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D UNE LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CÉGEP (FEC/CEQ) D 'AUTRE SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC (1985, L.Q. CH. 12) PAR T PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES C-1 .1 1 11 ,11
0 Gouvernement du Québec, 1992 Dépôt légal: troisième trimestre 1992 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN: 2-550-26582-3
LETTRE D'ENTENTE 1989-1994 NUMÉRO 16 Entente intervenue entre d'une part La Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP Mi= et d'autre part Le COMité patronal de négociation des collèges (ICENC) Concernant la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collec­tive signée le 17 mai 1990 et prolongée le 2 octobre 1991.
2 Les parties nationales conviennent de modifier la convention collective, signée le 17 mai 1990 et prolongée le 2 octobre 1991, comme suit : 01. L'article 5-4.00 Modalités de la sécurité d'emploi est MODIFIÉ de la façon suivante : La, clause 5-4.07 est MODIFIÉE en REMPLAÇANT le . troisième paragraphe,de l'alinéa F) par le paragraphe qui suit : À moins qu'elle ou il ne soit déjà assuré d'une Charge d'ensei­gnement dans son collège au moins équivalente à sa protection salariale, l'enseignante ou l'enseignant non replacé accepte-une charge annuelle de remplacement à temps complet dans un collège de la zone de son collège. Cependant, quant une enseignante ou un enseignant permanent provenant de la liste du Bureau de pla­cement est affecté à cette charge dans un autre collège, son nom demeure sur la liste du Bureau de placement et elle ou il retourne dans son collège d'origine à la fin de l'année d'ensei­gnement. La clause 5-4.18 est MODIFIÉE en AJOUTANT, entre les sous-alinéas 3. et 4. de l'alinéa a), le sous-alinéa 3A. qui suit : 3A. l'ehseignante ou l'enseignant non permanent du collège qui a à son crédit au moins six (6) années d'ancienneté, jusqu'au terme de la deuxième (2e) année d'engagement qui suit immédiatement l'échéance de son dernier contrat dans la discipline du poste, si elle ou il a fait parvenir un avis au collège conformément à la clause 5-1,11; La clause 5-4.18 est MODIFIÉE en REMPLAÇANT le sous-alinéa 5 de l'alinéa a) par le sous-alinéa 5. qui suit : 5. l'enseignante ou l'enseignant non permanent à temps complet du Collège, jusqu'au terme de la deuxième -(2e) année d'engagement qui suit immédiatement celle pendant laquelle elle ou il était détentrice ou détenteur d'un poste dans la discipline du poste, si elle ou il a fait parvenir un avis au Collège conformément à la clause 5-1.11;
3 02. Le premier paragraphe de la clause 5-1.11 et le troisième para­graphe de l'alinéa a) de la clause 5-4.18 sont MODIFIÉS pour y AJOUTER par concordance la référence au sous-alinéa 3A de l'alinéa a) de la clause 5-4.18. 03. L'article 6-4.00 - Échelles de salaires de l'enseignante et de l'enseignant à temps 'complet ou à temps partiel èt taux horaires des enseignantes et enseignants chargés de cours est MODIFIÉ de la façon suivante : a)_ La clause 6-4.12 est REMPLACÉE par la suivante. 6-4.12 Chaque échelle de salaires en vigueur le 31 mai 1993-est majo­rée, à cette date, avec effet au ler juin 1993, d'un pourcentage égal à un (1) pour cent. Les nouvelles échelles de salaires ainsi majorées le ler juin 1993 sont celles qui apparaissent au tableau "I" de l'annexe VI-1. b) La clause 6-4.14 est REMPLACÉE per la suivante. 6-4.14 . Les taux horaires applicables aux enseignantes et 'enseignants chargés de cours en vigueur le 31 mars 1993 sont majorés, à cet­te date, avec effet au ler avril 1993, d'un pourcentage égal à un (1) pour cent: Les nouveaux taux horaires ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux qui apparaissent au tableau "J" de l'annexe V1-1. C) Les clauses 6-4.06 et 6-4.15 sont REMPLACÉES par ce qui suit : 6-4.06 Enseignantes ou enseignants hors échelle Section I - Période du ler mars 1989 au 31 août 1992 L'enseignante ou l'enseignant à temps complet ou à temps partiel dont le salaire, le jour précédent la date de la majoration des
4 échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur pour sa scolarité et son expérience, bénéficie, à la date de majoration des échelles de salaires, d'une augmentation minimale égale à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au maximum de l'échelle en vigueur pour sa scolarité et son expérience. Si l'augmentation minimale déterminée au paragraphe précédent a pour effet de situer au ler mars une enseignante ou un ensei­gnant qui était hors-échelle avant cette date à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires en vigueur pour sa scolarité et son expérience, cette augmentation minimale est portée au pourcentage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre, d'un part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de salaires en vigueur pour l'en­seignante ou l'enseignant par sa scolarité et son expérience et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un