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D UNE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES DU QUÉBEC (FNEEQ (CSN) ) D'AUTRE SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985, L.Q. CH. 12) PAR T PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES c-2 VERSION ADMINISTRATIVE
© Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBbi: 2-550-26580-7
LETTRE D'ENTENTE 1989-1993 >NDMÉRD 13 Entente intervenue entre d'une part La Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec Omet Man) et d'autre part Le Cdmité patronal de négociation des collèges mne Concernant la prolongation jusqu'au 30 juin 1993 de convention collec­tive signée le 8 mai 1990 et prolongée le 31 octobre 1991.
2 Les parties négociantes ccerriennent de mcdifier la convention collective signée le huit (8) mai 1990 et prolongée le trente et un (31) octobre 1991 comme suit : 01. L'article 63.00 - Échelles de salaires de l'enseignante ou de l'enseignant à temps complet et. à temps partiel est MODIFIÉ de la façon suivante : La clause 6-3.01 - Échelles de salaires est MODIFIÉE en, AJOUTANT le paragraphe suivant : - à compter du premier (ler) juin 1993 sont celles apparaissant au tableau J de l'annexe V1-1. La clause 6-3.07 - Enseignante ou enseignant hors échelles est REMPLACÉE par la suivante : 6-3.07 Enseignante ou enseignant hors échelles Section I - Période du premier (leu) mers 1989 au trente et un (31) août 1992 À compter du premier (ler) mars 1989, l'enseignante ou l'en­seignant dont le salaire, le jour précédant la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur correspondant à sa scolarité et son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaires, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au premier (ler) mars de' la période en cause par rapport au Vingt-huit (28) février pré--cédant, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du vingt-huit (28) février précédent correspondant à sa scolarité et son expérience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa a) a pour effet de situer au premier (ler) mars une enseignante ou un enseignant qui était hors échelles au vingt-huit (28) février précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à
3 sa scolarité et son expérience, ce taux minimum d'augmenta­tion est portéau pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'auggenta­tion de l'échelon maximum de l'échelle de salaires corres­pondant à la scolarité et à l'expérience de l'enseignante ou de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum cVaugmer tation établi conformément aux alinéas a) et b), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au vingt-luit (28) février. Le montant forfaitaire est réparti et versé à Claque période de paie au prorata de la charge individuelle de travail pour laquelle l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré. Section II - Période du premier (lem) septeabre 1992 au trente et un (31) mai 1993 à compter du premier (ler) septembre 1992; l'enseignante ou l'enseignant dont le salaire, le jour précédent la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur correspondant à sa scolarité et à. son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaire, d'un taux minimum cVaug­mentation qui est égal à la moitié du pourcentage &augmen­tation applicable au premier (ler) septembre de la période en cause par rapport au trente et un (31) août précédent, à l'échelon situé au maxiMum de l'échelle du trente et un (31) août précédent correspondant à sa scolarité et à son expé­rience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a Pour effet de situer au premier (ler) septembre une enseignante - ou un enseignant qui était hors échelle au trente et un (31) août précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires cor­respondant à sa scolarité et à son expérience, ce taux mini­mum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre'à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. C) La différence entre, d'une part, le pourcentage &augmenta-. tien de l'échelon miximum de l'échelle de salaires corres­pondant à la scolarité et à l'expérience de l'enseignante ou
4 de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum d'augmen­tation établi conformément aux alinéas a) et b), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au trente et un (31) août. d) Le montant forfaitaire est réparti et versé à Chaque période de paie, à compter du premier (ler) septeMbre 1992, au pro­rata de la charge individuelle de travail pour laquelle l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré. Section III compter du premier (ler) juin 1993 À compter du premier (ler) juin 1993, l'enseignante ou l'en­seignant dont le salaire, le jour précédant la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur correspondant à sa scolarité et à son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmenta­tion applicable, au ler juin de la période en cause par rap­port au trente et un (31) mai précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du trente et un (31) mai précédant correspondant à sa scolarité et à son expérience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à . l'alinéa précédent situe, au premier (ler) juin, une ensei­gnante ou un enseignant qui était hors échelles au trente et un (31) mai précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à sa scolari­ et à son expérience, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta­tion de l'échelon le plus élevé de l'échelle de salaires correspondant à la scolarité et à l'expérience de l'ensei­gnante ou de l'enseignant et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux alinéas a) et b), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au trente et un (31) mai. Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du premier (ler) juin 1993, au prorata de la charge individuelle de travail pour laquelle l'ensei­gnante ou l'enseignant est rémunéré.
