Date : 20140528
Dossier : A-298-13
Référence : 2014 CAF 142
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
ASTRAZENECA CANADA INC. et AKTIEBOLAGET HÄSSLE
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE GAUTHIER |
Date : 20140528
Dossier : A-298-13
Référence : 2014 CAF 142
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
ASTRAZENECA CANADA INC. et AKTIEBOLAGET HÄSSLE
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 mai 2014.)
LA JUGE GAUTHIER
[1] La Cour est saisie d'un appel de l'ordonnance par laquelle la juge Kane de la Cour fédérale (2013 CF 926) a confirmé l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch autorisant Astrazeneca à ajouter certains paragraphes à sa troisième déclaration modifiée dans son action en contrefaçon de brevet (dossier T‑1409‑04). Ces modifications se rapportent à la qualité pour agir d'Astrazeneca et aux dommages-intérêts qu'elle réclame à l'égard de l'indemnité qu'elle devra verser en vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, dans le recours intenté par Apotex (dossier T‑2300‑05).
[2] La juge était convaincue que la protonotaire n'avait commis aucune erreur et que, même si l'affaire devait être révisée de novo, elle arriverait à la même conclusion. Elle a souligné qu'il était préférable de laisser à l'appréciation du juge de première instance la question du bien-fondé des réclamations en dommages-intérêts présentées en vertu de l'article 8.
[3] Après avoir examiné le dossier et les observations des parties, et après avoir pris en considération leurs plaidoiries, nous ne sommes pas convaincus que la juge a commis une erreur justifiant l'intervention de notre Cour, surtout dans un dossier aussi complexe où le gestionnaire de l'instance était parfaitement au courant de toutes les procédures pertinentes et de la particularité du dossier.
[4] De toute évidence, il ne faut pas interpréter notre décision comme si nous admettions la validité des revendications, sur lesquelles le juge de première instance doit toujours statuer.
[5] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-298-13 |
APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 30 AOÛT 2013 PAR LA JUGE KANE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER Nº T‑1409‑04
INTITULÉ : |
APOTEX INC. c. ASTRAZENECA CANADA INC. ET AKTIEBOLAGET HÄSSLE |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 28 MAI 2014
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER LE JUGE MAINVILLE
|
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LA JUGE GAUTHIER |
COMPARUTIONS :
Andrew Brodkin Daniel Cappe
|
POUR L'APPELANTE
|
Mark G. Biernacki |
POUR LES INTIMÉES
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans LLP Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR L'APPELANTE
|
Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉES
|