mon­tant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au 28 février. Le montant forfaitaire à verser est calculé au prorata de l'équivalent temps complet pour lequel l'enseignante ou l'ensei­gnant est rémunéré. Le versement du montant ainsi établi est échelonné sur chaque période de travail correspondant au paiement. Section II - Période du ler septeMbre 1992 au 31 mai 1993 À compter du ler septembre 1992, l'enseignante ou l'enseignant à temps complet ou à temps partiel dont le salaire, le jour précé­dent la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur pour sa scolarité et son expérience, bénéficie d'un taux minimum d'aug­mentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler septembre 1992 par rapport au 31 août précé­dent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 août pré­cédent correspondant à sa scolarité et à son expérience.
5 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent a pour effet de situer au ler septembre une enseignante Ou un enseignant qui était hors échelle au 31 août précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à sa scolarité et à son expérience, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcen­tage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à la scolarité et à l'expérience de:l'enseignante ou de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi confor­mément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au 31 août. Le montant forfaitaire à verser est calculé au prorata de l'équivalent temps complet pour lequel l'enseignante ou l'ensei­gnant est rémunéré. Le versement du montant ainsi établi est échelonné sur chaque période de travail correspondant au paiement. Section III - À compter du ler juin 1993 À. compter du ler juin 1993, l'enseignante ou l'enseignant à temps complet ou à temps partiel dont le salaire, le jour précé­dent la date de la majoration des échelles de salaires, est plus élevé que le maximum de l'échelle de salaires en vigueur pour sa scolarité et son expérience, bénéficie d'un taux minimum d'aug­mentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler juin 1993 par rapport au 31 mai précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mai précédent cor­respondant à sa scolarité et à son expérience. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent a pour effet de situer au ler juin une enseignante ou un enseignant qui était hors échelle au 31 mai précédent à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à sa scolarité et à son expérience, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcen­tage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de cet échelon.
6 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de salaires correspondant à la scolarité et à l'expérience de l'enseignante ou de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi confor­mément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son salaire au 31 mai. Le montant forfaitaire à verser est ° calculé au prorata de l'équivalent temps complet pour lequel l'enseignante ou l'ensei­gnant est rémunéré. Le versement du montant ainsi établi est échelonné sur chaque période de travail correspondant au paiement. d) Les clauses 6-4.07 et 6-4.16 sont REMPLACÉES par ce qui suit : 6-4.07 Enseignantes ou enseignants hors taux Section I - Période du ler janvier 1989 au 30 juin 1992 L'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour pré­cédent la date de majoration des taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur pour sa scolarité, bénéficie, à la date de la majoration des taux horaires, d'un taux minimum d'augmentation égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au ler janvier de la période en cause per rapport au 31 décembre précédent. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour effet de situer au ler janvier une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au 31 décembre de l'année précédente, à un taux inférieur au taux horaire pour sa scolarité, ce taux minimum d'augmentation est porté au pour­centage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant d'atteindre le niveau de ce taux horaire. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation du taux horaire correspondant à sa scolarité et, d'autre part,