5 La clause 6-3.08 - Dispositions particulières est REMPLACÉE par ce qui suit : 6-3.08 Dispositions particulières Malgré la clause 6-3.01, les échelles de salaires applicables aux enseignantes et enseignants visés par les annexe III-1 (Col­lège de Chicoutimi) et III-2 (Collège Lionel-Groulx) sont majo­rées avec effet au premier (ler) janvier 1989, au premier (ler) janvier 1990, au premier (ler) janvier 1991, au premier (ler) juillet 1992 et au premier (ler) avril 1993, au lieu du premier (ler) mars 1989, du premier (ler) mars 1990, du premier (ler) mars 1991, du premier (ler) septembre 1992 ét du premier (ler) juin 1993 respectivement, de la façon prévue aux clauses 6-3.03, 6-3.04,6-3.05, 6-3.07, 6-3.09 et 6-3.10. De plus, le montant forfaitaire prévu à la clause 6-3.06 s'ap­plique pour la période allant du premier (ler) 'juillet 1991 au trente (30) juin 1992 au lieu de la période allant du premier (ler) septembre 1991 au trente et un (31) ao0t 1992. La Clause _6-3.10 - Forfaitaire au ler septembre 1992 est RENPLACÉE par la suivante : 6-3.10 Le premier (ler) juin 1993 Chaque échelle de salaires en vigueur le trente et un (31) mai 1993 est majorée, avec effet le premier (ler) juin 1993, d'un pourcentage égal à unpour/cent (1,0%). Les nouvelles échelles de salaires ainsi majorées au premier (ler) juin 1993 sont celles qui apparaissent au tableau J de l'annexe VI-1.
6 02. L'article 6-4.00 - Taux horaires de l'enseignante ou de l'ensei­gnant Chargé de cours est MODIFIÉ de la façon suivante : a) La clause 6-4.01 Taux horaires est REmPLACEE par ce qui suit : 6-4.01 Taux horaires compter du premier (ler) janvier 1989 et pour les périodes suivantes: du premier (ler) janvier 1989 au trente et un (31) décembre 1989; du premier (ler) janvier 1990 au trente et un (31) décembre 1990; les taux horaires de l'enseignante ou l'enseignant chargé de cours sont ceux qui apparaissent au tableau E de l'annexe VI-1. A compter du premier (ler) janvier 1991 et pour les périodes suivantes : du premier (ler) janvier 1991 au trente et un (31) décembre 1991; du premier (ler) juillet 1992 au trente et un (31) mars 1993; à compter du premier (ler) avril 1993; les taux horaires de l'enseignante ou de l'enseignant Chargé de cours sont ceux qui apparaissent aux tableaux H et I de l'annexe VI-1. b) Les clauses 6-4.03 et 6-4. .06 L' enseignante ou l'ensei­gnant chargé de cours hors - taux sont RuenJœs par ce qui suit : 6-4.03 Enseignante ou enseignant chargé de cours hors taux Section I - Période ciu premier (lcu) janvier 1989 au trente (30) juin 1992 a) À compter du premier (ler) janvier 1989, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédant la date
de majoration des taux horaires, est plus élevé que le .taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, bénéficie, à la date de la majoration des taux horaires, d'un taux minimumd'augmentation qui est égal à la moitié du *pourcen­tage d'augmentation applicable, au premier (ler) janvier de la période en cause par - rapport au trente et un (31) décem­bre précédent, au taux horaire correspondant à sa scola­rité. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour effet de situer au premier (ler) janvier une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au trente et un (31) déceffibre.de l'année précédente à un taux inférieur au taux horaire correspondant à sa scolarité, ce taux minimum d'augmentation est porté au Pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante "ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta­tion du taux horaire correspondant à sa scolarité et, d'au­tre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux alinéas. a) et b), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au trente et un (31) déceMbre. .dy Le montant forfaitaire est reparti et versé à chaque période 'de paie au prorata des heures rémunérées pour la période de Section II - période du .premier 044 juillet 1992 au trente et un (31) nese 1993 a) à compter du premier (ler) juillet...1992, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédant la date de'la majoration des 'taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, béné­ficie à la date de majoration des taux horaires d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la. moitié du pourcen­tage d'augmentation applicable au premier (ler) juillet 1992 par rapport au trente (30) juin précédent, au taux horaire du trente (30) juin précédent correspondant à sa scolarité.
