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ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET LES SYNDICATS D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS REPRÉSENTÉS PAR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEG) PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1991. r - 1989-199 '6-7106
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-5.00 LE PRÉSENT ACCORD. A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHO-LIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COM-MISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET D'AUTRE PART ' LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CE9) POUR LE COMPTE DES SYNDICATS D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRESENTE . OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENT! SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1991
- 2 - Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: Le 2e alinéa du paragraphe C) de la clause 5-4.07 est remplacé par le suivant: "La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992 est transférable à l'année scolaire suivan­te." Il-. Le sous-paragraphe 4) du paragraphe A) de la clause .6-2.09 est rem-. placé par le suivant: s "4) en 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991 ou en 1991-1992, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de sa scolarité entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­ment provisoire tel qu'il est défini à. la clause 6-5.15 du document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811-72;" La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: "6-5.01 Sous réserve de la clause 6-5.02, l'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.04 à 6-5.10, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expé­rience qui lui est reconnu en vertu de l'article 6-4.00. Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances. 'Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'àppliquent également à l'ensei­gnante ou l'enseignant." 'L'alinéa 4) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: "4) Sn 1988-1989, en 1989-1990, en 1990-1991 ou en 1991-1992, la catégorie découlant de l'attestation officielle de l'état de , sa scolarité entraîne un traitement inférieur au traitement auquel elle ou il aurait droit par application de son classe­ment provisoire tel qu'il est défini à 1a clause 6-5.15 du* document annexé à l'arrêté en conseil numéro 3811-72." La note en bas de page à laquelle réfère l'alinéa 5) du paragraphe A) la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "( 1 ) Lire "entre le ler juillet 1991 et le 30 juin 1992" pour l'année scolaire 1991-1992." . V/- La note en bas de page à laquelle réfère l'alinéa 6) du paragraphe A) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: "( 1 ) Lire "l'année scolaire 1991-1992" pour l'année scolaire 1991-1992." t t .sfe,-12:7<îçr;e81?"4. i e4tr, 1, ri ,. , 'C., 5.5 Sue. ts 5 c c
- 3 - Les notes en bas de page auxquelles réfère le texte introductif du paragraphe B) de la clause 6-5.02 sont modifiées en y ajoutant: "( 1 ) Lire . "entre le ler juillet 1991 et le 30 juin 1992" pour .l'année scolaire 1991-1992. r "( 1 ) Lire "le 30 juin 1992" pour l'année .scolaire 1991-1992." La note en bas.de page à . laquelle réfère les alinéas 1) et 2) du paragraphe B) de la clause 6-5.02 est modifiée en y ajoutant: ' "( 1 ) Lire "1991-1992" pour l'année scolaire 1991:1992." *Le ler alinéa de la clause 6-5.04 est remplacé par le suivant: "Poie chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.05, 6-5.06, 6-5.07 ou 6-5.08 et les clauses 6-5.09 et 6-5.10." Le titre de la clause 6-5.07 est remplacé Par le suivant: "ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 101e JOUR DE TRAVAIL .DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991 JUSQU'AU 30 juin 1992" La clause 6-5.08 devient la clause 6-5.09. La nouvelle clause 6-5.08 est la suivante:
"6-5.08 "ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR AU 30 JUIN 1992 AVEC EFFET AU lER JUILLET 1992 CATÉGORIES(2 ) ÉCHELONS D'EXPERIENCE ( 1 ) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans ou moins . 1 , 25 474 . 27 36 29 334 31 511 2 26 196 28 113 30 195 32 439 3 26 944 28 945 31 050 33 . 365 4 27 734 29 764 31 965 34 347 .0 5 28 526 30.636 32 885 '35 365 6 29 334 31 511 33 849 36 407 7 30 195 32 439 34 843 37 479 8 31 050 33 365' 35 881 38 567 9 31 965 34.347 .36 940 39 714 .10 32 885 35 365 38 027 40 932 11 33 849 36 407 39 132 42 142 12 34 843 37 479 40 327 43 416 13 35 881 38 567 41 525 44 717 14 36 940 39 714 42 772 46 096 i5 38 027 40 932 44 057 47 496 ( 1.) TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.15 ( 3 ) TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.05 ( 3 ) SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE" 18 ans 19 ans 20 ans() 33 849 36 407 ' ' 40 489 34 843 37 479 41 561 35 881 38 567 : 42 649 36 940 39 714 43 796 38 027 40 932 45 014 39 132 42 142 46 224 40 327 43 416 47 498 41 525 44 717 48 799 42 772 : 46 096 50 178 . 44 057 47 496 51 578 45 376. 48 963 53 045 46 775 50 445 54 527 48 195 52 023 56 105 49 689 53 635.. 57 717 51 235 55 303 59 385
