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Ex C R EXCHEQUER COURT OF CANADA [1964] 899 ENTRE : 1963 `~ nov 26 LE MINISTRE DU REVENU APPELANT; 1964 NATIONAL '--y---... fey 12 ET Dr JEAN BEAUDIN INTIMÉ. RevenuLoi de l'Impôt sur le Revenu, SR C. 1952, ch. 148, art. 139(1)(e) Initiative ou affaire d'un caractère commercialPari sur courses de chevauxDivertissements et passe-tempsGains non taxables contre contribuable n'exerçant pas le métier ou la seule occupation de «bookmaker». Médecin de campagne, l'intimé est propriétaire de chevaux de courses qui lui rapportent des gains. Il s'en sert à l'occasion pour ses visites médicales. Le Ministre a cotisé les profits déclarés par l'intimé sur les gains obtenus aux courses pour les années 1957, 1958 et 1959, prétendant que ces gains provenaient d'une initiative ou affaire d'un caractère commercial au sens de l'art. 139(1) (e) de la Loi de l'Impôt sur le Revenu S.R.C. 1952, ch 148, soit: de courses de chevaux. S'étant pourvu en appel devant la Commission, l'appel de l'intimé a été accueilli. D' le présent pourvoi par le Ministre devant cette Cour. 90137-7âa
900 R.C. de l'É COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19641 1964 Jugé: Appel rejeté. LE MINISTRE En interprétant une loi d'ordre fiscal, la Cour est liée p ar la doctrine et DU REVENU la jurisprudence qui exige une stricte et littérale concordance entre les NATIONAL termes du statut pertinent et les faits même de l'instance. Ici la preuve v. D° JEAN révèle que le témoignage de l'intimé ne peut être mis en doute, ni BEAUDIN justifier la prétention de l'appelant qu'il s'agirait d'une initiative de -- nature commerciale. 3. Le degré d'intérêt ou de zèle selon lequel un contribuable s'adonne à un passe-temps n'en change pas pour autant la nature. (c.f. Graham v. Green (1925) 2 K.B. 37, 30-42; 9 Tax Cases 309, 312-4; Down v. Compston (1937) 53, T.L.R. 545, 21 Tax Cases, 60). APPEL d'une décision de la Commission d'Appel de l'Impôt. Appel rejeté avec dépens. La cause fut instruite devant l'Honorable Juge Dumoulin à Montréal. Paul Boivin, c.r. et Paul 011ivier, c.r. pour l'appelant. Honorable Sénateur Gustave Monette, c.r. et R. Michaud pour l'intimé. Les faits et les questions de droit sont exposés dans les motivés de la décision que rend maintenant (12 février 1964) Monsieur le JUGE DUMOULIN. Le 30 janvier 1963, la Commission de l'impôt accueillait l'appel interjeté par le Dr Jean Beaudin de Napierville, P.Q., d'une cotisation imposée par le Ministre du Revenu national relativement aux revenus de l'intimé pour les années d'imposition 1957, 1958 et 1959. Le Ministre du Revenu national ajoutait aux profits déclarés par l'intimé pour les années 1957, 1958 et 1959, les montants ci-dessous: 1957 S 4,230 1958 $ 6,918 1959 $20,000 Ces ajoutés aux déclarations du Dr Beaudin provenaient, selon le Ministre intéressé, d'une «initiative ou affaire d'un caractère commercial» au sens de l'art. 139(1) (e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) soit: de courses de chevaux. Le Dr Jean Beaudin, entendu en témoignage, a déposé devant la Cour qu'il pratiquait sa profession de médecin, depuis 30 ans, dans le secteur rural de Napierville. Grand
Ex C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1964] 901 amateur de chevaux, il a toujours manifesté un vif intérêt, 1964 à titre sportif, aux courses locales il faisait participer LE MINISTRE périodiquement la bête dont il se servaitpour ses visites DU REVENU NATIONAL médicales. v. Dr JEAN En 1956, il se rendit, avec quelques amis, à Delaware, BEAUDIN Ohio, il fit l'acquisition, au prix de $1,700, d'un trotteur Dumoulin J. surnommé «Carpetbagger». Après que le Dr Beaudin eut soumis l'animal à un entraînement approprié, cet achat s'avéra très heureux, comme l'établit l'annexe # 3 de la déclaration de l'intimé pour 1959, pièce non cotée en autant que je le sache, mais que l'on trouvera dans le dossier, ici produit, de la Commission d'appel de l'impôt. Nous avons vu ci-haut le relevé triennal des gains qui, en 1959, atteignaient la somme rondelette de $20,000. Jusqu'en 1958, l'intimé gardait un homme d'écurie qu'il paraît avoir remplacé par un jockey dont la rémunération initiale de $500 fut portée à $2,000 en 1959. Beaudin, en 1957, avait acheté un camion, payé $300, affecté au transport de son cheval trotteur, Carpetbagger, dès lors inscrit aux pistes montréalaises de Blue Bonnets et du Parc Richelieu. L'intimé achetait aussi, en 1958, pour $300, une terre de 4 arpents destinée à l'entraînement de ses deux chevaux, dont un seul, cependant, le célèbre Carpetbagger, participait fréquemment aux épreuves sportives. L'appelant a mis en regard les profits assurés par le coursier et les honoraires professionnels du Dr Beaudin, qui, durant l'année 1959, étaient de l'ordre de $8,755, mais que des dépenses de $5,339.57 réduisaient au mince total de $3,435.43 (voir rapport d'impôt TI pour l'année 1959). Contre-interrogé à ce sujet, l'intimé, qui paraît préma-turément vieilli, dit que son âge, 60 ans, lui interdisait, entr'autre, de répondre aux appels d'urgence la nuit, et que son état de santé l'obligeait en quelque sorte à proportion-ner son labeur professionnel à sa condition physique. Cette explication m'a semblé raisonnable et véridique ainsi que, du reste, l'assez long récit des incidents de la cause fait par le témoin. Je dois, en l'occurrence, interpréter une loi d'ordre fiscal et l'on sait que la doctrine et la jurisprudence exigent une stricte et littérale concordance entre les termes du statut pertinent et les faits mêmes de l'instance. Je ne relève rien