8 b) Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à - ' l'alinéa précédent a pour . effet de situer au premier (ler) juillet une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au trente (30) juin précédent à un taux inférieur au taux .horaire correspondant à sa scolarité, ce taux minimum d'aug- ' 'tentation est porté au poucentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. C) La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta- . tion du taux horaire corespondant à sa scolarité et, d'autre. part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux alinéas a) et b), lui est versée,Sous'forme d'un -montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au trente (30) juin. Le montant forfaitaire est reparti et versé à chaque période paie, à compter du premier (ler) juillet 1992, au prorata 'des heures rémunérées pour la période de paie. Section III compter du premier (lex) avril 1993 À compter du premier (ler) avril 1993, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédant la date de majoration des taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, bénéficie, à la date de la majoration des taux horaires, cVun taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage 'd'augmentation applicable, au premier (ler) avril de la période en cause par rapport au tente et un (31) mars précé dent, au taux horaire du trente et un (31) mars précédent correspondant à sa scolarité. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent situe, au premier (ler) avril, une ensei­gnante ou un enseignant qui était hors taux au trente et un (31) mars précédent à un taux inférieur au taux horaire cor­respondant à sa scolarité, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta­tion du taux horaire correspondant à sa scolarité et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux
9 alinéas a) et b), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au tren­te et un (31) mars. d) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du premier (ler) avril 1993, au prorata des °heures rénunérées pour la période de paie. C) :La clause 6-4.05 - Majoration des taux. horaires en vigueur le trente (30) 'juin' 1992.*eslt: MODIFIÉE en BIFFANT le deuxièMe , (2e). paragraphe. d) La clause 6-4.06 - Majoration des taux horaires le premier (ler) avril 1993 est AJOUTÉE à la convention collective. 6-4.06 Majoration dés taux horaires le premier (lem) avril 1993 Les taux applicables aux enseignantes et enseignants, chargés de cours en vigueur le trente et un (31) mars . 1993 sont majorés le preniez*, (ler) avril 1993, d'un pourcentage égal à un pour cent (1,0%). Les nouveaux taux horaires ainsi majorés sont ceux qui apparaissent au tableau I de l'annexe VI-1.
10 03. L'annexe VI-1 - Échelles de salaires est MODIFTe.g en REMPLAÇANT le tableau I par celui qui suit et en y AJOUTANT le tableau J sui­vant. ANNE= VI - 1 (suite) TABLEAU I Taux horaires de l'enseignante ou de l'enseignant chargé de cours Période J6compter du 92/07/01 du 93/04/01 Scolarité au 93/03/31 16 ana et soins 44,57 45,02 17 ans et 18 ans 50,99 51,50 19 ans et plus 60,71 61,32
11 ANNEXE VX - 1 (suite) ÉCHELLES DE SALAIRES TABLEAU J Échelles de salaires sur base annuelle en vigueur à compter du 93.06.01 Années de scolarité(1) Années 16 ans d'empérience et mins 17 ans 18 ans 19 ans (2) 1 29 627,00 31 826,00 34 187,00 36 771,00 2 30 497,00 32 763,00 35 191,00 37 854,00 3 31 361,00 33 699,00 36 240,00 38 953,00 4 32 285,00 34 690,00 37 309,00 40 111,00 5 33 214,00 35 719,00 38 407,00 41 341,00 6 34 187,00 36 771,00 39 523,00 42 563,00 7 35 191,00 37 854,00 40 730,00 43 850,00 e 36 240,00 38 953,00 41 940,00 45 164,00 9 37 309,00 40 111,00 43 200,00 46 557,00 10 38 407,00 41 341,00 , 44 498,00 47 971,00 11 39 523,00 42 563,00 45 830,00 49 453,00 12 40 730,00 43 850,00 47 243,00 50 949,00 13 41 940,00 45 164,00 48 677,00 52 543,00 14 43 200,00 46 557,00 50 186,00 54 171,00 15 44 498,00 47 971,00 51 747,00 55 856,00 (1) Conformément au "Manuel d'évaluation de la scolarité" de la ou du ministre de l'Éducation. M Scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle: échelle de 19 ans plus une prime de quatre mille cent vingt-trois dollars (4 123 $).