.La clause 6-5.09 devient la clause 6-5.11. ° La nouvelle clause 6-5.09 est la suivante: "6:5.09 Majoration des taux et échelles de traitements d compter du 101e jour de travail l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 est majoré, avec effet au 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jus­qu'au 30 juin 1992, d'un pourceritage égal 'à cinq (5) pour cent." La clause 6-5.10 dévient la clause 6-5.13. La nouvelle clause 6-5.10 est la suivante: "6-5.10 Majoration des taux et échelles de traitements au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré, à cette date, avec effet au ler juillet 1992, d'un pourcentage égal à trois (3) pour cent." La nouvelle clause 6-5:12 est la suivante: \ "6-5.12 Forfaitaire à compter du ler juillet 1992 À chacun des taux et à chacun des échelons des échelles de traitements en vigueur le ler juillet 1992 s'ajoute un mon­tant forfaitaire égal en pourcentage à celui défini pour . l'établissement du forfaitaire payable, à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 et prenant fin le dernier jour de travail de cette année scolaire. Si l'enseignante ou l'enseignant change de taux de traitement, d'échelon ou d'échelle de traitemènts après le 30 juin 1992, elle ou il a droit au montant forfaitaire rattaché à ce nou­veau taux de traitement, échelon ou échelle de traitements à compter du jour du changement. Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein ou à temps. . partiel, le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie comprise entre le ler.juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, au pro- rata du montant versé, pour. la période de paie, à titre de ' traitement ou à titre de, prestations (article 5-10.00) ou d'indemnités (article 5-13.00), par rapport au. traitement applicable conformément à la clause 6-5.04. Pour la suppléante ou le suppléant occasionnel,.l'enseignan­te ou' l'enseignant à la leçon ou l'enseignante ou l'ensei­gnant à taux horaire, le montant forfaitaire n'est applica­ble que pour les heures rémunérées et est versé à chaque période de paie comprise entre le ler juillet 1992 et la . . date d'entrée en vigueur de la prochaine entente. C) Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein ou à temps partiel, si la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente survient avant la fin de l'année scolaire en cours, le montant forfaitaire est établi au prorata du nombre de * jours de travail effectué. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la prochaine enten­te, un solde est versé égal à la différence entre d'une part; le montant forfaitaire annuel divisé par deux cents (200) et multiplié par le nombre .de jours de travail effec­tué entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée, en vigueur de la prochaine entente et d'autre part, les montants déjà versés à ce titre à' la date d'entrée en vigueur de la pro- çhaine entente." .XVIII- La clause 6-5.13 'est modifiée en remplaçant les références à "la' . clause 6-5.08" par "la clause.6-5.09".
- 6 - Le premier alinéa de la clause 6-6.01 est remplacé par le suivant: "L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d'une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles: un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dollars et cinquante (514,50 $).à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990,1991, jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire; - un supplément annuel de mille quatre-vingts Cl 080 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; - un .supplément annuel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992." La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: "6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante-trois Cl 453 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet le ler juillet 1992." XXI- Le paragraphe A) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant; "6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré. sur la base des taux horaires fixés ci-après: Catégories . (I) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans ou . ( 2 ) Périodes moins . concernées . . À compter du 101e $ $ $ $ $ $ $ jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989 . A compter du '101e jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41',16 43,84 laire 1989-1990 . À compter du 101e . jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 43,22 46,03 laire 1990-1991 . jusqu'au 30 juin 1992 . À compter du 30 juin 1992 avec effet au 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 . ler juillet 1992 (I) Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.05. ( 2 ) Scolarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle."
