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Ex C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [19641 641 ENTRE: 1963 1..,,J mai 2,3 J REQUÉRANT ET DÉFENDEUR LUC LAMOUREUX août 6 l RECONVENTIONNEL; ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL INTIMÉ ET DEMANDEUR DU CANADA RECONVENTIONNEL. CouronnePétition de droitDommages--CollisionVéhicule moteur Employé de la Couronne non dans l'exercice de ses fonctions Responsabilité de la CouronneLoi sur la responsabilité de la Cou-ronne, S du C. 1952-1953, 1-2 Élisabeth II, ch. 30, art. 3(2)—Responsa-bzlité du propriétaire d'une automobile dans le QuébecLoi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S.Q. 1960/61, 9-10 Élis. II, ch. 65, art. 3Loi provinciale subséquente à une loi fédéraleAction rejetée. A la suite d'une collision entre véhicules moteur dont l'un conduit par son propriétaire, le pétitionnaire, et l'autre, propriété de la Couronne, sous la conduite d'un serviteur de cette dernière, les parties en cause se sont poursuivies mutuellement en dommages, par voie de pétition de droit de demande reconventionnelle. Sur les faits relatifs à la collision, et tels que révélés par la preuve, la Cour en vint à la conclusion que seul le serviteur de la Couronne était responsable, mais qu'il n'était pas dans l'exécution de ses fonctions au moment de l'accident. La Cour, pour
642 R C de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1964] 1963 ,_ ces seuls motifs rejeta et la réclamation du pétitionnaire et la demande r Luc reconventionnelle La Cour, en outre, décida que la responsabilité de la LAMOUREUX Couronne est encore basée sur: 1) l'article 3(2) de la Loi sur la V. responsabilité de la Couronne, S. du C. 1952-53, 1-2 Élisabeth II, ch. 30, LE sanctionnée le 14 mai 1953, et qui se lit comme smt: PROCUREUR GÉNÉRAL DU «La couronne est responsable des dommages subis par qui que ce soit, CANADA sur une grande route, à cause d'un véhicule à moteur dont elle a la propriété, dommages dont la Couronne serait responsable si elle était un particulier en état de majorité et capacité». et 2) la jurisprudence dans un tel cas sous l'article 18(1) (c), S R C. 1952, ch. 52, Loi sur la Cour de l'Échiquier, maintenant abrogé (Cf. Curley y Latrezlle (1919) 60 S C R 131; Moreau v. Labelle [1933] S C R 201 à la p 217; The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England y Vaillancourt [1923] S C R 414 à la p. 417.) Seulement, le pétitionnaire a soutenu que par suite d'un amendement apporté à la Loi des véhicules moteur du Québec, Si? Q. 1941, ch. 142, en 1961, par la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, SQ 1960/61 9-10 Élisabeth II, ch. 65, art 3, le principe de la responsabilité du propriétaire pour son employé "que s'il est dans l'exercice de ses fonctions seulement ne s'applique plus dans le Québec depuis 1961 Ce dernier article se lit ainsi: «3 Le propriétaire d'une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu'il ne prouve a) que le dommage n'est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d'une personne dans l'automobile ou du conducteur de celle-ci, ou b) que lors de l'accident l'automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou c) que lors d'un accident survenu en dehors d'un chemin public l'automobile était en la possession d'un tiers pour remisage, répara-tion ou transport Jugé L'article 3 de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S R Q ch 142A s'applique à toute personne autre que la Couronne aux droits du Canada. 2 Une responsabilité imposée à la Couronne fédérale par le Parlement du Canada, à la lumière d'une loi provinciale existante à ce moment, ne peut être modifiée par une loi provinciale subséquente. Seul, le même Parlement peut changer la nature ou l'étendue de cette respon-sabilité. The Kzng y Armstrong (1908) 41 Can. S C.R. 229; Gauthier y The King (1918) 56 Can. S C.R. 176 à la p. 180; 1944 Ex. C.R. 1 à la p. 8 3 Pour engager la responsabihté de la Couronne à l'avance sous l'article 3 de la Loz de la responsabilité de la Couronne, le texte de cet article aurait l'énoncer expressément tel que par les mots suivants: «selon la loi en vigueur au moment la cause d'action a pris naissance PÉTITION DE DROIT pour dommages à la suite d'une collision entre véhicules moteur. La cause fut instruite devant l'Honorable Juge Noël à Montréal.
