Dossier : A-429-13
Référence : 2014 CAF 193
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB
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ENTRE : |
JEFFREY YANTZI |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 septembre 2014
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 9 septembre 2014
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE STRATAS |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE WEBB |
Date : 20140909
Dossier : A-429-13
Référence : 2014 CAF 193
CORAM : |
LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB
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ENTRE : |
JEFFREY YANTZI |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRATAS
[1] Monsieur Yantzi sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le Tribunal de la sécurité sociale a refusé de lui accorder des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 : dossier CP 27653.
[2] Plus précisément, le Tribunal a conclu que l’état de M. Yantzi n’était pas « grave » et que, par conséquent, il n’était pas « invalide » au sens de l’article 42 du Régime et de la jurisprudence connexe, par ex. Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.
[3] Monsieur Yantzi concède à juste titre que la Cour doit examiner la décision du Tribunal selon la norme de la décision raisonnable, c’est-à-dire qu’elle doit se demander si la décision appartient aux issues acceptables qui peuvent se justifier : Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187. Monsieur Yantzi soutient que la décision est déraisonnable parce que le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui appuyaient sa cause et a tiré des inférences erronées de certains éléments de preuve, commettant ainsi une erreur fondamentale d’appréciation des éléments de preuve dont il disposait.
[4] Il est vrai que les motifs du Tribunal ne comportent pas une évaluation détaillée de tous les éléments de preuve qui pouvaient étayer la cause de M. Yantzi. Toutefois, cela n’est pas nécessaire : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708. Dans certains dossiers, les motifs montrent que le décideur a négligé de tenir compte des éléments de preuve à un point tel que personne ne peut comprendre comment il en est arrivé à sa décision ou être certain que le décideur a rempli son mandat : voir, p. ex., D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.
[5] Lorsqu’il a relevé les éléments de preuve médicale démontrant que l’état de M. Yantzi ne satisfaisait pas aux critères juridiques de la gravité, le Tribunal a tenu compte d’éléments de preuve contradictoire, quoique brièvement : voir les motifs du Tribunal, aux paragraphes 69 et 77. Dans certains cas, cette manière de traiter la preuve peut s’avérer insuffisante. Toutefois, en l’espèce, le Tribunal avait d’autres raisons de conclure sur le fondement des éléments de preuve que le critère relatif aux prestations n’avait pas été rempli, notamment le défaut de faire des démarches suffisantes pour tenter de trouver un emploi convenable dans les circonstances de l’espèce où des éléments de preuve démontraient que M. Yantzi avait une certaine capacité de travailler : voir les motifs du Tribunal, aux paragraphes 80 et 81.
[6] Dans l’ensemble, le Tribunal a appliqué les bons principes juridiques et en est arrivé à un résultat qui se justifie au regard des éléments de preuve dont il disposait. Sa décision était raisonnable.
[7] Par conséquent, malgré l’argumentation solide de Me Hildebrand, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur ne demande pas de dépens, et aucuns ne seront donc adjugés.
j.c.a.
« Je suis d’accord
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Wyman W. Webb, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-429-13
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APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 NOVEMBRE 2013, DANS LE DOSSIER CP27653, PAR LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
COMPARUTIONS :
Jamie Hildebrand
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POUR LE DEMANDEUR
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Carole Vary |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Huron Perth Community Legal Clinic Stratford (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |