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A-1-81
Katina Matheodakis (Requérante)
c.
La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Marceau et le juge suppléant Hyde—Montréal, 13 mai 1981.
Examen judiciaire Assurance-chômage La requérante cherche à faire annuler la décision du Conseil arbitral; l'élé- ment principal de celle-ci était de savoir si la requérante avait réussi à démontrer qu'elle était disponible pour travailler La décision attaquée ne remplit pas les exigences de l'art. 94(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage en ce qu'elle n'expose pas les conclusions du Conseil sur les questions de fait qui devaient être tranchées Annulation de la décision du Conseil Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 94(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
H. Tsimberis pour la requérante. G. Leblanc pour l'intimée.
PROCUREURS:
Borenstein, Duquette, Brott & Tsimberis, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il y avait à déterminer lors de l'appel devant le Conseil arbitral si la requérante avait réussi à démontrer qu'elle était disponible pour travailler. Il s'agissait évidemment d'une question de fait. En statuant sur l'appel, le Conseil était obligé de se conformer aux exigences du paragraphe 94(2) de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, qui pres- crit que sa décision «doit être consignée [et] ... comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.»
Il est évident que la décision attaquée ne remplit pas ces exigences. En fait, elle n'expose pas les conclusions du Conseil sur les questions de fait qui devaient être tranchées, mais affirme seulement,
au contraire, que «l'agent d'assurance-chômage a eu raison d'agir comme il l'a fait».
Par ces motifs, la décision du Conseil arbitral sera annulée et l'affaire déférée au Conseil afin qu'il tienne une nouvelle audition et rende une décision qui respecte les exigences du paragraphe 94(2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
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LE JUGE MARCEAU y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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