Ex C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA ' [1964] 643' Eric Clark pour le requérant et défendeur reconventionnel. 1963 Luc Raymond Roger pour l'intimé et demandeur reconven- LAMOUREUX V. tionnel. LE PROCUREUR Du Les faits et questions de droit sont exposés dans les CAD A motivés de la décision que rend maintenant (6 août 1963) monsieur le juge Noël: Par sa pétition de droit, le requérant cherche à recouvrer du Procureur Général du Canada des dommages pour pertes subies à la suite d'une collision entre son véhicule moteur (automobile) conduit par lui-même et un véhicule moteur (camionnette) appartenant au ministère de la Défense Nationale conduit par Ronald John Short, R.C.A.F., un serviteur de l'intimé. D'autre part, l'intimé réclame du requérant, par demande reconventionnelle, les dommages causés à son propre véhicule moteur, le coût d'hospitalisation et de frais médicaux donnés audit Ronald John Short et enfin un certain montant pour perte des services de ce dernier pendant sa période d'hospitalisation et de rétablisse-ment. A l'enquête les parties ont admis que les dommages au véhicule moteur du requérant s'élevaient à la somme de $1,669.04 et que ceux causés au véhicule moteur de l'intimé s'élevaient à la somme de $995; que les déboursés médicaux du requérant se chiffraient à $21.50 et que ceux de Ronald John Short à $1,004.15; les parties admettent également que le montant réclamé pour perte des services de ce dernier se chiffre à la somme de $797.52, soit la solde reçue par lui pendant son hospitalisation et la période de son rétablisse-ment, montant cependant que le requérant conteste à l'intimé le droit de réclamer. Le total des pertes du requérant se chiffre donc à la somme de $1,690.54 et celui de l'intimé à la somme de $2,796.67. [Ici le savant juge fait une revue de la preuve et continue.] Le chauffeur Short du véhicule de l'intimé étant seul responsable de cet accident, il me faut donc rejeter la demande reconventionnelle de l'intimé. Ceci ne règle pas cependant la réclamation du requérant car même s'il n'a commis aucune faute qui ait pu contribuer à cet accident, il ne réussira que s'il tombe dans les conditions voulues pour condamner l'intimé dont la responsabilité
644 R C de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1964] 1963 est réglementée par une loi particulière soit la Loi sur la Luu responsabilité de la Couronne en matière d'actes pré judici-LAas vu REux ables et de sauvetage civil, 1-2 Élisabeth II, c. 30 et par- LE PROCUREUR ticulièrement l'article 3(2) de ladite loi, sanctionnée le GÉNÉRAL DU 14 mai 1953, et qui se lit comme suit : CANADA La Couronne est responsable des dommages subis par qui que ce soit, Noël J. sur une grande route, à cause d'un véhicule à moteur dont elle a la propriété, dommages dont la Couronne serait responsable si elle était un particulier en état de majorité et capacité. Le procureur du requérant soutient que par suite d'un amendement apporté à la Loi des véhicules moteur du Qué-bec en 1961 par la Loi assurant l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S.R.O. 142A, article 3, la responsa-bilité du propriétaire d'une automobile dans le Québec fut changée et fixée comme suit: 3. Le propriétaire d'une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu'il ne prouve a) que le dommage n'est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d'une personne dans l'automobile ou du conducteur de celle-ci, ou b) que lors de l'accident l'automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou c) que lors d'un accident survenu en dehors d'un chemin public, l'automobile était en la possession d'un tiers pour remisage, répara-tion ou transport. Antérieurement à cet amendement, la loi et la jurisprudence voulaient que le propriétaire d'un véhicule automobile ne soit responsable d'un accident que si celui à qui il a confié son véhicule était fautif et était son employé dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident. S'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, le propriétaire n'en était pas responsable à moins, évidemment, qu'il ait confié son véhicule à un conducteur qu'il savait imprudent. Il en était de même aussi pour le Gouvernement fédéral qui, entre autres, était réglementé par le paragraphe (c) du sous-article (1) de l'article 18 (S.R.C. 1952, c. 98) qui voulait qu'il ne soit responsable pour un acte d'un serviteur ou préposé de la Couronne que si ce serviteur agissait alors dans l'exercice de ses devoirs ou de son emploi. Cet article 18(c) cependant fut abrogé dès l'entrée en vigueur des Statuts Revisés du Canada 1952 tel que déclaré à l'article 25(3) de 1-2 Élisabeth II, c. 30.