7 le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragra- 'phes'précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfai­taire calculé sur la base de son taux horaire au 31 décembre. Le montant forfaitaire à verser est calculé au prorata. des heu­res pour lesquelles l'enseignante ou l'enseignant est rémunéré, pour chaque période de travail correspondant au paiement. ' Section II - Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 À compter du ler juillet 1992, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédent la date de la majoration -des taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur correspondant à sa scolarité, bénéficie d'un taux minimum d'aug­mentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, - au taux horaire du 30 juin précédent correspondant à sa scola­rité. Si l'application. du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent a pour effet de situer au ler juillet une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au 30 juin pré­cédent à un taux inférieur ail taux horaire correspondant à sa scolarité, ce taux minimum d'augmentation'est porté au pourcen­tage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de. ce taux horaire. La différence, entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation du taux horaire correspondant à la scolarité de l'enseignante ou de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes 'précédents, lui est versée, sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire a.1.1 30 juin. Le montant forfaitaire à verser est calculé et versé à chaque période de paie, à compter du ler juillet 1992, au prorata des heures pour lesquelles l'enseignante ou l'enseignant, est rému­néré, pour chaque période de travail correspondant au paiement. Section III - À compter du ler avril 1993 À compter du ler avril 1993, l'enseignante ou l'enseignant dont le taux horaire, le jour précédent la date de la majoration des taux horaires, est plus élevé que le taux horaire en vigueur
8 correspondant à sa scolarité, bénéficie d'un taux minimum d'aug­mentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation - applicable au . ler. avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, au taux horaire du 31 mars précédent correspondant à sa scola­rité. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe précédent a pour effet de situer au ler avril une enseignante ou un enseignant qui était hors taux au 31 mars pré­cédent. à un taux inférieur au taux horaire correspondant à sa scolarité, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcen­tage nécessaire pour permettre à cette enseignante ou à cet enseignant l'atteinte du niveau de ce taux horaire. - La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation du taux horaire correspondant à la scolarité de l'enseignante ou de l'enseignant et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux horaire au 31 mars. Le montant forfaitaire à verser est calculé et versé à chaque période de paie, à compter du ler avril 1993, au prorata des heures pour lesquelles l'enseignante ou l'enseignant est rémuné­, pour chaque période de travail correspondant au paiement. 04. L'article 10-1.00 - Divers est MODIFIÉ * en REMPLAÇANT la clause 10-1.01 par la suivante : 10-1.01 La convention collective signée le 17 mai 1990 et prolongée le 2 octobre 1991 expire le 30 juin 1994. Les présentes stipulations peuvent être modifiées par lettre d'en­tente intervenue entre les parties nationales.
05. L'annexe V1-1 - Échelles et taux de salaires est MODIFIÉE en y AJOUTANT les tableaux "I" et "J" qui suivent : ANNF.XE VI-1 ÉCHELLE DE SALAIRES TABIEAD "I" Échelle de salaires sur base annuelle en vigueur à ccOpter du 93.06.01 Années de scOlarité(lj Année 16 ans d'expérience et moins 17 ans 1 29 627,00 31 826,00 2 3.0 497,00 32 763,00 3 31,361,00 33 699,00 4 32 285,00 34 690,00 5 33 214,00 35 719,00 6 34 187,00 36 771,00 7 35 191,00 37 854,00 8 36 240,00 38 953,00 9 37 309,00 40 111,00 10 38 407,00 41 341,00 11 39 523,00 42 563,00 12 40 730,00 43 850,00 13 41 940,00 45 164,00 14 43 200,00 46 557,00 15 44 498,00 47 971,00 Conformément au "Mànbel d'évaluation de la scolarité" de la ou du ministre de l'Éducation. Scolarité de 19 ans et plus et un doctorat de 3e cycle: salaire de 19 ans plus une prime de quatre mille cent vingt-trois dollars (4 123 $). 9 18 ans 19 ans(2) 34 187,00 36 771,00 35 191,00 37 854,00 36 240,00 38 953,00 37 309,00' 40 111,00 38 407,00 41 341,00 39 523,00 42 563,00 40 730,00 43 850,00 41940,00 45 164,00 43 200,00 46 557,00 44 498,00 47 971,00 45 830,00 49 453,00 47 243,00 50 949,00 48 677,00 52 543,00 50 186,00 54 171,00 51 747,00 55 856,00
1 0 ANNEXE VI-1 IMBLEAU, "J" , Taux horaires de l'enseignante ou da l'enseignant chargé de cours À compter du 93/04/01 Scolarité 16 ans et moins 45,02 $ 17 ans et 18 ans 51,50 $ 19 ans et plus 61,32 $
06. L'annexe VT-2 - Primes pour disparités régionales est comme suit : La clause 3.01 est REMPLACÉE par la suivante : 3.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs men­tionnés à la clause 2.00 reçoit une prime annuelle d'éloignement de : Avec personne Secteur Du 1989.03.01 II au 1990.02.28 I Du 1990.03.01 II au 1991.02.28 I Du 1991.03.01 II au 1992.08.31 I Du 1992.09.01 II au 1993.05.31 I À compter II du 1993.06.01 I NOTE : pour la période du ler janvier 1989 au 28 février 1989, le montant des primes est celui prévu à la convention collec­tive 1986-88. MODIFIÉE . d'isolement et Sans personne à charge à charge 6 592 $ 4 394 $ 5 331 $ 3 729 $ 6 930 $ 4 619 $ 5 604 $ 3 920 $ 7 277 $ 4 850 $ 5 884 $ 4 116 $ 7 495 $ 4 996 $ 6 061 $ 4 239 $ 7 570 $ 5 046 $ 6 122 $ 4 281 $