XXII- Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé parle suivant: "6-7.02 E) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." XXIII= La clause 6-7.03 est remplacée par la suivante: "6-7.03 A) La suPpléante ou le slippléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante: urée de rempla- cement dans 60 minutes une jour- ou moins née Périodes concernées . À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ l'année scolaire 1989-1990 À compter du 101e jour de travail de 21,95 S l'année scolaire 1990-1991 À compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 24,73 $ 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au . 25,47 S ler juillet 1992 B) Malgré ce qui précède, la suppléante ou le-suppléant occa­sionnel au secondaire qui se voitconfier des périodes de Plus de soixante (60) minutes est rémunéré sur la base d'un taux à la période calculé de la façon suivante: taux prévu pbur nombre de minutes 60 minutes ou moins X de la période 50 La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de deux cent dix (210) minutes si elle ou il se voit confier trois (3) périodes ou plus de plus de soixante (60) minutes dans une même journée. Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus-en effectuant le produit par .deux . virgule cinq (2,5) du taux- prévu pour soixante (60) minutes ou moins. Les taux pour cette durée de remplàcement sont bbtenus produit par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par cinq (5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins." - 7 - entre 61 entre 151 Plus de 210 minutes et minutes et minutes ( 3 ) 150 minu- 210 minu-tes ( 1 ) tes ( 1 ) . . 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ 51,05 $ 71,47 $ 102,10 $ . 54,88 S 76,83 $ 109,75 $ ' 61,83 S 86,56 S 123,65 $ . . 63,68 $ 89,15 $ 127,35 S en cause . en effectuant le
XXXII- (SUITE) C) La suppléante ou le suppléant occasicinnel reçoit un minimum de: à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990: 20,42 $ par jour, à compter .du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991: 21,95$ par jour, à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992: 24,73 $ par jour, à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992: 25,47 $, lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l'autorité compétente. Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour. Cependant, après vingt (20) jours ouvrables consécutifs d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein, la commission paie, à la suppléante ou au sup­pléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces vingt (20) jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou' il était enseignante ou enseignant à temps plein. Ce trai­tement qu'elle ou il recevrait est basé sur sa catégorie telle qu'elle est établie par la commission au début de l'année ou, le cas échéant, au milieu (à la cent unième journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'expérience acquis à la première journée ouvrable de l'année de travail en cours, et est payé à raison de.1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première journée de suppléance et cette suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une ou des absences de la suppléante ou du sup­pléant occasionnel totalisant trois (3) jours ou moins pendant l'accumulation de ces vingt (20) jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette acCu­mulation. La suppléante le suppléant occasionnel n'a droit à aucun bénéfice sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir tâche qui lui est assignée par la commission. Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent.
XXIV- Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: "11-2.02 A) L'enseignante ou l'ensèignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: . - PÉRIODES CONCERNÉES ' À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 . À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 . À compter du. 101e jour 'de travail de l'année. scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 Le paragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: "11-2.02 D) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." La clause 12-2.01 eat.remplacée par la suivante: "12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'iso- - lement et d'éloignement de: Périodes con- À compter À compter À.compter cernées du 101e jour 4e travail de travail de travail de l'année ' scolaire 1988-1989 Secteurs. Secteur I 5 331 $ Avec Secteur II 6 592 $ personne(s) Secteur III 8 295 $ à charge Secteur IV 10 787 $ Secteur V 12 726 $ Secteur I' 3 729 $ Sans Secteur II 4 394 $ personne Secteur III 5 185 $ à charge Secteur IV 6 119 $ Secteur V 7 219 $ ICCVII- La clause 12-10.02 est remplacée par la suivante: "12-10.02 La prime de rétention équivalant à huit (8) pour cent du traite­ment annuel est maintenue pour les enseignantes ou, enseignants engagés avant le 30 juin 1992 et travaillant dans les municipa­lités scolaires de Sept-Iles (dont Clarke City) et Port-Cartier. Le maintien du régime de primes de rétention pour-les enseignan­tes ou enseignants engagés après le 30 juin 1992 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet au niveau du comité prévu à la lettre d'entente apparaissant à l'annexe XXXI ou, à défaut, entre les parties." - 9 - TAUX HORAIRE . 