Ex. C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1964] 645 En effet, ce principe fut appliqué dans plusieurs causes, 1963 entre autres dans Curley v. Latreille1 le juge Mignault Luc déclarant à la p. 175: LAM v REUX LE L'article 1054, C.C. «me paraît clairement exclure la responsabilité du PROCUREUR maître pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier à l'occasion GÉNÉRAL DU seulement de ses fonctions si on ne peut dire que ce fait s'est produit dans CANADA l'exécution de ses fonctions Noël J. Dans la cause de Moreau v. Labelle2 le Juge en Chef de la Cour Suprême, dans ses conclusions en parlant du préposé de l'appelant dit: ..., il se trouvait à un endroit il n'avait aucune affaire à aller pour accomplir la mission que l'appelant lui avait confiée et pour rester dans l'exécution de ses fonctions. Pour être dans l'exercice de ses fonctions, il faut que la possession de l'automobile par le serviteur soit pour les fins des fonctions auxquelles il était employé. S'il s'en sert pour ses propres fins, il ne possède plus pour son maître et ne peut rendre ce dernier responsable de sa négligence. Dans la cause de The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt3 le juge Duff, plus tard Juge en Chef, disait à la p. 417: ... if the act of the servant causing the injury complained of is an act having no relation to the duties of his employment as, for example, where two servants momentarily discontinue their work to engage in some sort of a frolic, then, although it might not improperly be said that the injurious act is something done à l'occasion, of their employment, it would appear to be an abuse of language to describe it as done dans l'exécution des fonctions or in the performance of the work for which they were employed. Il semble ne faire aucun doute que Short, le préposé de l'intimé, n'était pas dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident, lesquelles fonctions, comme nous l'avons vu, consistaient à transporter des membres du personnel de l'aviation de Trenton à Canadair, près de Mont-réal, et ensuite d'y revenir le lendemain matin. C'est en effet à la suite d'un voyage de plaisir à Montréal avec Thériault que l'accident est survenu. S'il n'y avait que ça, je devrais rejeter la requête du requérant sans plus, mais son procureur soumet que c'est le nouveau chapitre 142A qui s'applique à la responsabilité du propriétaire d'une automobile dans le Québec depuis sa 1 (1919) 60 S.C.R. 131. 2 [1933] S.C.R. 201 à la p. 217. 3 [1923] S C R 414.