12 u/.. L'annexe VI-5 - Primes, traitement et échelles de traitement 1993-1994 est AJOUTÉE à la convention collective.. ANNEXE VI-5 TRAITEMENT, ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET PRIMES 1993-1994 Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la détermination des traitements, échelles de traitement et des primes. La présente disposition constitue une révision de la convention pou­vant çonduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail. Pour les finsde l'acquisition du droit à la grève, les parties con­viennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les sec­teurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de 20 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.
13 . 08. L'annexe V-16 relative au Comité spécial sur l'emploi est AJOU-TÉE à la convention collective. AilNiOCE V-16 malt SPÉCIAL swIebinox 'Les parties nationales conviennent de ,former un comité spécial sur l'emploi; il est composé de deux (2) enseignantes ou enseignants désignés par la FEC gmc», de représentantes ou représentants de la partie patronale nationale et de représentantes ou représentants de la FNEEQ (csm et de la FAC si ces fédérations syndicales le dési­rent. Le comité a pour mandat : d'identifier et analyser les causes de l'augmentation du nombre d'emplois non permanents; d'identifier et analyser les problèmes reliés à l'acquisition de la sécurité d'emploi; "d'explorer de nOuvelles approches du système d'emploi permettant de résoudre les problèmes liés aux statuts précaires et à la sécurité d'emploi. Avant que le comité débute ses travaux, les parties nationales devr6nt convenir des mécanismes particuliers (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats spécifiques du comité. Le comité transmet aux parties nationales un rapport en juin 1993 et un rapport final au plus tard le 15 décembre 1993.
19 09. L'annexe 17-17 - Lettre d'intention relative au régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRF) est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE Vu17 LETTRE D'INTENTION RELATIVE ADX RÉGIMES DE RETRAITE (PltEGOP, RRE, RF) Aux fins de la présente annexe, l'expression "les parties"' s'entend du Gouvernaient et des organisations syndicales sui­vantes: C.E.Q. - - F:T.Q. - F.I.I.Q. - S.C.F.P. 1.00 Pour les salariés gui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décentre 1997. Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermé­diaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assu­rer que les salariés qui prendront leur retraite entre le ler jan­vier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation. 2.00 Poursuite du programme de retraite anticipée A compter de la date de la signature de la présente entente, créa­tion d'un comité technique composé de représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives* des participants et participantes au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des, fonc­tionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes tem­poraires de retraite anticipée (62 ans-2 années de service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permet­tre la prolongation de ces programmes selon les paramètres la présente entente. Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclu­sivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et pro­venant des programmes antérieurs. * Sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représen­tantes.
15 . Les parties devront tenir compte des dispositions législatives exis­tantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adap­tations,- s'il y a lieu. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'enga­ge à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les disposi­tions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992. 3.00 Rachat de crédit de rente au PPEIGOP Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adoption les dispositions législatives nécessaires visant à rempla­cer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994. 4.00 Mbdifications au RRE Po À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participants et participantes est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992. Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y introduire, toute modification apportée . à la formule d'indexa­tion des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les partici­pants et participantes décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participants et partici­pantes du RREGOP pour la même modification. Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participants et parti­cipantes du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participants et participantes du RREGOP pour les mêmes mesures. Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modification au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorable à l'endroit des participants et participantes du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties. Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.