30,76$ . 32,34$ 33,96$ . 34,98$ . À compter du du 101e du 101e 30 juin 1992 jour de jour de avec effet au ler juillet l'année l'année 1992' scolaire scolaire 1989:1990 1990-1991 . jusqu'au 30 juin 1992 5 604 $ 5 884 $ 6 061 $ 6 930 $ 7 277 $ 7 495 $ 8 721 $ 9 157 $ 9 432 $ 11 340 S 11 907 $ 12 264 $ 13 379 $ 14 048 $ 14 469 $ 3 920 $ 4 116 $ 4 239 $ 4 619 $ 4 850 $ 4 996 $ 5 451 $ 5 724 $ 5 896$ 6 433 $ 6 755 $ 6 958 $ 7 589 $ 7 968 $ 8 207 $ 11
- 10 - Le paragraphe A) de la clause 13-2.02 est remplacé par le suivant: "13-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 . 30,76$ À compter du 101e jour de travail de - l'année scolaire 1989-1990 , 32,34$ À compter du 101e jour de traimil de. l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 33,96$ 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 34,98$ , Le paragraphe D) de la clause 13-2.02 est remplacé par le suivant: "13-2.02 D) Les clauses 6-5.11 et 6-5.12 s'appliquent." La clause 14-12.01 est remplacée par la suivante: "14-12.01 L'entente entre en vigueur à la date de sa signature et se ter­mine le 30 juin 1992. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1992 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle entente." Le 2e alinéa du 'paragraphe C) de l'article 8) de l'annexe V est remplacé par le suivant: "Ces primes annuelles sont les suivantes:' 1) Prime( 1 ) .d'animatrice 6u d'animateur pédagogique applicable à l'Institut des sourds de Charlesbourg Inc.: deux mille cent quatre-vingts (2 180 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; deux mille deux cent quatre-vingt-douze (2 292 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; deux mille quatre cent sept (2 407 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; deux 'mille quatre 'cent soixante-dix-neuf (2 479 $) dollars à compter du 30 'juin 1992 avec effet au ler *juillet 1992. ( 1 ). Aux fins d'application de la convention, cette prime est assi­milée à un supplément."
mi- (suns) 2) Prime( 1 ) de responsable pédagogique applicable à l'hôpital Rivière-des-Prairies: trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf (3 489 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; trois mille six cent soixante-huit (3 668 $) dollars à comp­ter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; trois mille huit cent cinquante et un (3 851 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; trois mille neuf cent soixante-sept (3 967 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. 3) Prime psychiatrique applicable à toutes les enseignantes ou tous les enseignants oeuvrant à l'hôpital Rivière-des-Prairies ou au Centre hospitalier régional de Lanaudière sauf la ou le responsable pédagogique: cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e ' jour de travail de l'année. scolaire 1988-1989; cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour de travail de.l'année scolaire 1989-1990; cinq cent soixante-treize (573 $) dollars à compter du 101e jour travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; Cinq cent quatre-vingt-dix (590 $) dollars 'à comptêr du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. ( 1 ) Aux fins d'application de la convention, cette prime est assi­milée à un supplément." XXXII- La présente entente entre en vigueur à la date_de sa signature.
- 12 - EN FOI DE QUOI, les parties à la présènte ont. signé à Québec, ce J2 -1, jour du mois de.zadareAL,_____ 19M. P9UR LE COMITi PATRONAL DE POUR LA CRNTRALE DE L'ENSEIGNE-NEGOCIATION POUR COMMISSIONS MENT DU QUEBEC SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFES-SIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISSIDEN-TES POUR CATHOLIQUES M. Luc Savard, président de la Fédération des enseignantes et enseignants des commissions scolaires Mme Lise Bernier, vice-présidente Me Guy Perrault Négociateur FCSQ l erio Doyon M. D nisLecler porte-parole gociateur m.,://er EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Ce e jour du mois 19 . POUR. LA COMMISSION SCOLAIRE POUR LE SYNDICAT
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