646 R C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1964] 1963 t.--,...-.4 sanction et l'article 3 de ce chapitre déclare maintenant que LIIe - ledit propriétaire ne peut se disculper maintenant qu'en LAMMODREUX y. prouvant que celui à qui il a passé son véhicule n'était pas LE PROCU RE ,,,, fautif ou que son véhicule a été volé et que par ce fait, le GÉNÉRAL DU CANADA principe de la responsabilité du propriétaire pour son employé que s'il est dans l'exercice de ses fonctions seule-Noël J. ment n'existe plus dans le Québec. Un examen de l'article 3 de S.R.O., c. 142A, semble bien donner raison au procureur du requérant mais seulement quant à se qui a trait à toutes les personnes autres que Sa Majesté la Reine aux droits du fédéral du Canada. En effet, quant à cette dernière, il fut maintes fois décidé, tel que le soutient le procureur de l'intimé, qu'aucune loi provinciale postérieure à une loi fédérale par laquelle la Couronne fédérale se lie d'une façon particulière ne peut lier la Couronne fédérale. Dans Tremblay v. His Majesty the King' Thorson P. disait: The principles thus stated would, I think, clearly apply in an ordinary action between subject and subject, but whether they are as fully applicable in a claim agamst the Crown made under section 19(c) of the Exchequer Court Act, as amended, requires consideration. While it is in the rule that the liability of the Crown for the negligence of its officers or servants under this section is to be determined by the law of negligence in force in the province where the alleged negligence occurred, this rule is, as already stated, subject to qualification. One qualification has already been mentioned, namely, that the Provincial law is inapplicable in so far as it is repugnant to the terms of the statute by which the liability of the Crown was imposed or seeks to impose a liability different from that imposed by Parliament. There is still a further qualification, namely, that the Provincial law of negligence that is to be applied is the law that was in force at the time the liability of the Crown was first imposed This qualification of the rule was enunciated by the Supreme Court of Canada in The King y Armstrong 2 In that case Davies J. disposed of two questions that had been controversial; at p. 248 he said: I think our previous decisions have settled, as far as we are concerned, the construction of the clause (e) of the 16th section of the Exchequer Court Act, and determined that it not only gave jurisdiction to the Exchequer Court but imposed a liability upon the Crown which did not previously exist; and went on to say And also that such liability was to be determined by the general laws of the several provinces in force at the time such liability was imposed. 1 [1944] Ex. C.R. 1 à la p. 8. 2 (1908) 40 Can. S.0 R. 229.
Ex C R EXCHEQUER COURT OF CANADA [1964] 647 Cette déclaration fut également approuvée par Fitz-1963 patrick C.J. dans une cause de Gauthier v. The King' Luc LAMOUREUX lorsqu'il énonça : V. LE Although this was a case under section 16(c) of the "Exchequer Court PROCUREUR Act" by which a particular liability was for the first time imposed upon GÉNÉRAL DU the Crown, the same principle, as I have said, must apply to all cases and CANADA the liability in each be ascertained according to the laws in force in the Noël J. Province at the time when the Crown first became liable in respect of such cause of action as is sued on. In other words the local Legislature cannot subsequently vary the liability of the Dominion Crown, or at any rate, cannot add to its burden. Le principe est que lorsqu'une responsabilité fut imposée à la Couronne par le Parlement, il n'existait pas de loi qui pouvait déterminer cette responsabilité sauf celle en vigueur dans les provinces et ce fut une responsabilité conforme à la loi provinciale qui fut imposée. Cette responsabilité de la Couronne ayant été imposée par le Parlement, elle le fut à la lumière de la loi provinciale existante à ce moment et il s'ensuit que cette responsabilité ne peut être changée par une loi provinciale subséquente. En effet, le Parlement seul peut altérer la nature ou l'étendue de la responsabilité qu'il s'est ainsi imposée. Le principe en effet est clair et Fitzpatrick C.J. dans la cause de Gauthier v. The King (supra), à la p. 179, le déclare succinctement comme suit: That the liability is such as existed under the laws in force in the Province at the time when the Crown became liable. Et le même juge disait dans la même cause à la p. 182: Provincial statutes which were in existence at the time when the Dominion