Michel Pagé"

- 32 - LXVIII- L'annexe LIV est ajoutée: "ANNEXE LIV COMITÉ RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga­tion jusqu'au 30 juin 1994 des conventions 'collectives se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Education, la Fédération des commissions sco­laires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part, et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association

provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Associa- . tion of Catholic Teachers d'autre part, forment lun comité composé de quatre (4) représentantes ou représentants de la partie syndicale et de quatre (4) représentantes ou représentants de la partie patronale dont deux (2) sont désignés par la Fédération des commissions scolaires du Québec, une ou un par le ministère de l'Éducation et une ou un par l'Association des commis­sions scolaires protestantes du Québec. Le comité a pour mandat d'étudier la problématique: de la participation des enseignantes et enseignants à l'encadrement des stagiaires; de l'encadrement des enseignantes et enseignants en début'de carrière; de l'aménagement de la tâche en. fin de carrière; de certains éléments de la fonction générale qui en découlent; et de faire des recommandations appropriées aux parties d'ici le 15 mai 1994." LXIX- L'annexe . LV est ajoutée: "ANNEXE LV COMITÉ RELATIF AU RECRUTEMENT ET À LA RELOCALISATION DES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga-tiOn jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Education et la Fédération des commissions sco­

laires du Québec d'une part, la Centrale de l'enseignement du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers d'autre part, forment un comité composé quatre (4) personnes dont deux (2) désignées par la partie syndi­cale et deux (2) désignées par la partie patronale. Le 'comité a pour mandat: d'étudier-prioritairement la problématique liée à la relocalisation des pnseignantes ou enseignants des régions éloignées;

d'étudier la problématique liée au recrutement d'enseignante à ou d'ensei-gnants pour les régions éloignées;

de faire des recommandations appropriées aux parties d'ici le 30 juin 1993."

. - 33 - L'annexe LVI est ajoutée. "ANNEXE LVI COMITÉ RELATIF AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga­tion jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Éducation et la Fédération des commissions sco­laires du Québec d'une part, la Centrale de l'enseignement du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers d'autre part, forment un comité composé de quatre (4) personnes dont deux (2) sont désignées par la partie patronale et deux (2) sont désignées par la Partie syndicale. Le mandat du comité est de définir les critères d'allocation d'un montant de deux (2) millions de dollars par année à compter de l'année scolaire 1992- 1993 pour soutenir l'intégration, dans des classes régulières du niveau pri-maire, des élèves ayant une déficience intellectuelle légère ou ayant des difficultés graves d'apprentissage.

Ce montant de deux (2) millions de dollars sera distribué selon les critères établis, tant dans les commissions scolaires pour catholiques que pour pro-testants."

Référence: article 8-9.00 LXXI- L'annexe LVII est ajoutée: "ANNEXE LVII INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE ' DANS DES CLASSES RÉGULIÈRES À la suite des discussions intervenues entre les parties à l'occasion de la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le .30 juin 1992, concernant l'intégration des élèves handicapés ou en diffi­culté d'adaptation ou d'apprentissage dans des classes régulières, le Minis­tère et la Fédération recommandent aux commissions scolaires que, lors de l'intégration d'élèves, notamment ceux ayant une déficience intellectuelle légère ou des difficultés graves d'apprentissage, des mesures de soutien soient favorisées." Référence: article 8-9.00

- 34 - L'annexe LVIII est ajoutée: "ANNEXE LVIII PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA RiUSSITE ÉDUCATIVE Considérant que l'éducation est une condition essentielle au plein dévelop­pement social, économique et démocratique de la société québécoise; Considérant la nécessité d'intervenir afin d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves; Considérant la volonté du ministre de l'éducation, de la Fédération des com­missions scolaires du Québec, de l'Association - des commissions scolaires protestantes du Québec, ainsi que celle de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Assor'sation provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers, d'agir eh ce sens; Les parties conviennent de ce qui suit: Le ministre s'engage à élaborer un plan d'action en y associant étroi-tement*les partenaires, y compris la Centrale de l'enseignement du Qué-bec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers, afin de favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves.

La Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers s'engagent à collaborer à la mise en oeuvre de ce plan d'action et à susciter l'adhésion et la participation des membres

qu'elles représentent.

Le ministre, la _Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la participation du personnel enseignant, du personnel professionnel et du personnel de soutien est indispensable à la recher­

che et à l'établissement de l'école de la réussite. En outre, l'adhé-sion du personnel enseignant concerné par la réalisation d'un projet

d'action dans une école doit être recherchée.

1 Le ministre convient de maintenir, durant la réalisation du plan d'ac-. tion sur la réussite éducative, la Table de mise en oeuvre qu'il a créée. Par ailleurs, le ministre convient d'assurer le suivi de la réalisation dudit plan d'action par, le biais d'un sous-comité de la Table de mise en oeuvre afin d'assurer l'application des mesures pré­vues au plan rendu public par le ministre et de procéder à leur évalua-tion. Le ministre reconnaît l'importance que la Centrale soit repré­

sentée à ce sous-comité.