12 04. L'article 10-1.00 - Divers est MODIFIÉ de la façon suivante : Le premier (ler) paragraphe de la clause 10-1.01 est MODIFIÉ en REMPLAÇANT la date du 30 juin 1992 par celle du 30 juin 1993. La clause 10-1.04 est REMPLACÉE par ce gui suit : 10-1.04 Les présentes stipulations sont considérées comme intérimaires au premier (ler) juillet 1993 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.
05. L'annexe III-1 7 Annexe relative aux conditions de travail applicables aux enseignantes et enseignants de l'enseignement aéro­nautique du Collège de Chicoutimi EST MODIFIÉE de la façon sui­vante : a) . L'alinéa c) de la clause 07 est la silite du sous-alinéa 5, le sous -alinéa 5A qui suit : SA. , Lorsqu'une enseignante ou lorsqu'un enseignant est tenu deffec­tuer des heures Supplémentaires ou de la suppléance sur demande du Collège, elle ou il est rémunéré de la façon suivante au choix de l'enseignante ou de l'enseignant : DU 1993.04.01 II III IV OU l'équivalent en temps après entente entre le Collège et l'ensei­gnante ou l'enseignant. Ce taux est aussi applicable à une enseignante ou un enseignant chargé de cours. b) L'alinéa c) . de la clause 07 est la suite du sous-alinéa 6, le sous-alinéa EA qui suit : Les enseignantes et enseignants à l'éducation des adultes sont rémunérés de la façon suivante : QASSE DU 1993.04.01 II III IV 13 MODIFIÉ en AJOUTANT, à TAux ŒMPTER (s) 28,42 33,21 38,71 42,38 MODIFIÉ en AJOUTANT, à TADX ocrerEE (s) 42,19 48,28 48,28 57,63
c) Le tableau F est REMPLACÉ par le suivant : UMM P Émues DE SALAIRES SUR BASE ANNUELLE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS EN AtRONAUTIQUE CLASSE Éanz zret 1 2 3' 4 5 6 7 II 1 2 . 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 6 7 ry 1 2 3 4 5 Pemarques: Les classes I et II s'appliquent à la fonction de répartiteur ou répartitri­ce et l'avancement est continu jusqu'à la classe II, échelon 7. Les classes I, II, et III s'appliquent aux enseignantes ou enseignants au sol, aux enseignantes ou enseignants au vol sur avions ainsi qu'aux ensei­gnantes ou. enseignants au simulateur et l'avancement est continu jusqu'à la classe III, échelon 7. Les classes II, III et TV s'appliquent aux enseignantes ou enseignants au vol sur hélicoptères et l'avancement est continu jusqu'à la classe IV, èche­lon 5. 14 TAUX TAUX 1992.07.01 ÀOCMPTER DU AU 1993.04.01 1993.03.31 (s) (s) 34 270,00 34 613,00 35 024,00 35 374,00 35 883,00 36 242,00 36 748,00 37 115,00 37 678,00 38 055,00 38 650,00 39 037,00 39 637,00 40 033,00 40 067,00 40 468,00 40 842,00 41 250,00 41 703,00 42 120,00 42 586,00 43 012,00 43 497,00 43 932,00 44 466,00 44 911,00 45 485,00 45 940,00 45 856,00 46 315,00 46 680,00 47 147,00 47 523,00 47 998,00 48 439,00 48 923,00 49 365,00 49 859,00 50 366,00 50 870,00 51 655,00 52 172,00 52 031,00 52 551,00 52 415,00 52 939,00 52 792,00 53 320,00 53 247,00 53 779,0 53 747,00 54 284,0e
15 06. L'annexe 1/1-2 - Disparités régionales est MODIFIÉE de la façon suivan­te : a) La clause 2.01 de la SECTION 2.00 NIVEAU DE LA PRIME est REMPLACÉE par celle qui suit : L'enseignante ou l'enseignant qui enseigne dans un des secteurs men­tionnés à la clause 1.03 reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de: Périodes (.4) (3) (C) ()) (E) Secteurs $ $ $ ' $ $ / Avec dépendante(s) ou Secteur II 6 592 6 930 '7 277 7,495 7 570 dépendant (s) Secteur I 5 331 5 604 5 884 6 061 6 122 Sàns dépendante ni Secteur II 4 394 4 619 4 850 4 996 5 046 dépendant Secteur I 3 729 3 920 4 116 4 239 4 281 Pour la période du premier (ler) janvier 1989 au vingt-huit (28) février 1989, le maltant des primes est celui prévu à la convention collective 1986-1988. Période A: Du premier (ler) mars 1989 au vingt-huit (28) février 1990 Période B: Du premier (ler) mars 1990 au vingt-huit (28) février 1991 Période C: DU premier (ler) mars 1991 au trente et un (31) août 1992 Période D: Du premier (ler) septembre 1992 au trente et un (31) mai 1993 Période E: kcompter du premier (ler) juin 1993