accepted a liability from part of the law of the Province by reference to which the Dominion has consented that such liability shall be ascertained and regulated, but any statutory modification of such law can only be enacted by Parliament in order to bind the Dominion Government. Toutes ces décisions cependant portent sur un texte de loi différent de celui qui règlemente présentement la respon-sabilité de la Couronne aux droits du fédéral qui, comme nous l'avons vu, est l'article 3 du chapitre 30 et qui déclare que: La Couronne est responsable des dommages subis par qui que ce soit sur une grande route à cause d'un véhicule à moteur dont elle a la propriété, dommages dont la Couronne serait responsable si elle était un particulier en état de majorité et capacité. 1 (1918) 56 Can SCR. 176 à la p. 180
648 R C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1964] 1963 Le texte permet-il, comme le soutient le requérant, de Luc décider de la responsabilité de la Couronne aux droits du LAna VU aEUx fédéral suivant la nouvelle loi du Québec de la responsabilité du propriétaire d'un véhicule automobile soit l'article 3 du PROCuxEUs GÉNÉRAL DU chapitre 142A. Cette loi est subséquente à celle règlementant CANADA la responsabilité de la Couronne aux droits du fédéral et, Noël J. comme nous l'avons vu, n'exige pas que celui qui conduit le véhicule d'un autre soit dans l'exercice de ses fonctions pour engager la responsabilité du propriétaire. Peut-on en effet voir dans l'article 3 de la Loi de la responsabilité de la Couronne une acceptation à l'avance par cette dernière de toute règle de responsabilité qui puisse, dans l'avenir, gouverner la responsabilité d'un particulier en état de majorité et de capacité. Il me semble que non si l'on s'en tient au texte même de l'article 3 du chapitre 30. Il aurait fallu, il me semble, pour que le Parlement impose 'à l'avance une responsabilité à la Couronne que cet article comporte d'après moi les mots suivants : «suivant la loi en vigueur au moment la cause d'action a pris naissance En effet, les prérogatives de la Couronne, en autant du moins que le fédéral est concerné, sont telles qu'une loi provinciale ne peut l'affecter à moins que la loi établissant la responsabilité de la Couronne aux droits du fédéral le dise ou l'accepte expressément. Chitty dans son ouvrage intitulé «Les prérogatives de la Couronne» à la p. 283 déclare : But Acts of Parliament which would divest or abridge the King of his prerogatives, his interests or his remedies in the slightest degree, do not in general extend to, or bind the King, unless there be express words to that effect. Il me faut donc conclure que le requérant doit faillir dans sa pétition de droit parce qu'il n'a pas établi comme il devait le faire que Short, le conducteur du véhicule de l'intimé, était dans l'exécution de ses fonctions au moment de l'accident. La preuve en effet est concluante à l'effet qu'il procédait à un voyage de plaisir au moment de la collision et qu'il n'était nullement autorisé à le faire. Quant à la demande reconventionnelle telle que susdite, elle doit être également renvoyée. En effet, il est vrai comme le soutient le procureur de l'intimé que le requérant est assu-jetti au paragraphe 2 de l'article 3 du chapitre 142A de la
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1964] 649 Loi assurant l'indemnité des victimes d'accidents d'auto-1963 mobile du Québec qui déclare que: Luc LAMOUREUX Le conducteur d'une automobile est pareillement responsable à moins V. qu'il ne prouve que le dommage n'est imputable à aucune faute de sa part. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Mais la preuve et la balance des probabilités établissent, CANADA et je le dis sans hésitation, que le requérant n'est pour rien Noel J dans cette collision qui est due, en plus de ce que nous avons déjà dit à ce sujet, à la vitesse, l'insouciance et la négligence de Short, le conducteur du véhicule de l'intimé, qui s'est approché d'une intersection qu'il ne connaissait pas bien à une vitesse telle qu'il ne pouvait de son propre aveu même appliquer les freins sans danger de glisser. Si c'est sa façon habituelle de conduire un véhicule, il n'est pas surprenant que dans l'espace de sept ans il ait eu cinq accidents, tel qu'il l'a admis au tribunal à l'enquête. Pour ces divers motifs, la pétition de droit du requérant ainsi que la demande reconventionnelle de l'intimé sont toutes deux rejetées. L'intimé et le défendeur reconven-tionnel auront tous deux droit à leurs frais taxables. Jugement en conséquence.
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