902 R.C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [19641 1964 dans la preuve rapportée devant moi qui puisse m'autoriser LE MINISTRE à révoquer en doute le témoignage de l'intimé ni justifier DU EVENU NR O VAL la prétention de l'appelant qu'il s'agirait d'une initiative JV. D° de nature commerciale. A n'en pas EAN douter, ce médecin BEAUDIN campagnard semble bien avoir dévoué tous ses moments de Dumouhn J. loisir, et peut-être même un peu plus que cela, aux prouesses hippiques de ses bêtes. Il n'en reste pas moins que le degré d'intérêt ou de zèle selon lequel on s'adonne à un passe-temps (hobby) n'en change pas pour autant la nature. Dans ce même ordre d'idée, je reproduirai approbativement la citation que je lis dans les motifs de jugement du savant membre de la Commission d'impôt, Me Maurice Boisvert, C.R.1 Les principes ci-dessus ont été consacrés et référés aux commentaires que nous trouvons dam Hannan & Farnsworth, The Principles of Income Taxation, aux pages 26, 27 et 28, voici ce que disent ces auteurs: In Graham v. Green, [19251 2 K.B. 37, 39-42; 9 Tax Cas. 309, 312-4,—Held, that the moneys thus won were not profits or gains derived from a trade or vocation or otherwise, and were therefore not assessable. In the course of his judgment Rowlatt J. said that a winning bet was substantially in the same position as a gift or a finding: `... There is no increment, there is no service, there is merely the picking up of something either by the will of the person who had it before or because there is no person to oppose the picking up ... A bet is merely an irrational agreement that one person should pay another person something on the happening of an event ... There is no relevance at all between the event and the acquisition of property. The event does not really produce it at all. It rests, as I say, on a mere irrational agreement ... But then there is no doubt that if you set on foot an organised seeking after emoluments which are not in themselves profits, you may create, by way of a trade or an adventure, or a vocation, a subject matter which does bear fruit in the shape of profits or gains ... A person may organise an effort to finding things. He may start a salvage or exploring undertaking and he may make profits. The profits are not the profits of the findings, they are the profits of the adventure as a whole ... 1' "After dealing with the position of a bookmaker, the learned judge went on to say: 'Now we come to . . . the man who bets with the bookmaker ... I do not think he could be said to organise his effort in the same way as a bookmaker organises his, for I do not think the subject matter from his point of view is susceptible of it. In effect all he is doing is just what a man does who is a skilful player at cards, who plays every day. He plays today, and he plays tomorrow, and he plays the next day, and he is skilful on each of the three days, more skilful on the whole than the people with whom he plays, and he wins. But it does not seem you can 1 (1963) 31 Tax A.B.C. 102, 105-106.
Ex. C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA find, in that case, any conception arising in which his individual operations can be said to be merged in the way that particular LE M operations are merged in the conception of a trade. I think all you DU can say of that man, in the fair use of the English language, is NATIONAL that he is addicted to betting. It is extremely difficult to express, but it seems to me that people would say he is addicted to betting, D and could not say that his vocation is betting.' "BETTING ON PERSONAL SKILL. It has been held that the mere fact that a player wins bets on his own skill in sports or pastimes does not make him liable to tax on his winnings, even if they are consistent and spread over a long period. The respondent, a professional golfer, in addition to a retaining fee from a certain golf club received fees for instructing members in golf, profits from the sale of golfing requisites, fees for newspaper articles, prize money from tournaments, etc., all of which were assessed upon him year by year in respect of his profession, employment or vocation. He also, over a period of ten years, habitually engaged in private games of golf for bets of varying amountssometimes as often as three or four times a week. Throughout that period he had derived substantial sums amounting (after deduction of lost bets) to as much as £1,000 per annum. Held, that these winnings did not arise from his employment or vocation, that he was not carrying on a business of betting, and that the winning were accordingly not assessable to income tax: Down v. Compston (1937) 53 T.L.R. 545; 21 Tax Lawrence J. agreed with the argument for the respondent that there was no more organisation in this case than there was in Green." PAR TOUS CES MOTIFS, la Cour confirme la décision de la Commission de l'impôt et rejette l'appel, avec allocation des dépens de Cour à l'intimé, après taxation. [1964] 903 1964 I N I sTRE REVENU v. B ° E J A E U A D N IN Dumoulin J. Cas. 60. Graham v. Jugement conforme.
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