16 b) La clause 7.02 la SECTION 7.00 - DISPOSITIONS ANTÉRIEURES LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE est REMPLACÉE par la sui­vante : 7.02 La prime de rétention équivalent à huit pour cent (8%) du trai­tement annuel est maintenue pour l'enseignante ou pour l'ensei­gnant engagé avant le trente (30) juin 1993 par le Collège de Sept-îles. Cette prime demeure également applicable à toute enseignante ou à tout enseignant à laquelle ou auquel est recon­nue de l'ancienneté à cette date en vertu de la convention col­lective. Le maintien ou le non-maintien du régime de primes de rétention pour l'enseignante ou l'enseignant engagé après le trente (30) juin 1993 devra faire l'objet d'une entente spécifique à cet effet lors des discussions prévues à l'annexe VI-3 ou à défaut entre les parties négociantes à l'échelle nationale lors &une prochaine négociation. L'annexe 1-12 - Lettre d'entente relative à la poursuite des travaux des comités est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE I 12 LETTRE D'ENTENTE RELATIVEA:LA.POURSUITE DES TEIAVAUX DES =ETES Le Comité consultatif sur la tâche continuera les travaux conformé­ment au mandat existant sur la précarité et le vieillissement. L'annexe 1-13 - Lettre d'entente relative au Comité de travail technique de réflexion et d'échanges sur l'emploi est AJOUTÉE à la convention collective. ANŒ I 13 LETTRE D' EN/ENTE RELATIVE AU OCMITÉ DE TRAVAIL TECHNIQUE DE pub-mem ET D' ÉCETANCES SUR L' EMPLOI Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur de l'entente, les parties négociantes doivent se rencontrer pour convenir de la mise
17 sur pied de comités de travail techniques de "Réflexion et échanges" Sur l'emploi. En premier lieu, elles devront convenir des mécanismes (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats des comités qu'il apparaîtra approprié aux parties de créer. L'annexe V-8 - Droits parentaux est AJOUTÉE à la convention col­lective. ANNEXE V -8 DROITS PARE:MM:a Les stipulations de la convention collective concernant les droits ' parentaux sont harmonisées pour tenir compte de modifications à la Loi sur les normes du travail. L'annexe V-9 - Lettre d'intention relative aux régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRF) est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE V -9 LE1TRE D' INTENTION RELATIVE AUX 11/b3IMES DE RETRAITE (RFŒGOP, RRE, 1. Pour les salariés qui prendront leur retraite entre le premier (lea) janvier 1992 et le trente et un (31) déceMbrei 1997 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'in­termédiaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariés qui prendront leur retraite entre le premier (ler) janvier 1992 et le trente et un (31) décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui pren­dront leur retraite après le trente et un (31) décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente ;. à défaut d'entente, le dos­sier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.
18 Poursuite du programme de retraite anticipée À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives1 des participants et participantes au Régime de retraite des employés du gouvernement .et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE.) et au régime de retraite des fonctionnaires (RRE) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans-2 années de service et 35 années de service). Le Mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente. Les coOts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusivement à même les sommes disponibles le premier (ler) septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs. Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de tel­les adaptations, s'il y a lieu. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au premier (ler) septembre 1992. Rachat de rente au PleECCIP Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rem­placer, à l'article 87 du RREGOP, la date du premier (ler) juil­let 1992 par celle du premier (ler) juillet 1994. 1 Sans modifier les règles de représentativité, Chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représen­tantes.
IX FOI DM QUOI les parties négociantes ont signé àbiontréal, ce 25e jour du mois de juin 1992.. ' ' Boer le MC ;orj e orest, président 19 Pour la HIUMQ (CMI) r-P Pierre ratry, secrétaire-général
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