16 10. L'annexe VII-1 relative au Comité spécial sur le perfectionne­ment est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE VII-1 CCECTÉ SPÉCIAL SUR LE PEMPECTICNNEHMU Les parties conviennent de former un comité spécial sur le perfec­tionnement; il est composé de deux (2) enseignantes ou enseignants désignés par la FEC (DDQ), de représentantes ou représentants de la partie patronale et de représentantes ou représentants de la FNEEQ (CSN) et de la FAC si ces fédérations syndicales le désirent. Ce comité a pour mandat : d'identifier les programmes existants; d'identifier et d'analyser les pratiques existantes; C) de recueillir les besoins de formation et de perfectionnement. Avant que le comité débute ses travaux, les parties nationales devront convenir des mécanismes particuliers (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), échéanciers et mandats spécifiques du comité. Le comité transmet aux parties nationales son rapport final au plus tard le 15 décembre 1993.
17 11. La clause 2-4.04 est REMPLACÉE par la suivante. 2-4.04 Si le Collège décide d'implanter un programme d'accès à l'égalité, il doit implanter le programme élaboré par le comité. Ce programme comprend notamment: a) des mesures de correction: des mesures d'égalité des chances; des mesures de redressement; des mesures de soutien; un échéancier de réalisation; des mécanismes de contrôle qui permettent d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.
18 12. L'annexe X-2 relative à la Loi sur les normes du travail est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE X+2 Ica SUR LES NORMES DU TRAVAIL Le Gouvernement et la CEQ conviennent de la mise sur pied d'une table de travail dont le mandat consiste à harmoniser les conven­tions collectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.
19 13. L'annexe VI-6 relative à l'évaluation des emplois est AJOUTÉE à la convention collective. ANNEXE VI-6 LETTRE D'ENTENTE SUR L'ÉVAIMATICN-DES EMPLOIS ET ANNEXE RELATIVE AUX ENSEIGIANIES ET ENSEIGNANTS DE L'ÉDUCATICN Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entre­prendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fruc­tueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes d'emploi. En conséquence: Les parties négociantes conviennent de former, dans les 60 jours de la signature de la convention collective, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emplois. ' . Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement - actuel des titres ou classes d'emploi des secteurs de l'édu- cation et de la santé et des services sociaux afin d'éclai- rer, davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois ces secteurs; d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'em- ploi nouvellement créés, .modifiés ou non encore rangés tels que les enseignantes ou enseignants; de présenter aux parties, négociantes ses constatations et ses recommandations en regard.de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des principes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possibles aux' problèmes constatés.
20 Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'au­tre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement. Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérationS syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100,000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties convien­dront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoiht. Les discussions ayant - Cours en vertu de la présente lettre.d'en­tente ne constituent pas une révision de la convention collec­tive pouvant conduire à Un différend au sens 'plu Code du tra­vail. ANNEXE RELATIVE AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE L'EDUCATICN Le comité conjoint conviendra des méthodes et outils disponibles pouvant servir à l'établissement-de la valeur relative. Le comité procédera si les parties (1) en conviennent à l'analyse et à l'étude de la rémunération des enseignantes et enseignants et soumettra aux parties négociantes ses constatations et recom­mandations en regard des différentes solutions possibles aux problèmes constatés. Si les parties conviennent d'apporter des correctifs à la rému-nération-des enseignantes et enseignants, elles doivent égale­ment convenir des modalités et des dates de modifications en résultant. NOTE: Aux fins de la présente annexe, les expressions "les parties" et "les parties négociantes" s'entendent du Gouvernement et de la CEQ.
EN -FOI DE QDDI les parties nationales ont signé à ce 1 "- jour du mois de Pour le CE,NC André orest, président illes Pouliot, vice-président Pierre L. Gagnon 21 - 1992. ourla FEC Réal Tro ier, président Guy lefe lle
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