Dossier : A-395-13
Référence : 2015 CAF 244
CORAM : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
PFIZER CANADA INC. ET PFIZER INC. |
appelantes |
et |
TEVA CANADA LIMITÉE |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2014.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NEAR |
Date : 20141028
Dossier : A-395-13
Référence : 2015 CAF 244
CORAM : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
PFIZER CANADA INC. ET PFIZER INC. |
appelantes |
et |
TEVA CANADA LIMITÉE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2014)
LE JUGE NEAR
[1] Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. (Pfizer ou les appelantes) portent en appel la décision de la Cour fédérale du 23 octobre 2013 (2013 CF 1066), par laquelle le juge Campbell a rejeté leur appel à l'encontre de la décision rendue le 5 avril 2013 par la protonotaire Milczynski (la protonotaire).
[2] La protonotaire avait rejeté la requête des appelantes en vue de faire radier la déclaration de Teva Canada ltée (Teva ou l'intimée) visant à obtenir des dommages‑intérêts au titre de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (le Règlement). Les appelantes cherchaient à faire radier la déclaration de Teva au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action valable et constituait un abus de procédure (en application des alinéas 221(1)a) et 221(1)f), respectivement, des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106).
[3] Les appelantes soulèvent deux questions dans le présent appel. Elles affirment que le juge a commis une erreur en ne procédant pas à une révision de novo de la décision de la protonotaire et invoquent la jurisprudence divergente de la Cour fédérale quant à l'application du critère formulé dans l'arrêt Aqua‑Gem et les affaires ultérieures. Les appelantes nous demandent de dissiper toute incertitude au sujet de l'application du critère énoncé dans l'arrêt Aqua‑Gem. La Cour estime que la question de la pertinence actuelle du critère de l'arrêt Aqua‑Gem se pose effectivement : voir, par exemple, Apotex Inc. c. Bristol‑Myers Squibb Company, 2011 CAF 34, aux paragraphes 6 à 9. Nous estimons toutefois que, compte tenu des faits de l'espèce, il n'est pas opportun de trancher cette question.
[4] Les appelantes font également valoir qu'il est évident et manifeste que la revendication de Teva est vouée à l'échec, car elle s'appuie sur une décision de la Cour fédérale qui a été infirmée par notre Cour. Nous ne partageons pas cet avis. Selon nous, et comme l'a fait remarquer la protonotaire, les faits de la présente affaire montrent que la jurisprudence découlant d'affaires fondées sur l'article 8 du Règlement continue d'évoluer et n'est pas encore bien établie. En conséquence, eu égard aux faits de l'espèce, l'appel sera rejeté avec dépens.
« D. G. Near »
j.c.a.
Traduction
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-395-13 |
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INTITULÉ : |
PFIZER CANADA INC. ET PFIZER INC. c. TEVA CANADA LIMITÉE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 28 octobre 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE NEAR
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COMPARUTIONS :
Matthew P. Gottlieb Paul Fruitman
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Pour les appelantes
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Marcus Klee LLP Devin Doyle |
Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lax O'Sullivan Scott Lisus LLP Avocat(e)s Toronto (Ontario)
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Pour les appelantes
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Aitken Klee LLP Avocat(e)s Toronto (Ontario)
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Pour l'intimée
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