Le Ministère, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec d'une part et la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provin-. ciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Associa­tion of Catholic Teachers d'autre part conviennent de recommander la mise sur pied d'un comité local de mise en oeuvre. À cette fin, la commission scolaire invite les différents groupes à désigner leur représentante ou représentant respectif en vue de mettre en marche le comité dans les meilleurs délais. Un des mandats du comité sera de se doter d'un plan d'action et d'en assurer le suivi.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec pour le compte des commissions qu'elles représentent, reconnaissent l'impor-tance que des membres de la Centrale de l'enseignement du Québec, de l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et de la Provincial Association of Catholic Teachers soient représentés au comité local de mise en oeuvre.

35 - LXXII- (SUITE) Le ministre associera entre autres la Centrale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers aux différents travaux du Ministère ayant pour objectif de favoriser la réussite scolaire, notamment ceux relatifs à la formation professionnelle, à la formation du personnel enseignant, au perfectionnement du perSonnel scolaire et au chantier sur le curriculum.

Le ministre, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec recon­naissent que la motivation du.personnek est un élément essentiel à l'amélioration de la réussite scolaire. A cet effet, le ministre s'en-gage à élaborer et réaliser une campagne de promotion visant à valori­ser le travail du personnel ,de l'Education en collaboration avec les partenaires présents à la Table de mise en oeuvre et notamment la Cen­trale de l'enseignement du Québec, l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec et la Provincial Association of Catholic Teachers.

Le ministre, dans le cadre de la .recherche et de l'établissement de l'école de la réussite, convient d'associer activement le Ministère au développement du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) afin que puisse être confiée à celui-ci la réalisa­tion de certaines recherches jugées pertinentes, le tout en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère.

Le ministre convient de prévoir dans son plan d'action des mesures devant favoriser notamment le dépistage précoce des difficultés. des élèves, un soutien particulier pour des clientèles plus à risque, de même que la conception et la réalisation de projets d'action locaux. En foi de quoi, les parties ont signé à ce e jour du mois de 1992.

POUR LA PARTIE PATRONALE POUR LA PARTIE SYNDICALE Michel Pagé, Ministre Lorraine Pagé, Présidente Ministère de l'Education Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ)

Diane Drouin, Présidente Michael Palumbo, Président Fédération des commissions scolaires Provincial Association of Catholic du Québec (FCSQ) Teachers (PACT) Peter Riordon, Président Jan Langelier, Présidente Association des commissions scolai- Association provinciale des ensei- res protestantes du Québec gnants protestants du Québec (ACSPQ) (APEPQ)

- 36 - L'annexe LIX est ajoutée: "ANNEXE LIX ÉVALUATION DES EMPLOIS Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des

titres ou classes d'emploi.

En conséquence: 1. Les parties conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emploi. . Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emploi des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces sec-teurs; - d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'emploi nou­vellement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les ensei­gnantes et enseignants;

de présenter aux parties ses constatations et ses recommandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des prin­cipes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possi­bles aux problèmes constatés.

Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement.

Selon des , modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à rai­son de 100 000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint.

Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention collective pouvant con­duire à un différend au sens du Code du travail."

- 37 - LXXIII- (SUITE) "ANNEXE LIX (SUITE) ÉVALUATION DES EMPLOIS (ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS)

Le comité conjoint créé dans la présente annexe sur l'évaluation des emplois conviendra des méthodes ou outils disponibles pouvant servir à l'établissement de la valeur relative.

Le comité procédera si les parties en conviennent à l'analyse et à l'étude de la rémunération des enseignantes et enseignants et soumettraaux parties ses constatations et recommandations en regard des différen­tes solutions possibles aux problèmes constatés.

Si les parties conviennent d'apporter des correctifs à la rémunération des enseignantes et enseignants, elles doivent également convenir des modalités et des dates de modifications en résultant."

- 38 - L'annexe LX est ajoutée: . "ANNEXE LX TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS À COMPTER DU lER JUILLET 1993

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­mination des traitements, échelles de traitements et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant con­duire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit de grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours .prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail."

L'annexe LXI est ajoutée: "ANNEXE LXI LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL Les parties conviennent de la formation d'une table de travail dont le man­dat consiste à harmoniser les conventions collectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature sauf pour les sections III à XVI traitant des droits parentaux qui entrent en vigueur le 7 avril 1992 et la section LV relative aux clauses 13-7.33 à 13-7.39 qui entrent en vigueur le 7 août

1992.

- 39 - EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à Québec, ce :3 e jour du mois de 19°Q- POUR LE .COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFES-SIONNELLES CATHOLIQUES ET LESCOMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDEN-TES POUR CATHOLIQUES e'reAL,p,- M. Jean-Pierre Hillinger, président Mme'Lise Bernier, vice-présidente e Guy Perrault AégociateurFCSQ rio Doyon oi-iteur MEQ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à 19 . POUR LA COMMISSION SCOLAIRE

POUR LA ceiTRAls DE L'ENSEIGNE-MENT DU QUEBEC M. Luc Savard, président de la Fédération des enseignantes et enseignants des commissions scolaires -M. -A1nd(ré2 B1ru4ne1 u1 4 Négociateur M. Brent Tveddell Porte-parole ce e jour du mois POUR LE SYNDICAT

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